Laplante et Provigo (Division Montréal détail) |
2007 QCCLP 2615 |
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[1] Le 15 novembre 2001, monsieur Martin Laplante (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par le service recours et conciliation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 novembre 2001.
[2] Par cette décision, la CSST rejette les plaintes du travailleur qui allègue être victime de représailles et de discrimination, notamment d’un congédiement injustifié et déguisé.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience les 7 novembre 2002, 22 octobre 2003 et 5 décembre 2003, en présence du travailleur, de Provigo (division Montréal détail) (l'employeur) et de leur représentant.
[4] La Commission des lésions professionnelles a rendu sa décision le 23 février 2004 accueillant la requête en contestation du travailleur.
[5] Le 8 avril 2004, l'employeur a déposé une requête en révision ou en révocation à l'encontre de cette décision. La Commission des lésions professionnelles, dans une décision datée du 18 mars 2005, accueille la requête de l’employeur et révoque en partie sa décision du 23 février 2004 concernant la plainte déposée le 15 septembre 2000 par le travailleur, soit celle du congédiement. Le 7 avril 2005, la Commission des lésions professionnelles produisait une rectification de sa décision du 18 mars 2005.
[6] La Commission des lésions professionnelles tenait, en conséquence de la décision précitée, une audience à Saint-Jean-sur-Richelieu le 6 octobre 2006, qui s’est poursuivie le 10 novembre 2006, à laquelle le travailleur et l’employeur sont présents et représentés.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accepter sa plainte du 15 septembre 2000 et de déclarer qu’il a été l’objet d’un congédiement injustifié relié au fait qu’il a subi une lésion professionnelle.
LES FAITS
[8] Le travailleur subit une lésion professionnelle le 15 octobre 1997 et un syndrome du canal carpien lui est diagnostiqué. Il subit une intervention chirurgicale le 9 avril 1998.
[9] Par une décision du 27 novembre 1998, la CSST déclare la lésion consolidée le 28 août 1998 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le travailleur a repris son emploi le 6 août 2000.
[10] Le 15 août 2000, le travailleur produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. Le docteur Frenette produit une attestation médicale sur laquelle il note : « canal carpien gauche arrêt de travail du 17 au 23 août, douleur récidive si manipule objet ».
[11] L’employeur procède à une assignation temporaire de nuit après avoir obtenu l’autorisation du médecin du travailleur.
[12] L’employeur modifie cette assignation pour une assignation temporaire de jour, ce que conteste le travailleur, car il a déjà un emploi à temps partiel de jour chez un autre employeur.
[13] Le 13 septembre 2000, l’employeur informe par écrit le travailleur qu’il est congédié pour ne pas s’être présenté au travail pendant deux jours consécutifs, d’où l’objet du présent litige.
[14] Lors de l’audience, le travailleur témoigne qu’au moment de sa récidive, rechute ou aggravation, il occupe un poste de nuit chez l’employeur. Parallèlement à cet emploi, il occupe depuis 1996 un emploi au Centre de la nature, emploi saisonnier s’étendant sur la période du printemps et de l’été à raison de 20 à 30 heures par semaine. Il précise qu’après l’événement lésionnel en 1997, il a accepté d’être en assignation temporaire de jour puisque cela ne nuisait pas à son emploi au Centre de la nature; il s’agissait d’une période hors saison. Il était porté à la connaissance de son employeur qu’il occupait cet emploi avant même son embauche et que c’est la raison d’ailleurs pour laquelle il a accepté un emploi de nuit. Son employeur ne lui a jamais fait de reproche qu’il ait deux emplois.
