[1] Ayant obtenu la permission d’appeler le 15 mai 2017, les appelantes se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Bernard Godbout) rendu en cours d’instance le 21 décembre 2016, qui rejette leur demande en rejet partiel d’une demande introductive d’instance de l’action collective des intimés et en radiation d’allégations[1]. Les appelantes soutiennent que le juge a erré en omettant d’appliquer les ordonnances de la Cour supérieure de justice de l’Ontario relativement au plan d’arrangement concernant les papiers commerciaux adossés à des actifs (ci-après PCAA). De plus, elles prétendent qu’en cas de doute sur la portée de ces ordonnances, il devait déférer la demande en rejet à la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
[2] De leur côté, les
intimés soumettent dans leur mémoire que, malgré la permission accordée, la
Cour n’est pas compétente pour entendre l’appel car le rejet d’une requête en
rejet n’est pas visée par l’article
[3] Le dispositif du jugement d’autorisation de la Cour supérieure prévoit ce qui suit :
[88] AUTORISE l’exercice du recours collectif sous la forme d’une requête introductive d’instance en dommages;
[89] ACCORDE aux co-requérants, M. Jean-Paul Dupuis et M. Francis Tremblay, le statut de représentant aux fins de l’exercice du recours collectif pour le compte du Groupe Principal décrit comme suit :
« Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 16 juin 2011 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, qui, en date du 31 décembre 2008, détenaient le Placement Indices Plus Stratégique ou le Placement Indices Plus Tactique émis par l’intimée Desjardins Sécurité financière.»
[90] ACCORDE aux co-requérants, M. Jean-Paul Dupuis et M. Francis Tremblay, le statut de représentant aux fins de l’exercice du recours collectif pour le compte du Groupe Consommateur décrit comme suit :
Toutes les personnes physiques, sauf un commerçant qui a conclu un contrat pour les fins de son commerce, qui, en date du 31 décembre 2008, détenaient le Placement Indices Plus Stratégique ou le Placement Indices Plus Tactique émis par l’intimée Desjardins Sécurité Financière.
[91] IDENTIFIE, à ce moment-ci, comme suit les principales questions qui seront traitées collectivement :
[...]
7. La responsabilité des intimées. Selon les réponses aux questions qui précèdent, les intimées sont-elles tenues :
a) au remboursement aux membres du Groupe des sommes qu’elles ont reçues des co-requérants et des membres du Groupe dans le cadre des Placements IPS et IPT en remettant ces sommes aux membres personnellement ou dans le compte REÉR du membre du Groupe s’il y a lieu;
b) au paiement aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe d’une somme correspondant à ce qu’ils auraient obtenu si les intimées avaient agi conformément à la Loi et à leurs obligations contractuelles ou extracontractuelles, le cas échéant, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la plus tardive des dates entre l’échéance du Placement et l’institution du présent recours;
c) au paiement aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe d’une somme de CENT DOLLARS (100 $) à titre de dommages-intérêts pour troubles, tracas et inconvénients, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’institution du présent recours;
d) au paiement aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe Consommateur de la somme la plus élevée entre un montant correspondant au double des frais de gestion perçus par l’intimée dans le cadre de la gestion des placements IPS et IPT et d’un montant de MILLE DOLLARS (1 000 $) par membre du Groupe consommateur à titre de dommages punitifs, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé.;
e) au paiement aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe Principal d’une somme de MILLE DOLLARS (1 000 $) à titre de dommages-intérêts punitifs, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé.
[92] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées par le recours collectif à être institué :
ACCUEILLIR le recours collectif pour tous les membres du Groupe;
ORDONNER aux intimées de rembourser aux membres du Groupe les sommes qu’elles ont reçues de ces derniers dans le cadre des placements IPS et IPT en remettant les sommes aux membres du Groupe personnellement ou dans le compte REÉR du membre du Groupe s’il y a lieu et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER solidairement les intimées à payer aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe une somme correspondant à ce qu’ils auraient obtenu si les intimées avaient agi conformément à la loi et à leurs obligations contractuelles ou extracontractuelles, le cas échéant, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la plus tardive des dates entre l’échéance du Placement et l’institution du présent recours et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER solidairement les intimées à payer aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe une somme de CENT DOLLARS (100 $) à titre de dommages-intérêts pour troubles, tracas et inconvénients, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’institution du présent recours et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes.
