Décision

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Garneau c. Entrepôt The Brick, s.e.c.

2016 QCCQ 739

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N:

200-32-060983-144

 

DATE :

15 février 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320]

______________________________________________________________________

 

DENIS GARNEAU

[…] Québec (Québec) […]

Demandeur

c.

ENTREPÔT THE BRICK SEC

1150, Autoroute Duplessis

Québec (Québec) G2G 2B5

et

ÉLECTROLUX HOME PRODUCTS

6855, Terry Fox Way

Mississauga (Ontario) L5V 3E4

Défenderesses

et

CENTRE DE PIÈCES ET SERVICES EXPERT

6855, boul. Jean XXIII

Trois-Rivières (Québec) G9A 5C9

et

ELECTROLUX CANADA CORP.

5855, Terry Fox Way

Mississauga (Ontario) L5V 3E4

Appelées

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Moins de 17 mois après l’achat d’une cuisinière, sa surface en vitrocéramique brise.

[2]           M. Denis Garneau réclame du vendeur, Entrepôt The Brick sec (« Brick »), et du fabricant, Electrolux Home Products (« Électrolux »), le remboursement du coût payé pour la réparer, soit 466,57 $.

[3]           Brick appelle Electrolux Canada Corp (« Électrolux ») et Centre de pièces et services expert (« Expert ») pour une solution complète du litige.

[4]           Électrolux[1] a fait défaut de répondre à la demande.

[5]           Le 4 août 2015, l’honorable Maurice Abud, JCQ, rend jugement (le « jugement ») rejetant la demande de M. Garneau vu son absence à l’audience.

[6]           M. Garneau a prouvé qu’il a droit à la rétractation du jugement[2]. En effet, il a erronément interprété l’avis du greffier relatif à la contestation amendée de Brick comme annulant l’avis de convocation qui lui avait été préalablement transmis.

[7]           Par ailleurs, M. Garneau a droit aux conclusions recherchées par sa demande. En effet, l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[3] dispose :

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[8]           L’épouse de M. Garneau affirme qu’il n’y a pas eu d’impact sur la surface de vitrocéramique de la cuisinière avant qu’elle constate son bris. Le technicien d’Expert confirme qu’il s’agit, à son avis, d’un bris thermique et non d’un bris causé par un impact.

[9]           Compte tenu du prix de vente (599 $ plus taxes) et des conditions d’utilisation du bien (2 jours par semaine pendant 17 mois), la cuisinière n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable.

[10]        Conséquemment, M. Garneau a le droit d’obtenir le remboursement du montant payé pour réparer la surface (466,57 $) tant de Brick que d’Électrolux. Par contre, à titre de fabricant, Électrolux doit rembourser toute somme que Brick est appelée à payer en vertu de ce jugement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

RÉTRACTE le jugement de l’honorable Maurice Abud, JCQ, du 24 août 2015;

ACCUEILLE la demande;

CONDAMNE solidairement Electrolux Home Products, Electrolux Canada Corp. et Entrepôt the Brick sec à payer à M. Denis Garneau la somme de 466,57 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 janvier 2014;

CONDAMNE solidairement Electrolux Home Products et Electrolux Canada Corp. et Entrepôt the Brick sec à payer à M. Denis Garneau les frais de justice de la demande, soit 74,25 $;

CONDAMNE solidairement Electrolux Home Products et Electrolux Canada Corp. à rembourser à Entrepôt the Brick sec toute somme qu’elle sera appelée à payer en vertu de ce jugement.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

26 janvier 2016

 



[1]     Aux fins de ce jugement, tant Electrolux Home Products que Electrolux Canada Corp seront désignés sous le nom « Électrolux » puisque, faute d’avoir répondu à la demande, le Tribunal n’est pas en mesure de connaître le nom exact du fabricant au Canada qui utilise la marque de commerce bien connue « Électrolux ».

[2]     Code de procédure civile, art. 346.

[3]     RLRQ, c. P-40.1.

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