Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 11 septembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CLP :

119518-63-9907

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Monsieur Jean-Marc Charette

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

100807304

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Madame Lorraine Patenaude,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Richard Tremblay,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Dr Louis Montambault

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE :

24 août 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAIRE PLANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNETERIE CONAN INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA

SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LANAUDIÈRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 5 juillet 1999, madame Claire Plante (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 juin 1999, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 27 novembre 1998 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 septembre 1998, qu’il ne peut s’agir d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle reconnue le 17 mai 1991.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 21 septembre 1998, soit une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle reconnue le 17 mai 1991.  Subsidiairement, la lésion pourrait être reconnue comme étant une nouvelle maladie professionnelle.

 

LES FAITS

[4]               Au moment de la lésion d’origine, madame Claire Plante occupe l’emploi de préposée à la mise en paires de bas, au service de Bonneterie Conan inc.

[5]               Le 17 mai 1991, de lourdes boîtes se renversent et frappent la travailleuse au dos et au bras droit.

[6]               Le médecin traitant émet le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.  La CSST reconnaît que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle.

[7]               Le docteur Raouf Antoun, agissant à titre d’arbitre médical, fixe la date de consolidation de la lésion au 12 mars 1992.

 

[8]               Dans son rapport d’évaluation finale du 24 juillet 1992, le docteur S. Laporte retient les diagnostics de tendinite et de capsulite de l’épaule droite.  Il établit des limitations fonctionnelles à l’effet que la travailleuse ne pourra plus faire de mouvements répétitifs de l’épaule droite ni travailler le bras droit en élévation.  De plus, il évalue à 13 % le déficit anatomo-physiologique (DAP) en relation avec la lésion.  En ajoutant le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV) correspondant, la CSST établit à 15,60 % le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique en relation avec la lésion professionnelle survenue le 17 mai 1991.

[9]               Madame Plante reprend le travail à compter du 27 avril 1992.  Selon les notes évolutives consignées au dossier, elle rencontre des difficultés à effectuer son travail à raison de 40 heures par semaine.  La CSST s’interroge sur la pertinence d’évaluer la capacité de la travailleuse à effectuer son travail et attend l’évaluation des limitations fonctionnelles qui sont établies par le docteur S. Laporte dans son rapport du 24 juillet 1992.

[10]           Le 1er septembre 1992, la CSST rend la décision statuant sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi à compter du 27 avril 1992, date à laquelle la travailleuse a effectivement repris son travail, sans cependant procéder à l’évaluation du poste de travail.

[11]           Aux notes médicales du 21 février 1994, le docteur S. Laporte note une récidive de la tendinite de la coiffe des rotateurs, sans cependant recommander d’arrêt de travail.

[12]           Une arthrographie de l’épaule droite réalisée le 7 mars 1994 révèle une tendinite calcifiée du sus-épineux, sans évidence de déchirure complète ou partielle du tendon du sus-épineux.

[13]           La travailleuse soumet une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation en date du 21 septembre 1998 en relation avec un diagnostic de rechute de tendinite chronique à l’épaule droite.  La travailleuse relie la rechute aux mouvements répétitifs effectués à son travail.

[14]           Dans son rapport initial du 21 septembre 1998, le docteur S. Brouillet fait état d’une rechute de tendinite chronique de l’épaule droite et réfère la travailleuse en physiothérapie.

[15]           Un rapport radiologique, effectué le 24 septembre 1998, permet d’identifier une calcification d’au plus 10 millimètres au point d’attache de la coiffe des rotateurs à l’humérus compatible avec un diagnostic de tendinite calcifiante.

 

 

[16]           Le 23 novembre 1998, le docteur Laurent Cardin, médecin consultant à la CSST, émet l’avis que la condition présentée par la travailleuse ne représente pas une nouvelle lésion professionnelle et que, s’il y a aggravation des séquelles reconnues, cette aggravation est le fait de l’évolution naturelle d’une pathologie dégénérative.  Il ajoute que les lésions traumatiques sont identifiables à des blessures et que celles-ci, lorsque consolidées, ne peuvent récidiver.

