Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Tremblay c. Ultramar ltée

2015 QCCS 4845

JB 4644

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-071672-128

 

 

 

DATE :

Le 21 octobre 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DONALD BISSON, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

BERNARD TREMBLAY

Demandeur

c.

ULTRAMAR LTÉE

et

MACOGEP INC.

Défenderesses

et

ULTRAMAR LTÉE

Demanderesse en garantie

c.

MACOGEP INC.

Défenderesse en garantie

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION : CONTEXTE, FAITS, ARGUMENTS ET QUESTIONS EN LITIGE

[1]           Le 2 mars 2011, M. Bernard Tremblay, ingénieur, signe une lettre d’embauche[1] avec Macogep Inc., pour occuper le poste d’« administrateur de contrat ».  Toutes les parties admettent que cette lettre d’embauche est un contrat de travail.  Elles ne s’entendent pas cependant sur la durée prévue de ce contrat ni sur l’identité du véritable employeur de M. Tremblay, d’où le présent litige né à l’occasion de la fin de ce contrat de travail.

[2]           Macogep est une entreprise qui offre des services-conseils en développement de projet, en gestion de projet et en gérance de construction aux donneurs d’ouvrage dans le domaine de la construction.  M. Tremblay est engagé par Macogep pour travailler comme administrateur de contrat au soutien d’Ultramar Ltée dans le cadre du projet Pipeline Saint-Laurent.  Ce projet consiste en la construction par Ultramar d’un pipeline de 230 km qui servira pour le transport de ses produits raffinés, entre sa raffinerie à Lévis et l’extrémité de son réseau de pipeline située à Boucherville.

[3]           Pour l’élaboration, la réalisation et la construction du pipeline, Ultramar décide d’exécuter ce projet de l’interne, en ce qu’elle joue le rôle de maître d’œuvre ou d’entrepreneur général.  Ainsi, Ultramar ne retient pas les services d’un tiers qui exécuterait le travail et livrerait le pipeline « clé en main », mais plutôt, elle agit comme l’entrepreneur général qui gère tout et confie elle-même la sous-traitance des travaux à des sous-entrepreneurs.  Entre 2006 et 2011, Ultramar a donc obtenu des autorités pertinentes les permis et autorisations requises pour agir à titre de maître d’œuvre de ce projet.  Ultramar doit donc trouver un entrepreneur qui exécutera la construction du pipeline et qui, pour ce faire, donnera lui-même la réalisation de divers éléments de la construction en sous-traitance.  Ultramar doit également retenir les services d’autres entrepreneurs pour effectuer divers autres travaux connexes.

[4]           L’arrivée de M. Tremblay dans le projet Pipeline s’inscrit dans le cadre du contrat conclu en 2008 entre Ultramar et Macogep[2], aux termes duquel cette dernière s’engage à fournir à Ultramar le support à la gestion de projet, les ressources et les outils nécessaires pour que la réalisation de ce projet se fasse dans le respect des coûts et des échéanciers prévus.  Cela inclut la fourniture d’ordinateurs et de logiciels.  Cela comprend également la location ou le prêt de personnel par Macogep à Ultramar, à être affecté à temps plein ou à temps partiel sur le projet, et devant travailler soit dans les bureaux de Macogep, soit dans les bureaux d’Ultramar ou soit sur le chantier de construction, dépendant des besoins d’Ultramar.

[5]           En février 2011, Ultramar a besoin d’un administrateur de contrat et demande à Macogep de lui faire des recommandations.  Suivant un processus d’entrevues mené par Macogep et Ultramar, les services de M. Tremblay sont retenus et il débute son travail le 8 mars 2011 par une journée d’accueil aux bureaux de Macogep.  Le 9 mars 2011, il commence dans les faits son affectation aux bureaux d’Ultramar à Montréal et travaille à la préparation et à la révision des contrats de construction à être signés entre Ultramar et les entrepreneurs qui seront retenus pour la construction du pipeline.  Puis, à partir de la mi-juin 2011, M. Tremblay exécute ses fonctions d’administrateur de contrat sur le chantier du pipeline, situé à Saint-Eugène, à temps plein.

[6]           À plusieurs reprises en mai, juin et juillet 2011, dans le cadre de l’exécution de son travail d’administrateur de contrat, M. Tremblay reproche aux représentants d’Ultramar que cette dernière s’ingère dans son travail de maître d’œuvre du projet, ce qui est, selon M. Tremblay, son domaine exclusif et non pas celui d’Ultramar.  Selon M. Tremblay, Ultramar ne peut intervenir auprès des entrepreneurs pour tout ce qui touche la négociation et le suivi des contrats, cette tâche étant sa responsabilité exclusive.  Les entrepreneurs ne doivent pas non plus, selon lui, lui passer outre et contacter directement Ultramar, le donneur d’ouvrage.  M. Tremblay prétend que son contrat de travail contient un mandat implicite de voir à l’accomplissement des contrats octroyés par Ultramar aux entrepreneurs.  Selon M. Tremblay, il peut également gérer une partie du travail des divers inspecteurs sur le chantier.

[7]           S’ensuivent des discussions, des altercations verbales et plusieurs rencontres entre M. Tremblay et des représentants d’Ultramar, au cours desquelles ils tentent de clarifier la situation, notamment établir les rôles de chacun des intervenants, mais toutes ces discussions et rencontres n’aboutissent à aucun accord, au contraire.  M. Tremblay n’informe pas Macogep de ces démarches, puisqu’il considère que son employeur est Ultramar.

[8]           Ultramar prétend que, le 11 juillet 2011, M. Tremblay a remis sa démission du projet Pipeline lors d’une rencontre entre ce dernier et M. Gilles Paradis, directeur projet chez Ultramar, ce que nie M. Tremblay, qui prétend que cette rencontre était plutôt une demande de mise au point sur les rôles de chacun.

[9]           Macogep est ensuite finalement informée de la situation et soumet une proposition[3] à Ultramar, dans le but de tenter de garder M. Tremblay sur le projet Pipeline, en suggérant que ce dernier travaille seulement deux jours par semaine au chantier et le reste de la semaine aux bureaux d’Ultramar à Montréal, la raison étant de limiter les frictions sur le chantier entre M. Tremblay et M. Jean Baron, directeur construction chez Ultramar, et également les frictions avec les entrepreneurs.

[10]        Ultramar refuse cette proposition de Macogep, car elle a alors un besoin immédiat qu’un administrateur de contrat soit présent à temps plein sur le chantier.  Même si elle est alors informée de cette décision[4], Macogep a encore espoir à ce moment de trouver un rôle pour M. Tremblay dans le projet Pipeline.  Ultramar et Macogep conviennent cependant de rechercher une nouvelle personne qui pourra remplacer en partie M. Tremblay sur le chantier, dans un rôle moindre pour l’instant[5].

[11]        Puis, par lettre du 26 juillet 2011[6] envoyée à Macogep, Ultramar informe cette dernière que, compte tenu du contexte de la démission de M. Tremblay en date du 11 juillet 2011, elle met formellement fin au mandat de M. Tremblay sur le projet Pipeline, indiquant que ce dernier doit cependant terminer certains travaux d’administration de contrat au plus tard le 26 août 2011.  Alors en vacances, les représentants de Macogep prennent connaissance du contenu de cette lettre d’Ultramar le 9 août 2011 et constatent alors qu’il n’y a plus d’espoir d’affecter M. Tremblay au projet Pipeline après le 26 août 2011.  Ils en informent immédiatement M. Tremblay par téléphone, lui-même alors en vacances.  Ils lui envoient par courriel[7] la lettre d’Ultramar du 26 juillet 2011.

[12]        Il est convenu que M. Tremblay exécutera les tâches restantes pour le projet Pipeline au bureau d’Ultramar à Montréal, ce qu’il fait du 15 au 29 août 2011.  En parallèle sur le chantier, la personne[8] qui a été embauchée par Macogep pour initialement remplacer en partie M. Tremblay, est devenue entièrement son remplaçant à titre d’administrateur de contrats.

[13]        Le lundi 29 août 2011, M. Tremblay termine dans les faits, comme requis, ses travaux sur le projet Pipeline pour Ultramar.  Il continue alors à travailler pour Macogep, du 30 août 2011 jusqu’au 14 septembre 2011.  Macogep désire occuper M. Tremblay et lui confie divers mandats, dont un relié à des travaux de construction au projet Hélène de Champlain.  M. Tremblay qualifie ces mandats d’intéressants.  Cependant, puisque M. Tremblay n’effectue plus de temps supplémentaire et n’a plus de frais de déplacements, contrairement à la situation des mois de mai, juin et juillet 2011 alors qu’il était sur le projet Pipeline, sa rémunération finale est moindre en août et septembre 2011.  Cela ne plaît pas à M. Tremblay, qui se considère comme du « cheap labour ».  Ce dernier est quand même alors payé par Macogep, aux conditions prévues à la lettre d’embauche[9].  Insatisfait, M. Tremblay remet sa démission à Macogep le 14 septembre 2011, ce qui n’est pas contesté[10].  Il est payé par Macogep jusqu’au 16 septembre 2011[11] inclusivement.

[14]        M. Tremblay poursuit Ultramar et Macogep en prétendant que son véritable employeur est Ultramar, que le contrat de travail qu’il a signé est à durée déterminée et qu’il ne pouvait pas être rompu, ni par Ultramar ni par Macogep, avant son échéance le 31 décembre 2012.  Il prétend de plus qu’il y a eu soit un congédiement déguisé ou une terminaison illégale, abusive et/ou déraisonnable, lui donnant droit à un montant de 291,950 $ qui se compose comme suit[12] : 1) du salaire pour la période restante au montant de 246,950 $; 2) des dommages pour résiliation abusive au montant de 30,000 $; et 3) des dommages exemplaires au montant de 15,000 $.  Il ajoute qu’Ultramar et Macogep doivent être solidaires dans une condamnation éventuelle.

