Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

9 janvier 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

222578-71-0312

 

Dossier CSST :

123924128

 

Commissaire :

Me Lina Crochetière

 

Membres :

Michel R. Giroux, associations d’employeurs

 

Normand Deslauriers, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Casino de Montréal

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Lisette Lavigne

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 8 décembre 2003, le Casino de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 novembre 2003, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme, pour d’autres motifs, sa décision initiale du 8 mai 2003 et déclare que madame Lisette Lavigne (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 30 mars 2003. Alors que la décision initiale qualifie la lésion de maladie professionnelle, l’instance de révision la qualifie d’accident du travail.

[3]                L’audience est tenue à Montréal le 23 mars 2005. Les parties sont présentes et représentées. La cause est prise en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L’employeur demande de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 mars 2003.

LES FAITS

[5]                La travailleuse est caissière chez l’employeur depuis février 1998. Elle est droitière et mesure 5 pieds et 4 pouces. Elle est âgée de 45 ans au moment de sa réclamation pour une lésion professionnelle du 30 mars 2003, dont le siège de lésion est l’épaule gauche. La travailleuse n’accuse aucun antécédent au niveau des épaules.

[6]                Voici la description au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » ainsi qu’au formulaire « Réclamation du travailleur » :

Depuis 1 mois j’ai des douleurs dans le bras gauche. Dimanche le 30 mars 2003, les douleurs étaient plus fortes. J’ai terminé mon quart de travail en pensant que cela va passer comme d’habitude. Mais le lendemain la douleur était pire. J’ai donc vu un médecin.

Le 6 février 2003, j’ai une douleur qui est apparue dans mon dos entre les 2 omoplates, suite à une manipulation continue de sacs. J’ai déclaré cela au service santé. Cette douleur s’est atténuée pendant mes vacances. Quelques jours après mon retour, la douleur est réapparue graduellement mais dans le bras gauche. Je ne sais pas si les deux problèmes sont liés car je n’ai pas consulté de médecin le 6 février 2003. [sic]

 

 

Douleure au bras gauche, du à une manipulation de sacs continue. Douleur depuis + d’un mois, mais au plus fort le dimanche 30 mars 03 dans la nuit. [sic]

 

 

[7]                À l’agente de la CSST, la travailleuse déclare notamment ce qui suit :

Caractéristique de la lésion

 

Site : Tendinite de l’épaule gauche

Survenue : vers mi-décembre un inconfort

La T se frottait avec du Myoflex.

Puis la douleur à augmenter

T a été 2 semaines en vacance

La douleur avait diminué puis avec le RAT la douleur ↑ +++

 

Caractéristique du travail

 

Entreprise : Casino

Poste : caissière

Horaire : de soir 36 hrs\sem.

Diner 45 min

1 pause 30 min.

Poste de travail

 

T travaille sa caisse client, c.a.d. qu’elle remet les pots d’argent au client.

T les prends sur une tablette qui se trouve à la hauteur de son front.

Elle est à bout de bras lorsqu’elle les prends. Poids ± 11 lbs.

± 60 clients/hrs

Utilise sa main gauche pour le pot. Tiroir main droite

T me dis qu’elle se promène d’un étage à l’autre - soit :

-          Le pavillon

-          Le 3ième étage

-          La Lagune

-          Caisse haute mise (grosse pièces poids ± 25 lbs

-          Rez-de-chaussez : moitié sac, moitié jeton

 

T travaille également sur sac de monnaie

La machine compte la monnaie, sort au bout dans une poche, la T s’accroupi le prend de sa main gauche puis déclanche la clip de sa main droite

Me dit que cela donne un coup à l’épaule gauche à chaque fois car elle retient la poche lorsqu’elle tombe. La met sur un chariot et attache une clip.

± 150 sacs de monnaie/chiffre

poids ± 25 lbs.

 

[…]

 

Appel de T : me dis qu’elle a oublié de me mentionne une étape dans la tâches des sacs de monnaie. Elle reprends le sac de sa main gauche du chariot après avoir mis la clip pour la mettre dans un coffre de 4 tablette (54 à 72 sacs/coffre) dernière tablette hauteur de sa taille. [sic]

 

 

[8]                À l’audience, la travailleuse témoigne que ses douleurs apparaissent à une époque qu’elle ne peut préciser. Elles se situent au milieu du dos et irradient vers l’épaule gauche, dans la région de l’omoplate.

[9]                Avant de partir en vacances, du 10 au 22 février 2003, la travailleuse ressent des douleurs intenses et consulte, le 6 février 2003, une infirmière au service de santé chez l’employeur. Celle-ci lui recommande de se reposer et de consulter un médecin, à son retour, si les douleurs persistent.

[10]           Durant ses vacances, la travailleuse prend du soleil et soulage ses douleurs avec du Myoflex et l’application de glace. À la fin de ses vacances, les douleurs ont énormément diminué mais persistent tout de même. Elle évalue leur intensité à 2/10.

[11]           À la suite de son retour au travail, les douleurs reviennent graduellement et  s’intensifient jusqu’à devenir insupportables. La travailleuse attribue cette recrudescence au fait qu’elle manipule beaucoup de sacs de monnaie. Elle affirme cependant que rien d’inhabituel ne survient : elle effectue ses tâches habituelles.

[12]           Malgré l’intensité des douleurs, elle effectue son travail régulier ainsi que du temps supplémentaire. Elle ne retourne pas consulter au service de santé chez l’employeur et ne consulte pas de médecin.

[13]           Depuis son retour de vacances, jusqu’à sa première consultation médicale du 30 mars 2003, la travailleuse continue de se déclarer disponible, à toutes les semaines, pour effectuer du temps supplémentaire, parce qu’elle a besoin d’argent.

[14]           Le 30 mars 2003, elle est assignée à la caisse flottante et remplace les caissiers lors des pauses et des repas. La travailleuse explique qu’elle insère son tiroir caisse, fait le transfert de la monnaie, fait l’inventaire de la caisse, fait les inscriptions à l’ordinateur et passe sa carte d’identification. Ce jour-là, elle ressent de la douleur, de l’épaule au coude gauches, et la tâche qui est la plus difficile est la manipulation des sacs de monnaie. Pour ramasser les choses, elle tient son bras collé le long du corps.

[15]           Incapable de retourner travailler après la journée du 30 mars 2003, la travailleuse consulte un médecin le lundi suivant, le 1er avril 2003, à l’urgence du Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur.

[16]           Elle a été incapable de dormir la nuit précédente et de bouger son bras gauche. Au moment de la consultation, elle ressent des douleurs, de l’épaule au coude gauches, qu’elle évalue à une intensité de 8/10, et ne peut plus tourner son corps vers la gauche ou la droite. Elle ignore ce qui a pu causer ces douleurs, n’ayant rien fait de particulier.

[17]           Lors de cette consultation du 1er avril 2003, le docteur Thanh Nguyen diagnostique une tendinite de l’épaule gauche et prescrit un arrêt de travail, une médication anti-inflammatoire et des traitements de physiothérapie, qui débutent le 14 avril 2003.

[18]           Le 23 avril 2003, le docteur Jacques-C. Deschênes prend charge de la travailleuse. Il retient le même diagnostic de tendinite de l’épaule gauche et maintient les traitements de physiothérapie.

