Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 octobre 2003

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

164509-62-0107-R

 

Dossier CSST :

119650661

 

Commissaire :

Doris Lévesque, avocate

 

Membres :

Jacques Lesage, associations d’employeurs

 

Guy Marcotte, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LOUISE LEMELIN

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

GESTIPARC Canada INC.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 juin 2003, Gestiparc Canada inc. (l’employeur) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 12 mai 2003.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de madame Louise Lemelin (la travailleuse) du 1er juillet 2001; infirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue à la suite d’une révision administrative le 15 mai 2001 et déclare que madame Louise Hamelin a subi une lésion professionnelle le 8 décembre 2000.

[3]                Une audience a lieu à Longueuil, le 10 octobre 2003, à laquelle l’employeur est représenté par Me Éric Latulippe.  La travailleuse est présente et est représentée par Me Lucie Lefebvre.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue le 12 mai 2003.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à l'article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée fait état de l'avis des membres visés à l'article 374 ainsi que des motifs de cet avis.

[6]                Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis d’accueillir la requête en révision de l'employeur en vertu du premier paragraphe de l’article 429.56 puisqu’il considère que le rapport d'évaluation médicale constitue un fait nouveau qui, s’il avait été connu au moment de l’audience, aurait certes justifié une autre conclusion. D’autre part, il estime que l'employeur a aussi démontré la présence de vices de fond de nature à invalider la décision, permettant aussi la révision conformément au troisième paragraphe de l'article 429.56 de la loi.

[7]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles, puisque l’employeur n’a fait valoir aucun motif justifiant la révision de cette décision. Il estime que la production d’un rapport d'évaluation médicale ne constitue pas un fait nouveau au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi. De plus, il considère que l’employeur n’a pas démontré que la décision du premier commissaire soit entachée d’une erreur manifeste et déterminante sur l’issue du litige permettant de conclure à la présence d’un vice de fond de nature à invalider la décision. Par conséquent, il est d’avis de rejeter la requête en révision de l’employeur.

LES FAITS AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision qu’elle a rendue le 12 mai 2003.

[9]                L’article 429.56 de la loi énonce ainsi les motifs d’ouverture à un recours en révision :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]           Ce pouvoir de révision ou de révocation, pour les motifs énoncés à l’article 429.56 de la loi, constitue une dérogation au principe général contenu à l’article 429.49 prévoyant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.

[11]           L’employeur, soulève comme premier motif justifiant la révision, celui prévu au premier paragraphe de l’article 429.56, soit la découverte de faits nouveaux qui, s’ils avaient été connus en temps utile, auraient justifié une décision différente. Comme deuxième moyen, il soumet la présence de vices de fond, notamment des erreurs en droit et en fait, de nature à invalider la décision, conformément au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[12]           Examinons maintenant chacun des motifs soulevés par l'employeur, énoncés à l'article 429.56 de la loi, au soutien de sa requête en révision.

A.        La découverte de faits nouveaux

[13]           Au sujet de la présence de faits nouveaux allégués par l’employeur, ceux-ci sont exposés dans sa requête en révision, amendée le 24 juillet 2003, et également repris lors de l'audience :

[…]

 

12.              Le 18 juillet 2003, la requérante reçoit de la part de la CLP, copie du rapport d'évaluation médicale (ci-après le REM) produit par le Docteur Marc Lagacé, médecin traitant de la travailleuse, le 20 juin 2003 et reçu à la CLP, le 15 juillet 2003;

 

13.              Ce rapport relate des faits nouveaux qui, s’ils avaient été connus le 5 février 2003, date de l’audition devant la CLP, auraient justifié une décision différente;

 

14.              Ce REM démontre clairement que la travailleuse souffre d’une condition personnelle qui est sans lien avec le travail;

 

15.              En effet, ce REM dénote les éléments suivants :

 

«[…]

           

            5. examen physique : […] l’examen palpatoire est légèrement douloureux aux deux épicondyles externes…la dorsiflexion contre résistance du poignet droit provoque également de la douleur à l’épicondyle du coude droit.