[15]        Macogep et Ultramar argumentent qu’elles ne doivent rien à M. Tremblay, puisque ce dernier a démissionné volontairement en septembre 2011, le tout dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec Macogep uniquement.  Elles ajoutent subsidiairement que, même si Ultramar était considérée comme l’employeur de M. Tremblay, ce dernier lui a remis volontairement sa démission le 11 juillet 2011.  Finalement, selon elles, même s’il n’y a pas eu démission, Ultramar avait de toute façon des raisons valables pour mettre fin à ce contrat de travail, ayant en plus donné à M. Tremblay un préavis amplement suffisant.

[16]        Enfin, Ultramar a déposé une poursuite en garantie à l’encontre de Macogep, fondée sur le contrat de service d’ingénierie[13], en vertu de laquelle Ultramar demande à Macogep de l’indemniser de deux éléments : 1) toute condamnation monétaire qu’Ultramar pourrait avoir à payer à M. Tremblay; et 2) tous les honoraires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires qu’Ultramar a encourus dans la défense à l’action de M. Tremblay.  En défense, Macogep prétend que la Cour supérieure n’a pas compétence pour entendre le litige, vu la présence d’une clause d’arbitrage au contrat de service d’ingénierie.  Subsidiairement, Macogep prétend qu’elle a rempli toutes les obligations contractuelles prévues à ce contrat et que, de toute façon, ce contrat ne couvre pas les dommages réclamés.  En tout dernier argument, Macogep soumet que la clause d’indemnisation est illégale, car elle prévoit une obligation indéterminée quant à sa nature et quant à sa quotité.

[17]        En conséquence, le Tribunal va aborder dans l’ordre les six questions suivantes :

1) Le contrat de travail de M. Tremblay est-il à durée déterminée ou indéterminée?

2) Qui est le véritable employeur de M. Tremblay : Ultramar ou Macogep?

3) Y a-t-il eu démission de M. Tremblay ou plutôt terminaison de mandat par Ultramar et/ou Macogep?  S’il y a eu congédiement déguisé ou terminaison, était-ce illégal, abusif et/ou déraisonnable?

4) S’il y a eu faute, qui en est responsable : Ultramar ou Macogep?

5) Quels sont les dommages subis par M. Tremblay? À quelle indemnité et dommages a-t-il droit?

6) Quel est le sort de l’action en garantie et de la clause d’arbitrage au contrat de service d’ingénierie?

ANALYSE ET DISCUSSION

[18]        Il est frappant de constater que l’ensemble de la preuve de la trame factuelle est non contredite, à l’exception de détails mineurs sans importance et de la question de la démission de M. Tremblay du 11 juillet 2011.  Même les rôles, conceptions et perceptions de chacun pour le projet Pipeline ne sont pas contredits.  Ce sont les qualifications et conséquences juridiques de ces faits qui sont l’objet du litige.

1) Le contrat de travail de M. Tremblay est-il à durée déterminée ou indéterminée?

[19]        Tel qu’indiqué plus haut, toutes les parties admettent que le contrat d’embauche qu’il a signé[14] est un contrat de travail.  Pour sa durée, les termes pertinents de ce contrat se trouvent à la page 7, dans l’annexe 4, et se lisent ainsi :

« Durée anticipée : du 8 mars 2011 au 31 décembre 2012 avec possibilité de prolongation en 2013; le tout conditionnel au besoin d’Ultramar. »

[20]        M. Tremblay prétend que ces mots sont clairs et en font un contrat à durée déterminée.  La condition reliée aux besoins d’Ultramar est, selon lui, reliée uniquement à la prolongation éventuelle du contrat, et non à son terme.  Il ajoute que s’il y a ambiguïté, elle doit lui profiter.  M. Tremblay ajoute qu’il a compris de ses discussions avec Macogep avant la signature du contrat, que ses services étaient loués à Ultramar du 8 mars 2011 au 31 décembre 2012, avec possibilité de prolongation.  Enfin, M. Tremblay termine en disant que, puisque Macogep lui a demandé de garantir sa disponibilité jusqu’au 31 décembre 2012 et qu’il a alors quitté son emploi à temps plein pour se joindre à Macogep, alors il était clair pour lui que le contrat de travail était pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2012.

[21]        Le Tribunal est en désaccord avec M. Tremblay, pour les raisons suivantes.  Premièrement, les mots employés à la clause précitée du contrat de travail sont clairs et limpides et ne nécessitent aucune interprétation en faveur de quiconque.  On parle de durée anticipée, et non pas de durée garantie ou déterminée.  De plus, le membre de phrase « le tout conditionnel au besoin d’Ultramar » est précédé d’un point-virgule, ce qui signifie qu’il s’applique tant à la prolongation du contrat qu’à sa durée.  Bref, on parle de durée anticipée, conditionnelle au besoin d’Ultramar.  Cela est donc une durée indéterminée.  De plus, les termes clairs indiquent qu’il n’y a aucune garantie qu’Ultramar ait besoin de M. Tremblay pour la période; en d’autres termes, il n’y a aucune garantie d’affectation au projet Pipeline.

[22]        Deuxièmement, l’article 2863 du Code civil du Québec[15] interdit à M. Tremblay de venir contredire ou changer par témoignage les termes de cette clause du contrat de travail, sauf s’il y a un commencement de preuve.  Or, un tel commencement de preuve, comme le stipule l’article 2865 C.c.Q., doit émaner d’un témoignage ou d’un document de la partie adverse, ce qui n’était aucunement le cas au moment où M. Tremblay a témoigné en chef.  L’avocat d’Ultramar s’est objecté au témoignage de M. Tremblay sur ce point et le Tribunal a pris cette objection sous réserve.  Sans commencement de preuve, les explications verbales de M. Tremblay entourant sa compréhension de la clause et sur ce qui aurait été dit ou non à cet égard à l’époque sont irrecevables en preuve.

[23]        Troisièmement, même si la preuve testimoniale de M. Tremblay sur la durée du contrat de travail était permise, cette preuve ne démontre aucunement que les parties ont contracté pour une durée déterminée.  En effet, M. Tremblay a indiqué qu’il n’avait pas discuté de la durée du contrat avec quiconque avant la signature, et même au moment de la signature.  Il mentionne qu’il a compris que la durée de 22 mois du 8 mars 2011 au 31 décembre 2012 était déterminée, puisque Macogep lui a demandé de réserver sa disponibilité jusqu’au 31 décembre 2012 et qu’il quittait alors son emploi à temps plein.  Or, la compréhension personnelle de M. Tremblay et ses déductions ne peuvent rien changer au texte clair du contrat de travail, et ne démontrent pas en quoi Macogep aurait elle aussi voulu avoir une durée déterminée de 22 mois de mars 2011 à décembre 2012.  De l’avis du Tribunal, il est normal que Macogep ait demandé à M. Tremblay de garantir une disponibilité de 22 mois, puisqu’Ultramar a indiqué avoir potentiellement besoin de ses services pour cette période, mais ce fait n’en fait pas un contrat à durée déterminée.  De plus, le contrat de travail ne comprend aucune garantie d’affectation au projet Pipeline.  Lors de son contre-interrogatoire par l’avocat de Macogep, M. Tremblay a d’ailleurs admis que la lettre d’embauche ne comprenait aucune telle garantie d’affectation.

[24]        Le Tribunal note que le salaire de M. Tremblay a doublé chez Macogep, par rapport à son salaire à son ancien travail à temps plein.  Cette augmentation faisait partie du risque de la durée indéterminée.

[25]        Quatrièmement, la preuve[16] présentée par Macogep en défense est en harmonie parfaite avec les termes de la clause de durée du contrat de travail et démontre qu’il a été clairement mentionné à M. Tremblay avant la signature de ce contrat qu’il n’y avait aucune garantie de durée ni de garantie d’affectation auprès d’Ultramar.  Il a toujours été question de durée « anticipée », et non pas de durée « garantie »[17].

[26]        De l’avis du Tribunal, cette preuve de Macogep ne constitue aucunement un commencement de preuve permettant à M. Tremblay de venir contredire les termes de la durée du contrat de travail.  L’objection au témoignage de M. Tremblay sur la durée du contrat prise sous réserve au procès est donc maintenue par le Tribunal.

[27]        Le Tribunal est donc d’avis que le contrat de travail conclu entre M. Tremblay et Macogep est à durée indéterminée et qu’il n’y avait aucune garantie d’affectation au projet Pipeline.

2) Qui est le véritable employeur de M. Tremblay : Ultramar ou Macogep?

[28]        M. Tremblay prétend que son véritable employeur est Ultramar, même s’il a signé le contrat de travail avec Macogep comme cocontractant.  M. Tremblay indique que c’est Ultramar qui subordonnait tout son travail d’administrateur de contrat.

[29]        Pour déterminer qui est le véritable employeur lorsqu’il y a une relation de style « tripartite », comme ici entre M. Tremblay, Macogep et Ultramar, la jurisprudence[18] enseigne qu’il faut adopter une approche globale et analyser tous les aspects du travail en question, dont notamment les suivants :

-          l’identité des parties qui ont signé le contrat de travail;

-          l’identité de la partie avec qui l’employé a négocié son contrat de travail;

-          l’identité de la partie avec qui l’employé a un lien réel de subordination;

-          l’identité de la partie qui a le plus grand contrôle sur tous les aspects du travail de l’employé, et non pas uniquement sur le travail au quotidien; et

-          l’identité de la partie qui a le contrôle sur le processus de sélection, l’embauche, la formation, la discipline, l’horaire de travail, l’évaluation, la supervision, l’assignation de tâches, la rémunération et l’intégration dans l’entreprise.

[30]        Pour les raisons qui suivent, le Tribunal est d’avis que le véritable et seul employeur de M. Tremblay est Macogep, avec qui il existe le lien réel de subordination requis par la jurisprudence.  En fait, presqu’aucun des critères ne pointe vers Ultramar comme employeur.

