Beaumont et S. Huot inc. |
2010 QCCLP 231 |
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[1] Le 25 avril 2008, monsieur Christian Beaumont (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par le conciliateur-décideur, le 26 mars 2008.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la plainte en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), déposée par le travailleur, le 10 décembre 2007.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience, à Québec, le 9 juillet 2009. Les parties étaient présentes.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée, d’accueillir sa plainte introduite, en application de l’article 32 de la loi et d’ordonner à S. Huot inc. (l’employeur) de lui verser la partie de son salaire correspondant aux heures comptées, pour la nuit du 8 au 9 novembre 2007, c’est-à-dire 3.83 heures.
LA PREUVE
[5] Des documents produits au dossier ainsi que de la preuve administrée à l’audience, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents au litige.
[6] Le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers 22 octobre 2007.
[7] Le travailleur occupe son emploi de soudeur, sur le quart de soir, soit qu’il travaille généralement de 15 h 50 à 2 h 20. Il travaille quatre jours/semaine, le vendredi étant une journée de congé.
[8] Ainsi donc, suite à sa lésion professionnelle, le travailleur a dû consulter à sa clinique médicale, à différentes occasions, pour pouvoir bénéficier de son suivi médical. Cette clinique médicale est située près de son domicile ainsi que de son lieu de travail.
[9] Le travailleur, au mois d’octobre 2007, est en assignation temporaire, tel qu’il appert du formulaire déposé au dossier.
[10] À la consultation du 31 octobre 2007, le docteur C. April indique au rapport médical déposé au dossier de la CSST, que le travailleur a un rendez-vous médical, pour le 9 novembre 2007.
[11] À l’audience, le travailleur confirme que ce rendez-vous devait se tenir, le matin du 9 novembre 2007, vers 9 h 45. Il ajoute qu’il n’avait pas le choix, quant à l’heure fixée pour ce rendez-vous.
[12] Il s’agit d’un vendredi matin, le travailleur étant en congé, après la fin de son quart de travail.
[13] En conséquence, le travailleur a remis ce rapport médical à son employeur, l’informant par le fait de la tenue de cet examen médical pour le 9 novembre 2007.
[14] Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2007, le travailleur déclare qu’il fut autorisé par son contremaître à quitter son travail, à 22 heures, pour disposer du temps requis pour s’alimenter, se laver et dormir une période normale de huit heures, avant ce rendez-vous médical.
[15] À l’audience, le travailleur, sous serment, ajoute qu’étant en assignation temporaire, n’ayant rien à faire, son contremaître l’a autorisé à quitter à cette heure, en lui demandant de compléter un permis d’absence.
[16] Selon le travailleur, ce document a été complété. Dès lors, le travailleur est retourné chez lui et a exécuté sa routine normale, c’est-à-dire qu’il a pris une douche, s’est alimenté et a relaxé, pour se coucher vers 12 h 30. Il se relève à 7 h 30, se prépare et quitte pour son rendez-vous médical.
[17] Normalement, lorsque le travailleur complète son quart de travail et termine à l’heure prescrite, il indique qu’il se couche vers quatre heures et se lève vers midi.
[18] D’autre part, conformément à la preuve offerte, le travailleur ne se serait enquis, de façon spécifique, s’il était payé pour les heures comprises en 22 heures et 2 h 20. En effet, antérieurement, le travailleur a toujours été payé lorsqu’il a dû s’absenter pour des visites médicales.
[19] Subséquemment, ce n’est que le 14 novembre 2007 que le travailleur a eu connaissance de la coupure de salaire, lorsqu’il reçoit sa paie.
[20] Par conséquence, après consultation, il dépose une plainte à la CSST, le 10 décembre 2007.
[21] Pour sa part, l’employeur soutient que le travailleur a quitté, à sa propre initiative, le 8 novembre 2007, à 22 heures, pour les fins de sa visite médicale. Qu’en aucun temps, le représentant de l’employeur aurait avisé le travailleur qu’il serait rémunéré pendant cette absence.
[22] En tout état de cause, le rendez-vous médical était en dehors des heures travaillées; le travailleur étant en congé et bénéficiant d’une période de temps suffisant pour se présenter à ce rendez-vous médical.
L’AVIS DES MEMBRES
[23] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir, en partie, la contestation introduite par le travailleur, le 25 avril 2008 et de modifier la décision rendue par le conciliateur-décideur, le 26 mars 2008.
[24] En effet, les membres, prenant en considération les dispositions des articles 32, 252, 253, 256, 257 et 61 de la loi, concluent que la prépondérance de preuve offerte démontre qu’effectivement le travailleur fut victime d’une mesure disciplinaire, en application de l’article 32 de la loi et qu’il a le droit d’être rémunéré pour la partie de son quart de travail où il a dû s’absenter pour recevoir des soins ou subir un examen médical, le tout en tenant compte d’une période normale de sommeil, après son quart de travail, de six heures ainsi que des temps de déplacement, d’alimentation et de soins hygiéniques.
LES MOTIFS
[25] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur fut victime d’une mesure visée par l’article 32 de la loi, le 14 novembre 2007.
[26] L’article 32 se lit comme suit :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .
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1985, c. 6, a. 32.
[27] Cet article 32 se complète par les dispositions prévues aux articles 252 et suivants, dont particulièrement les articles 253, 255, 256 et 257 de la loi.
252. La Commission a compétence exclusive pour disposer de toute plainte soumise en vertu de l'article 32 et de toute demande d'intervention faite en vertu des articles 245 , 246 et 251 .
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1985, c. 6, a. 252; 1997, c. 27, a. 9.
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
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1985, c. 6, a. 253.
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
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1985, c. 6, a. 255.