 

            […]

 

            9. limitations fonctionnelles

-                      éviter les mouvements répétitifs en flexion, extension et de pro - supination des poignets et des coudes surtout avec effort.

-                       

[…]

 

11. conclusion : actuellement madame présente des signes d’enthésopathie aux deux coudes… »

 

(nous soulignons)

 

16.              Or, conformément à ce que relate la CLP au paragraphe 22 de sa décision, «la preuve factuelle non contredite veut que la travailleuse n’utilise que son bras gauche pour faire les opérations…»

 

(nous soulignons)

 

17.              Il est donc impossible de relier les problèmes de la travailleuse à son travail puisque si tel était le cas, la travailleuse ne présenterait pas la même symptomatologie au coude droit;

 

18.              Par conséquent, le REM produit par la travailleuse est tout à fait conforme aux conclusions avancées par le médecin de la requérante, et plus particulièrement lorsqu’il écrit à la page trois (3) de son expertise :

 

«Enfin, ces pathologies ne sont pas du tout exclusives au travail et elles peuvent trouver leurs origines dans d’autres activités que le travail, voire même reliées tout simplement à des conditions personnelles;»

 

19.              Finalement, la requérante était dans l’impossibilité d’obtenir plus tôt ces informations;

 

[…]

 

[14]           Le procureur de l'employeur en alléguant la présence d’un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente, fonde ainsi son recours en révision sur le premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[15]           Relativement à l’interprétation à donner au premier paragraphe de l’article 429.56, la Commission des lésions professionnelles s’est prononcé dans plusieurs causes[2], dans lesquelles elle a énoncé qu’on devait établir, de façon prépondérante, la présence de trois critères pour conclure à un « fait nouveau » permettant la révision soit :

1.         La découverte postérieure d’un fait nouveau;

2.         La non-disponibilité de cet élément au moment où s’est tenue l’audience initiale;

3.         Le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eût été connu en temps utile.

 

 

[16]           Dans le présent dossier, le « fait nouveau » allégué par le procureur de l’employeur fait référence à la réception, le 18 juillet 2003, donc après l'audience tenue le 5 février 2003, d’un rapport d’évaluation médicale du docteur Marc Lagacé daté du 20 juin 2003. Ce rapport d'évaluation médicale est donc postérieur à la décision initiale rendue le 12 mai 2003, présentement attaquée, et n’était pas encore rédigé au moment de la première audience, tenue le 5 février 2003.

[17]           La soussignée adhère à la position émise par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Chabot et Toitures Qualitoit inc[3]. quant à la définition de ce que constitue, dans un tel cas, « un fait nouveau » :

[…]      ce n'est pas les rapports médicaux qui constituent le fait nouveau mais bien ce qu’ils contiennent comme information.  Les rapports médicaux sont plutôt le véhicule qui rend disponible l’information qu’ils contiennent.

 

 

[18]           En l’instance, ce n'est pas le rapport d'évaluation médicale du docteur Lagacé qui constitue le fait nouveau, mais plutôt l’information qui y est contenue. C’est donc la présence, outre la condition épitrochléïte au coude gauche reconnue comme lésion professionnelle par le premier commissaire, d’une symptomatologie au coude droit de même que la présence de signes d’enthésopathie aux deux coudes, notés pour la première fois dans le dossier par le médecin qui a charge de la travailleuse, qui peuvent constituer de nouvelles informations médicales dans le dossier.

[19]           L’employeur a raison de prétendre qu’il ignorait que la travailleuse était également affligée d’une symptomatologie au coude droit, puisqu’il l’a appris pour la première fois lors de la production du rapport d'évaluation médicale du docteur Lagacé. Cela constitue une information non présente au moment où fut prise la décision.

