Décision

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Section des affaires immobilières

En matière de fiscalité municipale

 

 

Date : 25 novembre 2011

Référence neutre : 2011 QCTAQ 11746

Dossier  : SAI-M-174106-1007

Devant les juges administratifs :

VÉRONIQUE PELLETIER

MANON GOYER

 

MIN. AFFAIRES MUNICIPALES, RÉGIONS ET OCCUPATION TERRITOIRE

Partie requérante

c.

VILLE DE MONTRÉAL

Partie intimée

et

FONDATION INTERNATIONALE AZZAHRA INC.

Partie mise en cause

 


DÉCISION




[1]              Le Tribunal est saisi d’un recours introduit par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, à titre de responsable du paiement des taxes, pour la propriété dont les coordonnées sont :

 

Matricule :

9452-12-8400-3

Unité d'évaluation :

12192, avenue Brunet

Propriétaire :

Fondation internationale Azzahra inc.

Rôle d'évaluation contesté :

2007-2010

Période :

18-02-2008 au 31-12-2010

 

 

Valeur inscrite au rôle :

Terrain :

578 200 $

 

 

Bâtiment :

404 200 $

 

 

Total :

982 400 $

 

 

 

Proportion médiane :

100 %

Facteur comparatif :

1,00

Valeur uniformisée :

982 400 $

[2]              Ce recours fait suite à l’émission du certificat de modification portant le numéro F215220, couvrant la période du 18 février 2008 au 31 décembre 2008 ainsi que du certificat de modification portant le numéro F-215221, couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

[3]              Les certificats de modification du rôle ont été émis pour tenir compte de l’achat de la propriété par Fondation internationale Azzahra inc. (ci-après appelée Fondation). Le représentant de l’évaluateur municipal motive la modification de l’inscription au rôle comme suit :

« Modification d’imposabilité/compensation (CMC122)

Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), Article 174 , Alinéa-par. 9.

Remarque : Visé à 204-17 LFM »

[4]          Les certificats ont donc pour effet :

·        d’inscrire au rôle le nom du nouveau propriétaire de l’unité d’évaluation, Fondation internationale Azzahra;

·        à compter de la date de son achat, soit le 18 février 2008;

·        et de modifier le code d’imposition en le faisant passer de « 1 » à « 2 », soit d’imposable à exempt de taxes.

[5]              Pour modifier le code d’imposition, le représentant de l’évaluateur municipal estime donc que Fondation correspond aux critères requis pour la considérer comme une institution religieuse au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (LFM)[1] et que cet immeuble est utilisé comme école privée primaire ou secondaire, Fondation y exploitant une école secondaire privée, connue sous la dénomination « Académie Ibn Sina ».

[6]              La partie requérante, à titre de responsable du paiement des taxes, par compensation[2], conteste l’octroi de cette exemption, étant d’avis que Fondation ne constitue pas une institution religieuse et que l’exemption n’aurait pas dû être accordée.

[7]              Elle admet cependant que si le Tribunal en venait à conclure que Fondation constitue dans les faits une institution religieuse, l’exemption devrait être accordée.

[8]              La question en litige se limite donc à déterminer si Fondation constitue une institution religieuse au sens de la LFM.

Dispositions législatives pertinentes

[9]              Les dispositions législatives pertinentes de la LFM se lisent comme suit :

174.  L'évaluateur modifie le rôle d'évaluation foncière pour:

9° tenir compte du fait qu'un immeuble exempt de taxe cesse de l'être ou vice versa, du fait qu'un immeuble visé à l'article 255 cesse de l'être ou vice versa ou du fait qu'un immeuble visé par un alinéa de cet article devient visé par un autre alinéa du même article;

204.  Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:

[…]

13° un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une commission scolaire, d'un collège d'enseignement général et professionnel, d'un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec;

a) 14°  un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d'une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou d'un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

b)  un immeuble qui est compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'un établissement privé visé au paragraphe 3° de l'article 99 ou à l'article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l'article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l'établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d'un centre local de services communautaires, d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou d'un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d'un centre d'accueil au sens de la seconde;

c)  un immeuble qui est compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une coopérative ou d'un organisme à but non lucratif titulaire d'un permis de centre de la petite enfance, de garderie ou d'un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1) et qui est utilisé principalement aux fins de l'exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, ou un tel bureau coordonnateur;

d)  (sous-paragraphe abrogé);

15° un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une personne morale sans but lucratif titulaire d'un permis de tenir un établissement d'enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;

16° un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l'enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'un établissement dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);

17° un immeuble qui est compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l'activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;

[10]           Pour avoir droit à cette exemption, l’immeuble doit donc :

·        être compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse;

·        être utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16;

·        si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.

[11]           Le débat devant le TAQ n’a porté que sur la reconnaissance de Fondation Internationale Azzahra inc. comme institution religieuse.