[19]           Le 1er mai 2003, le docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur et pose les conclusions suivantes :

Discussion

 

Il s’agit d’une travailleuse âgée de 46 ans qui allègue des phénomènes douloureux d’apparition progressive à l’épaule gauche et pour lesquels un diagnostic de tendinite a été porté, obligeant Madame Lavigne-Boire à se soumettre à une approche thérapeutique conservatrice axée sur la prise d’une médication anti-inflammatoire et les traitements de physiothérapie.

Subjectivement, la travailleuse me mentionne que sa condition clinique s’est grandement améliorée. Elle présente toujours un léger inconfort résiduel qui l’empêche toujours, selon elle, de s’adonner à ses activités normales de travail et de la vie quotidienne.

 

Sur le plan purement objectif, l’examen physique de ce jour confirme la présence d’une légère ankylose résiduelle à l’épaule gauche. L’investigation en imagerie médicale est non contributoire.

 

Conclusion

 

1.   Le diagnostic

 

Le diagnostic retenu est celui de tendinite à l’épaule gauche.

 

2.   La date de consolidation

 

En ce qui concerne la date de consolidation, celle-ci peut être reportée d’ici deux à quatre semaines, si je me fie à l’évolution clinique antérieure et à la réponse au traitement conservateur.

3.   La nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou les traitements administrés ou prescrits

 

Sur le plan thérapeutique, Madame Lavigne-Boire doit poursuivre les traitements de physiothérapie déjà entrepris. Il n’est pas exclu d’ajouter des traitements d’ergothérapie en fonction de l’évolution ultérieure.

 

4.   L’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la travailleuse

 

La lésion n’étant pas consolidée, il est trop tôt pour me prononcer sur l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique. En temps normal, la présente lésion ne devrait laisser aucune séquelle fonctionnelle.

 

5.   L’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles de la travailleuse

 

Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, il m’est impossible de déterminer l’existence de limitations fonctionnelles permanentes. Actuellement, je considère que Madame Lavigne-Boire est porteuse de limitations fonctionnelles temporaires qui s’adressent spécifiquement à l’épaule gauche. Elle devrait, par conséquent, éviter toute sollicitation soutenue et répétée de l’épaule gauche en position d’abduction ou de flexion antérieure excédant 90 degrés, et ce, d’autant plus que le tout s’effectue avec charge ou contre résistance.

 

 

[20]           Le 2 mai 2003, le médecin-conseil de la CSST émet l’opinion suivante, que l’on retrouve aux notes évolutives :

Pte de 45 ans, caissière, qui présente une tendinite épaule gche. La pte travaille presque régulièrement avec le bras gche en élévation antér au-dessus des épaules. Lors du remplissage de sacs, il y a un contre-coup au niveau de l’épaule gche lors du remplissage par le poids de l’argent.

 

À mon avis, la sollicitation de l’épaule gche est suffisante pour causer la tendinite. [sic]

[21]           Le 8 mai 2003, sur la base de cette opinion, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour une maladie professionnelle s’étant manifestée à compter du 30 mars 2003. L’employeur conteste cette décision.

[22]           Le 26 mai 2003, le docteur Deschênes autorise un retour progressif au travail à compter du 2 juin 2003 mais émet les restrictions suivantes :

Le patient ne peut effectuer des mouvements de rotation de l’épaule;

Le patient ne peut soulever ou porter des charges dépassant environ 5 kg;

Le patient ne peut lancer;

Le patient doit éviter les mouvements répétitifs de l’articulation.

 

 

[23]           Le 23 juin 2003, le docteur Deschênes autorise le retour au travail régulier à compter du 8 août 2003 tout en maintenant les restrictions émises.

[24]           Le 11 août 2003, le docteur Deschênes émet un rapport final, fixant la date de consolidation au 14 août 2003, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles, et autorisant le retour au travail régulier.

[25]           Lors de son retour au travail régulier, à la suite de la consolidation de sa lésion, la travailleuse reprend le même poste de caissière, qu’elle occupe encore depuis. Elle travaille avec la même machine Perconta, aux mêmes caisses, avec le même mobilier, les mêmes pots de monnaie, etc.

[26]           Les conditions de travail sont identiques à celles qui avaient cours le 30 mars 2003. Elle indique toutefois que certains postes ont été améliorés et que son physiothérapeute lui a enseigné des nouvelle façons de manipuler la monnaie. Elle utilise aussi un exerciseur en caoutchouc à la maison.

[27]           Le 14 novembre 2003, l’instance de révision, saisie de la contestation de l’employeur, confirme la décision initiale, pour les motifs suivants :

La Révision administrative est d’avis qu’en considérant la notion élargie d’accident du travail, la preuve est prépondérante à l’effet que la travailleuse a été victime d’un événement imprévu et soudain et que le diagnostic de tendinite de l’épaule est en relation avec l’événement survenu le 30 mars 2003. En effet, le travail effectué, soit la manipulation des sacs de monnaie, a pu causer la lésion à l’épaule gauche, puisque le mécanisme de production de la lésion consiste en des mouvements répétitifs et/ou un effort anormal en intensité ou en durée. De plus, il ressort de la preuve que la travailleuse a effectué un plus grand nombre d’heures de travail les mois précédant l’événement.

 

 

[28]           Cette décision fait l’objet de la présente requête.

Le témoignage de la travailleuse concernant ses tâches de travail

[29]           Au moment de sa réclamation, en 2003, et depuis son embauche en 1998, la travailleuse a un statut de caissière occasionnelle. Elle est disponible en tout temps, n’a pas d’horaire fixe ni de garantie d’un nombre d’heures.

[30]           En général, la durée de son quart de travail est de 9 h 45, incluant un repas de 45 minutes et une pause de 30 minutes, donc 8 h 30 de temps travaillé. Elle travaille selon une rotation, par groupe de travail, du type 4 quarts de travail, 2 jours de congé, 3 quarts de travail, 3 jours de congé, etc..

[31]           La travailleuse peut aussi faire du temps supplémentaire, qui consiste en des quarts de 4 heures et plus, en s’inscrivant volontairement sur une liste de disponibilité affichée une semaine avant la sortie du nouvel horaire. L’employeur dépose cette liste (pièce E-6) sur laquelle la travailleuse se déclare disponible pour faire du temps supplémentaire, toutes les semaines, de la fin du mois de février 2003 à la fin du mois de mars 2003.

[32]           Son travail implique notamment la manipulation d’argent en espèces, de pots de monnaie, de sacs de monnaie, de coffrets de sacs de monnaie, de jetons, de cassettes d’argent, de chèques ou de traites bancaires, de chèques de voyage, de chèques du Casino, de monnaie frappée par le Casino, etc.

[33]           La travailleuse peut être appelée à travailler à deux types de caisses, les caisses-clients et les caisses principales. L’affectation est faite de façon aléatoire, sans suivre un ordre précis de rotation. Elle estime qu’environ 180 caissiers travaillent chez l’employeur en 2003. À l’aide de ses notes personnelles, la travailleuse explique que les caisses sont réparties comme suit dans les diverses sections :

Annexe :                      A3        à          A5        (3 caisses clients)

                                   LP1      et         LP2      (2 caisses principales)

 

Lagune :                       L3        à          L7        (5 caisses clients)

Flotteurs LFL et LPFL    (caisses flottantes)

                                  

Rez-de-chaussée :        RP1      et         RP2      (2 caisses principales)

                                   R2        à          R7        (6 caisses clients)

                                   R20      et         R21      (2 caisses pour les hautes mises)

 

3e étage :                     TP1      et         TP2      (2 caisses principales)

                                   T3        à          T5        (3 caisses clients)

 

Pavillon du Québec :     QRP1   et         QRP2   (2 caisses principales)

                                   Q3        à          Q5        (3 caisses clients)

                                   V3        et         V4        (caisses mises et jetons)

 

            Les transactions aux caisses-clients 

            - L’échange de pièces de monnaie

[34]           Le client se présente à la caisse afin d’échanger le contenu de son pot de monnaie contre des billets. La travailleuse verse la monnaie dans la machine Perconta qui en fait le décompte. Elle paie ensuite le client.

