Balinschi et Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
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2017 QCCFP 58 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301786 |
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DATE : |
21 décembre 2017 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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ANCA CEZARA BALINSCHI |
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Appelante |
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ministère deS TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS |
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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L’APPEL
[1] Le 15 mai 2017, Mme Anca Cezara Balinschi dépose un appel à la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[1], pour contester la décision du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports de ne pas l’avoir réintégrée au travail le 18 avril 2017 après une absence pour cause d’invalidité.
[2] Comme elle est de retour au travail au moment de l’audience, Mme Balinschi réclame, pour la période du 10 mai au 7 septembre 2017, le salaire ainsi que les avantages sociaux dont elle a été privée en raison de son absence pour cause d’invalidité, notamment à l’égard de sa réserve de jours de maladie et des versements de l’employeur à son régime de retraite.
[3] Mme Balinschi demande également 5 000 $ à titre de dommages.
L’ACQUIESCEMENT À LA DEMANDE
[4] Le ministère acquiesce à la demande de Mme Balinschi relativement au salaire et aux avantages sociaux dont elle a été privée pour la période du 10 mai au 1er septembre 2017. Il précise que le 1er septembre est le vendredi précédant le premier jour du retour progressif au travail de Mme Balinschi, soit le 7 septembre 2017.
[5] Cette dernière se déclarant satisfaite à cet égard, la Commission donnera acte à cet acquiescement dans sa décision.
[6] Par ailleurs, le ministère conteste la demande de dommages de Mme Balinschi. La Commission doit donc uniquement statuer sur cette demande.
LES FAITS
[7] Mme Balinschi est agente de bureau au Département des ressources humaines de la Direction de Laval du ministère.
[8] En octobre 2016, elle se plaint d’une situation de harcèlement psychologique. Elle s’absente pour cause d’invalidité à partir du 19 décembre 2016.
[9] Dans un rapport daté du 9 avril 2017, Dr Samir Habib, son médecin traitant, atteste qu’elle est apte à un retour au travail à partir du 18 avril 2017. Il indique que le retour doit s’effectuer dans un milieu où il n’y a pas de contact avec la source du stress, soit un autre département.
[10] Le 12 avril 2017, le ministère demande à Mme Balinschi d’être évaluée par un autre médecin qu’il identifie, mais elle refuse le choix de celui-ci.
[11] Le 2 mai 2017, à la suite de ce refus, le ministère demande à Mme Balinschi de se présenter à un rendez-vous le 10 mai 2017 avec un médecin différent, Dr Paul Lespérance. Mme Balinschi y consent.
[12] Le 11 mai 2017, le rapport préliminaire de ce médecin est transmis au ministère
[13] Le 18 mai 2017, le ministère reçoit le rapport complet de Dr Lespérance. Il estime également que Mme Balinschi est apte à revenir au travail, en date du 10 mai 2017, et que le retour doit s’effectuer dans un autre milieu. Toutefois, contrairement à Dr Habib, il précise que ce retour doit être progressif (deux jours par semaine pendant deux semaines, trois jours par semaine pendant deux semaines, puis à temps plein).
[14] Dr Lespérance conclut en indiquant :
[…] Dans ce contexte, le pronostic à long terme de rechute reste significatif, à savoir plus élevé que la moyenne, au-delà de 50 %, chez cette patiente.
[15] Le 24 mai 2017, le ministère demande l’autorisation à Mme Balinschi de transmettre le rapport complet de Dr Lespérance à Dr Habib. Le jour même, elle donne son accord.
[16] Le 26 mai 2017, le ministère transmet ce rapport à Dr Habib ainsi qu’un formulaire afin qu’il indique s’il est en accord. En cas de désaccord, il faudra recourir à l’arbitrage médical, ce que le ministère veut éviter.
[17] Même en n’ayant pas reçu la réponse de Dr Habib, le ministère fait des démarches afin de trouver un autre emploi à Mme Balinschi à l’interne ou auprès d’autres organisations. Il sait que le retour de Mme Balinschi doit avoir lieu dans un autre milieu de travail que le Département des ressources humaines de la Direction de Laval. Elle ne peut donc pas être simplement réintégrée dans l’emploi qu’elle occupait avant son absence.