[20]           Bien qu’à priori, cet élément n’était pas connu de l’employeur, la soussignée considère qu’il aurait pu devenir disponible pour l’employeur s’il avait utilisé les moyens prévus à la loi. Ces éléments auraient pu être portés à sa connaissance s’il avait demandé un examen médical de la travailleuse.

[21]           En effet, l’employeur aurait pu faire procéder à un examen de la travailleuse, tel qu’il en avait le droit en vertu de l’article 209 de la loi, qui lui aurait permis de détecter une lésion bilatérale aux membres supérieurs ou encore la présence d’une condition personnelle. Toutefois, ce n'est pas la voie choisie par l’employeur dans le dossier préférant plutôt demander l’opinion de son médecin uniquement sur la preuve médicale contenue au dossier. À priori, le médecin, et par voie de conséquence l’employeur, doit vivre avec les constatations médicales du médecin qui a charge, puisque la seule voie possible pour contester les conclusions médicales posées par ce dernier, incluant son diagnostic, est par l’expertise médicale de la travailleuse en vertu de l’article 209. Comme il n’y a pas eu d’évaluation médicale de la travailleuse par le médecin désigné par l’employeur, ceci a eu comme conséquence que le médecin de l'employeur est lié par le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge.

[22]           De toute façon, même si ces éléments étaient connus, ils ne présentaient pas un caractère déterminant sur le sort du litige, puisqu’on ne peut conclure que les faits contenus dans le rapport d'évaluation médicale du docteur Lagacé, faisant également état, outre la lésion professionnelle d’épitrochléïte du coude gauche, d’un problème au coude droit, auraient été de nature à justifier une décision différente pour plusieurs motifs.

[23]           Le premier résulte que, d’une part, c’est une lésion au niveau du coude gauche qui a été reconnue par le premier commissaire comme une maladie professionnelle. D’autre part, ce rapport d'évaluation médicale a été produit en relation avec la lésion professionnelle reconnue, soit pour le diagnostic d’épitrochléïte du coude gauche seulement. D’ailleurs, dans son rapport d'évaluation médicale, le docteur Lagacé conclut à l’absence d’un déficit anatomo-physiologique au coude gauche. Il ne s’agit certainement pas d’un cas où la lésion professionnelle au coude gauche pourrait être remise en doute à la suite des trouvailles médicales contenues dans le rapport d'évaluation médicale.

[24]           Deuxièmement, il peut arriver, en cours d’évolution médicale du dossier, de voir apparaître une lésion à un autre site anatomique ou même la présence d’une condition personnelle au même site que la lésion professionnelle, comme c’est le cas dans le présent dossier. Dans ce cas, l’apparition ou l’évolution d’une autre symptomatologie ne peut faire en sorte d’ouvrir à nouveau le dossier ou le débat sur l’admissibilité de la lésion professionnelle. Faut-il le rappeler, les parties ont eu l’occasion de faire valoir leurs moyens et leurs preuves devant un tribunal administratif assisté d’un assesseur médical qui, après avoir analysé la preuve, a conclu que le poste de travail occupé par la travailleuse comportait des facteurs à risque expliquant la lésion professionnelle au coude gauche seulement, puisque l’objet du litige et la déclaration de la travailleuse ne visaient que le membre supérieur gauche. Il n’y a eu aucune réclamation pour le membre supérieur droit.

[25]           Au surplus, l’employeur a allégué à l’audience la présence de faits nouveaux en ne démontrant pas en quoi la connaissance, en temps utile, de l’existence de signes d’enthésopathie aux deux coudes et d’une symptomatologie au coude droit, aurait été de nature à justifier une décision initiale différente.

[26]           Dans les circonstances, l’employeur n’ayant pas démontré la présence d’un fait nouveau, au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 tel qu’interprété par la jurisprudence, soit la découverte postérieure d’un fait nouveau, la non-disponibilité de ces éléments au moment de l’audience initiale et que ces éléments, s’ils avaient été connus en temps utile, auraient eu un effet déterminant sur le sort du litige, il n’y a donc pas matière à révision à ce chapitre.