[35]           Les pots de monnaie contiennent  des pièces de 0,25 $, de 0,50 $, de 1 $ et de 2 $. Une semaine avant l’audience, la travailleuse en a fait la pesée. Un pot rempli de 0,25 $ pèse entre 9 et 10 lbs, un pot de 0,50 $ pèse 8,95 lbs et un pot de 1 $ pèse 8,85 lbs. Elle n’a pas pesé les pots de 2 $. Elle indique que le client ne possède pas toujours un pot plein. La quantité varie. Un client peut également présenter plus d’un pot.

[36]           Ainsi, le client dépose le pot de pièces de monnaie sur le comptoir derrière lequel se tient la travailleuse. Certains clients ont tendance à garder leur pot près d’eux, de sorte que la travailleuse doit s’étirer pour le saisir en effectuant, avec le membre supérieur gauche, un mouvement d’élévation antérieure de plus de 90 degrés.

[37]           Ensuite, tenant le pot de monnaie de la main droite, elle ouvre, de la main gauche, le couvercle de la machine Perconta et y vide le contenu du pot sur un tapis vibrateur, en étendant la monnaie de gauche à droite afin d’atténuer le bruit. Elle ferme ensuite le couvercle, remet le compteur à zéro et met la machine en marche.

[38]           Cette machine se trouve entre elle et le comptoir où le client a déposé le pot. Elle lui arrive habituellement à la hauteur de la taille. Lorsque la travailleuse soulève le couvercle qui bascule, sa main gauche est à la hauteur de sa tête. Au rez-de-chaussée, la Perconta est derrière elle et se trouve plus haute.

[39]           La machine Perconta fait le décompte des pièces et la travailleuse remet au client la somme calculée en billets. Le choix des coupures se fait à la demande du client. Cette transaction n’est inscrite nulle part.

[40]           La manipulation des billets se fait d’une façon particulière. La travailleuse tourne d’abord ses mains afin de montrer au client qu’elles sont vides. Elle ouvre ensuite le tiroir-caisse, en retire les billets et fait un premier décompte. Puis, tenant la liasse de billets de sa main gauche, elle les étale de sa main droite, devant elle, sur le comptoir. Elle les trie selon leur valeur et de façon décalée afin de permettre aux caméras de surveillance de bien les capter. Elle les ramasse ensuite avec ses deux mains, et les remet au client de sa main gauche.

[41]           Cette machine Perconta sert aussi à trier les pièces qui s’accumulent dans des sacs, à l’avant de la machine, selon leur dénomination. Dès qu’un sac est plein, la machine s’arrête. La travailleuse doit remplacer ce sac. Elle dégage une attache avec sa main droite et retire le sac plein avec sa main gauche. Elle lie le sac et y appose une étiquette qui indique la dénomination des pièces qui y sont contenues, puis le place sur un chariot ou dans un coffret. Elle replace alors un sac vide.

[42]           Elle affirme qu’au moment de dégager l’attache de sa main droite, elle doit retenir le sac, de sa main gauche. Elle ressent alors un coup en raison du poids de la monnaie vers le bas. Elle explique qu’elle ne peut laisser le sac tomber sur la tablette qui se trouve quelques centimètres en dessous. Il pourrait se vider.

[43]           Selon la pesée qu’elle en a faite, un sac de 0,25 $ pèse entre 11 et 11,37 lbs. Un sac de 1 $ pèse 15,64 lbs. Un sac de 2 $ pèse entre 16,30 et 16,33 lbs. L’employeur frappe des pièces de 0,50 $, de 5 $ et de 25 $. Un sac de 0,50 $ pèse entre 9,70 et 9,75 lbs. Un sac de 5 $ pèse 18,15 lbs et un sac de 25 $ pèse 9,20 lbs.

[44]           Lors d’une transaction avec un client, il arrive que la machine ne réussit pas à faire le décompte de toutes les pièces. Les pièces rejetées s’accumulent dans un casier spécifique. La travailleuse soulève alors le couvercle de la Perconta, verse les pièces rejetées et actionne la machine. S’il y a rejet à nouveau, elle fait un décompte manuel des pièces restantes sur le comptoir.

[45]           La travailleuse précise que les pièces de monnaie enrayent souvent le fonctionnement de la machine. Cela peut survenir jusqu’à 10 fois par quart de travail. Lorsqu’un tel incident survient, la machine s’arrête. La travailleuse soulève alors le couvercle de la machine avec sa main gauche et dégage les pièces de monnaie coincées de sa main droite.

[46]           En 2003, à certaines caisses, elle doit peser les sacs. Elle pose alors un à un les sacs sur une balance située généralement à la hauteur du module caisse.

[47]           La travailleuse mentionne que la tâche la plus fréquente qu’elle exécute est celle de l’échange de pots de monnaie à la caisse-clients.

[48]           Cela représente 80 % du temps de travail aux caisses situées à la Lagune, à l’Annexe et au rez-de-chaussée et 100 % du temps de travail, au Pavillon du Québec et au 3e étage.

[49]           La travailleuse ne peut dire combien de pots de monnaie, elle manipule durant un quart de travail mais elle estime manipuler entre 150 à 180 sacs de monnaie par quart de travail, la fin de semaine, et environ 80 sacs de monnaie la semaine, alors que l’achalandage est moindre.

            - Le retrait d’argent par carte de débit

[50]           Le client désire retirer de l’argent de son compte bancaire en utilisant sa carte de débit. La travailleuse entre le montant désiré sur un clavier, passe ensuite la carte de débit dans un récepteur. Le client entre son code puis attend l’autorisation de paiement. La travailleuse remet ensuite au client sa carte et les billets, suivant la procédure précédemment décrite.

            - L’échange de jetons en argent

[51]           Le client désire échanger des jetons contre de l’argent. Lors du décompte des jetons, la travailleuse les étale devant elle, en piles, avec sa main droite, selon leur valeur. Elle descend la pile afin que chacun des jetons puisse être distingué. Puis, elle paie le client, toujours suivant la procédure précédemment décrite.

            - La carte privilège

[52]           Il s’agit d’une carte avec laquelle le client joue et qui comptabilise des points transférables en argent. Le client se présente donc afin d’échanger ses points pour de l’argent. La travailleuse introduit alors la carte privilège dans l’ordinateur afin de connaître la somme à remettre au client et effectue le paiement, toujours suivant la procédure précédemment décrite.

            - L’échange de chèques de voyage et de chèques du Casino

[53]           Le client signe le chèque et la travailleuse lui remet la somme indiquée en dollars canadiens. S’il s’agit de chèques américains, elle fait la conversion à l’aide de l’ordinateur et paie le client en dollars canadiens. Elle peut aussi échanger directement des dollars américains en devises canadiennes. En ce qui a trait aux chèques du Casino, un superviseur doit en vérifier l’authenticité. Durant ce temps, elle attend qu’il lui donne l’autorisation et remet ensuite l’argent au client.