Les principes d’interprétation

[12]           La Cour suprême s’exprimait ainsi dans l’affaire Québec c. Corporation Notre-Dame de Bon-Secours[3] sur les principes d’interprétation à appliquer :

« Dans l’arrêt Stubart […] la Cour a reconnu que, dans l’interprétation des lois fiscales, la règle applicable ne se limite pas à une interprétation de la loi littérale et presque dépourvue de sens lorsque, selon une interprétation plus large, les mots permettent d'arriver à une conclusion réalisable et compatible avec les objectifs évidents de la loi en cause. […]

L’élaboration d'un tel principe a également permis à la Cour de s’attacher à la réalité des opérations du contribuable et, en ce sens, de privilégier le fond sur la forme, lorsqu’en des cas appropriés agir de la sorte permettrait d’atteindre les buts de la disposition législative en cause. […] »

[13]           La Cour suprême y résume ainsi les principes devant guider les tribunaux dans l'interprétation des lois fiscales :

 

·         l'interprétation des lois fiscales doit obéir aux règles ordinaires d'interprétation;

·         qu'une disposition législative reçoive une interprétation stricte ou libérale

sera déterminé par le but qui la sous-tend qu'on aura identifié à la

lumière du contexte de la loi, de l'objet de celle-ci et de l'intention du législateur; c'est l'approche téléologique

·         que l'approche téléologique favorise le contribuable ou le fisc dépendra

uniquement de la disposition législative en cause et non de l'existence de

présomptions préétablies;

·         primauté devrait être accordée au fond sur la forme dans la mesure où

cela est compatible avec le texte et l'objet de la loi;

·         seul un doute raisonnable et non dissipé par les règles ordinaires d'interprétation sera résolu par le recours à la présomption résiduelle en faveur du contribuable

(transcription conforme)

[14]           Et de préciser :

« Il y a tout de suite lieu de souligner la confusion qui risque de s'opérer entre la règle d'interprétation stricte d'une disposition de nature fiscale et le fardeau de preuve qui incombe aux parties dans une demande opposant l'État et un contribuable. En effet, selon la règle générale qui prévoit que le fardeau de preuve repose sur le demandeur, en toute matière il appartient à celui qui invoque le bénéfice de l'application d'une disposition législative de démontrer qu'il peut s'en prévaloir. Le fardeau de preuve repose donc sur le fisc lorsqu'on est en présence d'une disposition qui impose une charge fiscale et sur le contribuable dans le cas d'une disposition qui porte exemption de taxe. On notera que les présomptions mentionnées plus haut vont sensiblement dans le même sens. Ceci explique qu'on ait pu superposer ces notions jusqu'à les confondre. Avec égards, il s'agit là néanmoins de deux concepts fort différents. En tout état de cause, la règle de l'interprétation stricte s'attache uniquement à la clarté de la formulation de la loi fiscale: peu importe à qui incombe le fardeau de preuve, celui-là aura à convaincre le tribunal que le contribuable est clairement visé par le libellé de la disposition législative dont l'application est réclamée. »

(nos soulignements)

La jurisprudence

[15]           L’exemption ne peut profiter qu’à une institution religieuse, mais la notion d’institution religieuse n’est pas définie dans la LFM. Les parties ont soumis à l’attention du Tribunal plusieurs décisions traitant de cette notion.

Cour d’appel

[16]           En 1992, la Cour d’appel confirmait une décision de la Cour du Québec, dans l'affaire Corporation Municipale de St-Élie d'Orford c. Centre de Ressourcement Cap-d'Espoir[4], par laquelle la Cour reconnaissait le Centre comme institution religieuse.

[17]           Dans cette affaire, le Centre :

·        était constitué en corporation sans but lucratif;

·        était exclusivement composé de membres strictement religieux, tous membres de communautés religieuses déjà reconnues;

·        ses activités et ses objets constitutifs étaient entièrement et directement liés aux objets normaux d’une institution religieuse, « dont les objets et les faits sont la foi et la croyance religieuse »;

·        la preuve révélait l’existence d’un groupement organisé de personnes en vue de faciliter la poursuite et la réalisation d’un but relatif à la foi et à la croyance religieuse de ses membres;

·        la preuve indiquait aussi que la totalité des fonds provenait des communautés religieuses reconnues;

·        le Centre était au service de religieuses seulement et non des laïcs;

·        la preuve indique qu’une vie communautaire intense de couvent est vécue au Centre.

[18]           En 1995, dans l’affaire Fondation du troisième âge (Québec) inc. c. St-Donat[5], la Cour d’appel refusait de reconnaître comme institution religieuse au sens de la LFM cette Fondation.