B.        Vices de fond

[27]           L’employeur reproche également au premier commissaire d’avoir commis plusieurs erreurs en droit et en faits correspondant à des vices de fond de nature à invalider la décision.  Ceux-ci sont énumérés dans sa requête amendée :

Erreurs de droit déterminantes

 

21.       La CLP a commis plusieurs erreurs de droit qui sont de nature à invalider la décision;

 

22.       Tout d'abord, malgré l’énoncé fait par la CLP au paragraphe 16 de sa décision à l’effet que «la présomption de lésion professionnelle ne peut donc s’appliquer en l’espèce », la CLP, dans les faits, analyse le dossier comme si cette présomption ne pouvait s’appliquer;

 

23.       En effet, le commissaire ne fait qu’une analyse du témoignage de la travailleuse concernant les mouvements effectués lors de son travail;

 

24.       Or, en l’absence d’application de la présomption prévue à la loi, en l’occurrence celle de l'article 29, le seul témoignage d’un travailleur ne peut suffire à démontrer qu’une lésion est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci;

 

25.       La décision de la CLP a été rendue en l’absence dtotale e preuve médicale relativement aux risques particuliers du travail de caissière effectué par la travailleuse;

 

26.       De plus, aucune étude épidémiologique n'a été produite par la travailleuse afin de démontrer que la lésion diagnostiquée d’épitrochléite est caractéristique de son travail;

 

27.       De surcroît, la CLP écarte l’expertise médicale du docteur Alain Bois, laquelle constitue la seule expertise médicale au dossier;

 

28.       La CPL, ne basant sa décision que sur le seul témoignage de la travailleuse et en rejetant la preuve médicale produite par la requérante, a donc commis des erreurs déterminantes de droit qui invalident sa décision;

 

29.       En effet, le témoignage de la travailleuse ne constitue qu’une allégation à l’effet que la lésion est caractéristique de son travail, mais ne peut en aucun cas constituer la preuve requise par la loi à l’effet que cette lésion est caractéristique du travail ou encore qu’elle est reliée aux risques particuliers de celui-ci;

 

30.       De plus, un tel comportement a pour effet de renverser le fardeau de la preuve et d’exiger, de la part de la requérante, que celle-ci fasse, de façon prépondérante, la preuve de l'absence de risques particuliers du travail pouvant avoir causé la lésion,

 

31.       Or, comme le mentionne clairement la CLP au paragraphe 16 de sa décision, ce fardeau de preuve devait être rencontré par la travailleuse, laquelle ne pouvait s’en décharger par son seul témoignage;

 

 

Erreurs de fait déterminantes

 

32.       En plus des erreurs de droit déterminantes ci-avant mentionnées la C.L.P. a commis des erreurs de fait déterminantes qui sont de nature à invalider sa décision;

 

33.       Plus particulièrement, ces erreurs de fait sont relatives aux différents facteurs de risque associés à la survenance d’une épitrochléite;

 

34.       En effet, la CLP ne tient pas compte du fait que la travailleuse ne se voit pas imposer un rythme particulier pour son travail;

 

35.       Que son cycle de travail contient plusieurs pauses et micro-pauses permettant la récupération;

 

36.       Qu’il n’y a, tel que relaté dans l’expertise du docteur Bois, aucune charge à manipuler par la travailleuse;

 

37.       Que le mouvement effectué par la travailleuse n’exige aucune force particulière;

 

38.       Que le facteur froid ne devrait pas être considéré puisque la travailleuse peut porter un manteau, le tout tel qu’il appert notamment des photos produites par cette dernière sous T-1 en liasse lors de l’audition;

 

39.       Par conséquent, la CLP a donc commis des erreurs déterminantes dans l’appréciation des faits puisque ces derniers ne peuvent raisonnablement permettre à un Tribunal de conclure à l’existence de risques suffisamment élevés pour produire une épitrochléite;

 

40.       La présente requête est bien fondée en faits et en droit;

 

[sic]

 

 

[28]           Quant à déterminer si ces nombreuses erreurs alléguées par l'employeur sont susceptibles d’être révisées, la soussignée souscrit à l’interprétation jurisprudentielle[4], selon laquelle les termes « vices de fond ou de procédure » et « de nature à invalider la décision » consistent à la présence d’une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet du litige.