[15] D’ailleurs, au moment où il passe son entrevue chez l'employeur en juin 1997, il annonce ses couleurs en précisant qu’il avait cet emploi à temps partiel de jour, qu’il désirait le conserver et que c’est la raison pour laquelle il postulait sur un emploi de nuit. Il travaillait auparavant dans un autre Provigo et il a accepté un transfert chez l'employeur au dossier précisément pour cette raison. Son statut est de 20 heures semaine et plus, avec une pleine disponibilité. Il travaillait régulièrement 40 heures semaine. Son travail débute à la fermeture du magasin et se termine à l’ouverture. Au moment où il reprend son travail au mois d’août 2000, il effectue ses 40 heures de nuit dans l’épicerie. Il occupe son emploi pendant cinq jours. Au troisième jour, il ressent des engourdissements lorsqu’il doit faire du nettoyage. Le quatrième jour, il endure ses problèmes et, le cinquième jour, il est soulagé de pouvoir être en congé.
[16] Comme il a toujours des douleurs après ses journées de congé, il consulte le docteur Frenette qui recommande un arrêt de travail. L’employeur expédie un formulaire d’assignation temporaire au médecin du travailleur. Par la suite, le travailleur rencontre l’employeur et lui précise que son quart de travail étant de nuit, l’assignation temporaire doit se faire de nuit. Il est à ce moment assigné à un quart de nuit par madame L’Heureux, directrice de la succursale de l'employeur en 2000. Cependant, cette assignation temporaire de nuit est rapidement changée pour une assignation temporaire de jour. Il précise à l’employeur qu’il n’est pas disponible de jour puisqu’il est en conflit d’horaire avec son autre emploi, qu’il est disponible pour faire le travail de nuit et que s’il n’y a pas assez de travail, il peut compléter avec du travail de jour lorsqu’il n’est pas en conflit d’horaire avec le Centre de la nature. N’étant pas entré travailler les deux jours prévus par l’employeur, il est informé qu’il est congédié. Cependant, il mentionne qu’avant de refuser d’entrer travailler à cause de son conflit d’horaire avec le Centre de la nature, il a communiqué avec la CSST et parlé à un préposé aux renseignements à la CSST. Il précise que monsieur Clermont Hémon l’a informé que l’employeur devait respecter son quart de travail de nuit concernant l’assignation temporaire. Le travailleur réitère qu’il avait offert des disponibilités autant de nuit que de jour afin d’effectuer ses heures, pourvu que cela ne vienne pas en conflit avec ses heures de travail au Centre de la nature. L’employeur n’a pas voulu en discuter malgré qu’il savait pertinemment qu’il avait un deuxième emploi. L’employeur l’a informé à ce moment que c’était tout ou rien et qu’il n’était pas question qu’il chevauche le quart de nuit et le quart de jour.
[17] A également témoigné, madame Sylvie L’Heureux. Elle témoigne être à cet emploi depuis janvier 2000. Ainsi, elle est informée à cette époque d’un problème pour le retour au travail du travailleur concernant sa lésion de 1997, mais n’a pas beaucoup d’information. Par la suite, maître Stringer, représentant de l'employeur, l’informe que le dossier ne serait pas complètement réglé en juillet 2000; il y a eu une rencontre patronale-syndicale le 4 août 2000 et, par la suite, le travailleur a réintégré son travail. Pour ne pas déplacer d’autres employés, il sera affecté à l’épicerie sur le quart de nuit. Au moment de sa réintégration, le travailleur a un statut de 20 heures et plus sans restriction, il est donc disponible sept jours sur sept. Madame L’Heureux est également informée que le travailleur a une occupation à temps partiel de jour dans un centre de plein air.
[18] Après son retour au travail du 6 août 2000, le travailleur produit le 11 août à l’employeur un document à l’effet qu’il sera en arrêt de travail du 15 au 23 août 2000. Le travailleur est d’abord assigné temporairement sur le quart de nuit. Madame L’Heureux mentionne qu’elle a vérifié avec le gérant de nuit, ce dernier l’avise qu’il n’y a pas assez de travail pour le tenir occupé à temps plein. Le travail de nuit nécessite beaucoup de manipulations et le travailleur ne peut effectuer ce genre de travail. Elle a donc vérifié auprès du gérant de jour afin d’affecter le travailleur sur un quart de jour. Elle a vérifié auprès de la conseillère en prévention de l’employeur qui lui confirme que la pratique de l'entreprise au niveau des assignations temporaires se fait de jour.