            - L’ouverture et la fermeture d’une caisse-client

[54]           L’ouverture d’une caisse correspond à la fermeture de la caisse de la caissière précédente. La fermeture et l’ouverture se font donc simultanément et requièrent environ 20 minutes.

[55]           Lors de l’ouverture, la travailleuse procède au décompte de tout ce que contient la caisse : billets, monnaie, jetons, etc.. Elle doit passer les sacs de monnaie dans la machine Perconta afin que cette dernière en fasse le décompte puisqu’elle devient dès lors responsable des valeurs. Elle remplit un formulaire et passe sa carte d’employée.

[56]           Lors de la fermeture, elle s’assure qu’il y a assez de billets dans la caisse et procède à un retour de fonds à la caisse principale, tel que décrit précédemment. Lors de la fermeture complète d’une caisse-client, un superviseur procède au décompte.

            Les transactions avec les caisses principales 

            - Les demandes de fonds 

[57]           Une demande de fonds se fait à partir de la caisse-client, par une inscription à l’ordinateur, avant l’ouverture du poste de travail. La travailleuse imprime un bordereau de commande et le dépose à la caisse principale.

[58]           La caisse principale reçoit la demande d’approvisionnement et la prépare. Il peut s’agir d’une demande de billets de 5, 10, 20, 50 ou 100 dollars, de rouleaux de monnaie de 0,25 $, 1 $ ou 2 $ ou de divers types de jetons. La travailleuse va chercher la commande, une fois qu’elle est prête. Elle se trouve dans un panier de plastique, mesurant environ 8’’ x 10’’ x 6’’. Jusqu’à trois demandes de fonds sont réalisées par quart de travail : la première, au début du quart, la seconde, après le repas et une troisième, après la pause si nécessaire.

            - Les retours de fonds

[59]           Il s’agit de l’accumulation, à la caisse-client, de chèques, jetons, sacs de monnaie, traites bancaires, etc. Dépendamment de la caisse, les sacs sont placés sur un banc, par terre, sur un chariot ou dans des coffrets. Pour le retour à la caisse principale, un chariot est utilisé. La travailleuse enregistre un formulaire et l’imprime. Elle le joint au chariot qu’elle va porter à un caissier de la caisse principale. Elle n’a pas à attendre qu’il vérifie si le compte est bon.

            Les transactions aux caisses principales 

[60]           Les opérations d’ouverture et de fermeture d’une caisse principale sont similaires à celles d’une caisse-client, sauf qu’elle nécessite environ 30 minutes en raison du nombre plus élevé de valeurs.

[61]            Une des caisses principales, la RP2, a, pour seules fonctions, la réception et l’envoi des jetons aux tables. Un système informatique muni de quatre claviers, de deux imprimantes et d’un ordinateur reçoit les demandes de toutes les tables. Sur réception de la demande, la travailleuse passe sa carte d’identification afin de la confirmer. Un bordereau s’imprime alors automatiquement. La travailleuse place ensuite les jetons demandés sur des supports, qu’un agent de sécurité livrera à la table concernée après avoir signé le bordereau. Lors des retours de jetons, la travailleuse voit, à l’avance, sur les claviers, les jetons qui lui seront retournés. Elle prévoit alors le nombre de supports à jetons nécessaires qu’elle remet à un agent qui les rapportera pleins. Après avoir accusé réception du retour, elle fait ensuite le décompte des jetons et les trie dans des tiroirs selon leur dénomination. Elle dispose aussi de coffrets de jetons qui sont retournés immédiatement à la voûte.

[62]           Aux autres caisses principales, lorsqu’elle occupe le poste de caissière, la travailleuse doit transiger avec différents intervenants dont les caissiers, les préposés aux machines à sous, les préposés aux restaurants, les préposés à la boutique cadeaux et les préposés au bar à jus.

            - Les transactions avec les caissiers

[63]           La réception des demandes de fonds : La travailleuse reçoit le formulaire de la  demande de fonds et retire du coffre-fort les dénominations demandées. Elle place les valeurs dans un panier, situé sur une table, jusqu’à ce que le caissier passe le prendre. Elle traite la demande à l’ordinateur et lorsque le caissier vient chercher son panier, elle retourne à l’écran pour confirmer que les valeurs lui ont bien été transmises.

[64]           Les retours de fonds : Lors de la réception d’un chariot contenant un retour de fonds, la travailleuse vérifie si le formulaire est conforme au contenu du chariot. Le cas échéant, elle  accepte le retour à l’ordinateur. Elle vide le chariot et distribue les billets, les jetons, les sacs de monnaie, etc., à la bonne place, soit dans le coffre-fort ou dans les boîtiers.

            - Les transactions avec les préposés aux machines à sous

[65]           L’approvisionnement de portefeuilles : Chaque préposé aux machines à sous possède un portefeuille contenant un montant de 2 000 $, en diverses coupures, pour payer les clients. Ce portefeuille lui est remis à la caisse principale, à la suite d’une demande écrite qui est introduite dans l’ordinateur. Le préposé passe sa carte d’employé et la travailleuse passe la sienne afin de confirmer que le portefeuille a été remis. Les portefeuilles sont parfois préparés à l’avance.

[66]           Le retour de portefeuilles : À la fin de son quart, le préposé se présente à nouveau à la caisse principale et remet son portefeuille. La travailleuse procède au décompte puis l’inscrit à l’ordinateur. Ils passent à nouveau leurs cartes et un bordereau est imprimé. Ce dernier sera remis à la voûte lors de la fermeture de la caisse.

[67]           L’échange de billets : À la demande des clients, le préposé échange de la monnaie contre des billets. Lorsqu’il ne possède plus de monnaie, il se présente à la caisse principale avec les billets et ceux-ci sont à nouveau échangés en monnaie. Cette transaction n’est pas enregistrée. Lors de cet échange, la travailleuse n’est pas obligée de suivre une méthode particulière dans la manipulation des billets.

[68]           Les tâches reliées au Jackpot : Lorsque le client fait un gain important, le préposé note ce gain sur un formulaire qu’il présente à la caisse principale. La travailleuse fait une inscription à l’ordinateur, imprime une copie et remet au préposé le montant en dollars afin qu’il soit versé au client. Si le client désire être payé par chèque, la travailleuse appelle un superviseur qui le prépare. Durant ce temps, la travailleuse vaque à d’autres occupations. Elle précise qu’elle a toujours quelque chose à faire. Une fois qu’elle a accumulé plusieurs formulaires de Jackpot, elle additionne les montants puis entre le total à l’ordinateur. Elle peut aussi faire cette inscription au fur et à mesure.

[69]           L’approvisionnement de trémies : Les trémies sont des bacs placés dans les machines à sous qui contiennent de la monnaie. La caisse principale fournit les sacs de monnaie afin de les approvisionner. Le préposé fait une demande en remettant un coupon. La travailleuse inscrit à l’ordinateur le nombre de sacs désirés et remet les sacs au préposé. Chacun passe ensuite sa carte d’identification. Elle ne peut dire si la capacité maximale d’une machine est de 2 sacs mais elle voit souvent les préposés demander 3 ou 4 sacs.

[70]           L’approvisionnement des machines pop-corn : Il s’agit de machines qui permettent aux clients d’échanger eux-mêmes leurs billets en pièces de monnaie. Le préposé s’approvisionne auprès de la travailleuse en sacs de monnaie de la même façon que pour les trémies.