[29]           Par ailleurs, la jurisprudence des tribunaux supérieurs[5] a retenu le principe voulant que la nature du recours en révision ne permette pas la substitution d’une appréciation de la preuve à celle du premier commissaire. Ce recours ne doit pas constituer un nouvel examen de la preuve soumise par les parties lors de l’audience initiale.

[30]           Ces principes ont été repris par la jurisprudence[6] de notre tribunal, à savoir qu’accueillir la requête en révision pour décider distinctement du premier commissaire au seul motif que la preuve soumise peut s’apprécier autrement ou différemment expose le commissaire, qui agit ainsi, à être révisé puisqu’il a alors assumé le rôle d’un tribunal d’appel.

[31]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que l’inventaire des motifs invoqués par l’employeur pour demander la révision de la décision, ne constitue pas des vices de fond ou de procédure de nature à invalider cette décision. À ce sujet, la lecture de la décision initiale ne permet pas de déceler des erreurs manifestes de droit, de faits ou de procédure ayant un effet déterminant sur l’objet du litige.

[32]           Au contraire, de l’avis de la soussignée, tous les reproches de l’employeur au soutien de sa demande de révision, tant dans sa requête écrite amendée que lors de l’audience, concernent l’appréciation de la preuve effectuée par le premier commissaire. La soussignée refuse d’intervenir en révision puisque les motifs allégués par l’employeur sont tous relatifs à l’interprétation de faits effectués par ce commissaire et à son appréciation de la preuve.

[33]           L’employeur soumet également que le premier commissaire aurait aussi commis une erreur en droit lorsqu’il a tenu compte du seul témoignage de la travailleuse pour accepter sa maladie professionnelle, en écartant l’expertise médicale de son médecin expert qui constituait pourtant la seule expertise médicale au dossier.

[34]           Certes, le premier commissaire a écarté l’opinion médicale du médecin de l’employeur (le docteur Bois) dont l’employeur aurait voulu qu’il retienne, de préférence, pour en arriver à une décision qui lui soit favorable. À ce sujet, il y a lieu de mentionner, que la jurisprudence[7] a retenu, à maintes reprises, qu’un commissaire n’avait aucune obligation de retenir les conclusions émises par un médecin. De plus, le premier commissaire a tenu compte de cette opinion comme d’un élément parmi tant d’autres au dossier, dont il a évalué la force probante, dans le but d’en arriver à sa conclusion quant à la présence d’une maladie professionnelle. En outre, le premier commissaire explique les raisons dans sa décision, au paragraphe 21, pour lesquelles il ne retient pas l’opinion du docteur Bois, à savoir qu’étant fondée sur de fausses prémisses elle présentait une très faible force probante. Ceci permet de conclure qu’il ne l’a pas écarté sans raison. Néanmoins, il n’en demeure pas moins que tous ces éléments constituent des questions découlant de l’exercice d’appréciation de la preuve qui relève de la compétence du premier commissaire et ne sont pas susceptibles d’être révisés.

[35]           La lecture de la décision attaquée permet deconstaterqu’il y a suffisamment de motifs s’appuyant sur la preuve retenue par le premier commissaire comme prépondérante pour comprendre adéquatement son dispositif, à savoir que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 8 décembre 2000. Pour en arriver à cette conclusion, le premier commissaire a retenu, au paragraphe 22 de sa décision, la présence d’une preuve factuelle non contredite voulant que la travailleuse utilisait que son bras gauche pour effectuer les opérations énumérées au paragraphe 20 de sa décision, ainsi que la constatation, au paragraphe 23, que la preuve et le témoignage de la travailleuse ont été non contredits.