[19] Après avoir vérifié auprès de son procureur, elle décide d’assigner le travailleur de jour. Elle informe le travailleur, vers le 22 du mois, qu’elle a changé d'idée et qu’il travaillerait de jour. Elle lui donne à ce moment son nouvel horaire. Elle lui expédie une correspondance le 1er septembre 2000 l’informant qu’elle s’attend à ce qu’il entre au travail à compter du mardi 5 septembre dans le cadre de son assignation temporaire; elle l’informe qu’elle juge qu’il a eu suffisamment de temps pour se rendre disponible eu égard à son autre emploi. Elle ne se rappelle pas si elle a parlé au travailleur entre le 22 août et le 1er septembre. Le 5 septembre, le travailleur s’est présenté et a fait son assignation temporaire de jour. Le mercredi, il était en congé. Le jeudi, il a téléphoné à 8 h 50 et parlé au gérant, Sylvain Lévesque, à l’effet qu’il était en conflit d’horaire avec son autre activité de travail. Les 8, 9 et 10 septembre, il sera également absent. Le travailleur se présente au travail le 11 septembre 2000 et madame L’Heureux le retourne chez lui. Elle mentionne qu’elle applique les dispositions de l’article 5.2.4 de la convention collective, qu’il y a perte d’emploi et que le fait que le travailleur a un conflit d’horaire avec son autre emploi n’est pas un motif valable.
[20] Elle précise que selon les us et coutumes de l’entreprise, cela prend de bonnes raisons pour changer un travailleur de son quart de travail, mais que dans le présent cas, il y a une bonne raison puisqu’elle ne pouvait donner au travailleur suffisamment d’heures de travail et que c’est uniquement en terme d’efficacité qu’elle a remplacé le travailleur de son quart de nuit à son quart de jour.
[21] A également témoigné, madame Denise Sauvé, conseillère en santé sécurité chez l'employeur. Essentiellement, elle témoigne que l'assignation temporaire chez l’employeur se fait habituellement de jour puisque la nuit, il y a beaucoup de manutention. Elle précise qu’il n’y a pas de règle dans la convention collective en regard des assignations temporaires.
[22] Elle confirme que le travailleur a été effectivement assigné aux mêmes heures que celles où il devait travailler au Centre de la nature.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[23] En argumentation, l’employeur allègue qu’il a une cause juste et suffisante afin de congédier le travailleur et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte relié à son accident du travail, mais bien une action qui découle de la convention collective puisqu’il a perdu son emploi après s’être absenté deux jours consécutifs de son travail sans justifier son absence.
[24] Il rappelle que l’assignation temporaire déborde le cadre de la convention collective et que l’employeur n’a pas à en respecter les règles d’ancienneté. L'employeur pouvait déplacer le travailleur de son quart de travail de nuit à celui de jour. Il s’agit de son droit de gérance. L’assignation temporaire chez l’employeur s’effectue de jour.
[25] Il a également cité plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles de même que de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles. Elles déterminent que lorsque le travailleur s’oppose à l’affectation proposée en raison seulement d’un conflit d’horaire, cela ne peut être un motif qui, à lui seul, suffit à écarter l’assignation proposée. Plusieurs de ces décisions concernent des infirmières travaillant dans différents hôpitaux, lesquelles refusaient une affectation sur un horaire différent de l’horaire habituel puisque cela créait un conflit d’horaire avec leur travail dans un autre hôpital. Ces décisions confirment qu’une travailleuse ne peut contester une telle affectation pour le motif de conflit d’horaire, mais uniquement dans la mesure où les tâches proposées ne respectent pas les restrictions indiquées visant le retrait préventif ou en raison de la non élimination des risques ou de l’incapacité d’effectuer ses nouvelles tâches.