[31]        La preuve[19] a révélé de façon non contredite que :

-               Macogep est le co-signataire du contrat de travail de M. Tremblay, et non pas Ultramar;

-               Seule Macogep a été impliquée avec M. Tremblay dans les négociations relatives au salaire, aux indemnités de déplacement, aux assurances, aux avantages sociaux et aux vacances;

-               Macogep est responsable de la discipline.  M. Grégoire de Macogep a d’ailleurs indiqué qu’il se rendait régulièrement sur le chantier du pipeline pour vérifier le travail des employés de Macogep qui y étaient affectés, dont M. Tremblay;

-               Macogep est responsable de la santé et de la sécurité de M. Tremblay sur le chantier du pipeline;

-               Macogep émet les formulaires T4 et les relevés d’emploi de M. Tremblay[20];

-               Macogep paie la rémunération de M. Tremblay;

-               Macogep détient diverses assurances responsabilités civiles et professionnelles pour couvrir son personnel affecté au projet Pipeline, dont M. Tremblay;

-               Les politiques de gestion de ressources humaines, le code d’éthique et le guide de l’employé qui s’appliquent à M. Tremblay sont tous des documents de Macogep[21], et non pas d’Ultramar;

-               Les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle et de personnel signées par M. Tremblay et comprise à la lettre d’embauche visent uniquement Macogep, aucunement Ultramar;

-               La vérification des antécédents de M. Tremblay a été faite par Macogep;

-               Le contrat de service d’ingénierie[22] entre Macogep et Ultramar prévoit le prêt par Macogep à Ultramar de personnel, à être affecté sur le projet Pipeline;

-               L’organigramme interne de Macogep[23] à l’époque du début du travail de M. Tremblay au projet Pipeline indique que M. Tremblay est un employé de Macogep dans le département « Support à la gestion de projet » et que M. Stéphane Grégoire de Macogep est son supérieur immédiat;

-               Lors de la première journée de travail de M. Tremblay le 8 mars 2011, qui s’est déroulée aux bureaux de Macogep, les représentants de Macogep ont expliqué à M. Tremblay les politiques de Macogep et lui ont remis plusieurs éléments, dont le guide de l’employé de Macogep, le plan d’accueil de Macogep, le manuel de qualité, un téléphone cellulaire, une boîte vocale, un compte et une adresse de courriel sur le réseau informatique interne de Macogep[24];

-               M. Tremblay a un numéro d’employé et une fiche d’employé chez Macogep[25], et pas chez Ultramar.

[32]        Les arguments de M. Tremblay pour appuyer sa thèse selon laquelle Ultramar serait son employeur reposent sur les éléments suivants, que le Tribunal considère non fondés :

-               Avant son embauche, M. Tremblay a été passé en entrevue à deux reprises par des représentants de Macogep et d’Ultramar.  Le Tribunal estime que, dans le contexte où M. Tremblay allait être affecté au projet Pipeline, il est normal qu’Ultramar ait son mot à dire sur le personnel que Macogep va lui prêter et puisse les rencontrer au préalable.  De plus, lors de ces entrevues où étaient présents des représentants d’Ultramar, il n’a pas été question de salaire, d’assurances et d’avantage sociaux.  Seuls les horaires potentiels, les déplacements et le fait qu’il y aurait des remboursements de dépenses ont été discutés;

-               Au chantier, M. Tremblay était sous la supervision de Jean Baron, directeur construction du projet Pipeline et employé d’Ultramar, lequel avait la gestion du chantier[26].  Au procès, Ultramar a fait l’admission selon laquelle, dans le cadre de son affectation au projet Pipeline, M. Tremblay était sous l’autorité des représentants d’Ultramar, dont M. Gilles Paradis, M. Jean Baron et M. Stéphane Dumais.  Cela n’est pas suffisant pour reconnaître le statut d’employeur à Ultramar.  En effet, le Tribunal est d’avis que :

§  Même si Jean Baron supervise le chantier et a une autorité sur M. Tremblay lorsque requis, il ne dirige pas le travail de M. Tremblay.  En réalité, ces deux hommes n’auraient pas eu beaucoup de contacts et d’interactions si ce n’était de la position qu’a adoptée M. Tremblay sur son rôle et sa conception de son travail.  C’est cela qui a amené à des rencontres, discussions et altercations entre M. Tremblay et M. Jean Baron, lesquelles n’auraient pas eu lieu si M. Tremblay s’était limité à son rôle d’administrateur de contrat.  Le Tribunal reviendra plus loin en détails sur les rôles de chacun.  Il suffit de dire ici que le fait que M. Baron, employé d’Ultramar, gère le chantier, ne transforme pas Ultramar en employeur de tous ceux qui ont à travailler sur le chantier;

§  M. Gilles Paradis directeur de projet chez Ultramar, gère l’équipe dont fait partie M. Tremblay en mars, avril et mai 2011 pour la révision des soumissions des entrepreneurs, la clarification de ces soumissions et la préparation des contrats à être signés par les entrepreneurs retenus.  Encore ici, même si M. Paradis donne des directives à M. Tremblay, Ultramar ne devient pas pour autant l’employeur de M. Tremblay;

§  M. Stéphane Dumais d’Ultramar a dans les faits le rôle d’amener M. Tremblay à comprendre et à respecter le mode de fonctionnement et la culture d’Ultramar.  Encore ici, Ultramar ne devient pas pour autant l’employeur de M. Tremblay;

-               Au chantier, M. Tremblay est physiquement dans des lieux fournis par Ultramar.  Le Tribunal est d’avis que cet élément ne favorise pas la thèse qu’Ultramar soit l’employeur de M. Tremblay.  Tout le but de la relation entre Ultramar et Macogep est justement que des employés de Macogep soient affectés au projet Pipeline;

-               En mai, juin et juillet 2011, M. Tremblay a adressé tous ses reproches et doléances aux représentants d’Ultramar plutôt qu’aux représentants de Macogep.  Soit, mais de l’avis du Tribunal, cela ne transforme pas Ultramar en son employeur.  C’était le choix de M. Tremblay de procéder ainsi, à l’insu de Macogep, mais cela ne crée par un lien d’emploi entre Ultramar et lui;

-               M. Tremblay indique que sa carte d’affaires[27] de l’été 2011 mentionne « Pipeline Saint-Laurent » sous son nom.  La preuve a révélé que peu de cartes avec cette mention ont été imprimées, mais que par contre toutes les personnes qui travaillaient sur le projet Pipeline avaient une signature électronique dans leur courriel[28] avec cette mention « Pipeline Saint-Laurent », peu importe qui est leur employeur.  Le but de cette indication est de faciliter la tâche pour les tiers à qui des communications sont envoyées, que ce soit des municipalités, des gouvernements et des sous-traitants, qui doivent rapidement savoir à qui et quel projet ils ont affaire.

[33]        Enfin, et avec égards, le Tribunal considère totalement non fondé l’argument final de M. Tremblay selon lequel Macogep ne peut être son véritable employeur.  Selon M. Tremblay, Ultramar est son véritable employeur du simple fait qu’elle assume la gérance du projet Pipeline.  Cet argument ne correspond à rien de concret en droit ou en faits.

[34]        Donc, le Tribunal est d’avis que le véritable et seul employeur de M. Tremblay est Macogep.  Ultramar n’a aucune obligation envers M. Tremblay basée sur le contrat de travail.

3) Y a-t-il eu démission de M. Tremblay ou plutôt terminaison de mandat par Ultramar et/ou Macogep?  S’il y a eu congédiement déguisé ou terminaison, était-ce illégal, abusif et/ou déraisonnable?

[35]        Le Tribunal conclut que :

-               En fin mai, juin et juillet 2011, M. Tremblay a outrepassé les tâches d’administrateur de contrat qui lui étaient confiées.  M. Tremblay n’a pas respecté les tâches qui sont décrites à son contrat de travail et qui lui ont été maintes fois expliquées et réitérées par les représentants de Macogep et d’Ultramar.  M. Tremblay ne voulait pas se limiter à ces tâches;

-               À partir du 11 juillet 2011, M. Tremblay a refusé de travailler à temps plein sur le chantier et en présence de Jean Baron, directeur construction du projet Pipeline, alors qu’Ultramar y requérait ses services à temps plein;

-               Les propositions de Macogep et de M. Tremblay formulées entre le 11 et le 26 juillet 2011 pour garder ce dernier sur le projet Pipeline ont été refusées par Ultramar;

-               Dans ces circonstances, par lettre du 26 juillet 2011, Ultramar était justifiée de mettre fin au mandat de M. Tremblay sur le projet Pipeline à compter du 26 août 2011;

-               La question de la démission de M. Tremblay n’a pas à être tranchée par la Cour puisqu’elle n’a aucune pertinence.  Que M. Tremblay ait ou non démissionné du projet Pipeline le 11 juillet 2011, Ultramar avait de toute façon plusieurs raisons évidentes et justifiées de demander à Macogep de ne plus continuer à retenir les services de M. Tremblay pour le projet Pipeline, compte tenu des comportements de M. Tremblay.  Ultramar n’a commis aucune faute extracontractuelle à l’endroit de M. Tremblay;

-               M. Tremblay a terminé dans les faits ses tâches sur le projet Pipeline le 29 août 2011;

-               Puisqu’aucune garantie de durée ni d’affectation au projet Pipeline n’était prévue au contrat de travail, Macogep n’avait pas à s’assurer à tout prix auprès d’Ultramar que M. Tremblay soit affecté à ce projet, pour la durée restante du contrat de travail.  Macogep n’a commis aucune faute contractuelle ou extracontractuelle à l’endroit de M. Tremblay;

-               Au contraire, Macogep a continué d’employer et de payer M. Tremblay après le 29 août 2011, en l’affectant à d’autres projets de construction;

-               Le 14 septembre 2011, M. Tremblay, insatisfait de cette situation, a remis sa démission à Macogep volontairement, sans contraintes et sans vices de consentement;

-               En agissant de la sorte, M. Tremblay n’a droit à aucune indemnité.

