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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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RÉGION : |
MONTÉRÉGIE |
MONTRÉAL, LE 14 SEPTEMBRE 2000 |
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DOSSIERS : |
90802-62-9708-R2C 91307-62-9709-R2C 100551-62-9804-R2C |
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Doris Lévesque |
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ASSISTÉE DES MEMBRES : |
Gaston Turner |
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Associations d’employeurs |
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William Basque |
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Associations syndicales |
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DOSSIER CSST/DRA : |
111823225 |
AUDIENCE TENUE LE : |
24 janvier 2000 |
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DOSSIERS BR : |
62422870 62505971 62506318 62549623 |
À : |
Montréal |
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DÉCISION CORRIGÉE |
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DÉCISION RELATIVE À UNE
REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE
429.56
DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU
TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES, (L.R.Q., chapitre A-3.001) |
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LOUISE GAUMOND |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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CENTRE D’HÉBERGEMENT ST-RÉDEMPTEUR INC. (FERMÉ) |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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DÉCISION CORRIGÉE
[1] La Commission des lésions professionnelles rendait, le 20 juillet 2000, une décision dans le dossier Louise Gaumond et Centre d’hébergement St-Rédempteur inc. (fermé).
[2] Sur la page 2, au paragraphe 3, à la cinquième ligne, on lit :
« La décision ainsi révisée par la Commission des lésions professionnelles est celle datée du 6 novembre 1998 qui avait rejeté l’appel de la travailleuse, confirmé la décision rendue par le bureau de révision le 22 juillet 1997, déclaré que le diagnostic de hernie discale en L5-S1 n’était pas en relation avec la lésion professionnelle subie le 25 août 1996 et déclarait que la lésion professionnelle du 25 août 1986 … ».
[3] Alors qu'on aurait dû lire :
« La décision ainsi révisée par la Commission des lésions professionnelles est celle datée du 6 novembre 1998 qui avait rejeté l’appel de la travailleuse, confirmé la décision rendue par le bureau de révision le 22 juillet 1997, déclaré que le diagnostic de hernie discale en L5-S1 n’était pas en relation avec la lésion professionnelle subie le 25 août 1996 et déclarait que la lésion professionnelle du 25 août 1996 … ».
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Me Doris Lévesque |
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Commissaire |
F.A.T.A. - Montréal
(Me Annie Gagnon)
6839-A, rue Drolet
Montréal (Québec)
H2S 2T1
Représentante de la partie
requérante
Monette, Barakett & Ass.
(Me Lise-Anne Desjardins)
1010, De La Gauchetière Ouest, #2100
Montréal (Québec)
H3B 2R8
Représentante de la partie
intéressée
DÉCISION
[1] Le 9 juin 1999, le Centre d’hébergement Saint-Rédempteur inc. (l’employeur) dépose une requête en révision à l’encontre d'une décision rendue le 28 mai 1999 par la Commission des lésions professionnelles à la suite d'une requête présentée en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[2] Par cette décision du 28 mai 1999, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête présentée par madame Louise Gaumond (la travailleuse) en vertu de l’article 429.56 de la loi (dans les dossiers 90802-62-9708 et 91307-62-9709) portant sur la question médicale et l’admissibilité de la rechute pour lesquelles la travailleuse n’avait de toute façon pas demandé la révision de cette partie de la décision. Elle accueille la requête en révision de la travailleuse (dans le dossier 100551-62-9804), révise la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 6 novembre 1998, accueille la plainte pour congédiement déposée par la travailleuse, déclare que la travailleuse a été l’objet d'une sanction à la suite de l’exercice d’un droit par celle-ci en vertu de la loi et convoque les parties à une nouvelle audience afin de les entendre sur la preuve concernant les sommes réclamées par la travailleuse à la suite de son congédiement du 8 octobre 1997.
