Décision

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Forestier SMS et Charette

2010 QCCLP 446

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

20 janvier 2010

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossiers :

242229-08-0408-R  275680-08-0511-R  311501-08-0703-R 346121-08-0804-R

 

Dossier CSST :

125238014

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administratif

 

Membres :

Marcel Grenon, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Valiquette, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Forestier SMS

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Alain Charette

 

Partie intéressée

 

 

et

 

Abitibi Consolidated (Secteur Senneterre)

            Partie intéressée

 

et

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

            Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

Dossiers 242229, 275680, 311501 et 3461221

 

[1]                Le 19 mai 2009, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle demande la révision d’une décision sur une requête incidente rendue par la Commission des lésions professionnelles le 30 avril 2009.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête incidente du représentant du travailleur présentée verbalement à l’audience du 17 mars 2009 et déclare que la vidéo et les rapports de filature déposés par la CSST sont irrecevables.

[3]                La présente audience a lieu à la Commission des lésions professionnelles à Rouyn le 14 septembre 2009 en présence du représentant de monsieur Alain Charrette (le travailleur) et de la représentante de la CSST. Ni Forestier SMS (l’employeur) ni Abitibi Consolidated (partie intéressée) n’y sont représentés. L’affaire est mise en délibéré à la date de l’audience du 14 septembre 2009.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                Par sa requête, la CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du 30 avril 2009 et d’autoriser le dépôt en preuve de la vidéo et des rapports de filature produits par la CSST dans le cadre de l’étude des dossiers en litige.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la décision du 30 avril 2009 comporte des erreurs qui sont déterminantes sur l’issue du litige. En effet, il estime que le premier juge impose à la CSST un fardeau trop lourd en exigeant la démonstration que la surveillance et la filature constituent le moyen essentiel ou indispensable à l’atteinte de l’objectif visé par la CSST. Il ajoute que les autres moyens énoncés par le premier juge, à savoir une expertise médicale, l’inscription à un programme Prévicap, l’évaluation ergonomique de sa capacité ou l’application de l’article 142 de la loi ne visent pas le même objectif que la filature, à savoir vérifier la crédibilité des déclarations du travailleur. En somme, il croit que la décision du 30 avril 2009 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et il accueillerait la requête en révision de la CSST, déclarant que la vidéo et le rapport de filature sont recevables.

[6]                Quant au membre issu des associations syndicales, il est plutôt d’avis que l’interprétation que le premier juge donne aux enseignements de la jurisprudence est tout à fait raisonnable dans les circonstances. Il ajoute que la CSST a eu tout le loisir de plaider sur la question de la recevabilité de ces preuves lors de l’audience initiale et qu’en somme devant le présent tribunal, elle se livre au même exercice et demande une réappréciation des arguments déjà invoqués. Il rejetterait la requête en révision de la CSST.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Le présent tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 30 avril 2009.

[8]                Soulignons que la Commission des lésions professionnelles ne peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue que pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Les dispositions sont les suivantes :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.

[10]           Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[2], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.

[11]           En l’espèce, la CSST fait valoir que le premier juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante, plaidant ainsi un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi. D’ailleurs, la violation des règles de justice naturelle, en raison du fait qu'un décideur ne permet pas à une partie de faire sa preuve et ses représentations lors d'une audience, met en cause le 3e paragraphe du 1er alinéa de l'article 429.56. En effet, la jurisprudence développée sur cet aspect a établi que le 2e paragraphe de cet article vise plutôt la partie qui n'était pas présente à l'audience pour des motifs que le tribunal juge suffisants[3].

[12]           La notion d’erreur visée au 3e alinéa réfère à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur le sort du litige[4]. Il y a « erreur manifeste » lorsque la décision méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[5]. Ces définitions sont reprises de manière constante par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en matière de révision ou révocation.

[13]           De plus, la jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ou révocation ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.

(…)

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[14]           Les tribunaux, dont la Cour d’appel du Québec, ont été appelés à différentes reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. En 2003, dans l’affaire Bourassa[6], la Cour d’appel énonçait la règle applicable de la façon suivante :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)     Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[15]           Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Toulimi[7], une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[8].

[16]           La CSST invoque un manquement aux règles de justice naturelle puisque le premier juge ne lui a pas permis de produire à l’audience la vidéo et les rapports de filatures concernant le travailleur. Plus précisément, la CSST reproche au premier juge d’avoir mal interprété le critère de « nécessité » et de n’avoir pas évalué le critère de « déconsidération de la justice ».