[36]        Voici pourquoi.

Les conceptions opposées de la tâche d’administrateur de contrat et les ingérences inacceptables de M. Tremblay

[37]        La preuve est non contredite quant aux deux conceptions opposées du rôle et des tâches de M. Tremblay dans le cadre de son travail d’administrateur de contrat une fois rendu sur le chantier.  La preuve est contredite uniquement sur la prétendue démission volontaire de M. Tremblay, sur laquelle le Tribunal reviendra plus bas.

[38]        D’un côté, M. Tremblay est d’avis qu’une fois rendu sur le chantier, il doit agir comme maître d’œuvre du projet, ce qui lui donnerait le droit d’agir exclusivement et comme bon lui semble auprès des entrepreneurs, des sous-entrepreneurs, des responsables de la santé et de la sécurité et des inspecteurs pour ce qui est de la gestion des contrats, du suivi des contrats et des demandes d’« extras » non prévus aux contrats, sans aucune ingérence possible d’Ultramar ou des représentants de cette dernière, incluant M. Jean Baron, directeur construction du projet Pipeline.  Selon M. Tremblay, c’est également son rôle de finaliser et de conclure les modifications des contrats des entrepreneurs et des sous-entrepreneurs pour les suppléments en cours de travaux.  Il a même expliqué en détails cette position dans un courriel[29] qu’il a envoyé le 29 juillet 2011 à M. Stéphane Grégoire, son supérieur chez Macogep.

[39]        Avec respect, les conceptions de M. Tremblay sont basées sur une vision complètement incompréhensible et incohérente des relations contractuelles entre Ultramar, Macogep, les entrepreneurs, les ingénieurs au projet et lui.  Avec égards, le fait que le projet soit géré à l’interne par Ultramar ne change rien au contrat de travail de M. Tremblay ni à sa description de tâches.  L’exposé de M. Tremblay sur ces éléments lors de la plaidoirie verbale était confus et contradictoire.

[40]        M. Tremblay explique aussi six altercations qu’il a eues avec Jean Baron, directeur construction chez Ultramar en mai, juin et juillet 2011.  Ces six altercations ne sont pas contredites par quiconque.  M. Tremblay a témoigné à cet égard et elles sont décrites au résumé écrit[30] qu’il a préparé.  Il n’est pas nécessaire de rentrer dans les détails.  Il suffit de dire que ces altercations sont toutes le résultat de la conception qu’a adoptée M. Tremblay et qui est décrite au paragraphe précédent.

[41]        Par ailleurs, sur la conception de son rôle, M. Tremblay a tenté, lors de son témoignage au procès, d’ajouter une fonction qui n’apparaît nulle part à la description de ses tâches prévue à son contrat de travail[31] et qu’aucun autre témoin n’a mentionnée.  M. Tremblay a tenté de mentionner qu’il était engagé aussi pour traiter toute réclamation à venir de l’entrepreneur qui construisait le pipeline.  Le Tribunal a maintenu les objections des avocats de Macogep et d’Ultramar au témoignage de M. Tremblay sur ce sujet, au motif[32] qu’il n’y a aucun commencement de preuve émanant d’une partie adverse permettant à ce dernier de venir changer par témoignage les termes du contrat de travail.

[42]        Enfin, M. Tremblay a argumenté que son contrat de travail contient un mandat implicite de voir à l’accomplissement des contrats octroyés par Ultramar aux entrepreneurs, ce qui lui permettrait de s’ingérer partout et d’avoir un pouvoir décisionnel exclusif auprès des entrepreneurs, et dans lequel M. Jean Baron, directeur construction, ne peut aucunement s’ingérer.  Avec égards, le Tribunal considère que cet argument est totalement non fondé et n’est supporté par aucun élément de preuve, ni de près, ni de loin.  Il s’agit d’une pure vue de l’esprit de M. Tremblay, non fondée en droit et en faits.  Elle explique cependant son comportement et sa conception de son rôle.

[43]        De l’autre côté, Ultramar et Macogep ont une vision opposée à celle de M. Tremblay quant à ses fonctions.  Or, cette vision est celle qui est décrite à l’annexe 4 du contrat de travail de M. Tremblay et est celle qu’Ultramar exige pour le projet Pipeline et qui a été maintes fois expliquée à M. Tremblay, avant le début et en cours du travail.  En un mot, il n’est aucunement question que M. Tremblay agisse sur le chantier comme gérant de projet, gérant de chantier ou directeur de chantier.  Il n’a non plus aucun pouvoir décisionnel dans sa sphère limitée de tâches.

[44]        Les trois représentants d’Ultramar[33] ont affirmé que les demandes et les attentes d’Ultramar auprès de Macogep et de M. Tremblay pour le poste d’administrateur de contrat sont les suivantes lorsque les travaux sur le chantier ont débuté :

-               présence sur le chantier à temps plein dès le début des travaux;

-               aucun pouvoir décisionnel, seulement un pouvoir de recommandation à Ultramar quant aux diverses demandes des entrepreneurs et sous-entrepreneurs concernant leurs contrats et sous-contrats;

-               suivi des contrats de construction et rapports périodiques à Ultramar;

-               pas un rôle de directeur du chantier et pas un rôle d’approuver ou non toutes les demandes urgentes d’« extra » des entrepreneurs qui en font les demandes quotidiennement sur le chantier.  Ce pouvoir appartient au directeur construction sur le chantier, M. Jean Baron;

-               aucune ingérence avec les inspecteurs et autres travailleurs de ce type sur le chantier;

-               respect de la culture d’harmonie et de la convivialité avec les entrepreneurs et sous-entrepreneurs;

-               animation de rencontres de chantier et préparation des procès-verbaux;

-               assembler tous les faits et mesurer les pour et les contre pour Ultramar et les entrepreneurs afin d’élaborer une recommandation à Ultramar sur une demande d’« extra » formulée par un entrepreneur;

-               bref, l’administrateur de contrat fait partie de l’équipe qui fait des recommandations à Ultramar.  Il ne décide de rien de façon finale.

[45]        Tout cela a été dit à M. Tremblay avant et tout au long du travail, de mars à juillet 2011.  Le Tribunal ne retient pas l’argument de M. Tremblay selon lequel toutes ces exigences ont été imposées et clarifiées après son départ du chantier, à la fin juillet 2011; aucun élément de preuve ne supporte cet argument[34].

[46]        De plus, les trois témoins présentés par Ultramar ont fait état des comportements suivants de M. Tremblay sur le chantier en juin et juillet 2011, non contredits par M. Tremblay :

-               Ingérence indue à l’égard des inspecteurs de constructions et des agents de santé et sécurité

-               Ingérence indue à l’égard des entrepreneurs et sous-entrepreneurs concernant leurs contrats;

-               Bris par M. Tremblay du climat d’harmonie et de la culture conviviale d’Ultramar.  Absence de relations saines et cordiales;

-               Bref, agissements de M. Tremblay comme s’il voulait faire le travail de directeur de chantier et de directeur de projet.  M. Tremblay met son nez dans toutes les équipes, ce qui n’est pas son rôle.

[47]        Quant à Macogep, elle partage cette vision d’Ultramar et réfère aux tâches d’administrateur de contrat de M. Tremblay qui sont prévues et décrites au contrat de travail[35].  Cette description de tâches est reproduite en annexe au présent jugement.  On y constate que le rôle attendu de M. Tremblay comme administrateur de contrat n’est aucunement celui que M. Tremblay a voulu jouer et a joué dans les faits.  M. Stéphane Grégoire de Macogep a clairement indiqué au procès les écarts de M. Tremblay.

[48]        À partir du 11 juillet 2011, en conformité avec sa conception, M. Tremblay a refusé de travailler à temps plein sur le chantier et en présence de Jean Baron, directeur construction du projet Pipeline, alors qu’Ultramar y requérait ses services à temps plein.  Les propositions de Macogep et de M. Tremblay formulées entre le 11 et le 26 juillet 2011 pour maintenir ce dernier sur le projet Pipeline ont été refusées par Ultramar.

Absence de responsabilité d’Ultramar

[49]        Dans ces circonstances, compte tenu que M. Tremblay ne respectait plus les rôles qu’Ultramar désirait qu’il remplisse dans le cadre de son affectation au projet Pipeline, qu’il ne voulait pas les remplir et que toutes les solutions proposées par Macogep et lui pour un nouveau rôle ne correspondaient pas aux besoins d’Ultramar, cette dernière avait donc le droit de décider de ne plus retenir les services de M. Tremblay, ce qu’elle a fait par la lettre de fin de mandat du 26 juillet 2011[36] envoyée à Macogep.  Aucune faute extracontractuelle n’a été commise par Ultramar à l’endroit de M. Tremblay, ni aucune faute contractuelle en l’absence de lien contractuel entre elle et lui.

[50]        Compte tenu de cette conclusion, le Tribunal n’a pas à décider si M. Tremblay a démissionné ou non le 11 juillet 2011 lors de sa rencontre avec Gilles Paradis d’Ultramar.

[51]        D’une part, puisque le véritable employeur de M. Tremblay était Macogep, ce dernier ne pouvait pas valablement rompre son contrat de travail en parlant avec un représentant d’Ultramar.  D’autre part, cette démission ou non-démission n’est pas pertinente.  Que M. Tremblay ait ou non démissionné du projet Pipeline le 11 juillet 2011, Ultramar avait de toute façon raison de demander à Macogep de ne pas continuer de retenir ses services pour le projet Pipeline, compte tenu des comportements de M. Tremblay.  Il n’est pas contesté que M. Tremblay a indiqué à M. Gilles Paradis d’Ultramar le 11 juillet 2011 qu’il ne voulait plus continuer à travailler sur le chantier du pipeline en présence de M. Jean Baron et aux conditions que ce dernier exigeait, qui étaient les conditions d’Ultramar et les conditions prévues à son contrat de travail.