CONDAMNER l’intimée Desjardins Sécurité Financière à payer aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe Consommateur la somme la plus élevée entre un montant correspondant au double des frais de gestion perçus par l’intimée dans le cadre des placements IPS et IPT et d’un montant de MILLE DOLLARS (1 000 $) par membre du Groupe Consommateur à titre de dommages punitifs, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes.
CONDAMNER solidairement les intimées à payer aux co-requérants ainsi qu’à chacun des membres du Groupe Principal la somme de MILLE DOLLARS (1 000 $) par membre du Groupe Principal à titre de dommages-intérêts punitifs, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
ORDONNER la mise sous scellé des pièces visées par l’avis de caviardage contenu à la présente Requête;
LE TOUT avec les entiers dépens incluant les frais d’expertise et les frais de publication des avis aux membres. »
[Soulignements ajoutés.]
[4] Cette autorisation permet aux intimés de réclamer des dommages-intérêts ainsi que des dommages-intérêts punitifs aux appelantes pour des fautes contractuelles (l’appelante Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance-vie) et extracontractuelles (l’appelante Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc.), relativement à l’offre de placement à capital garanti et intérêt variable Indices Plus Stratégique (ci-après « Placements IPS ») et Indices Plus Tactique (ci-après « Placements IPT »).
[5] Le
18 mars 2016, les intimés ont déposé leur demande introductive d’instance de
l’action collective. Le 30 septembre
2016, les appelantes ont déposé leur requête en rejet partiel de ladite demande
et en radiation d’allégations en application des articles
[6] Insatisfaites du jugement rejetant leur demande de rejet partiel, elles demandent la permission d’appeler, laquelle leur est accordée.
[7] Le juge Godbout
commence son analyse en précisant que les dommages-intérêts punitifs sont
réclamés aux termes des articles 49 et 6 de la Charte des droits et
libertés de la personne[2]
qui sont complétés par l’article
[8] Le juge décide que les motifs invoqués pour réclamer des dommages-intérêts punitifs ne se limitent pas au seul fait de reprocher aux appelantes d’avoir conservé des PCAA au sein des Placements IPS et IPS émis avant août 2007. Il conclut que la réclamation de dommages-intérêts punitifs n’est pas exclusivement en lien avec les PCAA. Il estime que rejeter à ce moment la réclamation pour dommages-intérêts punitifs et ordonner la radiation des allégations s’y rattachant serait prématuré. Il termine en mentionnant que l’argument portant sur la quittance contenue au plan d’arrangement concernant les PCAA pourra toujours être soulevé avec les arguments sur le fond. Donc, il rejette la demande en rejet partiel des appelantes.
[9] Au fond, les appelantes soulèvent deux questions :
· Le juge a-t-il erré en omettant d’appliquer les ordonnances du Tribunal de la LACC et en rejetant la demande en rejet partiel des appelantes?
[10] Cependant, la Cour doit d’abord déterminer si elle est compétente pour entendre l’appel malgré la permission accordée
4. LA COMPÉTENCE DE LA COUR
[11] La requête pour
permission d’appeler des appelantes invoque l’article
31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État ou sur le respect du secret professionnel.
Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve.
Le jugement doit être porté en appel sans délai. L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour.
Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond. |
31. A judgement of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants or on professional secrecy.
Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence.
The judgment must be appealed without delay. The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders. If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered.
Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits.
[Soulignements ajoutés.]
|
[12] Avant d’entrer dans le
vif de la question, il faut qualifier la demande en rejet partiel des
appelantes. S’agit-il d’un moyen d’irrecevabilité ou s’agit-il plutôt d’un
moyen déclinatoire? La distinction est importante, car un jugement rendu en
cours d’instance qui rejette une requête en irrecevabilité n’est pas
susceptible d’appel, vu qu’il ne répond pas aux conditions de l’art.
[13] À l’audience, en tenant compte des prétentions des intimés dans leur mémoire, l’avocat des appelantes a été invité à répondre à des questions portant sur la compétence de la Cour d’entendre leur appel.
[14] Il a concentré sa
plaidoirie à ce sujet autour des articles
Ordonnance d’un tribunal d’une province 16. Toute ordonnance rendue par le tribunal d’une province dans l’exercice de la juridiction conférée par la présente loi à l’égard de quelque transaction ou arrangement a pleine vigueur et effet dans les autres provinces, et elle est appliquée devant le tribunal de chacune des autres provinces de la même manière, à tous égards, que si elle avait été rendue par le tribunal la faisant ainsi exécuter.