[17]           Le premier juge, après avoir énoncé les règles de droit applicables, analyse la situation et il conclut qu’il y a atteinte au droit à la vie privée, que la filature n’est pas nécessaire à l’atteinte des objectifs visés par la CSST et que l’admission en preuve des documents en résultant déconsidèrerait l’administration de la justice. Il s’exprime ainsi :

[25]      Elle réfère également à l’article 11 de la Loi sur la justice administrative :

 

11.  L'organisme est maître, dans le cadre de la loi, de la conduite de l'audience. Il doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.

 

Moyens de preuve.

 

Il décide de la recevabilité des éléments et des moyens de preuve et il peut, à cette fin, suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile. Il doit toutefois, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. L'utilisation d'une preuve obtenue par la violation du droit au respect du secret professionnel est réputée déconsidérer l'administration de la justice.

­­_____________

1996, c. 54, a. 11.

 

 

[27]      Le tribunal, qui ne se considère pas lié par les règles de preuve en matière civile, peut même rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux et dont l’utilisation peut déconsidérer l’administration de la justice.

[28]      Il est pertinent de référer maintenant à l’arrêt Syndicat des travailleurs (euses) de Bridgestone/Firestone de Joliette (CSN) c. Me Gilles Trudeau et Bridgestone/Firestone Canada, où la Cour d’appel du Québec réitère que le droit à la vie privée comporte des composantes telles que le droit à l’anonymat et à l’intimité, au secret et à la confidentialité, dont la fonction ultime est la préservation du droit de chaque personne à son autonomie.

 

[29]      D’ailleurs, la Cour d’appel[9] pose la question que la Commission des lésions professionnelles doit maintenant résoudre. La question en litige doit être bien comprise, précise-t-elle. Elle n’est pas un problème de captation d’images, mais plutôt de surveillance. En effet, l’intérêt de vie privée du travailleur est mis en cause par une décision de la CSST de le faire filer dans la présente affaire.

 

[30]      La Cour d’appel considère qu’on ne peut donner au concept de vie privée une signification essentiellement territoriale. Ainsi, même dans des lieux considérés publics, le concept de vie privée s’applique.

 

[31]      La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas renoncé à son droit intime à la vie privée dans le cadre de sa relation privilégiée avec la CSST qui est la responsable du régime d’indemnisation. Une telle renonciation doit être explicite et sans ambiguïté.

 

[32]      Le tribunal est d’avis que, en l’absence d’une telle renonciation, la procédure de surveillance et de filature, réalisée à la demande de la CSST, constitue à sa face même une atteinte à la vie privée du travailleur.

 

(…)

 

[43]      Dans l’arrêt Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone/Firestone de Joliette (CSN) c. Me Gilles Trudeau et Bridgestone/Firestone Canada, la Cour d’appel précise que le moyen retenu, soit la filature, doit apparaître nécessaire pour atteindre l’objectif visé.

 

[44]      Le dictionnaire Petit Larousse, donne la définition suivante du mot « nécessaire » :

« dont on a absolument besoin, essentiel, primordial; dont on ne peut se passer, indispensable ».

 

[45]      La Commission des lésions professionnelles ne peut se convaincre que, dans les circonstances de la présente affaire, la surveillance et la filature constituent le moyen essentiel ou indispensable à l’atteinte de l’objectif visé par la CSST dont le doute persiste sur sa véritable nature.

 

[46]      En effet, quel est le véritable objectif poursuivi par la CSST? Est-ce de vérifier si les informations fournies par le travailleur sont exactes, de déterminer quelle est sa capacité physique ou de démontrer qu’il contrevient à un de ses règlements qui par ailleurs n’est pas précisé?

 

[47]      La Commission des lésions professionnelles retient que la CSST n’a pas démontré que la surveillance et la filature constituent le moyen essentiel ou indispensable à utiliser pour atteindre son objectif, quel qu’il soit, et qu’aucun autre moyen n’était à sa disposition au moment où elle autorise cette activité.

[48]      Or, la Commission des lésions professionnelles considère que la CSST n’avait pas épuisé tous les moyens à sa disposition pour vérifier, par exemple, la capacité fonctionnelle du travailleur si cela constituait son véritable objectif.