[71]           L’échange des cassettes de billets : Chaque machine à sous est munie d’une cassette qui collecte les billets de banque pouvant y être insérés. Lorsque la cassette est pleine, un technicien en informe la caisse principale par téléphone. Un agent de sécurité passe à la caisse principale chercher une cassette vide et rapporte ensuite celle qui est pleine. Ces opérations sont enregistrées à l’ordinateur et l’agent, de même que la travailleuse passent leur carte d’identification. La travailleuse place ensuite la cassette pleine dans le coffre-fort qui sera ensuite acheminé à la voûte, laquelle procédera au décompte des billets. Les cassettes vides sont situées sur des tablettes à l’arrière du comptoir. La travailleuse utilise un escabeau pour atteindre la dernière tablette. Autrement, elle retire les cassettes à bout de bras. Durant la fin de semaine, entre 5 et 10 cassettes sont requises par quart de travail.

[72]           L’approvisionnement des coffrets : Lors de la réception des sacs de monnaie en provenance des caisses-clients, la travailleuse doit les peser individuellement et les insérer dans les coffrets par dénomination. Les superviseurs des machines à sous commandent des coffrets qui leur sont livrés par les agents de sécurité. La travailleuse enregistre toutes ces transactions à l’ordinateur. Si le superviseur fait une demande spéciale, par exemple un coffret contenant uniquement des 0,25 $, elle choisit un coffret contenant majoritairement des sacs de 0,25 $, retire les sacs contenant d’autres dénominations et les remplace par des sacs de 0,25 $. La travailleuse indique qu’en 2003, cette opération n’était pas organisée de façon à ce qu’il y ait le moins possible de manipulations de sacs de monnaie. À cette époque, il avait beaucoup de manipulations de sacs. Il y a eu de l’amélioration depuis. Les coffrets sont préparés selon divers contenus préétablis.

            - Les transactions avec les préposés des restaurants

[73]           La travailleuse procède à l’échange de billets, de monnaie et de jetons. Le préposé lui apporte les valeurs et lui demande de les échanger. Cette transaction n’est pas enregistrée. Le préposé peut aussi lui remettre un coupon de caisse sur lequel elle note le montant d’un pourboire à payer. Le préposé signe le formulaire, la travailleuse procède au paiement et tous deux passent leur carte.

            - Les transactions avec les préposés de la boutique cadeaux et des bars à jus

[74]           La travailleuse échange des jetons contre des billets. La transaction n’est pas enregistrée. Elle doit aussi, au besoin, remettre des rouleaux de monnaie. Dans le cas des préposés des bars à jus, ces derniers veulent parfois échanger des pièces de monnaie. Si elles sont nombreuses, la travailleuse les passe dans la Perconta afin d’en obtenir le décompte.

            - Les transactions avec la voûte

[75]           La voûte fournit en valeurs les caisses principales. La travailleuse procède à une demande d’approvisionnement, à la demande du chef du quart de travail. La requête se fait par ordinateur. Un bordereau est imprimé. Les agents de sécurité livrent la commande qui est placée sur un chariot. Cette transaction est aussi enregistrée et saisie par les cartes d’identification. Lors de la réception du chariot, elle en fait le décompte. Le tout est enregistré pour fins de confirmation.

[76]           Les caisses principales, quant à elles, retournent à la voûte l’argent mutilé, les chèques, les devises américaines, les coffrets, etc. Cette transaction est inscrite à l’ordinateur. La travailleuse imprime un bordereau et un agent de sécurité fait la livraison. Une demande d’approvisionnement et un retour de fonds sont effectués par quart de travail.

Le témoignage du docteur Jules Boivin

[77]           Le docteur Boivin témoigne, à titre d’expert, à la demande de l’employeur.

[78]           Il réitère d’abord les signes cliniques constatés lors de l’examen pratiqué le 1er mai 2003 et, au terme duquel, il conclut à une tendinite du sus-épineux de l’épaule gauche, en voie de résolution.

[79]           Il explique ensuite s’être rendu chez l’employeur, une semaine avant l’audience, pour observer le travail effectué à deux caisses, soit la caisse principale située au rez - de-chaussée et une caisse-clients située au même étage.

[80]           Il constate alors que les caissiers qui y travaillent, un homme et une femme, ont une taille comparable à celle de la travailleuse. L’achalandage est assez élevé mais, il y a tantôt des files d’attente, tantôt aucun client.

[81]           Le docteur Boivin admet n’avoir pris aucune mesure ou pesée.

[82]           Le docteur Boivin émet l’opinion qu’aucun geste ou mouvement réalisé dans le cadre du travail de caissier n’est contraignant pour l’épaule, sauf celui de soulever le panneau de plexiglas de la Perconta, lequel exige une élévation antérieure de plus de 90 degrés.

[83]           Lors de cette visite, le docteur Boivin constate que certains gestes impliquent des mouvements d’élévation antérieure de 70 degrés, parfois 80 degrés.

[84]           Plus particulièrement, il mentionne que le geste de prendre le pot de monnaie sur le comptoir nécessite une élévation antérieure entre 70 et 80 degrés, en fonction de la taille du caissier et de l’endroit où le client dépose le pot.

[85]           Toutefois, le docteur Boivin estime que le geste de verser la monnaie sur le tapis de la Perconta ne requiert aucun mouvement contraignant.

[86]           Concernant l’admissibilité de la réclamation, le docteur Boivin considère qu’elle ne peut être étudiée sous l’angle d’un accident du travail puisque la preuve ne révèle aucun traumatisme par traction excessive, non plus qu’aucune contusion directe.

[87]           Le docteur Boivin propose donc d’analyser la preuve sous l’angle de la maladie professionnelle et, à cette fin, il tient compte de quatre critères qui doivent s’amalgamer. Il explique que, pris un à un, ces critères sont insuffisants et qu’au moins deux critères doivent être présents.

[88]           Premièrement, la répétitivité. Il explique que cette notion fait référence à un geste ou un groupe de gestes réalisés dans un intervalle de temps, qui peut être d’une durée variable, et qui mène à la notion de cycle de travail, lequel est considéré court lorsqu’il revient à toutes les 30 secondes ou moins.

[89]           Dans le cas de la travailleuse, le docteur Boivin retient qu’elle doit effectuer plusieurs gestes en raison de tâches diverses. Celle de la manipulation des sacs de monnaie est effectuée à toutes les 3,4 minutes, soit 150 sacs en 510 minutes de travail. S’il divise ce temps afin d’inclure celui d’aller chercher le pot, le docteur Boivin constate que le résultat se situe toujours hors norme, pour conclure à une haute répétitivité.

[90]           Deuxièmement, la position contraignante. En l’occurrence, le docteur Boivin identifie l’élévation antérieure ou l’abduction de plus de 90 degrés qui est présente lors de l’ouverture du panneau de la Perconta. Les autres positions observées ne présentent pas de contrainte significative.

[91]           En contre-interrogatoire, le représentant de la travailleuse rapporte que, selon le National Institute for Occupationnal Safety and Health (NIOSH)[1], une position devient contraignante lorsqu’elle excède 60 degrés d’élévation antérieure. Le docteur Boivin convient que, plus les degrés augmentent, moins l’apport vasculaire est important. Il soutient néanmoins que ce n’est qu’au-delà de 90 degrés que le mouvement devient préjudiciable.