[18] Le ministère doit trouver un emploi correspondant aux aptitudes de Mme Balinschi. Il précise que Mme Balinschi n’a pas de priorité de placement en ce qui a trait aux emplois vacants.
[19] En juin 2017, le ministère effectue des rappels auprès de la clinique de Dr Habib afin qu’il réponde à sa demande.
[20] Mme Balinschi avise le ministère qu’elle apportera un exemplaire du formulaire déjà transmis à Dr Habib à l’un de ses rendez-vous avec lui.
[21] Le 10 juillet 2017, Dr Habib indique son accord avec le rapport complet de Dr Lespérance en renvoyant au ministère le formulaire rempli.
[22] Plus tard au cours du même mois, le ministère trouve un emploi à l’interne pour Mme Balinschi, mais son nouveau supérieur immédiat sera en vacances en août. Elle le rencontre tout de même à la fin juillet. Afin que le retour se fasse dans des conditions gagnantes, le ministère décide qu’il aura lieu en septembre 2017.
[23] Un autre poste a été considéré pour que Mme Balinschi revienne travailler quelques semaines en août avant la fin des vacances de son nouveau supérieur immédiat, mais le ministère a finalement jugé que ce n’était pas une bonne idée d’effectuer un retour progressif dans un nouvel emploi pour ensuite rapidement le quitter.
[24] Le retour progressif au travail de Mme Balinschi débute le 7 septembre 2017.
[25] Par rapport aux inconvénients qu’elle a subis, Mme Balinschi explique qu’elle avise une représentante du ministère qu’elle veut prendre des vacances en juin 2017. Le ministère ne lui interdit pas d’en prendre, mais il lui indique ne pas savoir quand son retour au travail pourra avoir lieu.
[26] Mme Balinschi réserve des vacances en Caroline du Sud du 24 juin au 1er juillet 2017, mais elle les annule ensuite sans frais. Elle ne prend finalement pas de vacances à l’été 2017.
[27] Mme Balinschi indique que toute communication écrite du ministère a pris fin en mai 2017, les échanges suivants sont uniquement par téléphone.
[28] Elle prétend avoir été mal informée. Elle estime qu’elle était disponible à revenir au travail tout l’été et qu’on lui a laissé croire que son retour aurait lieu sous peu.
[29] Sa vie familiale a été troublée puisqu’elle est demeurée longuement à la maison au lieu de retourner travailler et qu’elle n’a pas pris de vacances. Son mari et son enfant ont souffert de cette situation. De plus, elle est en cours de séparation avec son conjoint.
[30] Par ailleurs, en juin 2017, Mme Balinschi a postulé à un emploi offert en affectation à Saint-Jérôme, à la Direction des projets de la Direction générale des Laurentides-Lanaudière du ministère. Selon elle, il y a eu intervention pour qu’elle n’obtienne pas ce poste.
[31] Pour sa part, le ministère indique avoir fait des vérifications concernant ce poste. Il a déterminé que cet emploi ne semblait pas correspondre aux aptitudes de Mme Balinschi. Le ministère lui a dit qu’elle pouvait poser sa candidature et qu’il revenait au gestionnaire concerné de choisir l’employé.
[32] Le ministère soutient ne pas s’être immiscé dans ce processus d’embauche. Les personnes traitant le dossier d’invalidité et la réintégration de Mme Balinschi n’ont fait aucune intervention auprès de ce gestionnaire.
[33] Mme Balinschi mentionne également avoir postulé à l’été 2017 auprès de deux autres organisations qui offraient chacune un emploi en mutation, mais sa candidature n’a pas été retenue.
LES ARGUMENTATIONS
L’argumentation de Mme Balinschi
[34] Mme Balinschi soutient qu’il y a eu des problèmes de communication avec le ministère puisque toute communication écrite a pris fin en mai 2017.
[35] Elle considère que le ministère est intervenu pour qu’elle n’obtienne pas l’emploi offert en affectation à Saint-Jérôme.
[36] Elle est restée à la maison sans explication alors qu’elle était disponible à retourner travailler. Elle déplore qu’on lui a laissé croire que son retour au travail aurait lieu sous peu. De plus, elle n’a pas pris de vacances à l’été 2017.
[37] Elle et sa famille ont été troublées par ces éléments. Elle a ressenti de la tristesse et de l’isolement. Elle s’est sentie punie et elle estime avoir subi une blessure psychologique.