 

[49]      Elle pouvait ainsi référer le travailleur en expertise médicale, l’inscrire au programme Prévicap, le référer pour une évaluation ergonomique de sa capacité fonctionnelle résiduelle ou même suspendre le versement de son indemnité de remplacement du revenu, conformément aux dispositions de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi), dont le texte suit, jusqu’à ce qu’il se conforme à la loi, si cet objectif était poursuivi, comme il semble ressortir du mandat rapporté par la directrice de l’agence d’investigation : (…)

 

[50]      La Commission des lésions professionnelles rappelle que la surveillance et la filature, qui sont une intrusion à la vie privée, doit constituer le moyen ultime, l’exception aux mesures dont la CSST dispose pour déterminer la capacité résiduelle d’un travailleur dans le cas où un tel objectif est poursuivi.

 

[51]      La Commission des lésions professionnelles est d’avis que, d’admettre en preuve les documents produits à la suite de la surveillance et de la filature autorisées par la CSST dans la présente affaire, constituerait une décision qui déconsidérerait la bonne administration de la justice.

 

[52]      En conséquence, pour les motifs exprimés dans les paragraphes qui précèdent, la Commission des lésions professionnelles déclare irrecevables la vidéo et les rapports de filature.

 

(Références et texte de loi omis et soulignements effectués par le tribunal)

 

 

[18]           La CSST invoque devant le présent tribunal une première erreur de droit en ce que le premier juge aurait mal appliqué les principes de droit en exigeant que la preuve établisse que la surveillance et la filature « constituent le moyen essentiel ou indispensable à utiliser pour atteindre son objectif, quel qu’il soit, et qu’aucun autre moyen n’était à sa disposition au moment où elle autorise cette activité ». Les paragraphes 44 à 50 de la décision sont ici mis en cause. La CSST plaide une seconde erreur manifeste et déterminante puisqu’à son sens, le premier juge a omis de motiver son appréciation du critère de la déconsidération de la justice, et ce, malgré qu’il ait statué sur cette question au paragraphe 51 de sa décision.

[19]           En regard de la première erreur de droit alléguée, le présent tribunal accueille ce moyen pour les motifs qui suivent. Le premier juge énonce à bon droit les principes devant le guider dans la détermination de l’atteinte illicite au droit à la vie privée. Il réfère aux dispositions légales et à l’interprétation jurisprudentielle dont la décision Bridgestone Firestone[10] de la Cour d’appel du Québec, qui fait autorité en la matière. La CSST lui reproche de s’être trompé en interprétant un des critères énoncés à cette décision de façon trop limitative. Le premier juge retient que pour être admissibles en preuve, il faut que la surveillance et la filature « constituent le moyen essentiel ou indispensable à utiliser pour atteindre son objectif, quel qu’il soit, et qu’aucun autre moyen n’était à sa disposition au moment où elle autorise cette activité ». Il ajoute que «  la surveillance et la filature, qui sont une intrusion à la vie privée, doit constituer le moyen ultime, l’exception aux mesures dont la CSST dispose pour déterminer la capacité résiduelle d’un travailleur dans le cas où un tel objectif est poursuivi ». La CSST plaide qu’une telle interprétation du critère de « nécessité » constitue une erreur de droit et que son application est si limitative qu’elle lui enlève en somme toute possibilité de procéder à des filatures lorsque les cas le justifient et lui nie le droit à une défense pleine et entière lorsque la question est soumise au tribunal.

[20]           Citons quelques paragraphes de cette décision de la Cour d’appel :

Au départ, on peut concéder qu’un employeur a un intérêt sérieux à s’assurer de la loyauté et de l’exécution correcte par le salarié de ses obligations, lorsque celui-ci recourt au régime de protection contre les lésions professionnelles. Avant d’employer cette méthode, il faut cependant qu’il ait des motifs sérieux qui lui permettent de mettre en doute l’honnêteté du comportement de l’employé.

 

Au niveau du choix des moyens, il faut que la mesure de surveillance, notamment la filature, apparaisse comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins intrusive possible. Lorsque ces conditions sont réunies, L’employeur a le droit de recourir à des procédures de surveillance, qui doivent être aussi limitées que possible :

 

In suspicious circumstances surrounding the medical condition of the grievor, the employer has every right to conduct a full investigation but only as a last step should it choose the intrusive alternative of invading the employee’s privacy by conductiing surveillance. (Re Alberta Whest Pool asnd Grain Workers’ Union, Local 333, 48 (L.A.C.) (4th) 341, p. 345, arbitre B. William).