[19]           Dans cette affaire, cette Fondation :

·        était constituée en corporation sans but lucratif par une corporation religieuse, soit les Sœurs de la Charité de Sainte-Marie;

·        les Sœurs de la Charité de Sainte-Marie étaient elles-mêmes régies par une loi intitulée Loi constituant en corporation Les Sœurs de Charité de Sainte-Marie et les fins de cette corporation mentionnaient spécifiquement en tout premier lieu la religion;

·        les objets constitutifs de cette Fondation, après leur modification, visaient spécifiquement « consacrer toutes ses ressources au mieux-être des personnes âgées » et la Cour a considéré que ces activités étaient bien plus de nature philanthropique que religieuse;

·        bien qu’à ce moment, tous les actionnaires, administrateurs et officiers étaient des religieuses, la Cour relève que la preuve ne révèle pas que « les officiers, administrateurs ou membres de la Fondation doivent être exclusivement des personnes membres de la communauté des Sœurs de Charité de Sainte-Marie »;

·        les lettres patentes de cette Fondation ne font pas voir que ses membres sont exclusivement des religieuses et que les fins poursuivies par la corporation sont la religion.

[20]           La Cour constate donc que « toute corporation à but non lucratif qui exerce des activités charitables n’est pas nécessairement une institution religieuse. Même si ses membres, que ce soit la totalité ou certains d’entre eux, poursuivent des fins religieuses ou soient inspirés par des motifs religieux, cela ne signifie pas nécessairement que la corporation elle-même ou que l’institution en soit une qui soit religieuse. »

[21]           Il faut noter, dans cette affaire, que le juge de première instance avait considéré dans un premier temps, que sur la seule base de la provenance, de la source de cette Fondation, ainsi que de son établissement, de ses cadres et de son personnel, la Fondation serait « indiscutablement religieuse », mais que, dans un deuxième temps, il avait constaté que les activités de cette Fondation étaient essentiellement de nature philanthropique, soit viser à promouvoir le mieux-être des personnes âgées et qu’en conséquence, il ne pouvait la considérer comme institution religieuse.

[22]           En 1996, dans l’affaire de La Congrégation de l’aumisme-Les pélerins de l’absolu c. Sainte-Lucie des Laurentides[6], la Cour d’appel a renversé les décisions du B.R.E.F et de la Cour du Québec qui avaient toutes deux refusé la demande d’exemption de taxes estimant que la Congrégation ne correspondait pas à la notion d’institution religieuse au sens de la LFM.

[23]           Dans cette affaire, la Congrégation :

·        était constituée en corporation sans but lucratif;

·        était un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi sur l’impôt sur le revenu;

·        ses objets constitutifs mentionnaient :

o    Faire la synthèse des grands courants religieux et philosophiques et retrouver l’Unité Originelle des Vérités Fondamentales[7] au-delà de toute notion de race, de classe et d’idéologie;

o    Établir, maintenir et opérer les centres spirituels et des cercles de recherches ayant pour objet l’étude des religions et des philosophies de toutes les traditions (orientales et occidentales), de leurs textes sacrés, leur ésotérisme et leur symbolisme;

o    Établir, maintenir et opérer des cercles de prière ayant pour objets : la paix dans le monde, l’harmonie universelle, plus de fraternité, le progrès spirituel de tous les hommes, le rapprochement profond des Églises, des sectes, des religions et des philosophies;

o    Accomplir tout travail spirituel (méditations individuelles et collectives, rituels, cérémonies et prières) en accord avec les rites et pratiques des différentes traditions religieuses et philosophiques.

·        les lettres patentes prévoyaient qu’en cas de dissolution, la totalité des biens et actifs serait remise à un ou plusieurs organismes de charité reconnus;

·        trois types de membres sont prévus, à savoir : les membres actifs, les membres participants et les membres honorifiques;

·        le juge relève une preuve abondante sur les croyances, rites et activités de la Congrégation, des pratiques religieuses de l’Aumisme tels la prière, la méditation, les rituels, etc.

[24]           Se fondant ainsi tant sur les objets constitutifs, qu’il estime se rapporter à la croyance en un principe supérieur qui domine la création ainsi que sur la preuve testimoniale démontrant que les « adeptes de l’Aumisme partagent une même doctrine à laquelle adhérer entraîne certains renoncements et l’acceptation de dogmes et de pratiques particuliers qui régissent les rapports des membres avec une divinité. », la Cour conclut que la Congrégation peut être qualifiée d’institution religieuse puisque la preuve révèle que les Aumistes reconnaissent l’existence d’un principe supérieur et que cette reconnaissance entraîne l’obéissance à des préceptes et un respect à cette divinité. Ce serait là l’objet de leur Congrégation.

[25]           Outre ces décisions, le Tribunal relève également l’affaire du Centre Chrétien d’Amos[8], où, bien que la question de reconnaissance de la notion d’institution religieuse ne constituait pas à proprement dit la question en litige, les lettres patentes du Centre ayant été émises en vertu de la Loi sur les corporations religieuses, la Cour d’appel a référé aux lettres patentes, émises en vertu de la Loi sur les corporations religieuses, pour identifier les objets constitutifs de nature religieuse.  Dans cette affaire les objets constitutifs étaient ainsi libellés :

« 5)   Objets

Les objets pour lesquels la Corporation est constituée sont les suivants:

Prêcher l'Évangile du Salut en Jésus-Christ à tous les gens d'Amos et des paroisses environnantes, dans le district d'Abitibi, par tous les moyens possibles.