[38] Elle souhaite que le ministère lui verse un dédommagement de 5 000 $ et demande donc à la Commission d’accueillir son appel.
L’argumentation du ministère
[39] Étant donné son acquiescement à la demande, le ministère rappelle que la Commission doit uniquement décider si Mme Balinschi a droit à des dommages.
[40] Le ministère indique que le fardeau de la preuve repose sur Mme Balinschi. Elle doit démontrer que le ministère a commis une faute, qu’elle a subi un préjudice ainsi que l’existence d’un lien de causalité.
[41] Toutefois, le ministère n’a commis aucune faute. Il n’y a aucune preuve de mauvaise foi ni de discrimination ni d’abus de droit. En l’absence de faute, Mme Balinschi ne peut pas être indemnisée.
[42] Le paragraphe 5o de l’article 14 de la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires[2] (la Directive) prévoit que les dispositions de la Convention collective des fonctionnaires 2015-2020 (la Convention collective) s’appliquent à Mme Balinschi.
[43] L’article 9-38.24 de la Convention collective énonce que le ministère a le droit de demander un avis médical autre que celui du médecin traitant.
[44] Dès la réception du rapport de Dr Lespérance, le ministère ne tarde pas et entame ses démarches pour trouver un nouvel emploi à Mme Balinschi puisque les deux médecins concluent qu’elle doit être réintégrée dans un autre milieu de travail.
[45] Par ailleurs, le ministère veut éviter d’aller en arbitrage médical afin d’alléger les procédures. Il demande donc à Dr Habib s’il est d’accord avec l’expertise de Dr Lespérance.
[46] Le ministère n’est pas imputable du délai de plus de six semaines pris par Dr Habib pour répondre. Il a même effectué des rappels.
[47] Lorsqu’on trouve un emploi à Mme Balinschi, le ministère estime qu’il est préférable d’attendre la fin des vacances de son nouveau supérieur immédiat afin d’assurer un retour progressif fructueux.
[48] Le temps pris par le ministère pour replacer Mme Balinschi n’est pas excessif.
[49] Concernant l’emploi offert en affectation à Saint-Jérôme, c’est le gestionnaire concerné qui prend la décision. Aucune intervention négative n’a été prouvée. Au contraire, le ministère a dit à Mme Balinschi qu’elle pouvait poser sa candidature.
[50] En l’absence de faute, on ne peut accorder de dommages. Toutefois, si la Commission estime qu’une faute a été commise, le ministère souligne qu’il n’y a pas de lien de causalité ni de préjudice.
[51] Mme Balinschi n’a notamment eu aucune perte financière liée à l’annulation de ses vacances. De plus, elle aurait pu prendre quelques semaines de vacances en août.
[52] Le ministère rappelle qu’elle peut uniquement demander des dommages pour un préjudice qu’elle a subi personnellement et non pour son mari ou pour son enfant.
[53] Il porte à l’attention de la Commission plusieurs décisions[3].
[54] Le ministère conclut que Mme Balinschi n’a pas droit à des dommages et il demande donc à la Commission de rejeter l’appel à cet égard.
LES MOTIFS
Le cadre normatif
[55] L’article 127 de la Loi sur la fonction publique prévoit :
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi. […]
La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. […]
[56] L’article 2 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective[4] énonce :
2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement : […]
8° la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires; […]
[57] La Directive prescrit :
14. S'appliquent, en les adaptant, au fonctionnaire visé à la présente section, à l'exception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage, les dispositions des dernières conventions collectives liant le gouvernement du Québec et : […]
5° le Syndicat de la fonction publique du Québec pour les unités "fonctionnaires" et "ouvriers"; […]
[58] La Convention collective prévoit :
9-38.23 Quelle que soit la durée de l'absence, qu'elle soit indemnisée ou non, le sous-ministre ou bien un assureur ou un organisme gouvernemental choisi par la partie patronale comme représentant de l'employeur à cette fin pourra vérifier le motif de l'absence et contrôler tant la nature que la durée de l'invalidité.
9-38.24 De façon à permettre cette vérification, l'employé doit aviser le sous-ministre sans délai lorsqu'il ne peut se présenter au travail en raison de maladie.
