Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac c. Graham |
2018 QCCM 272 |
COUR MUNICIPALE
COMMUNE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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N° 18-05165-9 |
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DATE : |
10 DÉCEMBRE 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JEAN-SÉBASTIEN BRUNET J.C.M. |
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC |
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Poursuivante |
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c. |
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PHYLICIA CHANEL GRAHAM |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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INTRODUCTION |
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[1] Il est reproché à la
défenderesse le 21 juillet 2018, à titre de conductrice d’un véhicule
automobile de faire usage d’un téléphone cellulaire le tout en contravention de
l’article
[2] Le litige porte principalement sur l’intention du législateur quant à la responsabilité engendrée par le conducteur de faire l’usage d’un téléphone cellulaire alors que le véhicule est en mouvement ou non et dans la circulation ou non ;
LES QUESTIONS EN LITIGES
[3] Quelle est
l’intention du législateur quant au lieu d’application de l’article
[4]
L’article
[5] L’analyse des faits au dossier permet-il d’acquitter ou non la défenderesse ?;
LES FAITS
[6] Le 21 juillet 2018, la défenderesse se dirige au Super Aqua Club, elle arrive à l’intersection de la Montée de la Baie et le stationnement du Super Aqua Club ;
[7] Les policiers Sigouin et Huot constatent le véhicule de la défenderesse entrer dans le stationnement à dix (10) mètres d’eux alors qu’ils sont stationnaires dans le stationnement du Beach Club;
[8] Ils constatent que la défenderesse tient son cellulaire avec la main droite ;
[9] Les policiers l’interceptent immédiatement et constatent qu’elle est toujours sur son cellulaire, les policiers entendant la défenderesse dire à son interlocuteur qu’elle raccroche ;
[10] La défenderesse dépose à la cour une (1) photo (croquis) sur laquelle on peut voir qu’elle se serait immobilisée à l’entrée du stationnement et que la police semble très loin d’elle ;
[11] Elle dira à la cour que le service de police était situé à 100 mètres d’elle dans le stationnement du Beach Club ;
[12] La défenderesse témoignera à l’effet qu’elle est arrivée dans le stationnement du Super Aqua Club, que ce dernier étant plein, le signaleur la référa au stationnement du Beach Club ;
[13] Elle était attendue par ses amis ;
[14] Elle se mit en ligne derrière dix (10) autos pour entrer dans le stationnement et le signaleur la plaça immédiatement à l’entrée ;
[15] Elle s’immobilisa et prit son téléphone pour répondre à ses amis ;
[16] Le service de police arriva à ce moment ;
LES ARGUMENTS
La poursuivante
[17] La poursuivante plaide que la défenderesse est non crédible, qu’elle avait son appareil cellulaire sur la route ou dans le stationnement, et invite le tribunal à retenir que le véhicule était en mouvement ;
[18] Le législateur a prévu l’application de l’article de loi dans les stationnements ;
La défenderesse
[19] La défenderesse mentionne qu’elle a respecté la réglementation, car elle était immobilisée lors de son appel ;
[20] Elle mentionne que
tout comme l’ancien article
ANALYSE ET DÉCISION
[21] Quelle est
l’intention du législateur quant au lieu d’application de l’article
[22] Le législateur définit
ainsi l’article
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage, sauf dans les cas suivants:
1° le conducteur du véhicule routier utilise un dispositif mains libres;
2° le conducteur du véhicule routier ou le cycliste consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran alors que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
a) il affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels;
b) il est intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;
c) il est placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur du véhicule routier ou du cycliste, nuire à ses manoeuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
d) il est positionné et conçu de façon à ce que le conducteur du véhicule routier ou le cycliste puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.
Pour l’application du premier alinéa, le conducteur du véhicule routier ou le cycliste qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage.
Le gouvernement peut, par règlement, préciser les modalités d’application du présent article, notamment définir le sens de certaines expressions. Il peut également prévoir d’autres exceptions aux interdictions qui y sont prévues ainsi que d’autres normes applicables aux écrans d’affichage.
[23] Le tribunal mentionne
qu’il faut lire l’article
[24] Article 443.6.
Les dispositions de la présente section s’appliquent non seulement sur les chemins publics mais également sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. (Mes soulignements)
[25] Ainsi le législateur a codifié la lacune relevée par les différentes décisions des tribunaux au sujet de l’article précédent 439.1 C.s.r. [1];
[26] Donc l’article
[27] L’article
[28] Qu’en est-il sur l’intention du législateur quant à l’application de l’article en tout temps, en circulation ou non, en mouvement ou non ?