Diriger des assemblées publiques ou privées à caractères religieux et évangéliques.

Employer, envoyer et diriger des Missionnaires pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ en cette Église locale et paroisses environnantes du district d'Abitibi, et même à l'extérieur.

Imprimer, publier, vendre et distribuer de l'information à caractère religieux et établir des appareils d'imprimerie à ces fins.

Créer et promouvoir tout ce qui pourrait aider le travail du Seigneur Jésus-Christ auprès des membres de la Communauté chrétienne d'Amos et des paroisses environnantes du district d'Abitibi et de l'extérieur. »

(transcription conforme)

Cour supérieure

[26]           Dans l'affaire Conseil de direction de l’Armée du Salut du Canada c. MRC de la Rivière du Nord[9], la juge conclut de l’analyse de la jurisprudence (de la Cour d’appel) qu’on « peut conclure qu’une institution dont les objets constitutifs et la poursuite immédiate sont de nature religieuse (c'est-à-dire liés directement à l’enseignement et à la diffusion de l’Évangile du Christ) est une institution religieuse au sens de la loi. »

Cour du Québec[10]

[27]           Dans l’affaire Congrégation des frères de l’instruction chrétienne c. Shawinigan[11], le juge estime qu’une institution religieuse « serait un groupement organisé de personnes établi ou créé soit de par la loi ou de l’initiative de certaines personnes en vue de faciliter la poursuite et la réalisation d’un but relatif à une foi ou à une croyance religieuse ». (Notre soulignement)

Tribunal administratif du Québec[12]

[28]           Dans l’affaire Fondation du Graal-Canada c. Municipalité de Lac Simon[13], le Tribunal reconnaissait le caractère d’institution religieuse en appliquant les principes énoncés par la Cour d’appel dans les affaires déjà mentionnées. Il s’appuyait notamment sur les objets constitutifs de la corporation ainsi que sur l’analyse de l’entreprise principale des activités de cette Fondation.

[29]           Dans l’affaire Compagnie Maison Saint-Michel c. Rougemont[14], les objets constitutifs relataient « À des fins religieuses, sans intention pécuniaire pour ses membres, opérer un organisme religieux dont l’objet principal et prédominant est de promouvoir le développement d’une société plus chrétienne par la diffusion de l’enseignement de l’Église catholique romaine ». Nous retrouvons dans cette décision une étude fouillée d’un grand nombre de décisions sur cette notion. Le B.R.E.F. reconnaît finalement la requérante comme institution religieuse en raison du libellé de nature religieuse de ses objets constitutifs, correspondant à un regroupement de personnes, professant une doctrine unique, cette dernière étant en relation avec ses objets clairement énoncés à ses lettres patentes.

La preuve

[30]           Les documents et faits suivants ont été mis en preuve devant le Tribunal.

Lettres patentes[15] : fondateurs et objets constitutifs

[31]           Fondation est une corporation sans but lucratif fondée en juin 1989. Elle compte trois fondateurs et premiers administrateurs dont l’un est professeur, un autre ingénieur mécanique et le dernier ingénieur chimique. Selon la compréhension du Tribunal, le fondateur professeur serait le « leader spirituel » de la mosquée.

[32]           Les objets constitutifs inscrits aux lettres patentes se lisent comme suit :

« The objects of the Corporation are :

1-  Provide various Social, Cultural and Athletic activities in Canada and abroad; such as organization of meetings and conferences for spiritual, charitable, educational and humanitarian purposes advocating Islamic culture and the religion of Islam as a way of life.

2-  Contribute funds to the needy and poor and provide monthly grants to widows and orphans who have no source of income abroad.

3-  Collect clothing, blankets, household used and new items etc… and arrange proper distribution for needy people abroad.

4-  Preach inter-faith tolerance and understanding and cultivate constructive relationships with members of non-islamic faiths, stressing harmony, peace and mutual acceptance.

5-  Help orphanages financially and set up vocational schools and provide education for orphans abroad.

6-  Provide medical care for the ill or handicapped in remote areas and where no medical facilities are available abroad.

7-  Establish schools to educate the poor and disadvantaged and support existing schools abroad, to improve their conditions and to spread their services at large.

8-  To fulfill its objectives, the foundation shall utilize media channels (T.V. Radio, publications.)

9-  Assist Muslims to assimilate in the Quebec and Canadian environments and adapt as new immigrants to the north American way of life, not forsaking own Islamic culture and identity.

10-  Collect funds and donations includind clothes, food, books, medical supplies & services etc. from individual persons, charitable bodies, humanitarian organizations

[33]           Fondation a fait l’objet d’un changement de nom en 1994[16]. Elle était auparavant connue sous la dénomination « Fondation Islamique Azzahra inc. »; le mot « islamique » a été remplacé par le mot « internationale ».