[52]        Le Tribunal décide cependant en obiter dictum que la preuve, selon la balance des probabilités, démontre que, le 11 juillet 2011, M. Tremblay a bel et bien remis à M. Paradis sa démission du projet Pipeline.  Le témoignage de M. Paradis est à cet effet.  M. Grégoire a témoigné qu’il a rencontré M. Tremblay dans les minutes qui ont suivi la rencontre entre M. Paradis et M. Tremblay, et que ce dernier lui a alors confirmé qu’il venait de remettre sa démission.  De son côté, M. Tremblay mentionne qu’il ne se souvient pas de ce début de conversation avec M. Grégoire et qu’il n’a pas dit à M. Paradis les mots « je démissionne ».  Dans ces circonstances, la balance penche en faveur de la démission.  De toute façon, même si M. Tremblay n’a pas prononcé les mots « je démissionne », sa demande à M. Paradis selon laquelle Ultramar doit rencontrer des conditions différentes de celles d’Ultramar et non prévues à son contrat de travail équivaut à une démission du projet Pipeline.

Absence de responsabilité de Macogep

[53]        Comme le prévoit le contrat de travail entre Macogep et M. Tremblay, ses services sont conditionnels au besoin d’Ultramar.  Macogep n’engage aucunement sa responsabilité contractuelle lorsqu’Ultramar décide de mettre fin au mandat de M. Tremblay sur le projet Pipeline.  Au contraire, Macogep a tout essayé pour garder un rôle à M. Tremblay au projet Pipeline, et même, lorsque cela n’a pas fonctionné, elle a continué, après le 29 août 2011, à donner du travail à M. Tremblay en vertu du contrat de travail, aux mêmes conditions et salaires.  C’est M. Tremblay qui a préféré démissionné de Macogep le 14 septembre 2011.

[54]        De plus, Macogep n’a commis aucune faute extracontractuelle envers M. Tremblay.

[55]        Enfin, dans le cadre des termes du contrat de travail et des circonstances factuelles décrites en détail tout au long du présent jugement, le Tribunal estime que Macogep n’avait pas à s’assurer du bien-fondé de la demande d’Ultramar de mettre fin à l’affectation de M. Tremblay au projet Pipeline[37].

[56]        Dans ces circonstances, le Tribunal considère comme non pertinents l’épisode du transfert des effets personnels de M. Tremblay du chantier aux bureaux de Macogep, et le contenu exact des paroles prononcées par M. Tremblay à l’égard de M. Jean Baron lors de la rencontre du 11 juillet 2011 entre M. Tremblay et M. Gilles Paradis.

La démission de M. Tremblay du 14 septembre 2011

[57]        Au procès, M. Tremblay a affirmé que, le 30 août 2011, à son retour aux bureaux de Macogep, il a négocié oralement avec le président de Macogep, M. Louis yves LeBEAU, un nouveau contrat verbal à durée indéterminée débutant le 30 août 2011.

[58]        Le Tribunal ne retient pas cette version des faits présentée par M. Tremblay.  Les témoignages de M. Louis yves LeBEAU et de M. Stéphane Grégoire de Macogep ne font aucunement référence à un tel contrat verbal.  Au contraire, ces témoins mentionnent qu’à partir du 30 août 2011, Macogep a simplement continué à gérer M. Tremblay en fonction du contrat de travail existant.

[59]        De plus, il n’y a qu’un seul relevé final d’emploi[38] de M. Tremblay chez Macogep pour l’année 2011, lequel couvre la période du 8 mars 2011 au 16 septembre 2011.  Il aurait dû y avoir deux relevés s’il y avait eu deux contrats de travail distincts.

[60]        Dès le 30 août 2011, Macogep désire occuper M. Tremblay et lui confie divers mandats, dont un relié à des travaux de construction au projet Hélène de Champlain.  M. Tremblay qualifie ces mandats d’intéressants.  Cependant, puisque M. Tremblay n’effectue plus de temps supplémentaire et n’a plus de déplacements, contrairement à la situation des mois de mai, juin et juillet 2011 alors qu’il était sur le projet Pipeline, sa rémunération finale est moindre en août et septembre 2011.  Cela ne plaît pas à M. Tremblay, qui se considère comme du « cheap labour ».  Ce dernier est quand même alors payé par Macogep aux conditions prévues à la lettre d’embauche[39].  Insatisfait, M. Tremblay remet sa démission à Macogep le 14 septembre 2011, ce qui n’est pas contesté[40].  Il est payé par Macogep jusqu’au 16 septembre 2011[41] inclusivement.

[61]        Le 14 septembre 2011, M. Charles Aboukhaled, vice-président construction chez Macogep, avait dit à M. Tremblay qu’il y avait moins de travail pour lui chez Macogep, mais il ne lui a pas dit qu’il n’y en avait pas du tout pour lui, au contraire.

[62]        Macogep a même indiqué à M. Tremblay, après sa démission du 14 septembre 2011, qu’elle était ouverte pour lui confier des mandats à la pige, s’il était intéressé[42].  Dans les faits, M. Tremblay et Macogep concluent en juin 2012 un autre contrat de travail pour agir comme gestionnaire de projet ou gestionnaire de contrat, selon les besoins dans le cadre du projet « MTQ Échangeur Dorval »[43].  M. Tremblay y travaille de juillet à septembre 2012.  Par la suite, M. Tremblay indique[44] son intention de se mettre au chômage en 2013, alors qu’il aura 60 ans.

[63]        Le Tribunal conclut que M. Tremblay n’a démontré ni prouvé aucun vice de consentement[45] relatif à sa démission de Macogep du 14 septembre 2011.

[64]        Puisque la démission de M. Tremblay du 14 septembre 2011 auprès de Macogep est volontaire, sans contraintes ni vice de consentement, M. Tremblay n’a droit à aucune indemnité de la part de Macogep.  Le Tribunal précise qu’Ultramar ne lui doit rien non plus.

Conclusion

[65]        Le Tribunal rejettera donc l’action principale de M. Tremblay à l’encontre de Macogep et Ultramar.

4) S’il y a eu faute, qui en est responsable : Ultramar ou Macogep?

[66]        Selon M. Tremblay, puisqu’Ultramar serait son véritable employeur, ce que le Tribunal a déjà écarté plus haut, Ultramar serait contractuellement et solidairement responsable envers lui avec Macogep; Macogep serait également contractuellement responsable.  Subsidiairement, même si seule Macogep était son employeur, Ultramar serait quand même aussi responsable selon M. Tremblay, puisqu’Ultramar aurait commis une faute extracontractuelle, celle de s’associer sciemment à la violation d’un contrat ou d’inciter un cocontractant à violer son contrat.  Enfin, M. Tremblay fait référence au concept d’osmose entre Ultramar et Macogep, source de solidarité selon lui.

[67]        Le Tribunal a déjà décidé qu’il n’y avait aucune faute ici ni de la part d’Ultramar ni de la part de Macogep, que ce soit sur une base contractuelle ou extracontractuelle.  Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de spéculer sur une attribution de responsabilité théorique, encore moins sur un partage ou une solidarité entre débiteurs ou une osmose.  Le Tribunal répète donc qu’il n’y a aucune responsabilité ni d’Ultramar ni de Macogep envers M. Tremblay.

5) Quels sont les dommages subis par M. Tremblay? À quelle indemnité a-t-il droit?

[68]        Le Tribunal a déjà décidé que Macogep et Ultramar n’ont pas engagé leur responsabilité envers M. Tremblay, que le contrat de travail est à durée indéterminée et que M. Tremblay a démissionné de son poste chez Macogep, de façon volontaire le 14 septembre 2011, ce qui ne lui donne droit à aucune indemnité.  Le Tribunal n’a donc pas à étudier cette question des dommages, étant donné les conclusions mentionnées précédemment, mais il le fera en obiter dictum.

[69]        Donc, si l’on suppose que le contrat de travail était à durée déterminée et qu’il y avait faute dans la rupture de ce contrat, ce qui n’est pas le cas, à quels dommages et à quelle indemnité M. Tremblay aurait-il droit?  Rentre en jeu ici la question de la minimisation des dommages.

[70]        Trois éléments sont réclamés par M. Tremblay, à savoir : 1) le salaire pour la période restante du contrat du 30 août 2011 au 31 décembre 2012, au montant de 246,950 $; 2) des dommages pour résiliation abusive au montant de 30,000 $; et 3) des dommages exemplaires au montant de 15,000 $.  Analysons les trois.

[71]        Le salaire de 246,950 $ pour la période restante du 30 août 2011 au 31 décembre 2012.  La réclamation de M. Tremblay est basée sur une période de 70 semaines, du 30 août 2011 au 31 décembre 2011, durant laquelle il aurait travaillé 50 heures par semaine, soit 40 heures à temps régulier et 10 heures à temps supplémentaire.  À cela s’ajoute, selon lui, une allocation mensuelle de déplacement échelonnée sur 16 mois au montant total de 38,700 $[46].

[72]        Ces montants sont basés sur les données du contrat de travail[47], dans la mesure où M. Tremblay ferait 10 heures de temps supplémentaire toutes les 70 semaines restantes et recevrait une allocation mensuelle pour avoir été sur le chantier à temps plein.  Or, de l’avis du Tribunal, les réclamations de M. Tremblay pour la période restante du contrat sont une projection qui doit être basée sur les heures réellement travaillées au projet Pipeline du 8 mars au 29 août 2011.

[73]        Le contrat de travail prévoit un salaire de base de 112,500 $ par année, sur une base de 40 heures par semaine.  Ce montant aurait dû être payé à M. Tremblay, ce qui correspond à un montant de 151,442.20 $ pour la période du 30 août 2011 au 31 décembre 2011.  Pour ce qui est des heures supplémentaires réellement faites du 8 mars au 29 août 2011, le témoignage de M. Tremblay au procès ne contient aucun élément à cet égard, et la preuve documentaire ne permet pas de conclure, selon la balance des probabilités, que des heures supplémentaires ont été faites pour toute la période réellement travaillée et quelle en serait la quantité.