256. Si la présomption en faveur du travailleur s'applique, la Commission peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges et de lui verser son salaire et les autres avantages liés à l'emploi jusqu'à ce qu'elle dispose de la plainte.
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1985, c. 6, a. 256.
257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.
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1985, c. 6, a. 257.
[28] D’autre part, l’article 61 de la loi prévoit :
61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.
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1985, c. 6, a. 61.
[29] Le tribunal rapporte que, conformément à sa jurisprudence, une coupure salariale résultant de l’exercice d’un droit prévu par la présente loi, constitue une mesure visée par l’article 32.
[30] Dans les circonstances, il est clairement établi que le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle, le 22 octobre 2007.
[31] En second lieu, aucun autre recours que la plainte déposée ne fut introduit.
[32] En troisième lieu, cette coupure salariale survient dans les six mois de la date où le travailleur fut victime d’une lésion professionnelle.
[33] Bien plus, la preuve établit, sans nul doute, que cette coupure salariale est reliée à un examen médical que devait passer le travailleur, le tout dans le contexte de sa lésion professionnelle.
[34] En conséquence, les dispositions de l’article 255 de la loi s’appliquent.
[35] Il incombait donc à l’employeur de prouver qu’il a pris cette sanction ou cette mesure, à l’égard du travailleur, pour une autre cause juste et suffisante.
[36] Le nœud du litige se situe donc au niveau de l’application de l’article 61 de la loi qui se lit comme suit :
61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.
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1985, c. 6, a. 61.
[37] La Commission des lésions professionnelles n’ignore pas les principes dégagés dans l’affaire Marchesso et Société canadienne des postes[2]. En effet, le but de cet article est d’assurer au travailleur le paiement de son salaire malgré son absence, lorsque son absence est rendue nécessaire pour qu’il obtienne des examens médicaux relativement à sa lésion.
[38] Conformément à l’esprit de la loi, l’employé ne doit pas subir une perte salariale lorsqu’il doit ainsi s’absenter.
[39] Généralement, l’application de cette disposition ne pose aucun problème lorsque les heures d’examens ou de traitements médicaux coïncident avec les heures travaillées.
[40] Il en va tout autrement lorsque ces examens médicaux ou traitements surviennent avant ou après le quart de travail, tout particulièrement dans des cas d’assignations temporaires ou de travaux légers. D’ailleurs, le présent cas en est une illustration bien claire.
[41] Le tribunal prend en considération que lorsque le travailleur se présente à son examen médical, il devrait le faire dans les meilleures conditions possibles, en tenant compte d’une période de repos suffisante, d’une bonne alimentation et de soins hygiéniques ou corporels adéquats, tout en tenant compte des temps de déplacement.
[42] Ainsi donc, lorsque le travailleur termine son quart de travail, particulièrement lorsque ces quarts s’appliquent le soir ou la nuit, il doit être en droit de pouvoir bénéficier d’une période suffisante pour se déplacer afin de retourner chez lui, s’alimenter, bénéficier de soins corporels et d’une période de repos raisonnable.
[43] C’est dans un tel cadre que le travailleur et l’employeur doivent, d’un commun accord, minimiser la balance des inconvénients, pour l’un et l’autre.
[44] Dans les circonstances, il est clair que l’employeur savait ou aurait dû savoir que son travailleur avait un rendez-vous médical, le matin du 9 novembre 2007.
[45] Bien que l’heure du rendez-vous ne soit pas indiquée sur le rapport médical, il ne fait aucun doute que ce rapport fait partie du dossier et, l’employeur, en avait copie de l’attestation médicale.
[46] En second lieu, il est aussi clair, pour le tribunal, que le travailleur fut autorisé à quitter son travail, à 22 heures, dans le contexte où il était en assignation temporaire.
[47] Toute la question tourne plutôt autour de ce qui était raisonnable de demander et d’autoriser, au niveau de l’absence, pour rencontrer les conditions énoncées par le tribunal.
[48] Ainsi, si le travailleur avait quitté son travail à minuit, il aurait bénéficier d’une période de 1.5 heure pour retourner chez lui, s’alimenter et prendre sa douche, dormir pendant six heures et bénéficier d’une autre 1.5 heure pour se préparer aux fins de son examen médical.
[49] Ainsi, on parle donc d’une période totale de neuf heures permettant au travailleur de se présenter à son examen médical, à l’heure dite, dans les meilleures conditions possibles, tenant compte des temps de déplacement, vu la proximité des lieux
[50] Le tribunal conclut donc, en fonction de la prépondérance de preuve, tenant compte des objectifs visés par la loi et de l’interprétation de l’article 61 de la loi, que le travailleur a le droit d’être rémunéré pour les heures d’absence, à partir de minuit, le 9 novembre 2007, en tenant compte de son quart normal de travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la contestation introduite par monsieur Christian Beaumont, le travailleur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 26 mars 2008;
DÉCLARE que monsieur Christian Beaumont fut victime, en partie, d’une mesure visée par l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que monsieur Christian Beaumont, en partie, bénéficie des dispositions de l’article 255 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour les heures coupées à partir de minuit jusqu’à la fin de son quart de travail;
DÉCLARE que S. Huot inc., l’employeur, a prouvé que la coupure salariale, pour les heures d’absence de 22 heures à minuit, le sont pour une cause juste et suffisante;
ORDONNE à S. Huot inc. de verser le salaire à monsieur Christian Beaumont, pour la période de minuit, le 9 novembre 2007, jusqu’à la période normale de la fin de son quart de travail, c’est-à-dire 2.20 heures, tel que prévu.
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Pierre Simard |
Me Annie Gilbert |
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GRONDIN, POUDRIER, BERNIER |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Jean-François Lecours |
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BEAUVAIS, TRUCHON & ASS. |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
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