CIDREQ[17]

[34]           La déclaration annuelle au Registraire des entreprises (CIDREQ), effectuée par la procureure de Fondation, mentionne comme premier secteur d’activités :

« Description :     Organismes de planification et de soutien des services sociaux

   Précisions :      ORGANISME DE BIENFAISANCE »

Brochure publicitaire de Fondation internationale Azzahra[18]

[35]           Cette brochure, portant la mention en page couverture, « Fondation Internationale Azzahra […]. Déjà 20 ans d’intégration »,[19] donne une description de la nature de Fondation.

[36]           On peut ainsi y lire :

« LA FONDATION INTERNATIONALE AZZAHRA EST UN ORGANISME SOCIAL À BUT NON LUCRATIF AYANT POUR MANDAT D’OFFRIR LES SERVICES ÉDUCATIONNELS, COMMUNAUTAIRES ET CULTURELS, À TOUS LES CITOYENS DU QUÉBEC QUI LE DÉSIRENT.

ELLE FUT FONDÉE EN 1989 PAR L’HONORABLE CHEIKH MOHAMMAD NADIM FALIH ALTAIE ET PAR DES PERSONNALITÉS RECONNUES POUR LEUR IMPLICATION SOCIALE.

Depuis 20 ans, la Fondation a mis sur pied des grands projets communautaires et caritatifs qui sont les suivants :

1.   Le Centre Social, Communautaire et Culturel (CSCC),

2.   La Mosquée Fatima Azzahra,

3.   L’Association Al Mortadha,

4.   L’Académie Ibn Sina,

5.   Le Camp de loisirs et de plein air Azzahra

6.   Le Salon funéraire et le cimetière Hamza »

(soulignement nôtre)

[37]           Suit ensuite, une description plus détaillée de chacun de ces grands projets communautaires :

« 1.  Le Centre Social, Communautaire et Culturel (CSCC)

Le Centre œuvre auprès de la population immigrante en leur offrant le soutien nécessaire pour s’établir et s’adapter à leur nouvel environnement. Le Centre offre des conseils et de l’aide aux familles et aux individus. Il organise des conférences et des séminaires culturels, sociaux, communautaires et religieux.

Des programmes de rencontres, ainsi que des activités de loisirs sont organisés hebdomadairement pour les jeunes et les moins jeunes. De ce fait, le Centre social sensibilise chaque groupe d’âge à leurs responsabilités sociales.

Les services d’encadrement du Centre sont :

·       le Service individuel ou de groupe d’écoute, de discussion et d’encadrement,

·       le support adéquat et trouver des solutions aux problèmes des individus,

·       la formation et l’apprentissage afin de redynamiser la vie sociale des personnes en difficulté,

·       l’accroissement des connaissances pratiques locales pour une meilleure compréhension des enjeux de l’immigration,

·       l’accompagnement de jeunes afin de lutter contre leur isolement et faciliter leur intégration se basant sur des projets d’équipe et des activités de groupe,

·       les rencontres sociales organisées sur une base hebdomadaire, incluant un repas du soir offert gratuitement tous les jeudis.

2.  La Mosquée Fatima Azzahra

Le siège social de la Fondation internationale Azzahra est situé au 3642, Fleury Est, à Montréal-Nord, H4H 2S4. Il se compose principalement d’une mosquée d’une capacité d’accueil de plus de 400 croyants, d’une grande bibliothèque ainsi que les bureaux administratifs de la Fondation.

3.  L’Association Al Mortadha

L’Association Al Mortadha s’occupe d’œuvres caritatives et se spécialise dans les contrats de mariage officiels et religieux. Elle suit les démarches nécessaires pour les deux types de mariage.

Elle offre lorsque nécessaire et à la demande des parties en conflit, son intervention et sa médiation afin de résoudre gratuitement toutes disputes et troubles familiaux.

Enregistrée à l’État civil du Québec depuis 1990, des centaines de contrats du mariage y sont célébrés annuellement.

4.  L’Académie Ibn Sina*

(École primaire et école secondaire)

L’Académie Ibn Sina un établissement scolaire privé à but non lucratif.  Une école primaire qui a ouvert ses portes en septembre 1996, et une secondaire a été fondée en septembre 2002. L’École primaire est située dans la partie Est de la ville de Montréal et l’École secondaire au Nord.

Ouverte à tous, l’Académie Ibn Sina a pour but premier d’éduquer les futures générations ouvertes à toutes les cultures et de permettre aux membres de notre communauté de faire rayonner leur identité culturelle et religieuse tout en s’intégrant à la société canadienne et québécoise.

[…]

5.  Le Camp de loisirs et de plein air Azzahra

Au printemps 1998, la Fondation devient partenaire d’un camp de vacances situé à St-Calixte (Laurentides, Québec) à 60 km de Montréal. Elle gère le terrain de ce camp dont la superficie est de 12 millions de pieds carrés, incluant une grande forêt boisée, deux magnifiques lacs et trois plages.

Le camp a été aménagé afin de permettre aux visiteurs de pratiquer diverses activités sportives et de pique-niquer et de camper.