[74]        En effet, les seuls relevés de temps déposés en preuve visent : 1) deux semaines où M. Tremblay était en vacances[48], durant lesquelles les heures supplémentaires ne sont pas représentatives; et 2) une seule semaine de travail en juillet 2011[49], durant laquelle il y a eu 7 heures de temps supplémentaire.  Le relevé final d’emploi[50] de M. Tremblay pour la période se terminant le 16 septembre 2011 ne permet pas non plus de déduire quoi que ce soit pour ce qui est du temps supplémentaire.

[75]        Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de preuve selon la balance des probabilités que M. Tremblay a réellement fait du temps supplémentaire durant toute la période réellement travaillée.  Il n’y a pas non plus de preuve permettant de déduire ou d’approximer quelle est la quantité de temps supplémentaire travaillé par M. Tremblay pendant la période du 8 mars au 29 août 2011.  Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut projeter pour la période restante du contrat qu’il y aurait eu du temps supplémentaire.

[76]        Par ailleurs, l’allocation de déplacement n’a pas à être payée à M. Tremblay pour la période restante puisqu’il n’a encouru aucun frais de repas ou d’hébergement pour la période du 30 août 2011 au 31 décembre 2012.  M. Tremblay ne peut s’enrichir dans le cadre de sa réclamation.

[77]        Ainsi, selon la preuve, le montant de base auquel M. Tremblay aurait droit est de 151,442.20 $.

[78]        Cependant, M. Tremblay ne déduit pas de sa réclamation les montants qu’il a reçus d’autres sources durant cette période, comme le prévoit le principe de la minimisation des dommages, qui s’applique ici.  La preuve est à l’effet que M. Tremblay a reçu une rémunération de 23,723.84 $[51] de Macogep pour son travail effectué sur le projet MTQ Échangeur Dorval, durant la période de juillet 2012 à septembre 2012.

[79]        La preuve est aussi à l’effet que M. Tremblay a été rémunéré par Macogep pour la période du 30 août 2011 au 16 septembre 2011, mais il n’y a aucun élément de preuve indiquant combien de jours ont été réellement travaillés ou permettant de calculer le montant réellement reçu par M. Tremblay[52].  Le Tribunal doit présumer que M. Tremblay a travaillé à temps plein pour ces trois semaines moins un jour, soit une rémunération totale de 6,057.69 $.

[80]        Le montant total à être déduit est donc de 29,781,53 $[53], ce qui réduit la réclamation de M. Tremblay à un montant de 121,660.67 $[54].

[81]        La preuve a enfin révélé que M. Tremblay a travaillé chez SNC-Lavalin du 4 octobre 2011 à mars 2012[55].  Aucune preuve des revenus gagnés n’a cependant été faite.  M. Tremblay a également recherché d’autres emplois en 2012, en contactant son ancien employeur et la firme Dessau.  Le Tribunal est d’avis que M. Tremblay a satisfait à son obligation de minimisation de ses dommages en recherchant du travail et en travaillant chez SNC-Lavalin et Macogep pendant une portion de la période restante, entre le 16 septembre 2011 et le 31 décembre 2012.

[82]        Si son recours avait été fondé, le Tribunal aurait donc accordé à M. Tremblay un montant de 121,660.67 $ à titre de salaire pour la période restante du contrat.

[83]        La réclamation de 30,000 $ en dommages pour résiliation abusive du contrat de travail.  M. Tremblay n’a fait la preuve de quelque dommage particulier que ce soit relatif à la fin de son contrat de travail, ni même du caractère abusif de celle-ci.  Dans ces circonstances, même si son recours avait été fondé, le Tribunal n’aurait rien accordé à M. Tremblay pour résiliation abusive du contrat de travail.

[84]        La réclamation de 15,000 $ pour dommages exemplaires.  Encore ici, M. Tremblay n’a pas fait la preuve ni la démonstration ni même l’argumentation que Macogep et Ultramar auraient porté atteinte à l’un quelconque de ses droits donnant ouverture à des dommages exemplaires, que ce soit la Loi sur la protection du consommateur[56], la Charte des droits et libertés de la personne[57] ou autre.  Les conditions d’ouverture en vertu de ces diverses lois n’ont pas été prouvées ni démontrées par M. Tremblay.

[85]        Dans ces circonstances, même si son recours avait été fondé, le Tribunal n’aurait accordé à M. Tremblay aucun dommage exemplaire.

[86]        En résumé, le Tribunal aurait estimé les dommages totaux à un montant de 121,660.67 $.  Cependant, comme indiqué plus haut, le Tribunal a déjà décidé que Macogep et Ultramar n’ont pas engagé leur responsabilité envers M. Tremblay et qu’elles ne lui doivent rien.

6) Quel est le sort de l’action en garantie et de la clause d’arbitrage au contrat de service d’ingénierie?

[87]        Dans son action en garantie fondée sur le contrat de service d’ingénierie[58] conclu entre Ultramar et Macogep en 2008, Ultramar demande à Macogep de l’indemniser de deux éléments : 1) toute condamnation monétaire qu’Ultramar pourrait avoir à payer à M. Tremblay; et 2) tous les honoraires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires qu’Ultramar a encourus dans la défense à l’action de M. Tremblay[59].  En défense, Macogep prétend que la Cour supérieure n’a pas compétence pour entendre le litige, vu la présence d’une clause d’arbitrage au contrat de service d’ingénierie.  Subsidiairement, Macogep prétend qu’elle a rempli toutes les obligations contractuelles prévues à ce contrat et que, de toute façon, ce contrat ne couvre pas les dommages réclamés.  En tout dernier argument, Macogep soumet que la clause d’indemnisation est illégale.  Qu’en est-il?

[88]        Même si le Tribunal a déjà décidé que l’action principale de M. Tremblay doit être rejetée, il doit quand même aborder l’action en garantie, pour étudier la deuxième réclamation d’Ultramar à l’encontre de Macogep portant sur les honoraires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires encourus dans la défense à l’action principale de M. Tremblay.

[89]        Ultramar invoque la clause 8.2 du contrat de service d’ingénierie comme la source de sa réclamation à l’encontre de Macogep, le « Consultant » selon ce contrat :

« 8.2.   Indemnisation par le Consultant.      Le Consultant assume tous les risques et toutes les responsabilités inhérents à l’exécution de ses obligations aux termes des présentes, et de celles de ses employés, sous-traitants et mandataires, et prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter tout dommage ou toutes Pertes à Ultramar ou à des tiers.  Le Consultant indemnisera sans délai et dégagera Ultramar et les Membres de son groupe ainsi que leurs dirigeants et employés respectifs (les Indemnitaires d’Ultramar) à l’égard de toute Perte de toute nature (y compris les honoraires juridiques raisonnables), si ces Pertes sont subies ou encourues par les Indemnitaires d’Ultramar, qu’elles soient causées, directement ou indirectement, par ce qui suit, ou qu’elles en découlent : (i) toute violation par le Consultant de ses obligations déclarations ou garanties aux termes des présentes, y compris toute réclamation portée contre tout Indemnitaire d’Ultramar dans la mesure où celle-ci est fondée sur la violation de telles obligations, déclarations ou garanties; et (ii) tous dommages occasionnés à des personnes ou à la propriété, ou tout préjudice corporel ou décès causés par la faute, les actes ou omissions volontaires du Consultant, ses employés et mandataires découlant du présent contrat. »

[90]        Le contrat de service d’ingénierie définit la notion de « Pertes » de la manière suivante :

« 1.2.9.            Pertes désigne la totalité des réclamations, demandes, poursuites, pertes dommages, responsabilités, insuffisances, coûts et dépenses (y compris, notamment, tous les honoraires juridiques et autres honoraires professionnels de même que les remboursements), intérêts, sanctions et montants versés dans le cadre d’ententes à l’amiable; »

[91]        Ainsi, ce que demande Ultramar au Tribunal est d’interpréter ces clauses du contrat de service d’ingénierie et de décider s’il y a inexécution contractuelle et s’il y a « perte ».  Or, ce contrat contient la clause 15.1 :

« 15.    RÉSOLUTION DE CONFLITS

15.1.    Marche à suivre.        Si les Parties sont incapables de régler un conflit découlant du présent contrat, un avis doit alors être donné aux représentants autorisés respectifs d’Ultramar et du Consultant.  Dans l’éventualité où ces représentants seraient incapables de résoudre le conflit dans les trente (30) jours de la réception de l’avis, l’une ou l’autre des Parties pourra alors demander que le conflit soit porté en arbitrage en conformité avec les lois du Québec alors en vigueur.  La décision de l’arbitre, qui peut comprendre l’allocation des dépens dans cette affaire, sera finale et liera les deux Parties. »

[92]        Macogep a soulevé l’application de cette clause aux paragraphes 16 et 19 de sa défense en garantie[60], ce qui constitue, de l’avis du Tribunal, le premier moment possible pour elle pour ce faire[61].  On ne peut donc lui faire le reproche d’avoir reconnu et accepté la compétence de la Cour supérieure, comme tente de le faire Ultramar[62].  On ne peut reprocher à Macogep de ne pas avoir fait trancher par requête préliminaire en rejet cette question, puisque la proportionnalité commandait que l’action en garantie soit entendue au mérite en entier avec l’action principale et qu’il aurait été peu probable qu’un juge de la Cour supérieure rejette l’action en garantie sur une simple requête en rejet, sans la preuve de tout l’ensemble de l’action principale et de l’action garantie, ce dont le Tribunal a eu le bénéfice au cours du présent procès.

[93]        Quelle est la portée de cette clause d’arbitrage?

