Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

24 août 2005

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

235906-62-0406

 

Dossier CSST :

122843675

 

Commissaire :

Éric Ouellet

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Osane Bernard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

Yves Laberge

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les entreprises Cam-Con inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]                Monsieur Yves Laberge (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles le 7 juin 2004 une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 1er juin 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 19 février 2004 et déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de commis aux matériaux de construction à compter du 16 février 2004 au salaire de 20 856,00 $ annuellement.

[3]                À l’audience tenue à Longueuil le 14 juillet 2005, le travailleur est présent et représenté. Pour sa part, Les entreprises Cam-Con inc. (l’employeur) est non représenté. La CSST est représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de commis aux matériaux de construction n’est pas un emploi convenable et subsidiairement, que le salaire annuel brut estimé est inférieur à celui déterminé par la CSST.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur était capable d’exercer l’emploi de commis aux matériaux de construction à compter du 16 février 2004 au salaire de 20 856,00 $ annuellement.

[6]                Pour sa part, la membre issue des associations syndicales est d’avis que le travailleur était capable d’exercer l’emploi de commis aux matériaux de construction, mais au salaire annuel établi sur la base de 7,30 $ de l’heure, tel que démontré par la preuve prépondérante non contredite du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]                Le travailleur a subi une entorse à la cheville le 4 septembre 2002, lésion consolidée le 3 juillet 2003 avec une atteinte permanente de 2,2 % et les limitations fonctionnelles suivantes : éviter de circuler en terrain irrégulier ou accidenté et éviter des positions accroupies soutenues.

[8]                Compte tenu que le travailleur n’est plus capable de retourner à son travail pré-accidentel, la CSST l’intègre dans un programme de réadaptation qui mène à la détermination de l’emploi convenable faisant l’objet du présent litige.

[9]          La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit comme suit un emploi convenable à l’article 2 :

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

[10]           Les articles qui encadrent la réadaptation professionnelle prévoient ce qui suit :

DROIT À LA RÉADAPTATION 

 

[…]

 

146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

147. En matière de réadaptation, le plan individualisé constitue la décision de la Commission sur les prestations de réadaptation auxquelles a droit le travailleur et chaque modification apportée à ce plan en vertu du deuxième alinéa de l'article 146 constitue une nouvelle décision de la Commission.

__________

1985, c. 6, a. 147.

 

 

Réadaptation professionnelle

 

166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

167. Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre notamment:

 

1°   un programme de recyclage;

2°   des services d'évaluation des possibilités professionnelles;

3°   un programme de formation professionnelle;

4°   des services de support en recherche d'emploi;

5°   le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l'embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;

6°   l'adaptation d'un poste de travail;

7°   le paiement de frais pour explorer un marché d'emplois ou pour déménager près d'un nouveau lieu de travail;

8°   le paiement de subventions au travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 167.

 

168. Le travailleur qui, en raison de sa lésion professionnelle, a besoin de mettre à jour ses connaissances pour redevenir capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent peut bénéficier d'un programme de recyclage qui peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.

__________

1985, c. 6, a. 168; 1992, c. 68, a. 157.

 

169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

__________

1985, c. 6, a. 169.

 

 

170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponibleet, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.

__________

1985, c. 6, a. 170.

 

 

171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[11]           À l’audience, le travailleur explique essentiellement qu’il lui est impossible d’exercer l’emploi convenable identifié, compte tenu de ses nombreux problèmes de santé personnels, de son casier judiciaire et de l’absence de compétence en informatique.

[12]           Questionné sur ses expériences de travail, monsieur Laberge explique avec enthousiasme et détails qu’il a une expérience variée depuis l’âge de 16 ans, passant de pâtissier à coupeur-soudeur, livreur, camionneur avant de débuter comme menuisier à poser du gyproc.  Le travailleur a aussi occupé l’emploi de planteur d’arbres en Abitibi et a été propriétaire d’un dépanneur pendant quatre ans au Saguenay.

[13]           Monsieur Laberge a aussi fait de la brocante, activité qu’il fait encore à titre de hobby.

[14]           Madame Michelle Labrecque a témoigné à l’audience.  Elle était conseillère en réadaptation à la CSST à l’époque, en charge du dossier du travailleur.  Elle explique essentiellement qu’elle avait une démarche de réadaptation à faire avec le travailleur, mais que ce dernier lui a dit qu’il ne se sentait pas apte à entreprendre ce processus à cause de son dos.

[15]           Une démarche d’orientation a donc été entreprise à Emploi Québec pour identifier un emploi au travailleur.

[16]           Compte tenu de la grande expérience du travailleur dans la construction et dans la réparation de différentes choses, le travail de commis aux matériaux de construction s’est rapidement imposé.  La conseillère précise que c’est le salaire qui faisait défaut.

[17]           Elle a donc fait enquête pour identifier le salaire qui se situait entre 7,30 $ et 12,00 $.  C’est en faisant une moyenne entre ces deux extrêmes, qui constitue une démarche d’usage à la CSST, qu’elle a fixé le salaire à 10,00 $ l’heure.

[18]           Le travailleur, pour sa part, a identifié cinq offres d’emploi dans le domaine, dont le salaire est fixé à 7,30 $ l’heure.

[19]           Précisons d’entrée de jeu, que la preuve démontre que la démarche de réadaptation a été faite en respectant les qualifications professionnelles et les limitations fonctionnelles du travailleur.  Le travailleur n’a opposé que ses problèmes de santé personnels et son casier judiciaire pour justifier son incapacité à occuper l’emploi identifié. 

[20]           Or, l’état de santé personnel du travailleur ne doit entrer en ligne de compte dans la démarche d’identification de l’emploi convenable, ainsi que le casier judiciaire, que si ledit emploi nécessite qu’il y ait absence d’antécédent judiciaire ou absence de problème de santé particulier qui pourrait alors être d’ordre personnel.

[21]           Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

[22]           Concernant le salaire annuel brut de l’emploi de commis aux matériaux de construction, la preuve démontre que le salaire oscille entre le salaire minimum et 12,00 $ l’heure.  Or, les démarches du travailleur démontrent que les offres d’emploi débutent le salaire à 7,30 $ l’heure.  Aucune preuve n’a été faite permettant de savoir si ces emplois requéraient de l’expérience, mais on peut aisément conclure que ce n’est généralement pas le cas pour un emploi payé à ce salaire.

[23]           Monsieur Laberge n’a aucune expérience dans ce domaine même s’il connaît le domaine de la construction.  On peut donc conclure qu’il est probable que les offres d’emploi, telles celles de la preuve fournie, s’adressent à un candidat comme le travailleur.

[24]           Le salaire de 7,30 $ l’heure, ou 15 224,88 $ annuellement, est donc un salaire qui représente plus fidèlement la réalité du marché du travail pour un débutant tel que le travailleur dans l’emploi identifié.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Yves Laberge;

MODIFIE la décision rendue le 1er juin 2004 par la CSST, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi convenable est celui de commis aux matériaux de construction;

DÉCLARE que le salaire annuel brut de l’emploi convenable est de 15 224,88 $.

 

 

__________________________________

 

Éric Ouellet

 

Commissaire

 

Jean-Pierre Devost

Représentant de la partie requérante

 

Michel Gagné

Représentant de la partie intéressée

 

Me André Breton

[PANNETON LESSARD]

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., chapitre A-3.001

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