Deux fois l’an, les élèves de l’Académie s’y rendent dans le cadre d’un cours de science de la nature. Les jeunes de la communauté peuvent y camper gratuitement durant les vacances estivales. Des familles y organisent également des activités de plein air.

La Fondation Internationale Azzahra a entamé des études pour l’aménagement du terrain en unités d’habitation selon les normes municipales locales afin de construire un complexe estival d’habitation et de loisirs. Le premier résultat de cette étude permet de projeter la construction de 200 unités de plusieurs types. Ces unités auront les infrastructures et les équipements nécessaires comparables à un village de vacances en plein air aux Laurentides ou ailleurs.

6.  Le Salon funéraire et le cimetière Hamza

En 1993, la Fondation acquit un terrain à Laval, au Nord de Montréal, pour y aménager un cimetière islamique. Elle a fait nommé le cimetière Hamza. La superficie du terrain est de 262 000 pieds carrés, ce qui est suffisant pour 8000 tombes. La construction a nécessité un million de dollars. La fondation a obtenu l’autorisation officielle pour un salon funéraire selon les traditions musulmanes. »

(transcription conforme)

[38]           Le procureur de Fondation souligne finalement que l'immeuble en litige sert d'école secondaire et dispose du permis d'école privée subventionnée.

[39]           Fondation possède donc plusieurs immeubles et associations dont elle assume la gestion.

Certificat d’autorisation

[40]           Ce certificat d’autorisation[20] est émis par le ministère de l’Environnement et de la Faune à l’attention de Fondation Internationale Azzahra inc. et concerne l’aménagement et l’exploitation d’un cimetière de rites musulmans, en conformité avec la directive sur les cimetières, mausolées et crématoriums.

Reconnaissance par la Commission municipale

[41]           La procureure de la requérante soulève qu’à l’égard d’un autre immeuble que celui à l’étude, lequel est situé au 3642, rue Fleury Est, soit celui où est située la mosquée, et dont Fondation est propriétaire, cette dernière a introduit, en février 2004, une demande d’exemption de taxes foncières auprès de la Commission municipale du Québec. La Commission a accordé cette exemption à l’égard de l’immeuble, à l’exception du rez-de-chaussée, où un local est utilisé comme lieu de culte, de prières et de rassemblement et un autre local est loué à une Caisse populaire.[21]

[42]           Fondation présente cette demande fondée sur le paragraphe 10 de l’article  204 LFM et sur le sous-paragraphe c du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 243.8  LFM, celui-ci se lisant comme suit :

243.8  L'utilisateur doit, dans un but non lucratif, exercer une ou plusieurs des activités admissibles de façon que cet exercice constitue l'utilisation principale de l'immeuble.

Activités admissibles.

Sont admissibles:

[…]

 3° toute activité exercée en vue de:

[…]

c)  assister des personnes opprimées, socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté;

Témoignage de M. Ali Falih

[43]           M. Ali Falih témoigne pour Fondation. Il occupe la fonction de directeur et de gestionnaire de la Fondation, le tout sous la direction du conseil d’administration.

[44]           Il décrit le rôle et la nature de la Fondation qu’il gère : « charitable and islamic religious foundation ». Ainsi, il relate les activités qui se déroulent tant à la mosquée qu’au cimetière, sous la gouverne du « leader spirituel ». Le lieu servant pour la mosquée serait exempté à titre de lieu de culte.

[45]           Il relate les principales pratiques religieuses de l’Islam, qu’il s’agisse de la prière du vendredi, du Ramadan, des cérémonies de mariage ou d’inhumation au cimetière.

ANALYSE DU TRIBUNAL

[46]           La nature de Fondation, de ses activités principales ainsi que de ses objets constitutifs s’avèrent donc primordiaux et décisifs pour répondre à la question en litige. Tout comme l’indiquait le Tribunal dans l’affaire Fonds Keren Habinyan d’Satmar,[22] il est nécessaire de procéder à l’analyse tant des objets de Fondation que de ses activités.

[47]           Or ce faisant, et en appliquant les principes d’interprétation énoncés ci-dessus, il faut retenir que le fardeau de preuve repose ici sur les épaules du contribuable qui demande l’exemption de taxes. Même en tentant d’interpréter de la façon la plus large et libérale possible la notion d’institution religieuse, les faits suivants amènent le Tribunal à conclure que Fondation Internationale Azzahra inc. ne peut être qualifiée d’institution religieuse et qu’elle se qualifie plutôt d’institution charitable, communautaire ou philanthropique, ainsi que l’a d’ailleurs déjà reconnue la Commission municipale du Québec.