[26] Pour sa part, le représentant du travailleur rappelle les nombreuses problématiques du dossier du travailleur et le contexte dans lequel le syndicat a dû intervenir afin que le travailleur soit réintégré à son emploi. Il souligne que le déplacement du travailleur de l’horaire de nuit à l’horaire de jour était un prétexte afin d’inciter le travailleur à quitter son emploi et non la cause véritable de la mise à pied.
[27] Il rappelle que l’employeur, dès le début de l’embauche, a été informé que le travailleur avait un deuxième emploi à temps partiel durant le printemps et l’été; c’est la raison pour laquelle le travailleur a accepté de travailler sur un quart de nuit. Il rappelle également que l’employeur a d’abord assigné temporairement le travailleur sur un quart de nuit et a changé d’idée après avoir consulté différentes personnes, dont son procureur, réaffectant le travailleur de jour sachant pertinemment qu’un tel horaire venait en conflit avec l’horaire de son deuxième emploi.
[28] D’ailleurs, déjà lors de la consultation de l’employeur avec son procureur, avant même qu’il y ait changement d’horaire, on discute de la possibilité de congédier le travailleur.
[29] La preuve démontre clairement que c’est le travailleur qui est de bonne foi et que la deuxième assignation a été faite malicieusement dans le but de provoquer ce qui est effectivement survenu, soit l'absence du travailleur à son travail et son congédiement. Le représentant du travailleur mentionne également que c’est après avoir consulté la CSST, précisant même le nom de la personne consultée, que le travailleur ne s’est pas présenté à son assignation de jour puisqu’elle était en conflit d’horaire avec son deuxième emploi.
[30] Le représentant du travailleur a également commenté une certaine jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, notamment que le tribunal a refusé de cautionner la mauvaise foi de l’employeur lorsqu’un employeur offre une assignation temporaire contrairement à ce qu’il avait mentionné auparavant puisqu’il savait pertinemment que le travailleur ne viendrait pas travailler, de sorte qu’il pourrait demander la suspension de ses prestations sans avoir à lui verser un salaire.
[31] Dans une autre décision de la Commission des lésions professionnelles[1], cette dernière rappelait : « Lorsque l’interprétation donnée de bonne foi par un employeur fait obstacle au droit réclamé par un travailleur et que cette interprétation est jugée incorrecte ultérieurement, il serait absurde que malgré la reconnaissance du droit du travailleur, la bonne foi permette à l’employeur de se soustraire aux obligations que lui impose la loi. S’il en était ainsi, les droits conférés par la loi risqueraient d’être illusoires. Ce qui importe, c’est de déterminer si la mesure adoptée par l’employeur a eu pour effet de priver injustement un travailleur d’un droit ou d’un avantage que la loi lui confère. » La Commission des lésions professionnelles rappelait que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) est d’ordre public et a préséance sur la convention collective.
[32] Dans le dossier Bowater produits forestiers du Canada et Tremblay[3], le commissaire Deraîche détermine :
[31] Dans le cas soumis, le tribunal considère que l’horaire de travail est un avantage normatif qui est protégé par l’application de l’article 180 de la loi. En effet, il est indéniable que travailler durant le jour à raison de cinq jours/semaine, soit du lundi au vendredi, est un avantage pour le travailleur.
[32] L’employeur en offrant une assignation temporaire qui ne respecte pas cet avantage contrevient à l’article 180 de la loi et en conséquence, le travailleur était en droit de refuser l’assignation temporaire offerte de gardien de nuit.
L’AVIS DES MEMBRES
[33] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a demandé aux membres qui ont siégé auprès de lui leur avis sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.