[94]        Le Tribunal est d’avis que cette clause d’arbitrage évacue totalement la compétence de la Cour supérieure à décider de la réclamation d’Ultramar à l’encontre de Macogep.  La clause 15.1 est limpide et ne souffre d’aucune ambiguïté.  La réclamation d’Ultramar est clairement ici un « conflit découlant du présent contrat », puisque le litige porte sur l’interprétation des clauses 8.2 et 1.2.9 au regard des autres obligations prévues à ce contrat[63].

[95]        Le Tribunal est également d’avis que l’intention des parties à la lumière du texte clair de la clause 15 est d’exclure la compétence des tribunaux civils lorsqu’elles sont incapables de régler et de résoudre un conflit découlant du contrat et qu’une des deux parties demande alors l’arbitrage, ce qui est le cas ici.  Macogep demande l’arbitrage.  L’emploi du terme « pourra » ne change rien à cette interprétation.  Enfin, la clause prévoit que la décision de l’arbitre sera finale et liera les deux parties.  Il s’agit donc d’une clause compromissoire parfaite[64].

[96]        Donc, il n’est pas requis d’analyser formellement les autres arguments des parties, à savoir est-ce que Macogep a rempli ses obligations contractuelles et est-ce que les honoraires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires d’Ultramar tombent dans les éléments couverts par la clause d’indemnisation du contrat de service d’ingénierie.  Le but de la clause d’arbitrage est justement d’éviter ce genre de débat en Cour supérieure.  Le Tribunal ne se prononcera même pas en obiter dictum sur ces questions, afin d’éviter d’influencer tout arbitre qui entendrait éventuellement un tel litige.  Le Tribunal note que les parties se sont cependant entendues[65] sur le quantum de cette réclamation.

[97]        Reste le dernier argument de Macogep selon lequel la clause d’indemnisation 8.2 est illégale en vertu de l’article 1374 C.c.Q. car elle prévoit une obligation indéterminée quant à sa nature et quant à sa quotité.  Selon l’arrêt de la Cour d’appel rendu en 1996 et présenté[66] par Macogep comme autorité, une telle clause est illégale pour les honoraires judiciaires et extrajudiciaires car elle dépend entièrement de la discrétion d’un tiers, soit l’avocat.  Il s’agirait d’une clause de style « chèque en blanc », un mets délicieux pour un appétit « contentieux ».  Le Tribunal est en désaccord avec cet argument.

[98]        Premièrement, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur l’argument de Macogep en ce qui a trait à la légalité de la clause 8.2 à l’égard de toute condamnation monétaire qu’Ultramar pourrait avoir à payer à M. Tremblay.  En effet, le Tribunal a décidé qu’il n’y avait pas une telle compensation à payer.

[99]        Deuxièmement, pour ce qui est des honoraires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires que Ultramar a encourus dans la défense à l’action de M. Tremblay, la jurisprudence contemporaine de la Cour d’appel est à l’effet que de telles clauses sont valides : Groupe Van Houtte Inc. (A.L. Van Houtte Ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal Inc.[67].  Dans cet arrêt, la Cour d’appel a clairement indiqué en 2010 la validité au regard de l’article 1373 C.c.Q., d’une clause de réclamation d’honoraires extrajudiciaires très similaire à la présente clause.  Même lorsqu'elle n'indique pas un montant précis ou un mode détaillé de calcul, la clause pourvoyant en des termes suffisamment clairs au paiement des honoraires et débours extrajudiciaires encourus par une partie dans l'exercice des droits contractuels a un objet déterminé et comporte une prestation déterminable au sens des articles 1373 et 1374 C.c.Q.  Ce n'est pas, par ailleurs, une obligation purement potestative, qui met le débiteur à la seule merci de son créancier, l'avocat de celui-ci ayant du reste des obligations déontologiques en matière de facturation.

[100]     Cet arrêt s’applique au présent cas et le Tribunal conclut que la clause 8.2 du contrat de service d’ingénierie est légale, car elle ne prévoit pas le paiement de prestations indéterminées ou indéterminables.

[101]     Enfin, le Tribunal est d’avis qu’Ultramar n’a pas envoyé d’avis écrit au sens du la clause 16.3 du contrat de service d’ingénierie, les rencontres et conversations téléphoniques entre M. LeBEAU, M. Dumais et M. Paradis ayant uniquement contenu des propos verbaux sur la question de l’arbitrage.

[102]     Le Tribunal conclut donc que la Cour supérieure n’a pas compétence pour entendre le litige soulevé par Ultramar dans son action en garantie, qui concerne uniquement désormais les honoraires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires que Ultramar a encourus dans la défense à l’action de M. Tremblay, et qui relève de l’arbitrage.

CONCLUSION

[103]     L’action principale et l’action en garantie seront rejetées, les deux avec dépens, aucune représentation spéciale n’ayant été faite à cet égard par quiconque et le Tribunal ne voyant aucune raison de s’écarter de la règle habituelle selon laquelle le perdant assume les dépens.

[104]     Le Tribunal précise que le montant pour le calcul des dépens dans l’action principale est la réclamation de 291,950 $ de M. Tremblay mentionnée dans sa requête introductive d’instance amendée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

Pour l’action principale :

[105]    MAINTIENT l’objection formulée pendant le procès par la défenderesse Ultramar Ltée au témoignage du demandeur Bernard Tremblay sur la durée du contrat de travail (Pièce P-2) et DÉCLARE irrecevable en preuve cette portion du témoignage du demandeur Bernard Tremblay;

[106]    REJETTE l’action du demandeur Bernard Tremblay;

[107]    REJETTE la requête introductive d’instance amendée et la réponse amendée du demandeur Bernard Tremblay;

[108]    LE TOUT, avec dépens;

Pour l’action en garantie :

[109]    REJETTE la requête introductive d’instance en garantie de la demanderesse en garantie Ultramar Ltée;

[110]    LE TOUT, avec dépens.

 

 

__________________________________

DONALD BISSON, J.C.S.

 

 

M. Bernard Tremblay, demandeur, se représente seul

 

 

Me Marc-André Blain

JURIMAB INC.

Avocat de la défenderesse / demanderesse en garantie Ultramar Ltée

 

 

Me Patrick Galizia

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocat de la défenderesse / défenderesse en garantie Macogep Inc.

 

 

Date d’audience :

13, 14, 15, 16 et 19 octobre 2015

 


ANNEXE - Extrait du contrat de travail (Pièce P-2) :

 

 

« ANNEXES 2 - DESCRIPTION DE TÂCHES

 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES:

 

- Exercer un rôle conseil dans la préparation des documents d'appel d'offres et dans l'évaluation des soumissions pour les services professionnels d'inspection et de radiographie et pour les travaux de construction;

 

- Planifier, diriger et contrôler l'administration des contrats de services professionnels, de laboratoire et de construction incluant la vérification des décomptes, la tenue du registre des changements/avenants, des paiements progressifs, des états d'avancement, du suivi des coûts et des prévisions;

 

- Analyser les demandes de changements et les réclamations présentées par les firmes ou l'entrepreneur et mener les négociations à terme;

 

- Étudier les réclamations des entrepreneurs, participer aux rencontres de négociations, s'assurer de la réception des avis préalables et préparer les recommandations de règlement;

 

- Fournir l'expertise pour s'assurer du respect des garanties contractuelles et rendre compte aux requérants du respect des termes contractuels;

 

- S'assurer de l'application efficace des programmes d'assurance de la qualité;

 

- Évaluer la performance des fournisseurs.

 

SUIVI DES CONTRATS

 

- Participer aux réunions de chantier et s'assurer de la rédaction conformes (sic) aux discutions (sic) des procès-verbaux de ces réunions;

 

- Informer et conseiller le chef de chantier sur les problèmes techniques et administratifs qui peuvent survenir au cours de la construction et qui nécessitent considération;

 

- Analyser les directives d'ingénierie et les avis de changement préparées (sic) et les soumettre au chef de chantier avec les recommandations et explications appropriées;

 

- Traiter les avenants préparés et les soumettre au chef de chantier avec les recommandations et explications appropriées;

 

- Vérifier les demandes et certificats de paiement et les déclarations statutaires et recommander les paiements progressifs et finaux;

 

- Rédiger la correspondance relative à l'administration des contrats de services et de construction;

 

SUIVI DES CHANGEMENTS

 

- Exercer un contrôle précis de tous les changements apportés à l'étendue des travaux.

 

- Préparer et documenter les ententes sur tous les changements à l'étendue des travaux ou aux conditions affectant le coût du projet.

 

- Négocier et approuver les changements à apporter aux conditions contractuelles (avis de changement, avenants).

 

- Coordonner l'émission des avenants.

 

- Exercer un contrôle ferme sur les paiements progressifs et définitifs.

 

- Exercer les relances et les résolutions des points en litige et régulariser les ententes.

 

- Déterminer promptement les situations susceptibles d'engendrer des coûts supplémentaires et des retards dans l'échéancier et formuler les solutions correctives appropriées, en étroite coordination avec le contrôleur des coûts et le planificateur de projet.

 

RÉCEPTION DES OUVRAGES

 

- Vérifier et suivre le programme d'inspection et d'essais au chantier des équipements en accord avec les exigences des documents contractuels;

 

- Superviser la préparation et la réalisation des manuels d'exploitation et d'entretien de chaque ouvrage afin d'arriver à la réception provisoire des ouvrages avec une version complète de chaque manuel;

 

- S'assurer que tous les manuels de services (manuels d'exploitation et d'entretien) des équipements sont reçus, complets et conformes aux exigences des devis;

 

- Superviser la planification et l'organisation du processus de réception des ouvrages, avec échéancier balisé, en coordination avec les entrepreneurs;

 

- Suivre les visites de pré-inspection des travaux ou équipements en vue de l'attestation de la réception provisoire des ouvrages;

 

- Suivre l'émission du certificat de réception provisoire des ouvrages;

 

- Suivre :

 

- Tous les essais mécaniques et électriques, épreuves et vérifications demandés aux contrats des entrepreneurs ou prescrits par les lois et règlements en vigueur;

 

- La remise de tous les manuels d'exploitation et d'entretien, et tous les dessins conformes à l'exécution pour tous les travaux concernés;

 

- La remise des formulaires requis pour le suivi des garanties, incluant les garanties supplémentaires disponibles;

 

- La remise des quittances des sous-traitants des entrepreneurs;

 

- La correction de toutes les déficiences;

 

- Suivre la réception définitive des travaux à la suite de leur recommandation, lorsque celle-ci certifie la complétion finale de tous les travaux et la correction de toutes les déficiences des entrepreneurs.