[48]           Appliquant les critères établis par la Cour d’appel, le Tribunal relève les éléments suivants de la preuve au soutien de sa conclusion :

·        les lettres patentes de la Fondation ne font pas voir que ni ses membres fondateurs ni ses autres membres sont exclusivement des membres religieux; en l’espèce, les membres fondateurs sont professeurs, ingénieur chimique et ingénieur mécanique. Ils sont sans aucun doute des membres importants et engagés de la communauté, mais cela ne leur confère nullement une connotation religieuse;

·        les lettres patentes de la Fondation ne font pas voir que les fins immédiates poursuivies par Fondation sont la religion et sa pratique;

·        le libellé des objets constitutifs de Fondation révèle bien plus la nature charitable, philanthropique et communautaire de Fondation qu’un aspect s’approchant d’une notion, même élargie, d’institution religieuse;

·        le fait que l’on retrouve au sein de Fondation un groupe de croyants partageant des valeurs, règles de vie et convictions religieuses communes ne suffit pas à lui conférer la nature et les objectifs religieux nécessaires à la qualifier d’institution religieuse;

·        la seule et unique référence à un aspect religieux, ou à une couleur religieuse pour reprendre l’expression de la procureure de la requérante, aux objets constitutifs se trouve en fin de l’article premier après les mots « such as » et cette seule référence ne suffit pas à lui conférer en soi un objectif religieux et une pratique religieuse nécessaires et suffisants pour la qualifier d’institution religieuse :

o   Provide various Social, Cultural and Athletic activities in Canada and abroad; such as organization of meetings and conferences for spiritual, charitable, educational and humanitarian purposes advocating Islamic culture and the religion of Islam as a way of life.

·        l’analyse des activités de Fondation, telle qu’on peut les constater tant à la lecture de la brochure publicitaire que du témoignage de son directeur-gestionnaire fait clairement ressortir son aspect philanthropique et de bienfaisance : offrir des services éducatifs, communautaires et culturels à tous les citoyens du Québec qui le désirent; offrir du soutien aux immigrants pour les aider à s’intégrer et s’adapter, gérer des écoles ouvertes à tous, développement d’un camp de plein air et d’un projet immobilier sur ce site, etc.

·        les mentions au Cidreq, formulaire ayant été complété par le procureur de Fondation et qui mentionne: Organismes de planification et de soutien des services sociaux d’organismes de bienfaisance;

·        la nature de la première demande d’exemption présentée par Fondation à la Commission municipale et basée sur le sous-paragraphe c du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 243.8 LFM qui énonce : « c)  assister des personnes opprimées, socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté ». De l’avis du Tribunal, cette demande constitue un indice factuel qui, sans être déterminant à lui seul, n’en demeure pas moins pertinent sur la nature des activités de Fondation et sur la qualification que Fondation elle-même en donnait. Elle s’y qualifiait alors comme organisme de charité et dont les activités constituant l’utilisation principale dudit immeuble consistaient à assister des personnes opprimées, socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté. Il est à noter que la mosquée existait déjà dans cet immeuble à ce moment.

[49]           Il ressort de la preuve que le caractère religieux de certaines des activités de Fondation teinte son œuvre mais que l’essence de ses activités s'avère plutôt de nature philanthropique et communautaire.

[50]           Ainsi, la combinaison de tous ces facteurs amène le Tribunal à conclure que ni par sa constitution ni par ses activités immédiates, Fondation ne correspond, selon la preuve soumise, à la notion d’institution religieuse.

[51]           Le procureur de Fondation semble d’ailleurs bien conscient de l’écueil que présente le libellé des objets constitutifs de Fondation lorsqu’il invite le Tribunal à passer outre le libellé des statuts constitutifs ou des mentions du Cidreq pour conclure que Fondation ne peut être qu’une institution religieuse puisqu’elle possède un immeuble qui abrite une mosquée (le 3642, Fleury Est), laquelle est opérée par un guide spirituel, ainsi qu’un cimetière de rite musulman.

[52]           S’inspirant de la définition proposée dans l’affaire Congrégation des frères de l’instruction chrétienne c. Shawinigan, le procureur de Fondation allègue d’ailleurs qu’il ne serait plus nécessaire d’avoir une corporation et donc, par ricochet, de recourir à l’analyse des statuts constitutifs et des objets qui y sont énoncés. La preuve révèle pourtant l’existence d’une corporation qui possède des statuts constitutifs et que c’est elle qui est la propriétaire enregistrée de l’immeuble pour lequel on demande une exemption.

[53]           Qu’en est-il de la mosquée et du cimetière, sur lesquels le procureur de Fondation fonde tous ses arguments pour conclure au caractère d’institution religieuse de Fondation?

[54]           Le Tribunal n’a aucune difficulté à reconnaître l’existence de la mosquée, comme lieu de culte ainsi que celle du cimetière. Il faut mentionner que dans le cadre de la LFM, un « immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif[23] » peut par ailleurs bénéficier d’une exemption de taxes foncière, municipale ou scolaire. Mais tout propriétaire d’un immeuble comportant une salle ou un local abritant un lieu de culte ou tout propriétaire d’un immeuble servant de cimetière, ne devient pas, de ce seul fait, une institution religieuse au sens de la LFM.