 

 

L’exécution de la surveillance doit ainsi éviter des mesures qui porteraient atteinte à la dignité d’un salarié. Un exemple d’intervention abusive est cité dans l’avis de la Commission des droits de la personne, qui évoquait un cas où l’on s’était permis de filmer el salarié dans sa chambre à coucher de son domicile (voir avis de la Commission, p. 2).

 

 

[21]           Le présent tribunal rappelle qu’il n’a pas à déterminer une règle générale identifiant dans quels cas la CSST peut procéder à une filature. Il n’a pas non plus à décider si l’interprétation donnée par le premier juge est limitative des droits de la CSST et dans quelle mesure. Le présent tribunal doit s’en tenir à déterminer si l’interprétation du premier juge fait ou non partie de la panoplie des interprétations possibles. S’écarte-t-elle à ce point des principes énoncés que cela constitue une erreur?

[22]           Rappelons que le droit évolue constamment et qu’une interprétation qui se tient, même si elle ne fait pas nécessairement l’unanimité à travers l’ensemble des décideurs, ne constitue pas pour autant une erreur de droit.

[23]           Soulignons que ce principe est énoncé par la Cour d’appel du Québec en matière d’interprétation de textes législatifs dans l’arrêt Amar et CSST et Locations d’autos et camions Discount[11], principe qui a été repris plus récemment dans l’affaire Fontaine[12]. La Cour retient que l’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas toujours à une interprétation unique et que les décideurs jouissent d’une marge de manœuvre appréciable dans leur interprétation. Le présent tribunal considère que puisqu’il en est ainsi des textes de loi, il faut conclure à fortiori, que le décideur doit également exercer des choix interprétatifs lorsqu’il s’agit d’interpréter des critères élaborés par la jurisprudence.

[24]           En outre, il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de déterminer l’interprétation à retenir, de trancher les conflits jurisprudentiels existants ou de donner son opinion sur ces questions[13].

[25]           En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision juge que l’interprétation retenue par le premier juge administratif est une interprétation qui est possible à travers une panoplie d’interprétations. Tant que l’interprétation retenue par le premier juge administratif se situe dans le cadre des interprétations possibles qui peut se justifier en regard du droit, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut intervenir.

[26]           En l’espèce, le premier juge administratif réfère au dictionnaire courant pour interpréter l’énoncé du juge LeBel suivant lequel la mesure de surveillance doit apparaître comme « nécessaire » pour la vérification du comportement du salarié. Il conclut que la surveillance et la filature doivent constituer « le moyen essentiel ou indispensable à utiliser pour atteindre son objectif, quel qu’il soit, et qu’aucun autre moyen n’était à sa disposition au moment où elle autorise cette activité ». On peut ne pas être en accord avec son interprétation, ou encore la trouver restrictive comme le plaide la CSST, mais cela ne suffit pas à faire la démonstration qu’elle constitue une interprétation erronée qui doit être révisée.

[27]           Par conséquent, sur cette question ayant trait à l’interprétation du terme « nécessaire », le tribunal conclut que le premier juge administratif n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante justifiant un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi.

[28]           Cependant, il y a lieu de noter que le premier juge ne se prononce pas de façon explicite sur le critère du motif invoqué pour justifier la filature. Certes on peut inférer de l’ensemble de la décision qu’il juge probablement que le motif invoqué par la CSST n’est pas suffisant, mais il n’explique pas son raisonnement d’autant plus qu’il écrit à son paragraphe 45 que le doute persiste sur la véritable nature du motif de filature.

[29]           À ce sujet, le tribunal rappelle qu’en matière de motivation de décision, le test à appliquer est celui de l’intelligibilité, soit de savoir si les motifs de la décision sont intelligibles et permettent de comprendre ses fondements[14].

[30]           Ici, le premier juge pose la question à son paragraphe 46, à savoir « quel est le véritable objectif poursuivi par la CSST? ». Par contre, il ne répond pas à cette question. Il n’indique pas s’il retient le témoignage de madame Doris Amyot, agente d’indemnisation qui a témoigné pour la CSST sur les motifs qui ont justifié le mandat de filature. Au surplus, il ne fait même pas état de ce témoignage dans sa décision.

[31]           S’agissant d’un critère essentiel du test développé par la jurisprudence dans Bridgestone Firestone[15], le premier juge se devait de se positionner quant à cette importante question et expliquer son raisonnement. Il ne l’a pas fait.