[34] La membre issue des associations d'employeurs est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur puisque l’assignation temporaire attribuée au travailleur en vertu de l’article 179 de la loi relève du droit de gérance de l'employeur et ne constitue pas une mesure allant à l’encontre de l’article 32 de la loi. De plus, la convention collective liant le travailleur et l'employeur ne prévoit aucune disposition empêchant l'employeur de déplacer le travailleur lors d’une assignation temporaire vers un autre quart de travail. En conséquence, le travailleur devait se conformer à cette assignation temporaire.
[35] C’est donc en vertu d’une décision personnelle du travailleur d’exercer un travail chez un autre employeur tout en refusant d’exercer l’assignation temporaire chez son employeur, que le travailleur a été congédié et non parce qu’il a exercé un droit que lui confère la loi.
[36] La membre issue des associations syndicales est d’avis contraire. Elle rappelle que le travailleur a accepté un engagement de nuit chez son employeur en précisant à ce dernier que son engagement répondait au fait qu’il avait un autre travail certains jours de la semaine, selon les saisons, qu’il voulait conserver. Ainsi, l'employeur a exercé de façon abusive le droit que lui accorde l’article 179 de la loi dans la réaffectation de son travailleur sur le quart de jour.
[37] Elle est d’avis qu’en refusant d’accomplir l’assignation temporaire déterminée par l'employeur, le travailleur exerçait un droit que lui confère la loi. Par conséquent, le motif invoqué par l'employeur afin de congédier le travailleur ne peut être considéré comme juste et suffisant au sens de l’article 255 alinéa 2 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[38] Le tribunal doit déterminer si la plainte du travailleur est bien fondée et si son congédiement relève des suites de sa lésion professionnelle.
[39] Les articles 32 et 255 de la loi s’énoncent comme suit :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
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1985, c. 6, a. 32.
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
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1985, c. 6, a. 255.
[40] C’est en vertu de l'article 32 de la loi que le travailleur a déposé une plainte à la CSST alléguant un congédiement relié à sa lésion professionnelle.
[41] L'article 255 de la loi crée une présomption pour le travailleur. Dans le présent dossier, le tribunal accorde au travailleur le bénéfice de la présomption prévue à l’article 255 de la loi, car la preuve démontre, à la satisfaction du tribunal, que le travailleur a été l’objet d’un congédiement dans les six mois de la date où il a exercé un droit que lui confère la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à savoir de la date où il a produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle.
[42] L’employeur devait, en conséquence, démontrer par une preuve prépondérante que la mesure prise à l’égard du travailleur, soit son congédiement, relevait d’une cause juste et suffisante.
[43] La preuve démontre qu’au moment où le travailleur accepte chez l’employeur un emploi de nuit, il le fait notamment afin de pouvoir conserver un emploi de jour à temps partiel dans un centre de la nature. L’employeur est informé, dès l’engagement du travailleur sur ce quart de nuit, de ce deuxième emploi.
[44] Suite à son accident du travail subi en 1997, le travailleur est de retour à l'emploi au début du mois d’août 2000. Cependant, le 14 août de cette même année, il déclare une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle de 1997. Il est en preuve que, dans un premier temps, comme le permet l'article 179 de la loi, l'employeur s’est informé auprès du médecin du travailleur si ce dernier pouvait être assigné à un travail temporaire. Suite à l’acquiescement du médecin, l’employeur assigne le travailleur à un travail temporaire sur le quart de nuit, aux mêmes heures que son travail régulier.
[45] Les articles 179 et 180 de la loi s’énoncent comme suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[46] Dans les jours qui suivent, l’employeur change d’idée et réassigne le travailleur sur le quart de jour. Lors de l’audience, la gérante de l'employeur témoigne qu’il n’y a pas suffisamment de travail sur le quart de nuit et qu’il y a lieu d’assigner, en conséquence, le travailleur sur un quart de jour. La preuve démontre également qu’au moment où le travailleur est assigné sur un quart de jour, l’employeur est au fait qu’il y a un conflit d’horaire pour le travailleur en regard de son deuxième emploi. Cependant, cela ne change en rien la décision de l’affecter sur un quart de jour, malgré que le travailleur ait manifestement exprimé son désaccord en offrant à l’employeur de travailler tant sur un quart de jour que de nuit, mais à un horaire qui ne viendrait pas en conflit avec celui de son deuxième emploi; cette offre est refusée par l’employeur.