[17]           Dans un rapport d’expertise médicale daté du 5 janvier 1999, effectuée à la demande de la travailleuse, le docteur Yves Normand, orthopédiste, note que la travailleuse souffre d’une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une poussée aiguë survenue le 18 septembre 1998.  Il ajoute que cette épaule présente également une complication de capsulite adhésive à la suite d’une première poussée de tendinite survenue en 1991.  Il émet l’avis qu’il s’agit d’une pathologie chronique qui n’a jamais cessé de causer de la douleur et de la faiblesse depuis l’événement du 17 mai 1991 et que, les limitations n’ayant jamais été respectées, la condition personnelle a été aggravée par le travail.  Il prévoit que la date de consolidation devrait être fixée suite à une période de deux à trois mois de traitements, entrevoit la possibilité d’une augmentation de l’atteinte permanente de 1 % pour une légère augmentation de la raideur en rotation interne de l’épaule et recommande également des limitations fonctionnelles comparables à celles établies par le docteur Laporte, tout en ajoutant que la travailleuse ne devrait pas lever de poids de plus de cinq livres de la main droite.

[18]           Dans un rapport d’expertise du 15 décembre 1999, suite à une évaluation médicale en date du 8 décembre 1999, le docteur Marc Beauchamp, médecin désigné par la CSST, confirme le diagnostic de tendinite calcifiante chronique à l’épaule droite.  Il note l’apparition progressive d’une calcification environ deux ans après l’impact, laquelle progresse jusqu’à son examen.  Le docteur Beauchamp émet l’opinion que la tendinite est chronique et installée depuis 1991 et qu’elle est probablement en rapport avec l’accident initial.  Il souligne que, bien que la plupart des tendinites calcifiantes et des calcifications amorphes au niveau de la coiffe des rotateurs soient reconnues comme des conditions dégénératives ou plutôt des conditions personnelles, il est aussi reconnu que des calcifications sur des sites qui ont déjà été inflammatoires de façon aiguë qui progressent, sont l’expression d’une cicatrisation à long terme et que, dans le cas présent, nous sommes face à l’évolution d’une lésion professionnelle qui avait été consolidée le 12 mars 1992.  Il ajoute qu’il s’agit d’une lésion à évolution lente et que la tendinite calcifiante qui affecte la travailleuse mériterait de façon occasionnelle des infiltrations sous-acromiales.  Il conclut que la tendinite chronique calcifiante à l’épaule droite est probablement l’expression d’une évolution d’une tendinite qui s’est installée en 1991 et qui occasionne des limitations fonctionnelles de l’épaule droite qui permet à la travailleuse d’effectuer un travail léger adapté.

 

[19]           A la demande de la travailleuse, le docteur Gilles-Roger Tremblay produit un rapport d’expertise daté du 15 décembre 1999 suite à une évaluation le 9 décembre 1999.  Le docteur Tremblay retient le diagnostic de tendinite à l’épaule droite avec périarthrite secondaire et ankylose secondaire.  Il considère qu’il y a aggravation de la condition de la travailleuse et que la condition présentée en 1998 est directement reliée à l’événement du 17 mai 1991.  Il souligne que s’il s’agissait purement d’une condition personnelle dégénérative, les deux épaules seraient affectées.  Il considère que la travailleuse pourrait bénéficier d’une décompression chirurgicale par acromioplastie.

[20]           Dans son rapport du 4 avril 2000, le docteur Robert Turcotte, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, confirme le diagnostic de tendinite calcifiée chronique de l’épaule droite, retient la date de consolidation fixée par le médecin traitant, soit le 12 juillet 1999, sans prévoir d’atteinte permanente ni limitations fonctionnelles supplémentaires.  En ce qui a trait à la relation, le docteur Turcotte note que la travailleuse présente, depuis des années, des malaises à l’épaule droite et que ceux-ci auraient débuté suite à un accident survenu au travail en 1991.  Il ajoute que l’évolution démontre la persistance de malaises chroniques depuis cette date associés à l’apparition d’une petite calcification au niveau de la coiffe des rotateurs.  Comme d’autres médecins l’ont noté au dossier, le docteur Turcotte considère que cette condition dégénérative représente une condition personnelle mais qu’elle a pu avoir été aggravée dans le cadre du travail.  Le docteur Turcotte émet cet avis tout en considérant que les mouvements exécutés par la travailleuse dans le cadre de son travail respectent les limitations fonctionnelles prescrites par le docteur Laporte.