[32]           De plus, le premier juge administratif commet une autre erreur en ne motivant pas davantage la question de la déconsidération de l’administration de la justice. En effet, le premier juge énonce la règle de droit sur cette question et il conclut sans expliquer le raisonnement qui l’emmène à décider comme il le fait. Pourquoi considère-t-il que l’administration de la justice serait déconsidérée si les preuves par vidéo et les rapports de filature étaient admis en preuve? La lecture de sa décision ne permet pas de répondre à cette question qui est fondamentale sur l’issue du litige. En effet, une fois évalué l’ensemble des autres critères, le juge administratif se devait d’analyser ce dernier critère afin de décider du sort de la requête du travailleur. Il ne l’a pas fait, se contentant de conclure sans motiver sa décision. Le lecteur n'est pas en mesure de connaître les raisons qui soutiennent la conclusion du premier juge administratif sur cette question.

[33]           L’absence de motivation concernant les éléments nécessaires pour disposer du litige constitue, selon les principes énoncés par la jurisprudence[16], un vice de fond de nature à invalider la décision au sens de l’article 429.56 de la loi.

[34]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST a fait la démonstration que la décision du 30 avril 2009 est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider, au sens de l’article 429.56 de la loi.

[35]           Par conséquent, le présent tribunal accueille la requête en révision de la CSST sur cette question.

[36]           La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du premier juge administratif plutôt que de la révoquer.

[37]           Le présent Tribunal considère qu’il est préférable que le remède soit plutôt la révocation puisqu’il appert de la lecture des notes sténographiques que la CSST a témoigné des motifs ayant justifié au départ le mandat de surveillance. Or, cette question soulève une question de crédibilité des témoignages. L'appréciation de la crédibilité des témoignages est donc essentielle à l’établissement des circonstances entourant la décision de donner un mandat de surveillance. Cette appréciation est impossible à réaliser à partir de l'écoute de l'enregistrement de l'audience initiale, des notes sténographiques et du dossier.

[38]           Le remède approprié est donc la révocation de la décision.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision ou en révocation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 30 avril 2009;

RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 30 avril 2009;

 

 

CONVOQUERA les parties pour une audience portant sur le dépôt en preuve de la bande vidéo et du rapport de surveillance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Langlois

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Denis Béchard

Étude légale Béchard, Beauchamp

Partie intéressée

 

 

Me Marie Pedneault

Représentante de Abiti-Consolidated inc.

Partie intéressée

 

 

Me Marie-Claude Jutras

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           Voir notamment Lebrasseur et Société de l'assurance-automobile, C.L.P. 208251-09-0305, 15 décembre 2004, D. Beauregard

[4]           Franchellini et Sousa, précité note 2

[5]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Desjardins et Réno-Dépôt inc., [1999] C.L.P. 898

[6]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[7]           CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A)

[8]           Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220)

[9]           Précitée note 1

[10]         Syndicat des travailleurs (euses) de Bridgestone Firestone de Joliette (CSN) c. Trudeau et Bridgestone\Firestone Canada inc., C.A. 500-09-001456-953, 30 août 1999, j. LeBel, Baudoin et Thibault

[11]         C.A. Mtl : 500-09-011643-012, le 28 août 2003, jj Mailhot, Rousseau-Houle et Rayle.

[12]         Précité, note 10

[13]         Desjardins et Réno-Dépôt, [1999] C.L.P. 898 ; Robin et Hôpital Marie Enfant, C.L.P. 87973-63-9704, le 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, le 11 novembre 1999, C.-A. Ducharme (requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Mtl : 500-05-054889-991, le 30 mars 2001, j. Baker; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST, C.L.P. 91587-04B-9710, le 31 juillet 2001, M. Allard; Gaumond et Centre d'hébergement St-Rédempteur inc. [2000] C.L.P. 346 ; Prévost Car inc. et Giroux, C.L.P. 160753-03B-0105, le 10 février 2004, M. Beaudoin; Couture et Les immeubles Jenas [2004] C.L.P. 366 ; Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas, C.L.P. 187742-72-0207, le 1er mars 2006, M. Zigby.

[14]         Cité de la santé de Laval et Heynemand, C.L.P. 69547-64-9505, 26 octobre 1999, Anne Vaillancourt, (99LP-160); Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065 , requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.); Manufacture Lingerie Château inc. c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin, (01LP-92); Vêtements Peerless inc. et Zong Xiao Li, CLP 265613-71-0506 21 juillet 2008, M. Langlois.

[15]         Précité, note 10

[16]         Sylviculture Tramfor inc. et Girard, C.L.P. 308516-02-0701, 21 novembre 2008, Anne Vaillancourt

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