Pour avoir droit à un permis d'absence pour cause de maladie, l'employé doit remettre au sous-ministre une déclaration écrite établissant la cause de son absence.
S'il y a abus de la part de l’employé ou si l'absence excède trois (3) jours ouvrables consécutifs, celui-ci doit fournir à ses frais, à la demande du sous-ministre, soit un certificat médical indiquant le diagnostic pathologique, et la durée probable de l'absence, soit le rapport d'invalidité de l'employeur attestant qu'il est incapable de travailler, laquelle demande doit être faite, sauf dans des circonstances exceptionnelles, avant le retour au travail de l'employé; lorsque le sous-ministre juge à propos de faire une telle demande avant l'absence, il doit le faire par écrit. Le contenu de ce certificat médical ou du rapport d'invalidité de l'employeur est sujet à vérification par un médecin désigné par le sous-ministre et celui-ci peut également, aux frais de l'employeur, faire examiner l'employé relativement à toute absence autant que possible dans la même région où demeure l'employé. Cet examen médical est effectué par un médecin désigné par le sous-ministre.
Toute divergence d'opinions entre le médecin désigné par le sous-ministre et celui de l'employé doit être soumise pour adjudication finale à un troisième médecin, choisi d'un commun accord par les parties et payé à parts égales par l'employeur et l'employé. Le cas échéant, le sous-ministre rembourse à l’employé, conformément à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents, cinquante pour cent (50 %) de ses frais de déplacement.
Le sous-ministre traite les certificats ou les résultats d'examens médicaux de l'employé de façon confidentielle.
L’analyse
[59] Mme Balinschi réclame 5 000 $ à titre de dommages pour un préjudice qu’elle aurait subi en raison des agissements du ministère entourant son retour au travail après une absence pour cause d’invalidité. Il appartient à Mme Balinschi de convaincre la Commission du bien-fondé de ses prétentions selon la règle de la prépondérance de la preuve.
[60] La Commission estime que Mme Balinschi ne s’est pas déchargée de son fardeau. La Commission doit donc rejeter son appel relativement aux dommages réclamés.
[61] Pour avoir droit à des dommages, il faut démontrer une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité. Dans la présente affaire, il n’a pas été démontré de manière probante que le ministère a commis une faute.
[62] La Commission souligne que la notion d’abus de droit ne peut s’appliquer aux agissements du ministère d’après les critères énoncés par la Cour d’appel[5].
[63] L’article 9-38.24 de la Convention collective, qui régit les conditions de travail de Mme Balinschi en vertu du paragraphe 5o de l’article 14 de la Directive, permet à l’employeur de faire vérifier par un médecin qu’il désigne le rapport médical relatif à l’invalidité d’un employé.
[64] Le ministère a donc agi conformément à son droit de gérance en demandant à Mme Balinschi de se soumettre à un examen médical et en ne la réintégrant pas immédiatement au travail.
[65] À cet égard, l’arbitre René Beaupré énonce[6] :
[170] Il s’agit d’un droit reconnu à l’Employeur de faire évaluer toute salariée apte, selon son médecin traitant, à reprendre le travail. Ce serait un non-sens que d’attendre que la salariée ait repris effectivement le travail avant de procéder à son évaluation médicale pour vérifier son aptitude à travailler. […]
[214] Tant que la divergence entre médecins traitants et médecin désigné par l’Employeur existait, ce dernier était en droit de refuser le retour au travail de la plaignante et donc son retour progressif […]
[216] Si la plaignante a été perturbée par le déroulement de son dossier, ce n’est certes pas à cause de l’attitude de l’Employeur qui, somme toute, pouvait se prévaloir de ses droits en vertu de la convention collective comme il l’a fait. […]
[66] L’article 9-38.24 de la Convention collective prévoit également que, en cas de divergence d’opinions entre le médecin traitant et celui désigné par l’employeur, on doit recourir à un arbitrage médical, soit à un troisième médecin pour adjudication finale.
[67] Pour éviter cette procédure, le ministère demande à Dr Habib s’il est en accord avec le rapport complet de Dr Lespérance. La Commission ne voit aucune faute dans cette démarche.
[68] Le délai de plus de six semaines pris par Dr Habib pour répondre, malgré les rappels du ministère, ne peut être imputé à ce dernier.