Les tribunaux doivent s’entraider sur demande 17. Tous les tribunaux ayant juridiction sous le régime de la présente loi et les fonctionnaires de ces tribunaux sont tenus de s’entraider et de se faire les auxiliaires les uns des autres en toutes matières prévues par la présente loi, et une ordonnance du tribunal sollicitant de l’aide au moyen d’une demande à un autre tribunal est réputée suffisante pour permettre à ce dernier tribunal d’exercer, en ce qui concerne les questions prescrites par l’ordonnance, la juridiction que le tribunal ayant formulé la demande ou le tribunal auquel est adressée la demande pourrait exercer à l’égard de questions similaires dans les limites de leurs juridictions respectives.
|
Order of court of one province
16. Every Every order made by the court in any province in the exercise of jurisdiction conferred by this Act in respect of any compromise or arrangement shall have full force and effect in all the other provinces and shall be enforced in the court of each of the other provinces in the same manner in all respects as if the order had been made by the court enforcing it.
Courts shall aid each other on request 17. All courts that have jurisdiction under this Act and the officers of those courts shall act in aid of and be auxiliary to each other in all matters provided for in this Act, and an order of a court seeking aid with a request to another court shall be deemed sufficient to enable the latter court to exercise in regard to the matters directed by the order such jurisdiction as either the court that made the request or the court to which the request is made could exercise in regard to similar matters within their respective jurisdictions.[6] |
Essentiellement, il prétend que le juge Godbout a créé une exception à l’ordonnance du tribunal de la LACC (c’est-à-dire la Cour supérieure de justice de l’Ontario) en rejetant la requête en rejet partiel.
[15] Au sujet des critères
de l’article
[16] Les critères permettant l’obtention d’une permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance sont clairs. En l’espèce, le jugement dont l’appel a été autorisé ne décide pas en partie du litige et ne cause pas de préjudice irrémédiable. Le juge Godbout n’a pas exclu la possibilité d’invoquer la clause de quittance prévue à l’arrangement approuvé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Il a tout simplement décidé qu’il était prématuré, à cette étape des procédures, de rejeter la réclamation pour dommages punitifs, sur la base de son lien avec le marché des PCAA.
[17] En fait, l’action collective des intimés porte sur les fautes contractuelles (l’appelante Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance-vie) et extracontractuelles (l’appelante Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc.), relativement à l’offre de placement à capital garanti et intérêt variable Indices Plus Stratégique et Indices Plus Tactique. Parmi les allégations de la demande introductive de l’action collective, quelques-unes reprochent aux appelantes d’avoir conservé des PCAA au sein des IPS et IPT et de continuer de les émettre après août 2007.
[18] L’arrangement approuvé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario concerne effectivement le marché des PCAA et a été conçu pour régler une crise financière. Cependant, il concerne les « Affected ABCP » et non pas « All/Each and every ABCP ». Il définit également les « Affected ABCP » comme tout « ABCP » mentionné à la « Schedule A ». Pour adopter l’argument des appelantes selon lequel le juge pouvait simplement constater que la réclamation pour dommages punitifs des intimés concernait un droit éteint par l’effet de la quittance prévue dans l’arrangement, il aurait fallu que les allégations des appelantes portent uniquement sur des PCAA prévus à la « Schedule A ».
[19] Toutefois, ce n’est pas le cas. De surcroît, le juge Godbout ne pouvait savoir, à cette étape, quels étaient les types de PCAA conservés au sein des IPS et IPT pour décider s’ils étaient couverts par la clause de quittance.
[20] Bref, il est approprié d’attendre le procès et de permettre aux intimés de faire la preuve de leur réclamation pour dommages punitifs avant de conclure à son rejet en raison de la clause de quittance. En effet, les appelantes auront l’occasion de s’en prévaloir, au moins en partie, s’il s’avère que les PCAA concernés par l’arrangement font partie de la réclamation. Il n’est aucunement question de l’interprétation de cet arrangement ou de son caractère exécutoire au Québec.
[21] En ce qui concerne le préjudice, il ne peut être qualifié de préjudice irrémédiable, car le procès aura lieu dans tous les cas en raison des autres réclamations pour dommages dont la légalité n’est pas remise en question. Les appelantes pourront également, comme mentionné ci-haut, opposer la clause de quittance comme moyen de défense dans la mesure où celle-ci est applicable. Il n’y a rien d’irrémédiable dans ces circonstances.