 

- Assurer la fermeture administrative des contrats et s'assurer de la gestion documentaire et de l'archivage des dossiers selon les procédures établies. »

 

 

****************************



[1] Pièce P-2.

[2] Contrat de service d’ingénierie, Pièce DG-2 (DM-4).  N.B. Lorsqu’une pièce a été produite au procès de façon simultanée par plus d’une partie et sous des cotes différentes, le Tribunal indique les autres cotes entre parenthèses.

[3] Voir le courriel du 11 juillet 2011, Pièce P-3, qui est la version écrite de ce qui a été discuté verbalement entre Macogep et Ultramar.

[4] Voir courriel du 18 juillet 2011 entre Ultramar et Macogep, Pièce R-11.

[5] Ce rôle est alors désigné par Macogep comme « contrôleur au chantier et suivi de l’avancement ».

[6] Pièce P-4.

[7] Pièce R-12.

[8] Il s’agit de M. Jean Papillon.

[9] Pièce P-2.

[10] Le relevé final d’emploi de M. Tremblay pour la période se terminant le 16 septembre 2011 (Pièce DGM-14 (DM-16)) porte la mention « Code E » pour un départ volontaire.

[11] Comme le démontrent les relevés de paie, Pièce DGM-14 (DM-16).

[12] Voir les paragraphes 29 à 32 de la requête introductive d’instance amendée.  M. Tremblay a réclamé des montants différents à sa réponse du 18 février 2014, mais cette réponse a été amendée le 30 avril 2014 et ces réclamations différentes ont été retirées par M. Tremblay.

[13] Pièce DG-2 (DM-4).

[14] Pièce P-2.

[15] Ci-après le « C.c.Q. »,

[16] Témoignage de M. Louis yves LeBEAU, président de Macogep et de M. Stéphane Grégoire, vice-président gestion de projets chez Macogep.

[17] Les échanges entre Macogep et Ultramar avant l’embauche de M. Tremblay démontrent les attentes de ces dernières et sont au même effet : pas de durée garantie ni d’affectation garantie.  Voir courriels de février 2011, Pièces DGM-6 (DM-9) et R-2.

[18] Voir l’arrêt de la Cour suprême du Canada Pointe-Claire (Ville de) c. Québec (Tribunal du travail), [1997] 1 R.C.S. 1015, aux pp. 1046 à 1049, et l’arrêt de la Cour d’appel du Québec Agence Océanica Inc. c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCA 1385, par. 22 et 40 (C.A).  M. Tremblay cite ces précédents et d’autres au même effet comme explicitant les critères applicables.

[19] Les témoignages M. Louis yves LeBEAU, président de Macogep, et de M. Stéphane Grégoire, vice-président gestion de projets chez Macogep, ainsi que les contre-interrogatoires de M. Tremblay.

[20] Voir les relevés de formulaires émis par Macogep pour M. Tremblay alors qu’il était affecté au projet Pipeline, Pièces DGM-7 (DM-10), DGM-10 (DM-13) et DGM-14 (DM-16).

[21] Pièces DGM-21 (DM-23), DGM-22 (DM-24) et DGM-23 (DM-25).

[22] Voir clause 11 de la Pièce DG-2 (DM-4).  Cette clause prévoit spécifiquement que les employés ainsi prêtés demeurent les employés de Macogep.

[23] Pièce DGM-1 (DM-3).

[24] Voir aussi la liste de contrôle pour l’accueil d’un nouvel employé chez Macogep, Pièces DGM-24 (DM-26).

[25] Il s’agit du numéro 1134 (voir Pièces DGM-24 (DM-26) et DGM-25 (DM-27)).

[26] Voir organigramme du projet Pipeline, Pièce D-2.

[27] Pièce P-7.

[28] Voir par exemple, dans la Pièce P-3, la signature électronique des courriels de M. Stéphane Grégoire, qui mentionne « Stéphane Grégoire, Contrôle du projet, Pipeline Saint-Laurent », alors que M. Grégoire est un employé de Macogep (il y est vice-président gestion de projets).

[29] Pièce R-10.

[30] Pièce R-6.

[31] Pièce P-2.  Cette description est reproduite à l’annexe du présent jugement.

[32] Voir les articles 2863 et 2865 C.c.Q.

[33] M. Gilles Paradis, directeur projet, M. Jean Baron, directeur construction, et M. Stéphane Dumais, superviseur administration de contrats.

[34] Les nombreux courriels échangés en juillet 2011 entre toutes les parties (Pièces DGM-9 (DM-12 et R-17), R-9 et R-13) concernant les attentes d’Ultramar ne sont que des confirmations de ce qui avait été dit et expliqué en détails au préalable à M. Tremblay et écrit dans l’Annexe 2 (« Description de tâches ») de sa lettre d’embauche, Pièce P-2.  Les trois témoins d’Ultramar (M. Jean Baron, M. Stéphane Dumais et M. Gilles Paradis) et M. Stéphane Grégoire de Macogep l’ont aussi confirmé.

[35] Voir l’annexe 2 de la Pièce P-2, aux pp. 4 et 5.

[36] Pièce P-4.

[37] .Comme l’argumente M. Tremblay en citant la décision Moran c. AMX Canada Ltée, 2011 QCCRT 0387, par. 47 (CRT), dont le contexte factuel est totalement différent du présent.

[38] Pièce DGM-14 (DM-16).

[39] Pièce P-2.

[40] Le relevé final d’emploi de M. Tremblay pour la période se terminant le 16 septembre 2011 (Pièce DGM-14 (DM-16)) porte la mention « Code E » pour un départ volontaire.

[41] Comme le démontrent les relevés de paie, Pièce DGM-14 (DM-16).

[42] Voir courriel à M. Tremblay du 19 septembre 2011, Pièce DGM-13 (DM-1 et R-18).

[43] Pièce DGM-15 (DM-17).

[44] Voir courriel de M. Tremblay à Louis yves LeBEAU de Macogep, 3 octobre 2012, Pièce DGM-18 (DM-20).

[45] Collège François-Xavier-Garneau c. Syndicat des professeures et professeurs du Collège François-Xavier-Garneau, 2007 QCCA 1694, Par. 41 et 42 (C.A.).

[46] 2,385 $ par mois en 2011 et 2,430 $ par mois en 2012, selon les termes de l’Annexe 4 du contrat de travail, Pièce P-2.

[47] Pièce P-2.

[48] Page 1 de la Pièce DGM-7 (DM-10) et Pièce DGM-10 (DM-13).

[49] Page 2 de la Pièce DGM-7 (DM-10).

[50] Pièce DGM-14 (DM-16).

[51] Voir relevé d’emploi, Pièce DGM-20 (DM-22).

[52] Les documents qui semblent viser ces éléments sont cotés DGM-11 (DM-14), DGM-12 (DM-15) et DGM-16 (DM-18) et n’ont pas été mis en preuve au procès.  Le Tribunal ne peut s’y référer.

[53] 23,723.84 $ + 6,057.69 $ = 29,781,53 $.

[54] 151,442.20 $ - 29,781.53 $ = 121,660.67 $.

[55] Interrogatoire avant défense de M. Tremblay, 27 novembre 2013, pp. 124 et 125.

[56] RLRQ, c. P-40.1.

[57] RLRQ, c. C-12.

[58] Pièce DG-2 (DM-4).

[59] Ultramar et Macogep admettent que le montant de ces honoraires et déboursés est de 53,034.72 $, tel qu’il appert de la Pièce DG-3.

[60] Datée du 6 décembre 2012.

[61] La Cour d’appel a indiqué qu’il est suffisant pour une partie de soulever la clause d’arbitrage dans le cadre de sa défense lorsqu’elle ne peut savoir comment le juge au mérite statuera sur sa réclamation; dans un tel cas, la partie, comme ici pour Macogep, a subsidiairement présenté une preuve et des arguments au procès au fond.  On ne peut conclure de cela que cette partie a agi d'une manière qui lui ferait perdre le bénéfice de la clause d'arbitrage.  Voir Bombardier Transportation c. SMC Pneumatics (UK) Ltd., 2009 QCCA 861, au par. 59 (C.A.).

[62] Et comme ce fut le cas dans l’arrêt de la Cour d’appel 2952-5599 Québec Inc. c. Les Investissements Imqua Inc., REJB 2002-33148, par. 27 à 30 (C.A.).  Ce n’est pas le cas ici.

[63] La jurisprudence soumise par Ultramar (notamment l’arrêt Russel Metals Inc. et als. c. Tremblay et al., REJB 2004-55099, par. 29, 39, 41, 45, 54 et 55 (C.A.)) vise des cas où le litige se situait clairement en dehors des termes du contrat, d’où inapplicabilité de la clause d’arbitrage.

[64] Contrairement aux cas soumis par Ultramar : Villeneuve c. Pelletier, EYB 2010-169122, par. 25 à 33 et 41 à 48 (C.S.) et The Great-West Life Insurance Company c. Cohen, AZ-93011706 (C.A.), aux pp. 7 à 10.

[65] Voir Pièce DG-3, décrite dans une note en bas de page précédente.

[66] Les Finesses de Charlot Inc. c. Noël, AZ-97011053 (C.A.), pp. 10 et 11.  Il s’agit d’une décision de 1996.

[67] 2010 QCCA 1970. par. 100 à 127 (C.A.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.