[3] La décision ainsi révisée par la Commission des lésions professionnelles est celle datée du 6 novembre 1998 qui avait rejeté l’appel de la travailleuse, confirmé la décision rendue par le bureau de révision le 22 juillet 1997, déclaré que le diagnostic de hernie discale en L5-S1 n’était pas en relation avec la lésion professionnelle subie le 25 août 1996 et déclarait que la lésion professionnelle du 25 août 1986 était consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et que la travailleuse était capable d’exercer son emploi (CLP 90802-62-9708). Elle rejetait l’appel de la travailleuse, confirmait la décision du bureau de révision du 8 septembre 1997 et déclarait que la travailleuse n’avait pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 21 avril 1997 (CLP 91307-62-9709). Elle rejetait l’appel de la travailleuse, confirmait la décision du conciliateur décideur du 17 avril 1998, rejetait la plainte de la travailleuse et déclarait que la travailleuse n'avait pas fait l’objet de mesures disciplinaires à la suite de l’exercice d'un droit prévu à la loi (CLP 100551-62-9804).
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’annuler la décision rendue à la suite d'une révision le 28 mai 1999 et de rétablir la décision initiale de la Commission des lésions professionnelles rendue le 6 novembre 1998.
LES FAITS
[5] Voici les faits pertinents sur lesquels est fondée la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 6 novembre 1998 qui a fait l’objet d'une révision dans une deuxième décision rendue le 28 mai 1999.
[6] Le 25 juin 1996, la travailleuse subit un accident de travail. Le 4 septembre 1996, elle retourne au travail léger. Le 15 janvier 1997, la CSST refuse le diagnostic de hernie discale. Le 3 février 1997, l’entorse lombaire est consolidée. Le 13 février 1997, l’employeur met fin aux travaux légers. Le 2 avril 1997, un avis est émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) ne reconnaissant aucun déficit anatomo-physiologique ni de limitations fonctionnelles en relation avec l’entorse lombaire.
[7] Le 11 avril 1997, une décision est rendue par la CSST considérant la travailleuse capable d’exercer son emploi au 3 février. Le 18 avril 1997, la travailleuse retourne au travail.
[8] Le 21 avril 1997, la travailleuse déclare une récidive, rechute ou aggravation.
[9] Le 22 avril 1997, la travailleuse conteste la décision de la CSST du 11 avril 1997.
[10] Le 27 mai 1997, une décision est rendue par la CSST refusant la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 21 avril 1997.
[11] Le 30 mai 1997, et par la suite, l’employeur enverra plusieurs lettres enjoignant la travailleuse de retourner au travail vu les décisions de la CSST et l’avisant de l’imposition de suspension disciplinaire. La travailleuse refuse à chaque fois alléguant que ses douleurs l’empêchent de travailler en référant à des rapports médicaux de son médecin.
[12] Le 22 juillet 1997, une décision du bureau de révision confirme la décision de la CSST du 15 janvier 1997 (refusant le diagnostic de hernie discale en L5-S1), confirme la décision du 11 avril 1997 à l’effet qu’il ne subsiste de la lésion professionnelle du 25 août 1996 aucune atteinte permanente, ni de limitations fonctionnelles et qu’elle est capable d’exercer son emploi au 3 février 1997).
[13] Le 8 septembre 1997, le bureau de révision maintient la décision de la CSST du 27 mai 1997 refusant la récidive, rechute ou aggravation du 21 avril 1997.
[14] Le 8 octobre 1997, l’employeur avise par écrit la travailleuse que depuis son arrêt de travail du 21 avril 1997 les démarches effectuées par l’employeur dans le but de vérifier l’incapacité de la travailleuse à exécuter son travail et toutes ses expertises ont confirmé qu’elle n’était pas invalide. Par conséquent, l’employeur ferme son dossier d’employée puisque, par ses agissements, la travailleuse a manifesté qu’elle n’était plus intéressée à exercer son emploi à temps partiel dans l’établissement.
[15] Le 29 octobre 1997, la travailleuse dépose une plainte alléguant avoir été l’objet d'un congédiement illégal à la suite de l’exercice d’un droit.
[16] Le 17 avril 1998, une décision de la CSST conclut que la plainte est non fondée. Cette décision est contestée par la travailleuse.