[36]           Contrairement aux prétentions de l'employeur, il n’y a eu aucune erreur quant au fardeau de la preuve exigé et appliqué par le premier commissaire lorsqu’il a reconnu la travailleuse porteuse d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail de caissière chez l’employeur. À ce sujet, il y a lieu de mentionner que la loi n’exige pas le dépôt d’une étude épidémiologique pour rencontrer son fardeau de la preuve et ainsi faire la démonstration qu’une lésion est reliée aux risques particuliers de son travail pour constituer une maladie professionnelle indemnisable en vertu de la loi.

[37]           Comme le premier commissaire a bien apprécié la preuve et sa valeur probante et que sa décision est suffisamment motivée, il n’appartient pas, à la suite d’un recours en révision, à la soussignée de substituer sa propre appréciation de la preuve.

[38]           En somme, ce que réclame l’employeur à la Commission des lésions professionnelles en révision consiste plutôt à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve afin d’en arriver à une nouvelle conclusion plus favorable que celle du premier commissaire. Toutefois, tel que souligné précédemment, la jurisprudence est sans équivoque voulant que le recours en révision soit exceptionnel et ne constitue pas un second appel. Ce recours ne permet pas une nouvelle appréciation de la preuve.

[39]           En conclusion, puisque la lecture de la décision de la Commission des lésions professionnelles ne permet pas de conclure à la présence de fait nouveau, qui s’il avait été connu en temps utile aurait pu justifier une décision différente, ni à la présence des vices de fond de nature à invalider la décision, il n’y a pas lieu de réviser la décision du 12 mai 2003.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de Gestiparc Canada inc.

 

 

 

 

 

Doris Lévesque

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Lucie Lefebvre

TURBIDE, LEFEBVRE, GIGUÈRE

 

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Eric Latulippe

FLYNN, RIVARD

 

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]   Gaston Bourdon et Genfoot inc., C.L.P., Longueuil, 89786-62-9606-R, 15 juin 1999, P. Perron, (requête en révision judiciaire accueillie, C.S. Sorel, 765-05-000-936-994, l’honorable juge J.-G Dubois); Hélène St-Michel et Contenants Rexam ltée, C.L.P. 89487-62-9706, 23 août 1999, C. Demers; Arbour et Banque Nationale du Canada et CSST, C.L.P. 104372‑63‑9808, 27 septembre 1999, C. Bérubé; Charbonneau et Réno-dépôt inc., C.L.P. 88764-9705, 20 décembre 1999, D. Lévesque ( requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-055555-005, 19 juin 2000, l’honorable juge D. Grenier); Subahi et Société Asbestos ltée, C.L.P. 110633-72-9902, 22 décembre 1999, D. Lévesque (requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-056718-008, 28 avril 2000, l’honorable juge Normand).

[3]          C.L.P. 137462-32-0005, 22 avril 2002, P. Simard, commissaire, à la page 10.

[4]          Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733l; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .

[5]          Vincenzo Fierimonte et C.L.P., C.S. Montréal 500-05045146-980, 11 décembre 1998, j. Lebel;  Sivaco-Québec c. C.A.L.P. et C.S.S.T., C.S. Montréal 500-05-035213-972, 16 juin 1998, j. Dalfond.

[6]          Notamment dans l’affaire Magasin Laura PV inc. et CSST, C.L..P. 76356-61-9601, 15 février 1999, S. Di Pasquale; Gaumond et Centre d’hébergement St-Rédempteur inc. [2000] C.L.P. 346 .

[7]          notamment dans Charrette et Jeno Newman & Fils, C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, Neuville Lacroix, commissaire; Hôpital Laval et Viger  C.L.P. 84812-32-9701, 8 juin 1999, C. Lessard; Dawartha et JC Litho, C.L.P. 91112-71-9708, 19 novembre 1999, A. Vaillancourt.

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