Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 31 octobre 2003

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

195260-05-0212

 

Dossier CSST :

122369671

 

Commissaire :

Me Micheline Allard

 

Membres :

Bertrand Delisle, associations d’employeurs

 

Pierre Beaudoin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Mark Hart

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Shermag inc. (Division Scotstown)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie mise en cause

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 2 décembre 2002, monsieur Mark Hart (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 novembre 2002 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 octobre 2002 donnant suite à l’avis du comité spécial des présidents formé en vertu de l’article 231 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[3]                L’audience est tenue le 21 octobre 2003 à Sherbrooke en présence du travailleur et de sa représentante. Shermag inc. (Division Scotstown) (l’employeur) était également représenté. L’audience n’a porté que sur la requête interlocutoire présentée par l’employeur. La CSST, bien que mise en cause dans cette requête, ne s’est pas présentée.

L’OBJET DE LA REQUÊTE INTERLOCUTOIRE

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de suspendre l’audience sur le fond et d’ordonner à la CSST de prendre les mesures nécessaires afin que le travailleur soit soumis à des tests de provocation spécifique et que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires rende un avis complémentaire sur le diagnostic.

LA PREUVE

[5]                Les faits pertinents à la requête interlocutoire sont les suivants.

[6]                À compter du 26 octobre 2001, le travailleur est concierge pour l’employeur dont les activités consistent à fabriquer des meubles. Il travaille à l’établissement de Scotstown de 16 h à 23 h.

[7]                Le 18 mars 2002, le travailleur cesse définitivement de travailler pour l’employeur.

[8]                Le 24 mai 2002, il présente une réclamation à la CSST pour des problèmes respiratoires s’étant manifestés à compter de novembre 2001. Il allègue que l’asthme dont il est porteur découle de son travail de concierge exercé chez l’employeur. Au soutien de sa réclamation, il produit une attestation médicale du Dr Pierre Larivée, son pneumologue traitant, faisant état d’un asthme occupationnel.

[9]                La CSST réfère alors le travailleur à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.

[10]           En juillet 2002, le travailleur est évalué par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke formé des Drs Raymond Bégin, André Cantin et Pierre Larivée. Il subit des tests de provocation à la Méthacholine qui sont interprétés comme démontrant une hyperréactivité bronchique modérée.

[11]           Dans un rapport du 16 août 2002, le Comité conclut ainsi :

Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke a revu le dossier de ce réclamant ainsi que les fiches signalétiques et considère que le Polyvilyl Acetate est un sensibilisant potentiel et pourrait avoir contribué à son asthme. Dans le contexte, le comité recommande de procéder à des tests de provocation spécifique en usine selon le protocole habituel avec une semaine contrôle et deux semaines en usine.

 

La CSST devra donc faire les arrangements avec l’employeur pour un retour au travail de deux semaines dans le travail habituel du réclamant lorsqu’il a développé sa symptomatologie. Le réclamant sera accompagné d’un inhalothérapeute qui procédera à des tests des spirométrie en milieu de travail. Lorsque les tests de provocation spécifique seront réalisés, le comité reverra le dossier du réclamant et statuera sur la présence ou non d’un asthme professionnel.

 

 

[12]           La demande du Comité est transmise à la CSST le 21 août suivant.

[13]           Dans une lettre du 26 août 2002 adressée au Dr Bégin, le président du Comité, le travailleur mentionne qu’il ne pourra subir les tests de provocation spécifique chez l’employeur puisque son lien d’emploi est rompu depuis le 18 mars 2002.

[14]           Le Comité annule alors sa demande du 21 août.

[15]           Dans un avis complémentaire du 20 septembre 2002, le Comité s’exprime ainsi :

Le Comité des maladies pulmonaires professionnelless de Sherbrooke avait expertisé le dossier de ce réclamant le 16 août 2002. Des arrangements de tests en usine avaient été planifiés et il y a eu une entente par la suite entre monsieur Hart et son employeur pour mettre fin aux relations d’emploi. Le réclamant ne souhaite pas poursuivre les tests de provocation en usine dans ce contexte.

 

CONCLUSION

 

Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke ne reconnaît pas la maladie pulmonaire professionnelle chez monsieur Mark Hart.

