Décision

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Section des affaires sociales

Section des affaires sociales

En matière de protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

 

 

Date :           15 octobre 2002

 

 

Dossier : SAS-M-078474-0209

 

 

Membres du Tribunal :

Robert Cloutier, avocat

Joseph Anglade, travailleur social

Ginette Grégoire, psychiatre

 

 

L… L…

 

Partie requérante

 

c.

 

HÔPITAL CHARLES LEMOYNE

 

Partie intimée

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

En matière de protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

 

[1]                    Le requérant demande la levée de la garde en établissement décrétée à son propos le 12 septembre 2002 par un juge de la Cour du Québec.

[2]                    La présente ordonnance de garde en établissement a été rendue sur production de deux rapports d’examens cliniques psychiatriques émanant des Dres Marie-Josée Aiello et Mylène Bédard, les 6 et 9 septembre 2002. 

[3]                    Ces psychiatres émettent à propos du requérant un diagnostic de trouble bipolaire en phase maniaque avec symptômes psychotiques, ce qui le rend dangereux pour lui-même et pour autrui.

[4]                    Dre Mylène Bédard a été entendue à l’audience et le Tribunal retient de son témoignage que le patient avait déjà été hospitalisé en septembre 2001 pour la même pathologie et qu’après quelques semaines il avait pu quitter l’établissement de l’intimé, compte tenu de l’évolution favorable de son état.

[5]                    Toutefois, il y a quelques semaines il a cessé sa médication et, dans un état de désorganisation extrême, il a été reconduit en milieu hospitalier, ce qui a donné lieu à la présente ordonnance de garde en établissement.

[6]                    À ce moment, il a  été trouvé dans une église où il avait projeté une statue ausol.

[7]                    Parmi les éléments de son délire actuel, il y a certes une composante religieuse, mais également la négation de ses parents dont il dit qu’ils sont décédés, ce qui n’est pas conforme à la réalité.

[8]                    Selon Dre Bédard, s’il avait à quitter l’établissement, le requérant présenterait très tôt une grande altération compte tenu qu’il affiche actuellement une autocritique nulle face à son état mental, ne reconnaît pas qu’il est malade,  refusant de surcroît toute médication.

[9]                    Le Tribunal a eu l’occasion d’entendre ce dernier qui se dit en désaccord avec son hospitalisation actuelle et qui émet des propos délirants selon une thématique surtout religieuse.

[10]                C’est dans ce contexte que le Tribunal est appelé à déterminer si l’état de santé mentale du requérant nécessite le maintien de la garde en établissement.

[11]                Le pouvoir du Tribunal d’ainsi agir est dévolu à l’article 21 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui  (L.R.Q., c. P-38.001) qui édicte que :

«21.  Toute personne qui n’est pas satisfaite du maintien d’une garde ou d’une décision prise en vertu de la présente loi, à son sujet, au sujet d’une personne qu’elle représente ou au sujet d’une personne pour laquelle elle démontre un intérêt particulier, peut contester devant le Tribunal administratif du Québec le maintien de cette garde ou cette décision.  (…)

….»

[12]                Par ailleurs, l’article 27 du Code civil du Québec édicte le critère devant être appliqué en cette matière, celui-ci étant l’existence de motifs sérieux de croire qu’une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental.

[13]                Qu’en est-il?

 

[14]                Nul doute, selon le Tribunal, que la présente garde en établissement doit être maintenue en raison de l’état de santé du requérant qui, affecté par une maladie affective bipolaire en phase maniaque, accuse par surcroît un délire floride.  Cette situation fait qu’il ne présente aucune autocritique face à son état mental, que son jugement est perturbé, de sorte qu’il ne peut que s’avérer dangereux pour lui-même.

[15]                Dans ce contexte, le Tribunal se doit de :

·                    CONFIRMER le maintien de la garde établissement décrétée par un juge de la Cour du Québec le 12 septembre 2002; et de

·                    REJETER la présente demande.

robert cloutier

 

joseph anglade

 

ginette grégoire

15 octobre 2002

Me Ian-Kristian Ladouceur

Procureur du requérant

 

 

/ng

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