[47] Le tribunal n’est pas sans reconnaître qu’en vertu de son contrat de travail, le travailleur doit être disponible à donner une prestation de travail à raison d’un minimum de 20 heures par semaine et d’avoir une disponibilité pour faire des heures additionnelles jusqu’à concurrence de 40 heures. Cependant, le tribunal rappelle que ces dispositions s’appliquaient à un horaire de nuit et que l’intention du travailleur à cet effet a été clairement exprimée lors de son embauche à son employeur.
[48] Le tribunal a porté à l’attention des parties une décision de la Cour d’appel, soit Lafontaine c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Commission de la santé et de la sécurité du travail et Centre hospitalier de St-Joseph de Trois-Rivières[4]. Cette décision concerne une travailleuse enceinte se prévalant de l’article 40 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[5] (LSST), permettant sa réaffectation à des tâches ne comportant pas de danger pour sa grossesse. La travailleuse, en plus de son poste chez son employeur, occupe un autre emploi dans un autre centre hospitalier. La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a établi dans cette affaire que l’emploi détenu dans un autre centre hospitalier ne pouvait constituer une limite à sa disponibilité pour son employeur, qu’il s’agissait d’une non disponibilité résultant d’un choix de la travailleuse d’exercer son travail pour un autre employeur au moment où ses services sont requis par le premier et que la travailleuse était raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches auxquelles son employeur l’avait affectée.
[49] La Cour supérieure, invoquant les clauses privatives de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, déterminait qu’il n’y avait pas d’erreur manifestement déraisonnable et confirmait cette décision. La Cour d’appel dans son opinion majoritaire, sous la plume du Juge Chouinard, confirmait ce jugement déterminant également qu’il n’y avait pas d’erreur manifestement déraisonnable de démontrée.
[50] La Juge Maillot, pour sa part, émettait une dissidence. Elle rappelait dans ce dossier :
En Cour supérieure, le juge Rioux, se fond-*9ant principalement sur les propos du Juge Cory dans P.G. Canada c. Alliance de la Fonction publique du Canada2, a considéré qu’il n’avait pas le pouvoir d’intervenir au litige puisque :
Il est de jurisprudence qu’en présence d’un tribunal spécialisé, dont les décisions sont protégées par des clauses privatives et qui agit dans les limites de sa compétence, les tribunaux judiciaires ne peuvent intervenir que si l’interprétation des dispositions qu’il étudie et l’application qu’il en fait sont manifestement déraisonnables.
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2 (1993) C.S.C. no. Dossier 22295, p. 21 et 23
(...)
Après étude du dossier, le juge conclut que l’interprétation donnée par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles n’était pas manifestement déraisonnable.
L’application que la C.A.L.P. fait des dispositions des articles 40 et 41 serait manifestement déraisonnable et conduirait, dit l’appelante, à des situations irrationnelles. Ainsi, l'employeur pourrait, à titre d’exemples, modifier un horaire de jour pour un horaire de soir ou de nuit, ou, encore, affecter une travailleuse dans un autre de ses établissements pouvant être situés à plusieurs kilomètres du lieu de travail habituel.
(...)
40. Une travailleuse enceinte qui fournit à l'employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l'enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même, peut demander d'être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir.