[92]           Troisièmement, la charge. Le docteur Boivin estime que, pour être significative, une charge doit dépasser 15 livres. Il considère que le poste de caissière ne comporte pas la combinaison des facteurs de levée de charges significatives dans des positions contraignantes.

[93]           Selon lui, même si la saisie de pots de monnaie exige une élévation antérieure de 90 degrés, ils ne constituent pas une charge significative, pesant environ 9 livres. Même si la levée du couvercle de la Perconta comporte une élévation antérieure de plus de 90 degrés, la charge est non significative, ce couvercle étant fait de plexiglas. Il admet ne l’avoir pas pesé et n’avoir pas eu l’occasion d’observer un caissier soulever ce couvercle lors d’un blocage.

[94]            Quatrièmement, la récupération. Il s’agit de la période de repos pour la région anatomique concernée. Le docteur Boivin considère que les éléments en preuve ne permettent pas de conclure à une problématique quelconque à ce chapitre.

[95]           Le docteur Boivin conclut qu’en l’espèce, il n’y a pas d’amalgame de ces critères.

[96]           Le docteur Boivin souligne aussi l’absence de reproductibilité de la lésion, soit la possibilité que d’autres travailleurs développent une telle lésion. Il se demande notamment pourquoi aucun caissier n’a développé de lésion avant que ne soit installée la tablette sous la Perconta. Il souligne que si un seul travailleur développe une lésion, l’on ne peut conclure à des risques particuliers.

[97]           Enfin, il souligne le critère de la réexposition volontaire. Il considère que, si la travailleuse estimait que son poste de travail et les tâches qu’elle effectuait étaient de nature à engendrer sa maladie, il est illogique qu’elle soit retournée travailler dans ces conditions.

[98]           Concernant le geste effectué pour retenir le sac de monnaie sous la Perconta, le docteur Boivin explique qu’il ne sollicite pas l’épaule de façon contraignante.

[99]           Lors de la visite du poste, il observe qu’il y a un espace minime entre le sac et le dessus de la tablette et que, parfois, le sac ne touche pas la tablette. Au moment de détacher le sac de la machine, par l’effet du poids des pièces, survient un contrecoup. Cependant, ce contrecoup est très faible car il est comblé par le mouvement de préhension de la main et la contraction du coude ou du membre supérieur entier mais non par l’épaule uniquement. Tous les groupes musculaires sont sollicités.

[100]       De plus, il souligne que ce contrecoup ne résulte pas d’un geste accidentel. Le mouvement de préhension, fait par la travailleuse pour retenir le sac, est un geste volontaire qu’elle anticipe. Il admet qu’elle peut appliquer une force supérieure à celle qui est nécessaire. Il admet aussi que, si l’avant-bras est en extension (le coude non fléchi) il y a un effet de levier qui est toutefois moindre, du fait que la main est plus basse. Cela ne constitue pas une contrainte significative.

[101]       Le docteur Boivin est en désaccord avec la conclusion du médecin-conseil de la CSST, lorsque ce dernier écrit que le travail est « presque régulièrement avec le bras gauche en élévation antérieure au-dessus des épaules ». Ce n’est pas ce qu’il a observé lors de la visite du poste de travail.

[102]       Le docteur Boivin ne partage pas non plus les motifs de l’instance de révision de la CSST portant sur le nombre d’heures de travail supplémentaires, estimant qu’il n’y a pas de surcharge de travail dans une même journée de travail.

[103]       Il explique que la travailleuse a pu ressentir des douleurs au travail en effectuant certains gestes - même s’ils ne sont pas contraignants - car ceux-ci sollicitaient les groupes musculaires déjà symptomatiques. Toutefois, le travail de caissière ne présente aucun facteur de risque susceptible d’avoir causé la lésion.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[104]       Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête au motif que le témoignage crédible de la travailleuse concorde avec la preuve au dossier. Il y a lieu de maintenir la décision de l’instance de révision qui applique la notion élargie d’accident du travail, puisque la preuve démontre une surcharge de travail avec cadence anormale, en mars 2003, à l’origine de la lésion à l’épaule gauche.

[105]       Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête pour les motifs suivants. La présomption prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) ne s’applique pas en l’absence de blessure, la tendinite diagnostiquée n’étant pas de nature traumatique. La preuve ne permet pas de conclure à un accident du travail, en l’absence d’événement imprévu et soudain. La travailleuse ne peut invoquer la notion élargie d’accident du travail en prétendant à une surcharge de travail, puisque c’est elle qui demandait à faire du temps supplémentaire. La présomption prévue à l’article 29 de la loi ne s’appliquent pas en l’absence de répétition de mouvements sur des périodes de temps prolongées, la travailleuse effectuant des tâches variées et bénéficiant notamment de repos anatomique lors de la saisie de données à l’ordinateur. L’article 30 de la loi ne trouve pas application. La preuve ne démontre pas une maladie caractéristique du travail. La preuve ne démontre pas de risques particuliers au travail. La travailleuse ne présente aucune preuve médicale qui supporte ses prétentions alors que le témoignage non contredit de l’expert de l’employeur, le docteur Boivin, établit que les tâches effectuées par la travailleuse n’ont pu causer sa lésion à l’épaule gauche. Finalement, la travailleuse est retournée au même travail, sans reprise des symptômes, ce qui est atypique d’une maladie professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[106]       La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 30 mars 2003.

[107]       Pour cette détermination, la Commission des lésions professionnelles est liée par le diagnostic non contesté de tendinite de l’épaule gauche émis par le médecin qui a charge de la travailleuse.

[108]       La Commission des lésions professionnelles rappelle que, bien que l’employeur soit requérant en l’instance, le fardeau de démontrer, par preuve prépondérante, l’existence de la lésion professionnelle repose toujours sur les épaules de la travailleuse, puisqu’elle réclame la reconnaissance de ses droits.

La présomption de lésion professionnelle

[109]       L’article 28 de la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle si les trois éléments qui y sont énoncés sont démontrés par preuve prépondérante :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[110]       En l’espèce, cette présomption ne trouve pas application puisque le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche n’est qualifié de post-traumatique par aucun des médecins au dossier et puisque la preuve factuelle soumise ne démontre la présence d’aucun agent vulnérable extérieur permettant de qualifier cette tendinite de blessure[3]. Le premier élément constitutif de la présomption n’est donc pas rencontré.

La notion d’accident du travail

[111]       L’article 2 de la loi définit la notion d’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[112]       La preuve ne démontre nullement la survenance d’un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion du travail de la travailleuse, le 30 mars 2003. Rien ne permet donc de conclure à la survenance d’un accident du travail.

[113]       L’instance de révision se fonde sur la notion élargie d’accident du travail sans que les faits mis en preuve ne permettent de le faire. À cet égard, l’instance de révision tient compte de la tâche de manipulation des sacs et des pots de monnaie ainsi que du temps supplémentaire effectué.

[114]       Or, la Commission des lésions professionnelles estime que la manipulation des sacs et des pots de monnaie sont des tâches de travail habituelles dont l’analyse, dans le présent contexte, relève davantage de la notion de maladie professionnelle. Cette analyse sera faite ultérieurement.

[115]       Quant à la surcharge de travail que la travailleuse invoque en raison du temps supplémentaire effectué durant le mois de mars 2003, le tribunal ne peut considérer cette situation comme une circonstance particulière, sortant du cadre habituel du travail, comme le prétend la travailleuse, et assimilable à la notion élargie d’accident du travail, puisque cette dernière s’y est prêtée, selon un système établi, de façon volontaire, en raison d’un besoin d’argent au retour de ses vacances non rémunérées en février 2003. Ces circonstances ne revêtent certainement pas le caractère d’imprévisibilité et de soudaineté requis par la loi.