 

            […]

 

 

[16]           Le 3 octobre 2002, le Comité spécial des présidents composé des Drs Marc Desmeules, Jean-Jacques Gauthier et Gaston Ostiguy entérine la conclusion du Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke et ne reconnaît pas de maladie professionnelle pulmonaire chez le travailleur.

[17]           Par une décision du 25 octobre 2002, la CSST donne suite à l’avis du Comité spécial des présidents et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[18]           Dans sa demande de révision du 7 novembre 2002, le travailleur indique que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke a mal interprété sa lettre du 26 août 2002. Il précise avoir démissionné de son emploi avant la production de sa réclamation et non pas subséquemment comme l’écrit le Comité. Il mentionne qu’il n’a jamais eu l’intention de refuser les tests de provocation spécifique en usine demandés par le Comité.

[19]           Par une décision rendue le 29 novembre 2002 à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale. Le travailleur dépose alors une contestation à la Commission des lésions professionnelles.

[20]           Par ailleurs, à la suite de démarches entreprises par le travailleur auprès de la CSST, l’agente d’indemnisation au dossier contacte la représentante de l’employeur le 12 mai 2003. Cette dernière se dit d’accord à ce que le travailleur soit soumis à des tests de provocation spécifique à l’établissement de l’employeur à Scotstown.

[21]           Le 15 mai 2003, l’agente écrit au dossier que des tests en usine et un examen de contrôle au CHUS sont prévus au cours des semaines des 9, 16 et 23 juin 2003.

[22]           Dans sa note du 22 mai 2003, l’agente d’indemnisation indique que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke veut revoir le travailleur le 5 juin afin de déterminer si les tests de provocation spécifique seront faits en usine ou en laboratoire, et ce, en raison d’une information reçue de la représentante du travailleur selon laquelle le système de ventilation dans l’établissement de l’employeur aurait été modifié. La CSST annule les tests prévus en juin.

[23]           À la suite d’une conversation téléphonique du 28 mai 2003 avec le Dr Bégin, l’agente note qu’il considère le dossier fermé compte tenu du refus du travailleur de se soumettre aux tests de provocation spécifique en août 2002. Il doute de la valeur de tests en usine à cause des informations reçues de la représentante du travailleur. Il considère en outre que des tests en laboratoire seraient non pertinents.

[24]           Toujours le 28 mai 2003, l’agente écrit que selon l’inspecteur de la CSST en charge de l’établissement de l’employeur à Scotstown, la ventilation aurait été modifiée à deux postes de travail seulement.

[25]           La CSST décide de mettre fin à ses démarches et d’attendre la décision de la Commission des lésions professionnelles.

[26]           Dans une lettre du 1er octobre 2003 adressée à la Commission des lésions professionnelles, le Dr Larivée écrit :

[…]

 

Les faits réels sont que monsieur Hart présente un problème d’asthme dont les manifestations cliniques sont apparues en milieu de travail et que le milieu de travail pouvait potentiellement contenir des sensibilisants capables d’induire un problème d’asthme professionnel. Nous sommes donc toujours à la case départ, à savoir qu’il n’y a jamais eu de confirmation de ce diagnostic de lésion professionnelle que l’on fait généralement soit en milieu de travail ou encore dans un laboratoire de provocation spécifique comme celui de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

 

Il m’apparaît plus que raisonnable, si nous voulons en venir à une conciliation dans ce dossier, de recommander que le dossier de ce réclamant soit dirigé pour expertise à nos collègues de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour évaluation avec, s’il y a lieu, investigation appropriée (tests de provocation en milieu de travail ou en laboratoire).

 

[…]

 

[27]           Le 10 octobre 2003, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête interlocutoire dans le présent dossier. Les conclusions recherchées se lisent ainsi :

[…]

 

ACCORDER la suspension de la contestation sur l’admissibilité dans le numéro de dossier 195260-05-0212, en attente des résultats des examens et du test de provocation spécifique à venir;

 

ORDONNER à la Commission de la santé et sécurité du travail de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les conclusions du Dr Pierre Larivée dans sa lettre du 1er octobre 2003 soient respectées, à savoir de recommander à ce que le travailleur soit dirigé pour expertise, ce qui inclut la notion de tests de provocation spécifique, et ce dans le respect des règles de l’art;

 

[…]

 

[28]           À l’audience, le procureur de l’employeur amende les conclusions de sa requête. Il demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST de prendre les mesures nécessaires pour que des tests de provocation spécifique soient effectués à l’établissement de l’employeur à Scotstown selon les conditions de travail auxquelles le travailleur a été exposé et que des tests soient effectués en laboratoire à l’hôpital Sacré-Cœur. Il demande également que l’ensemble de ces tests soient transmis à un autre comité des maladies professionnelles pulmonaires que celui de Sherbrooke, à savoir celui de Montréal formé de pneumologues de l’hôpital Sacré-Cœur afin que ce dernier donne un avis éclairé sur le diagnostic.