[21]           Madame Claire Plante témoigne lors de l’audience.  Elle mentionne que la douleur a toujours persisté suite à la lésion d’origine, qu’à l’occasion elle s’absentait de son travail lorsque la douleur était trop forte, soit une dizaine de fois par année.  En septembre 1998, la douleur était beaucoup plus forte, son épaule était comme « barrée », elle était continuellement réveillée par la douleur.  Elle était alors incapable de travailler, n’étant plus capable de lever son bras droit.

[22]           Concernant son travail de « mise en paires », madame Plante explique qu’elle prend des lots de paires de bas placés sur des cartons et empilés à sa gauche, coupe les fils, met les bas en paires, les place sur des cartons ou dans des boites qu’elle empile à sa droite.  Ces boîtes ou « cartons » de bas sont empilés sur une table à la gauche de la travailleuse et s’accumulent à une hauteur plus élevée que celle des épaules.

 

 

 

[23]           Le docteur Gilles-Roger Tremblay témoigne à l’audience à la demande de la travailleuse.  Il souligne que de 1991 à 1998, la travailleuse a souvent dû effectuer des mouvements plus hauts que la hauteur des épaules.  De tels mouvements sont responsables de l’inflammation, ce qui amène le tendon à se calcifier et, plus il se calcifie, plus l’inflammation s’installe.  En désaccord avec le docteur Cardin, il émet l’avis qu’un tendon qui a été lésé et qui conserve des séquelles permanentes peut récidiver si le tendon est sollicité à nouveau.  Il rappelle d’ailleurs que la travailleuse n’est pas symptomatique au niveau de l’épaule gauche mais seulement au niveau de l’épaule droite et ce, de façon chronique depuis la lésion d’origine et aggravée depuis 1998.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[24]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la preuve médicale prépondérante est à l’effet qu’il y a reprise évolutive de la symptomatologie reliée à la lésion d’origine, laquelle rend la travailleuse incapable d’effectuer son travail.  La travailleuse a donc subi une rechute, une récidive ou une aggravation en relation avec la lésion professionnelle d’origine.

[25]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation en relation avec la lésion professionnelle reconnue.  Le travail effectué respectait les limitations fonctionnelles et la travailleuse a été compensé pour les douleurs résiduelles.  Sur le plan médical, il n’y a pas de démonstration d’une aggravation des amplitudes ni de détérioration objective.  La travailleuse présente simplement une condition personnelle de tendinite calcifiée.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[26]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Claire Plante a subi une lésion professionnelle le 21 septembre 1998.

[27]           La lésion professionnelle est ainsi définie à la loi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[28]           Dans le présent dossier, la travailleuse soutient principalement qu’il s’agit d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle reconnue en date du 17 mai 1991.

[29]           Les expressions rechute, récidive ou aggravation ne sont pas définies à la loi mais la jurisprudence considère qu’il faut se référer au sens usuel de ces termes, soit la reprise évolutive, la réapparition ou la recrudescence de la lésion d’origine ou de ses symptômes.

[30]           Sans nécessiter la preuve d’une aggravation permanente de la condition du travailleur, les termes reprise évolutive, réapparition et recrudescence réfèrent à une modification de la condition de la travailleuse et ne peut correspondre à la simple continuité ou persistance d’une symptomatologie douloureuse suite à la lésion d’origine.

[31]           Pour reconnaître qu’il y a reprise évolutive de la lésion d’origine, la preuve prépondérante doit permettre d’établir une relation entre la lésion présentée à titre de rechute, récidive ou aggravation et la lésion professionnelle initiale.  Afin d’établir cette relation, la jurisprudence a élaboré différents critères à analyser afin de reconnaître que la travailleuse a subi une rechute, récidive ou une aggravation.