1979, c. 63, a. 40
[51] Rappelant l'article 40 de la LSST, la Juge Maillot commentait le terme « qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir ». Elle s’interrogeait à savoir si l’on pouvait interpréter de façon à laisser une discrétion absolue à l'employeur quant à la réaffectation. Elle rappelait que les premiers éléments examinés étaient évidemment le contrat de louage de services de l’employé et les conditions de son travail. Elle mentionnait également :
Peut-on exiger la disponibilité d’une travailleuse en tout temps auprès de l'employeur? Ainsi, si elle travaille de jour, doit-elle être disponible de nuit ou de soirée? Si elle travaille durant la semaine, doit-elle être disponible les jours de fins de semaine?
(...)
L’interprétation proposée par la C.A.L.P. a pour conséquence d’exiger que l’appelante soit disponible pour travailler durant le jour durant les heures régulières de la semaine, quels que soient ses autres engagements préalables ailleurs ou pour un autre employeur. Or, l’appelante ne s’est pas engagée à travailler du lundi au vendredi durant la journée au Centre hospitalier St-Joseph de Trois-Rivières et comme elle détient un autre contrat distinct de travail avec un autre employeur, elle n’est pas en mesure d’exécuter les tâches proposées par l'employeur auprès duquel elle détient un poste permanent à temps partiel.
(...)
À mon humble avis, l’interprétation proposée équivaut à obliger un travailleur ou une travailleuse à une disponibilité absolue en cas de retrait préventif, ce qui ne tient pas compte de la réalité actuelle du marché de l’emploi où le travail à temps partiel ou à temps partagé ou à horaires multiples n’est plus l’exception et où une variété grandissante de modalités d’emploi cohabitent dans certains secteurs d’activités.
[52] Elle en arrive à la conclusion que l’interprétation donnée par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles est déraisonnable.
[53] Le soussigné partage l’avis de la Juge Maillot. Le présent dossier présente une situation particulière et doit être analysé à son mérite. Le tribunal considère qu’il est en preuve qu’au moment d’accepter l'emploi chez l’employeur pour un quart de nuit, le travailleur informe que sa décision relève du fait qu’il a un autre emploi de jour en certaines périodes de l'année et qu’il désire le conserver.
[54] Dans ces circonstances, le tribunal détermine que le fait pour le travailleur d'avoir accepté de travailler sur un quart de nuit chez l’employeur relève des avantages liés à l’emploi. En modifiant l’assignation temporaire qui avait d’abord été prévue sur un quart de nuit à celui d’un quart de jour, l’employeur prive le travailleur de cet avantage de travailler la nuit et de pouvoir occuper son autre emploi et vient ainsi à l’encontre des dispositions de l'article 180 de la loi.
[55] Eu égard à ce qui précède, le tribunal est d’avis que l’employeur a exercé de façon abusive le droit que lui accorde l’article 179 de la loi et n’a pas respecté les obligations prescrites à l’article 180 de la loi.
[56] Dans les circonstances du présent dossier, le tribunal détermine que le motif invoqué par l’employeur pour congédier le travailleur ne peut être considéré comme juste et suffisant au sens de l’article 255 alinéa 2 de la loi et la présomption de l’article 255 alinéa 1 de la loi n’est pas renversée et le travailleur doit en bénéficier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la plainte du travailleur, monsieur Martin Laplante, datée du 15 septembre 2000;
INFIRME en partie la décision rendue par le service recours et conciliation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 novembre 2001;
DÉTERMINE que le travailleur doit bénéficier de la présomption de l’article 255 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que cette dernière n'a pas été renversée;
DÉCLARE que le travailleur a été congédié en septembre 2000 suite à l’exercice d’un droit que lui confère la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’il s’agit d’un congédiement illégal;
CONVOQUERA les parties afin qu’elles soient entendues sur l’ordonnance à être rendue en vertu de l'article 257 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Me Denis Rivard |
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Commissaire |
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M. Marc Caissy |
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T.U.A.C. (local 500) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Claude Stringer |
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CSA/Conflits & solutions |
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Représentant de la partie intéressée |
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