[22] Les appelantes ne réussissent pas à démontrer le caractère définitif du jugement dont appel. Elles ne réussissent pas non plus à établir même le début d’un préjudice irrémédiable. Par conséquent la permission d’appeler a été accordée sans droit et cette Cour est incompétente pour entendre l’appel.
[23] Il est à noter que
l’article
29. Est également sujet à appel, conformément à l’article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s’il s’agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d’adoption :
1. lorsqu’il décide en partie du litige;
2. lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou
3. lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès.
Toutefois,
l’interlocutoire rendu au cours de l’instruction n’est pas sujet à appel
immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à
moins qu’il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de
ce code ou sur l’article
Est interlocutoire le jugement rendu en cours d’instance avant le jugement final.
511. L’appel d’un jugement interlocutoire n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel, lorsqu’il estime qu’il s’agit d’un cas visé à l’article 29 et que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance.
Toutefois, l’appel
du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur
l’article 308 de ce code ou sur l’article
L’appel d’un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire, sauf si un juge en décide autrement. L’appel d’un tel jugement est entendu à la date déterminée par le juge dans le cas où la permission est requise et par le greffier, dans les autres cas. |
29. An appeal also lies, in accordance with article 511, from an interlocutory judgment of the Superior Court or the Court of Québec but, as regards youth matters, only in a matter of adoption:
(1) when it in part decides the issues;
(2) when it orders the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment; or
(3) when it unnecessarily delays the trial of the suit.
However, an interlocutory
judgment rendered during the trial cannot be appealed immediately and it
cannot be put in question except on appeal from the final judgment, unless it
disallows an objection to evidence based upon article 308 of this Code or on
section
Any judgment is interlocutory which is rendered during the suit before the final judgment.
511. An appeal lies from an interlocutory judgment only on leave granted by a judge of the Court of Appeal if he is of opinion that the case is one that is contemplated in article 29 and that the pursuit of justice requires that leave be granted; the judge must then order the continuation or suspension of the proceedings in first instance.
However, an appeal from an
interlocutory judgment dismissing an objection to evidence based on article
308 of this Code or on section
Appeal from an interlocutory judgment is subject to the rules applicable to a final judgment; however, the parties are not required to file a factum, unless a judge decides otherwise. The appeal is heard on the date determined by the judge in cases where leave is required and on the date determined by the clerk in other cases.
[Soulignements ajoutés.] |
Les commentaires de la ministre
concernant l’article
[24] En cas de doute quant
à l’applicabilité de l’un des deux critères énoncés à l’art.
« [5] Given the gravity of the question, I am of the opinion that a bench of this Court should hear the motion for leave to appeal and, if it sees fit, entertain the appeal on the merits. Rather than grant the motion, risking that the bench find itself without jurisdiction, I propose to defer the motion to the Court. »[9]
Vu qu’il n’y a pas de droit d’appel sans texte de loi, cette Cour a été irrégulièrement saisie de cet appel et elle est donc incompétente pour l’entendre.
[25] Bien qu’en vertu du
nouveau Code de procédure civile, tout comme c’était le cas sous l’ancien code,
un(e) juge unique de la Cour exerce un pouvoir discrétionnaire d’accorder des
permissions d’appeler, cet exercice commande une qualification d’une question
de droit et, par conséquent, demeure révisable par une formation de la Cour[10].
Les conclusions du jugement entrepris ne sont pas visées à l’article
« [4] [...] If I were to grant leave, the panel of the Court hearing the appeal would not be bound by my determination of this Court’s jurisdiction, and it would be free to quash any such judgment I might render rather than addressing the merits of the proposed appeal. »[11]
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[26] ANNULE le jugement accueillant la demande de permission d’appeler;
[27] DÉCLARE que le jugement entrepris n’est pas susceptible d’appel, avec les frais de justice contre les appelantes.
[1] 2016 QCCS 6348.
[2] RLRQ, c. C-12.
[3]
Metso Minerals Canada Inc. c. BBA inc.,
[4]
Droit de la famille ̶ 10859,
[5] L.R.C. 1985, ch. C-36.
[6] Id., art. 16 et 17.
[7] RLRQ, c. C-25.
[8] Commentaires de la ministre de la Justice, Code de procédure civile, Chapitre C-25.01, Éditions Wilson & Lafleur.
[9] Canada (Attorney General) c. Imperial Tobacco Ltd.,
[10]
André Rochon,
[11]
JTI-Macdonald Corp. c. Letourneau,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.