[116]       D’autre part, au cours de son témoignage, la travailleuse admet que sa condition à l’épaule gauche était symptomatique bien avant cette période de temps supplémentaire effectuée en mars 2003. Elle était déjà souffrante avant de partir en vacances le 10 février 2003 et avait consulté l’infirmière du service de santé chez l’employeur. Selon les notes évolutives, elle ressentait un inconfort depuis la mi‑décembre 2002.

[117]       Par voie de conséquence, cette admission implique, en toute logique, que cette période de temps supplémentaire, effectuée en mars 2003, ne peut être considérée comme un facteur causal ayant engendré la lésion déjà symptomatique en février 2003, voire en décembre 2002. En effet, de façon générale, pour déterminer si le travail est la cause d’une lésion, l’analyse des circonstances au travail doit se situer à l’époque du début des symptômes et remonter en amont.

La présomption de maladie professionnelle

[118]       L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle si la travailleuse réussit à démontrer qu’elle est atteinte d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et qu’elle occupait le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[119]       La section IV de l’annexe I de la loi porte sur les maladies causées par des agents physiques. Au paragraphe 2, nous retrouvons la « Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) » à laquelle correspond « un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées ».

[120]       Le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche posé chez la travailleuse répond au premier critère d’application de cette présomption.

[121]       Toutefois, la preuve soumise ne permet pas de conclure à la répétition de mouvements ou de pressions, effectuées par l’épaule gauche, sur des périodes de temps prolongées.

[122]       La jurisprudence[4] interprète que la répétition de mouvements, dont il est question au paragraphe 2 de la section IV de l’annexe I de la loi, est faite de mouvements semblables, voire identiques, qui se succèdent de façon continue, à une cadence rapide, sans repos anatomique suffisant de la structure lésée.

[123]       La jurisprudence[5] reconnaît aussi qu’une multitude de gestes, quoique variés, qui sollicitent la même structure anatomique peuvent être considérés comme une répétition de mouvements au même titre.

[124]       En l’espèce, la preuve démontre, au poste de caissière, l’absence de cadence de travail imposée et l’exécution de tâches variées, longuement explicitées et rapportées précédemment, sollicitant certes les membres supérieurs mais ne sollicitant pas, de façon répétitive, la structure anatomique lésée, soit l’épaule gauche. Cette variation dans les tâches permet le repos anatomique des structures sollicitées.

[125]       La travailleuse allègue deux tâches principales comme étant à l’origine de sa lésion : la manipulation des pots de monnaie provenant des clients et la manipulation des sacs de monnaie provenant de la Perconta.

Les pots de monnaie

[126]       À la CSST, la travailleuse déclare manipuler les pots de 60 clients à l’heure mais, lorsqu’elle est spécifiquement questionnée par le tribunal, la travailleuse n’est pas en mesure de préciser le nombre de pots manipulés, en moyenne, durant un quart de travail. Elle ne confirme pas non plus ce nombre avancé lors d’une conversation avec une agente de la CSST.

[127]       Or, sans donnée objective fiable quant au nombre de pots manipulés, qui correspond aussi au nombre de mouvements exécutés pour les saisir, il devient difficile pour le tribunal d’évaluer s’il y a ou non répétition de mouvements, impliquant l’épaule gauche, sur des périodes de temps prolongées, lors de l’exécution de cette tâche.

[128]       La travailleuse affirme que l’achalandage est plus élevé durant les fins de semaine que durant la semaine. Le docteur Boivin affirme que, lors de la visite qu’il a effectuée, l’achalandage a varié; parfois il y avait une file d’attente, parfois aucun client. Ces affirmations, sans données concrètes, ne permettent de tirer aucune conclusion.

[129]       En effet, sur cet aspect de l’achalandage, la preuve ne comporte aucune donnée objective permettant d’évaluer l’exposition. La travailleuse n’a fourni aucune statistique quant à l’achalandage et n’a fourni aucune donnée concernant les quarts de travail effectués durant une période suffisamment longue avant le début de ses symptômes, pour tenter de démontrer, par exemple, qu’elle aurait davantage travaillé durant les fins de semaine et aurait servi une clientèle plus importante.

[130]       D’autre part, la travailleuse allègue que cette tâche de manipuler les pots de monnaie représente 80 % de son temps de travail aux caisses-clients. La Commission des lésions professionnelles considère cette affirmation trop vague puisqu’elle ne permet pas davantage de quantifier le nombre de mouvements exécutés par l’épaule gauche. La travailleuse n’a pas fait la preuve du temps travaillé aux caisses-clients durant une période suffisamment longue avant le début de ses symptômes.

[131]       De plus, le geste de saisir le pot de monnaie sur le comptoir fait partie d’un cycle de travail qui consiste à échanger la monnaie du client. Ce cycle comporte différentes tâches impliquant l’exécution de mouvements effectués par d’autres groupes musculaires que l’épaule, concernant le membre supérieur gauche, et impliquant aussi le membre supérieur droit.

[132]       La travailleuse allègue aussi devant le tribunal un aspect non mentionné à la CSST : le soulèvement du couvercle de la Perconta afin d’y verser le contenu du pot de monnaie. Encore-là, pas plus que pour la saisie des pots de monnaie sur le comptoir, la preuve ne démontre le nombre de fois que la travailleuse effectue ce geste.

[133]       La preuve n’établit donc pas, pour saisir le pot de monnaie du client et pour ouvrir le couvercle de la Perconta, une répétition de mouvements de l’épaule gauche sur des périodes de temps prolongées, la preuve soumise étant nettement insuffisante.

Les sacs de monnaie

[134]       La travailleuse allègue qu’elle manipule entre 150 et 180 sacs de monnaie par quart de travail, durant la fin de semaine, et environ 80 sacs par quart de travail, durant la semaine. À noter qu’elle n’a pu dire à combien de pots de monnaie, provenant des clients, les sacs de monnaie, provenant de la Perconta, correspondent.

[135]       Un quart de travail de 8 h 30 comporte 510 minutes. Si elle manipule 150 sacs, elle dispose de 3,4 minutes pour manipuler un sac. Si elle manipule 180 sacs, elle dispose de 2,8 minutes pour manipuler un sac. Si elle manipule 80 sacs, elle dispose de 6,38 minutes pour manipuler un sac. Selon l’estimation du docteur Boivin, seul expert au dossier, cette preuve ne correspond pas à de la répétitivité.

[136]       De plus, au stade de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, la travailleuse doit démontrer que la répétition de mouvements alléguée implique le site anatomique du diagnostic posé. En l’espèce, la preuve doit démontrer, dans l’exécution de la tâche en cause, une répétition de mouvements de l’épaule gauche. Or, la preuve est vague à cet égard.

[137]       Concernant le transfert d’un sac de monnaie d’un endroit à l’autre, la preuve ne démontre pas une sollicitation particulière de l’épaule gauche. Le sac pouvant aussi être transporté par le membre supérieur droit.

[138]       Concernant la tâche de changer le sac plein de monnaie de la Perconta, la travailleuse allègue ressentir un contrecoup à l’épaule gauche lorsque le sac tombe, après l’avoir détaché. Cet élément ne correspond pas à de la répétition de mouvements ou de pressions de l’épaule gauche. Il sera évalué au chapitre des facteurs de risques.