[69] Il n’a pas été démontré que les agissements du ministère étaient déraisonnables ou empreints de mauvaise foi. Par ailleurs, il n’y a aucune preuve probante que le ministère soit intervenu afin que Mme Balinschi n’obtienne pas l’emploi offert en affectation à Saint-Jérôme.
[70] Mme Balinschi ne pouvant retourner dans le département où elle travaillait avant de s’absenter, selon les expertises médicales, il est normal que sa réintégration puisse prendre plus de temps.
[71] De plus, en voulant s’assurer de conditions gagnantes, notamment la présence du nouveau supérieur immédiat de Mme Balinschi, le ministère n’a pas retardé indûment son retour au travail.
[72] En effet, la Commission juge que les précautions prises par le ministère sont appropriées dans les circonstances puisque le rapport d’expertise de Dr Lespérance mentionne que Mme Balinschi a de grands risques de rechute.
[73] En matière de réintégration au travail après une absence pour cause d’invalidité, l’arbitre Francine Lamy indique ce qui peut constituer une faute de l’employeur donnant ouverture à l’octroi de dommages[7] :
[40] […] il faut conclure que l’employeur avait le droit et même le devoir de s’assurer de la capacité de la plaignante d’accomplir toutes ses fonctions, sans danger pour elle ou pour les autres.
[41] Il n’est cependant pas nécessaire d’aller plus loin, car non seulement le syndicat ne conteste pas ce droit de l’employeur - il se plaint plutôt de la manière -, mais dans l’un ou l’autre cas de figure appropriée, le critère à satisfaire pour évaluer le comportement de l'employeur sur le temps qu'il aura pris pour prendre une décision sera le même. Il ne suffit pas de démontrer qu'il aurait pu faire mieux pour engager sa responsabilité, il faut établir qu'il n'a pas exercé des droits de manière raisonnable. Le cas échéant, l'employeur devra compenser la personne salariée pour la perte qu'elle a subie en conséquence directe de sa faute.
[74] Dans la présente affaire, le ministère a pris des moyens appropriés dans des délais raisonnables afin d’assurer le retour convenable de Mme Balinschi dans un autre milieu de travail.
[75] En l’absence de faute de la part du ministère, ce dernier ayant exercé ses droits de manière raisonnable et diligente, la Commission doit rejeter l’appel de Mme Balinschi concernant les dommages réclamés.
[76] Par ailleurs, la Commission donne acte à l’acquiescement à la demande du ministère.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DONNE ACTE à l’acquiescement à la demande du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports qui s’engage à remettre à Mme Anca Cezara Balinschi le salaire ainsi que tous les avantages dont elle a été privée en raison de son absence pour cause d’invalidité pour la période du 10 mai 2017 au 1er septembre 2017;
REJETTE l’appel de Mme Anca Cezara Balinschi relativement aux dommages réclamés.
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Original signé par :
__________________________________ Mathieu Breton |
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Mme Anca Cezara Balinschi |
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Appelante |
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Me Benoît Denis |
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Procureur du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports |
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Intimé |
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Lieu de l’audience : Montréal |
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Date de l’audience : 26 octobre 2017 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] C.T. 203262 du 31 janvier 2006 et ses modifications.
[3] Syndicat des professionnelles en soins de Saint-Jérôme (FIQ) c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (anciennement CSSS de Saint-Jérôme), 2017 QCTA 302, 2017 CanLII 24974 (QC SAT); Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie et Syndicat régional des employés(es) municipaux de la Mauricie (CSN) - Section site, 2017 QCTA 154; Commission scolaire des Grandes-Seigneuries c. Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation de la Montérégie (SPPM), 2015 QCTA 638, 2015 CanLII 45391 (QC SAT); Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (SQEES-FTQ) et Résidence Angelica, 2014 QCTA 1049, 2014 CanLII 78609 (QC SAT).
[4] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 5.
[5] Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, 1994 CanLII 5837 (QC CA).
[6] Commission scolaire des Grandes-Seigneuries c. Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation de la Montérégie (SPPM), préc., note 3, par. 170, 214 et 216; voir également Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie et Syndicat régional des employés(es) municipaux de la Mauricie (CSN) - Section site, préc., note 3, par. 52.
[7] Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (SQEES-FTQ) et Résidence Angelica, préc., note 3, par. 40-41.
AVIS :
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