[29]           Le travailleur consent à cette requête.

L’AVIS DES MEMBRES

[30]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie en partie. Ils considèrent qu’il est dans l’intérêt de la justice que le travailleur soit soumis à des tests de provocation spécifique de manière à ce que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke rende un avis éclairé sur le diagnostic et permette ainsi une solution complète du dossier.

[31]           Ces membres sont cependant d’avis qu’il n’y a pas lieu de rendre une ordonnance sur la nature des tests de provocation spécifique à être faits, à savoir en usine ou en laboratoire, et qu’il appartiendra au Comité d’en juger. Ils sont également d’avis qu’il n’y a pas lieu d’ordonner que le dossier soit dirigé à un autre comité que celui de Sherbrooke puisque celui-ci a l’obligation de compléter son mandat.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de rendre l’ordonnance requise par l’employeur.

[33]           L’article 378 de la loi confère un pouvoir général d’ordonnance à la Commission des lésions professionnelles :

378. La Commission des lésions professionnelles et ses commissaires sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.

 

Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.

 

Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

__________

1985, c. 6, a. 378; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[34]           D’autre part, l’article 429.20 de la loi prévoit :

429.20. En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Commission des lésions professionnelles peut y suppléer par toute procédure compatible avec la présente loi et ses règles de procédure.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[35]           Les articles 226 à 233 de la loi prévoient une procédure d’évaluation médicale particulière dans le cas d’une réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire :

226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.

__________

1985, c. 6, a. 226.

 

 

227. Le ministre forme au moins quatre comités des maladies professionnelles pulmonaires qui ont pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.

 

Un comité des maladies professionnelles pulmonaires est composé de trois pneumologues, dont un président qui est professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise.

__________

1985, c. 6, a. 227.

 

 

228. Ces pneumologues sont nommés pour quatre ans par le ministre, à partir d'une liste fournie par l'Ordre des médecins du Québec et après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre.

 

Ils demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.

__________

1985, c. 6, a. 228.

 

 

229. Dans les 10 jours de la demande de la Commission, un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, transmet au président du comité des maladies professionnelles pulmonaires que la Commission lui indique, les radiographies des poumons du travailleur que la Commission réfère à ce comité.

__________

1985, c. 6, a. 229; 1992, c. 21, a. 82; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.

 

Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 230.

231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.

 

Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.

 

Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.

__________

1985, c. 6, a. 231.

 

232. Un membre d'un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d'un comité spécial ne peut être poursuivi en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.

__________

1985, c. 6, a. 232.

 

 

233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.

__________

1985, c. 6, a. 233.

 

[36]           En l’espèce, la CSST a référé le travailleur au Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke conformément à l’article 226 de la loi afin qu’il examine le travailleur et rende un avis en vertu de l’article 230.

[37]           L’examen prévu à l’article 230 de la loi vise non seulement l’examen physique du réclamant mais également les examens paracliniques et les tests permettant au Comité d’exécuter son mandat qui consiste à poser un diagnostic et, dans le cas d’une maladie professionnelle, à faire part de ses constatations sur les autres sujets mentionnés dans cette disposition.

[38]           La lecture du rapport du 16 août 2002 du Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke révèle que le travailleur a été évalué au moyen d’un examen physique, une radiographie pulmonaire, des tests de fonction respiratoire, un électrocardiogramme et un bilan sanguin.

[39]           Il ressort de la conclusion de ce rapport que le Comité jugeait nécessaire que des tests de provocation spécifique en usine soient effectués afin qu’il puisse poser un diagnostic.

[40]           Or, à la suite d’un quiproquo quant à l’intention du travailleur relativement à ces tests, ces derniers n’ont pas été effectués en août 2002. Le Comité a tout de même statué sur le diagnostic malgré les données incomplètes du dossier.