[32]           Se référant aux principaux critères élaborés par la jurisprudence, le présent tribunal considère que la travailleuse a subi un traumatisme sévère alors que plusieurs lourdes boîtes sont tombées et l’ont heurté au niveau dorsal ainsi qu’au niveau de l’épaule droite.  La lésion professionnelle a été responsable d’un arrêt de travail d’une durée prolongée, soit plus de 10 mois et a entraîné des limitations fonctionnelles permanentes relativement à certains mouvements de l’épaule ainsi qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique importante évaluée à 13 %.

[33]           Bien que madame Plante ait repris son travail habituel, ce retour s’est effectué avec difficulté, la travailleuse ne pouvant effectuer son travail à temps complet à l’origine.  Aucune évaluation des exigences du poste de travail n’a été effectuée par le Service de réadaptation, malgré les limitations fonctionnelles établies par le médecin traitant.

[34]           Par la suite, la travailleuse est demeurée symptomatique, l’obligeant à l’occasion à s’absenter du travail.  La persistance de la symptomatologie au niveau de l’épaule droite a d’ailleurs amené le médecin traitant à exiger une radiographie de l’épaule droite qui a démontré la présence de calcifications au niveau du tendon du sus-épineux.  Au moment de la récidive alléguée, soit au cours du mois de septembre 1998, la travailleuse décrit un épisode aigu de douleurs à l’épaule avec une incapacité de lever son bras.  Il ne s’agit pas de la simple persistance d’une symptomatologie douloureuse ni d’un état stable, mais plutôt d’un épisode aigu, significatif, ce qui a motivé le médecin traitant à prescrire des traitements actifs de physiothérapie en plus de demander une nouvelle radiographie et de référer la travailleuse à un médecin spécialiste.

[35]           Sur le plan médical, les quatre expertises au dossier, celles effectuées à la demande de la travailleuse, celle effectuée à la demande de la CSST et l’expertise produite par le membre du Bureau d’évaluation médicale, favorisent la reconnaissance du lien entre la pathologie actuelle présentée au niveau de l’épaule droite, la présence de calcifications à cette épaule et la lésion professionnelle reconnue suite à l’événement du 17 mai 1991.  Le docteur Gilles-R. Tremblay, émet l’avis de la condition de 1998 est directement reliée à l’événement du 17 mai 1991 et que, s’il s’agissait d’une condition personnelle dégénérative, les deux épaules devraient être affectées au même titre.  Le docteur Yves Normand émet également l’avis qu’il y a relation entre la condition actuelle et la lésion professionnelle d’origine.  Il émet l’avis que les mouvements de l’épaule droite effectués au-dessus de l’horizontal ont contribué à aggraver une condition personnelle.  Le docteur Marc Beauchamp, médecin désigné par la CSST, émet pour sa part l’avis que la tendinite chronique calcifiante à l’épaule droite est probablement l’expression d’une évolution de la tendinite qui s’est installée en 1991.  Il précise que la symptomatologie peut varier dans temps mais, que la travailleuse peut, de façon occasionnelle, bénéficier d’infiltrations sous-acromiales pour la rendre plus confortable.  Finalement, le docteur Robert Turcotte, membre du Bureau d'évaluation médicale, considère que la condition dégénérative de l’épaule représente une condition personnelle, mais qu’elle a pu être aggravée dans le cadre du travail.

[36]           La preuve médicale prépondérante au dossier permet donc d’établir le lien entre la condition invalidante de l’épaule droite présentée par la travailleuse le 21 septembre 1998 comme étant en relation avec la tendinite reconnue à cette épaule suite à la lésion professionnelle du 17 mai 1991 et qu’il y a effectivement eu à cette époque, reprise évolutive, réapparition ou recrudescence de la lésion professionnelle d’origine.

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Claire Plante, la travailleuse ;

 

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 juin 1999; et

 

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 21 septembre 1998, soit une rechute, une récidive ou une aggravation de la lésion professionnelle reconnue en date du 17 mai 1991.

 

 

 

 

 

Jean-Marc Charette

 

Commissaire

 

 

 

 

 

LAPORTE & LAROUCHE

(Me André Laporte)

896, boul. Manseau

Joliette (Québec)

J6E 3G3

 

Représentant de la partie requérante

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Benoit Boucher)

432, rue de Lanaudière

Joliette (Québec)

J6E 7N2

 

Représentant de la partie intervenante

 

AVIS :
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