[55]           Il ressort de l’analyse factuelle que Fondation constituerait, en quelque sorte un plus grand ensemble, à l’intérieur duquel, pourrait se trouver un groupement organisé de personnes établi, non pas de par la loi, mais plutôt de l’initiative de certaines personnes, en vue de faciliter la poursuite et la réalisation d’un but relatif à la croyance religieuse. Le Tribunal est cependant d’avis que l’action principale de Fondation dépasse largement ce cadre. Elle agirait plutôt, selon la preuve, comme corporation de gestion de plusieurs organismes ou branches et dont l’activité principale apparaît plus communautaire que religieuse.

[56]           En outre, il y a lieu de se demander si l’immeuble (l’école visée par la présente décision) ne serait pas compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement au sens du paragraphe 15 de l’article 204 LFM.

[57]           Au risque de se répéter, c’est la combinaison de tous ces facteurs considérés ensemble qui amène le Tribunal à ce constat.

[58]           Pour conclure, le Tribunal est d’avis qu’il ressort indubitablement de la preuve que les réalisations communautaires et philanthropiques de Fondation sont remarquables. Mais ainsi que l’énonçait la Cour d’appel dans l’affaire Fondation du Troisième âge, dont les faits analysés se rapprochent considérablement de la présente affaire :

« […] toute corporation à but non lucratif qui exerce des activités charitables n’est pas nécessairement une institution religieuse.  Même si ses membres, que ce soit la totalité ou certains d’entre eux, poursuivent des fins religieuses ou soient inspirés par des motifs religieux, cela ne signifie pas nécessairement que la corporation elle-même ou que l’institution en soit une qui soit religieuse. »

(transcription conforme)

[59]           Pour tous ces motifs, le Tribunal constate que Fondation Internationale Azzahra inc. ne correspond pas à une personne mentionnée au paragraphe 17 de l’article 204  LFM et ne peut en conséquence bénéficier de cette exemption.

POUR CE S MOTIFS, le Tribunal :

ACCUEILLE le recours;

ORDONNE la radiation de la mention d’exemption en vertu du paragraphe 17 de l’article 204 LFM.

Date de prise d’effet : 18-02-2008.

Avec dépens.

 


 

VÉRONIQUE PELLETIER, j.a.t.a.q.

 

 

MANON GOYER, j.a.t.a.q.


 

Bernard, Roy (Justice-Québec)

Me Isabelle Normand

Procureure de la partie requérante

 

Charest, Gagnier, Biron, Dagenais

Me Sébastien Caron

Procureur de la partie intimée

 

Dunton Rainville

Me Sébastien Dorion

Procureur de la partie mise en cause


 



[1]    L.R.Q., c.F-2.1.

[2]    Article 255 LFM.

[3]    Québec (Communauté urbaine) c. Corporation Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S.3.

[4]   Corporation municipale de Sainte-Élie d’Orford c. Centre de ressourcement Cap-d’Espoir, C.A. 500-09-001308-881, 24 novembre 1992; confirmant C.Q. 450-02-000431-877, 30-09-1988.

[5]    Fondation du troisième âge (Québec) inc. c. St-Donat (Corporation municipale de) C.A. 1995-05-01, J.E. 95-942 .

[6]    La Congrégation de l’aumisme-Les pélerins de l’absolu c. Sainte-Lucie des Laurentides (Corporation municipale) et als, C.A. 500-09-000610-923, 10-09-1996.

[7]    Expressions relevées par la Cour d’appel.

[8]    Amos c. Centre Chrétien d’Amos inc. J.E.98-2010 (.C.A.) et dont il est fait mention expresse dans les décisions soumises par la requérante.

[9]    Conseil de direction de l’Armée du Salut du Canada c. MRC de la Rivière-du-Nord et St-Hyppolyte, 2007 QCCS7.

[10]   Ou sa prédécesseure, la Cour provinciale.

[11]   Congrégation des frères de l’instruction chrétienne c. Shawinigan [1974] R.L.165 (C.P.).

[12]   Ou le Bureau de révision de l’évaluation foncière (BREF), celui-ci ayant été remplacé par la Section des affaires immobilières du TAQ.

[13]   Fondation du Graal-Canada c Municipalité de Lac Simon et MRC Papineau, SAI-Q-034553-9809. 24-02-2000.

[14]   Compagnie Maison St-Michel c. Rougemont (Village) [1990-1991] B.R.E.F. 257.

[15]   Pièce R-1.

[16]   Pièce R-2.

[17]   Pièce R-3.

[18]   Pièce M-1.

[19]   Dans sa version française puisque la brochure comporte à la fois les mentions française et anglaise.

[20]   Pièce M-2.

[21]   Fondation Intenationale Azzahra inc. c. Montréal (Ville de) CMQ-60847(13337-05) 19-01-2005.

[22]   Fonds Keren Habinyan d’Satmar c. Montréal (ville de) 2011QCTAQ 05197, par.66. Requête pour permission d’en appeler rejetée 2011 QCCQ 6850 .

[23]   Article 204 (9) LFM.

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