[29] L’article
Les articles 443.1 et 443.2 ne s’appliquent pas:
1° à un conducteur d’un véhicule routier, si son véhicule est stationné de manière à ne pas contrevenir aux dispositions du présent code ou d’une autre loi; […] (Mes soulignements)
[30] Agrémenté de
l’article
[31] Le tribunal croit que le terme « stationné » est lourd de sens ;
[32] L’article
[33] Article 443.3 :
Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de trois jours, le permis visé à l’article 61 d’une personne qui conduit un véhicule routier en contravention à l’article 443.1 si elle a été déclarée coupable d’une telle infraction au cours des deux années précédant la constatation de l’infraction. (Mes soulignements)
[34] Le tribunal ne retrouve aucun article traitant du terme « stationné » au Code de la sécurité routière ;
[35] De plus, en analysant les débats parlementaires, rien ne vient expliquer le terme « stationné » ;
[36] Puisque le législateur a souhaité une rédaction différente d’avec les termes « immobilisé » ou « en mouvement », le tribunal interprète le terme « stationné » comme étant retiré de la circulation ;
[37] En effet, le dictionnaire Larousse définit comme suit le terme « stationner »[2] :
[38] S'arrêter, demeurer au même endroit pendant un certain temps, en parlant d'un véhicule : Des voitures qui stationnent en double file;
[39] Le Petit Robert pour sa part définit comme suit le terme « stationner » ;
[40] Faire une station, rester à la même place ;
[41] Également, il est logique que l’intention du législateur fût de codifier l’interprétation des tribunaux sur l’application du précédent article 439.1 C.s.r.[3] ;
[42] L’analyse des faits au dossier permet-elle d’acquitter ou non la défenderesse ?;
[43] Le tribunal ne croit pas la défenderesse ;
[44] En effet, la
défenderesse s’est bornée, dans son témoignage, qu’à dire qu’elle a pris son
téléphone une fois qu’elle était immobilisée et que dans son apprentissage dans
ses cours de droit c’était permis selon l’article
[45] Mentionner à la cour qu’elle aperçoit les policiers alors qu’elle serait rangée derrière dix (10) autos à plus de 100 mètres est hautement improbable ;
[46] Dans son argumentaire, la défenderesse se ravisera sur 10 mètres ;
[47] Comment les policiers pourraient-ils confondre à 10 mètres, avec aucun mouvement ou objet dans les mains de la défenderesse, puisque selon son témoignage, elle se stationne puis ensuite répond à l’appel de ses amis ;
[48] Ce n’est pas plausible, le tribunal retient que la défenderesse est attendue par ses amis ;
[49] Elle est transférée de stationnement, car le stationnement du Super Aqua est plein ;
[50] Elle attend en ligne, elle est le onzième (11e) véhicule, mais sera placée juste à l’entrée du stationnement ;
[51] Qu’est-il arrivé avec les autres voitures derrière elle ?
[52] La cour retient que la défenderesse dans l’attente à être placé par le signaleur, elle a le téléphone en main et discute avec ses amis ;
[53] Comment croire que le véhicule de la défenderesse se stationne et qu’ensuite les policiers interceptent la défenderesse, car le moteur éteint, elle parle au cellulaire ;
[54] Toute cette action prend un certain temps alors que les policiers sont uniquement à dix (10) mètres ;
[55] La cour le répète, les policiers voient la défenderesse arriver de la Montée de la Baie et entrer dans le stationnement du Beach Club et ne perdant pas de vue cette dernière voit qu’elle est au téléphone cellulaire et ce même jusqu’à leur rencontre avec cette dernière ;
[56] Le tribunal retient
que l’article
[57] Par la même occasion, un automobiliste n’engendre pas sa responsabilité s’il est stationné ;
[58] Le législateur c’est détaché du terme immobilisé et entend que le conducteur doit être immobilisé de manière à ne pas nuire à la circulation et retiré de celle-ci ;
[59] Finalement, le tribunal ne croit pas la version de la défenderesse et retient qu’elle avait un cellulaire en main dans sa conduite automobile ;
CONCLUSION
[60] Pour les motifs exposés, le témoignage de la défenderesse est non crédible et n’apporte pas de doute dans l’esprit du tribunal sur la commission de l’infraction, la poursuite s’étant déchargée de son fardeau de la preuve ;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction ;
CONDAMNE la défenderesse à payer une amende au montant de 300$, en plus des frais et la contribution fixée par la Loi ;
ACCORDE à la défenderesse un délai de trente (30) jours pour procéder au paiement.
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__________________________________ Jean-Sébastien Brunet j.c.m. |
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Pour la poursuivante : |
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Me Yves Tétreault
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Pour la défenderesse : |
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Se représente seul |
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Date d’audience : |
20 septembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.