[139]       De ce qui précède, le tribunal en vient à la conclusion que la présomption de maladie professionnelle, prévue à l’article 29 de la loi, ne trouve pas application.

La notion de maladie professionnelle

[140]       Lorsque le diagnostic en cause est prévu à l’annexe I de la loi, mais que la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne trouve pas application, il y a lieu de se référer à la définition de la notion de maladie professionnelle prévue à l’article 2 de la loi, car l’article 30 ne s’applique que lorsque le diagnostic n’est pas prévu à l’annexe :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[141]       En l’instance, aucune preuve épidémiologique ou autre ne démontre que la tendinite de l’épaule soit caractéristique du travail de caissière de casino. Cette notion ne trouve donc pas application.

[142]       Demeure la question à savoir si la tendinite de l’épaule gauche dont la travailleuse a souffert, est directement reliée à des risques particuliers de son travail.

[143]       Pour sa part, la travailleuse ne dépose l’opinion d’aucun expert démontrant l’existence d’une telle relation causale entre sa lésion et son travail.

[144]       L’employeur fait entendre le docteur Boivin, qui a eu l’opportunité d’examiner la travailleuse et de visiter le poste de travail. Il émet l’opinion qu’il n’existe pas de relation causale entre la tendinite de l’épaule gauche, diagnostiquée chez la travailleuse, et ses tâches de travail de caissière, tant aux caisses principales qu’aux caisses-clients.

[145]       Pour émettre cette opinion, le docteur Boivin analyse les tâches de travail - et particulièrement celles incriminées par la travailleuse - en tenant compte de facteurs de risques connus en matière de lésion musculo-squelettique, tels que la répétitivité, la position contraignante, la manipulation de charges et le temps de récupération insuffisant.

[146]       Selon le docteur Boivin, la présence d’un seul de ces facteurs est insuffisante : une combinaison de facteurs de risques doit être retrouvée pour pouvoir conclure à l’existence d’une relation causale entre le travail et la lésion diagnostiquée.

[147]       Le docteur Boivin ne retrouve, lors de son analyse, aucune tâche qui combine plus d’un facteur de risque.

[148]       En fait, le docteur Boivin ne reconnaît la présence que d’un seul facteur de risque, soit le soulèvement du couvercle de la Perconta qui exige l’exécution d’un mouvement d’élévation antérieure et d’abduction de plus de 90 degrés. Par contre, cette tâche n’est pas répétitive, selon les données disponibles. De plus, elle ne comporte pas le soulèvement d’une charge importante, le couvercle étant fait de plexiglas.

[149]       Concernant, la saisie du pot de monnaie, le docteur Boivin évalue qu’elle exige l’exécution d’un mouvement d’élévation antérieure variant entre 70 et 80 degrés, mouvement qui, selon lui, commence à être préjudiciable au-delà de 90 degrés, et ce, malgré les données rapportées par le NIOSH.

[150]       Toutefois, cette tâche n’est pas répétitive selon les données disponibles. De plus, selon le docteur Boivin, elle ne comporte pas le soulèvement de charges importantes.

[151]       À ce chapitre, le docteur Boivin affirme qu’une charge doit être considérée importante lorsqu’elle atteint 15 livres, ce qui, de l’avis du tribunal, est un peu élevé, surtout si la charge est manipulée à bout de bras, dans un mouvement de préhension pleine main, d’une seule main.

[152]       Par contre, en l’instance, la travailleuse a pesé des pots de monnaie pleins, qui varient entre 8,85 livres et 10 livres. Or, la preuve n’établit pas que les pots des clients soient toujours pleins. Ces données ne sont donc pas fiables, car il est possible que les pots soient remplis au quart ou à la demie. Cette preuve imprécise ne permet donc pas d’évaluer la charge manipulée en moyenne.

[153]       Quant au contrecoup à l’épaule gauche que la travailleuse allègue ressentir lorsqu’elle tient, de sa main gauche, le col du sac rempli de monnaie après avoir déclenché l’attache de la Perconta, le docteur Boivin apporte une explication probante.

[154]       Le docteur Boivin explique que le contrecoup est minime pour l’épaule gauche, car il est comblé par le mouvement de préhension de la main, alors que le coude et le membre supérieur en entier participent au soutien du sac. De plus, il n’est pas accidentel mais anticipé, ce qui permet aux muscles sollicités de s’y préparer. Une épaule déjà atteinte serait peut-être sensible lors de cette tâche, mais cette tâche ne sollicite pas l’épaule de façon suffisamment contraignante pour causer une tendinite.

[155]       En terminant, le fait que la travailleuse soit retournée au travail et exécute sans problème, au niveau de l’épaule gauche, toutes les mêmes tâches qu’elle prétend être à l’origine de sa lésion est peu compatible avec la reconnaissance d’une maladie professionnelle de la nature d’une lésion musculo-squelettique induite par des facteurs de risques au travail.

[156]       La preuve soumise ne permet donc pas de conclure que la tendinite de l’épaule gauche, dont a souffert la travailleuse, soit directement reliée à des risques particuliers de son travail de caissière chez l’employeur.

 

L’aggravation de la condition personnelle préexistante

[157]       La travailleuse n’invoque aucunement la thèse de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante. Il n’est donc opportun de s’attarder sur cette qualification.

Les conclusions

[158]       Après analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles doit accueillir la requête de l’employeur car la preuve n’établit pas, de façon prépondérante, que la travailleuse a subi, le 30 mars 2003, une lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, le Casino de Montréal;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 novembre 2003, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse, madame Lisette Lavigne, n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 mars 2003;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Me Lina Crochetière

 

Commissaire

 

 

Me Jean-François Gilbert

GILBERT, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Monsieur Jacques Morency

C.S.N.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          Chap. 3 : « Shoulder Muskuloskeletal Disorders : Evidence for Work-Relatedness », dans UNITED STATES, DEPARTEMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION et Bruce P. Bernard, Muskuloskelatal Disorders and Workplace Factors : A critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Muskuloskelatal Disorders of the neck, Upper Extremity, and Low Back, Washington, NIOSH, 1997, p. 3-1 - 3-23.

 

[2]          L.R.Q., c. A-3.001.

[3]          Marticotte et Minitel inc., [1988] C.A.L.P. 468 ; Nadeau et Volcano inc., [1992] C.A.L.P. 1029 , requête en évocation rejetée, [1989] C.A.L.P. 245 (C.S.), appel rejeté, [1992] C.A.L.P. 1004 (C.A.); Desrochers et Emploi & Immigration Canada, C.A.L.P. 46005-60-9210, 17 mai 1994, L. Boucher; Boucher et M.I.L. Davie inc., C.A.L.P. 54978-03-9311, 29 mai 1995, D. Beaulieu; Bellefleur et Les Câbles Canada ltée, C.A.L.P. 42770-60-9208, 28 mars 1994, L. Thibault.

[4]          Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay; Lamontagne et Bois francs Impérial ltée, C.L.P. 102428-62-9806, 10 mars 1999, C. Demers; Ouellet et Le groupe immobilier Rioux inc., C.L.P. 137570-01A-0004, 16 février 2001, J.‑M. Laliberté.

[5]          Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195 ; Société canadienne des postes et Mayer, C.L.P. 91218-72-9709, 23 novembre 2001, P. Perron.

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