[41]           La Commission des lésions professionnelles considère qu’il est dans l’intérêt de la justice et en toute équité tant pour le travailleur que l’employeur que les tests de provocation spécifique soient effectués. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke sera ainsi en mesure de donner un avis éclairé et complet sur le diagnostic à partir du résultat des tests.

[42]           La Commission des lésions professionnelles est en conséquence d’avis qu’il y a lieu d’ordonner à la CSST de diriger à nouveau le dossier du travailleur au Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke afin qu’il complète son mandat suivant l’article 230 de la loi et qu’il transmette un avis complémentaire à la CSST qui devra l’acheminer à un comité spécial des présidents en vertu de l’article 231. Le comité spécial devra à son tour faire parvenir son avis à la CSST.  Après réception des deux avis, la CSST devra les acheminer à la soussignée.

[43]           Cette approche a déjà été adoptée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Roger Fortin et Industries Auclair inc.[2] Dans cette affaire, le travailleur avait refusé de se soumettre à des tests de provocation spécifique parce qu’il craignait pour sa santé précaire. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires saisi de son dossier avait rendu son avis en l’absence de ces tests et la CSST avait refusé la réclamation du travailleur. Par la suite, rassuré par son médecin, le travailleur avait demandé de passer les tests et produit une demande de révision à l’encontre de la décision de refus. La CSST avait dirigé à nouveau le dossier du travailleur au Comité pour l’obtention d’un rapport complémentaire à la lumière des tests. Cependant, les tests avaient été annulés en raison de la survenance de « plusieurs quiproquos » non précisés dans la décision. La Commission des lésions professionnelles a décidé de suspendre le dossier et a demandé à la CSST de prendre tous les moyens nécessaires pour que les tests soient effectués et que les comités émettent un rapport complémentaire à être transmis au commissaire.

[44]           D’autre part, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas lieu, en l’instance, d’émettre une ordonnance à l’effet que des tests de provocation spécifique soient effectués en usine ET en laboratoire. La Commission des lésions professionnelles rappelle que dans sa lettre du 1er octobre 2003, le Dr Larivée requérait dans l’intérêt de son patient que l’un OU l’autre de ces types de tests soit effectué, de sorte que la pertinence, sur le plan médical, de procéder aux deux types de tests n’est pas démontrée.

[45]           La Commission des lésions professionnelles est également d’avis qu’il ne lui appartient pas de déterminer lequel des deux types de tests doit être effectué. La Commission des lésions professionnelles tient tout de même à souligner qu’au départ, le Comité a demandé des tests de provocation spécifique en usine. De tels tests doivent évidemment être faits dans les mêmes conditions de travail auxquelles le travailleur a été exposé dans l’exercice de son emploi et, sur cette question, la collaboration de chacun est primordiale. Si le Comité le juge utile, aux fins de compléter son mandat, il pourra décider que le travailleur soit soumis à des tests en laboratoire en lieu et place de tests en usine ou encore, en sus de ces derniers.

[46]           Quant à la demande d’ordonner à la CSST de diriger le dossier du travailleur à un autre comité que celui de Sherbrooke, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’y a pas non plus lieu d’y donner suite. Le travailleur a en effet établi qu’il n’était pas de son intention de refuser les tests de provocation en août 2002 et il accepte d’ailleurs de se soumettre à ces tests. Dans ces circonstances, le motif invoqué par le Dr Bégin pour fermer le dossier n’est plus justifié et le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke devra donc fournir un avis éclairé conformément à l’article 230 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, Shermag inc. (Division Scotstown);

SUSPEND l’audience sur le fond dans le présent dossier;

ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de prendre les mesures nécessaires pour que le travailleur, monsieur Mark Hart, soit soumis à des tests de provocation spécifique et que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke puis un comité spécial des présidents rendent un avis sur le diagnostic et, le cas échéant, sur les autres sujets mentionnés à l’article 230 de la loi;

ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de transmettre à la Commission des lésions professionnelles, à l’attention de la commissaire soussignée, les avis ainsi obtenus.

 

 

__________________________________

 

Me Micheline Allard

 

Commissaire

Madame Myriam Sainson

 

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Charles Michaud

HEENAN BLAIKIE

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          C.L.P. 163518-02-0106, 14 novembre 2001, C. Bérubé.

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