[17] Le 6 novembre 1998, la Commission des lésions professionnelles déclare que le diagnostic de hernie discale L5-S1 n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 25 août 1996, que la lésion professionnelle subie le 25 août 1996 est consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et que la travailleuse est capable d’exercer son emploi (CLP 90802-62-9708). Elle déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 21 avril 1997 sous forme de récidive, rechute ou aggravation (CLP 91308-62-9709); rejette la plainte de la travailleuse et déclare que la travailleuse n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires à la suite de l’exercice d'un droit en vertu de la loi (CLP 100551-62-9804).
[18] Le 5 janvier 1999, la travailleuse dépose une requête en révision portant uniquement sur la partie de la décision concernant sa plainte de congédiement rejetée par la Commission des lésions professionnelles (les autres aspects de la décision ne sont pas visés par la requête).
[19] Le 28 mai 1999, une décision est rendue en révision accueillant la requête en révision dans le dossier CLP 100551-62-9804, révisant la décision du 6 novembre 1998, accueillant la plainte de la travailleuse, déclarant qu'elle a été l’objet d’une sanction à la suite de l’exercice d’un droit et convoquant les parties à une nouvelle audience pour les entendre sur la preuve concernant les sommes réclamées par la travailleuse à la suite de son congédiement du 8 octobre 1997.
[20] Le 9 juin 1999, l’employeur dépose une requête en révision ou en révocation à l’encontre de cette dernière décision du 6 novembre 1998. Cette requête fait l’objet du présent litige.
L'AVIS DES MEMBRES
[21] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’annuler la décision rendue le 28 mai 1999 à la suite d’une révision de la Commission des lésions professionnelles et de rétablir la décision initiale rendue le 6 novembre 1998.
[22] Ils soutiennent que le deuxième commissaire n’aurait pas dû réviser le premier puisqu’on ne peut retrouver dans la décision initiale la présence d’une erreur manifeste et déterminante sur l’issue du litige permettant d’accueillir un recours en révision. Or, en révision c’est à la suite de l’interprétation des mêmes faits et des mêmes dispositions législatives que la Commission des lésions professionnelles en est arrivée à une conclusion différente du premier commissaire, ce que ne permet pas le recours en révision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision qu’elle a rendue le 28 mai 1999.
[24] Plus précisément, elle doit déterminer si la Commission des lésions professionnelles était justifiée d’accueillir la requête en révision de la travailleuse, de réviser une décision qu'elle avait rendue initialement le 6 novembre 1998, d’accueillir la plainte de la travailleuse et de déclarer que celle-ci a fait l’objet d’une sanction à la suite de l’exercice d’un droit en vertu de la loi.
[25] Le pouvoir de révocation ou de révision d’une décision est prévu à l’article 429.56 de la loi qui énonce ainsi les motifs spécifiques donnant ouverture à une requête en révision :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu' est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
[26] Ce pouvoir de révision ou de révocation constitue une dérogation au principe général prévu à l'article 429.49 de la loi stipulant qu'une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.
[27] En l’instance, l’employeur a invoqué la présence de vices de fond de nature à invalider la décision. Il fonde ainsi son recours sur le 3ième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[28] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Produits forestiers Donohue et Franchellini[2], a précisé l’interprétation donnée au terme « vice de fond de nature à invalider la décision » à l’effet qu’il fallait entendre par cette expression une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le litige.
[29] Sous l’ancien article 406, permettant une révision pour cause[3], la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) a statué à de nombreuses reprises en établissant les paramètres retenus par la jurisprudence pour accueillir un tel recours. Ainsi, dans la décision Lamarre[4] la Commission d’appel a précisé qu’une partie ne peut obtenir la révision d’une décision uniquement parce qu’elle n’est pas d’accord avec l’interprétation des faits effectuée par le premier commissaire; que l’on ne peut en révision reprendre l’examen de la preuve faite par les parties lors de l’audition initiale dans le but d’en arriver à une autre conclusion; que le but de la révision n’est pas de substituer une nouvelle interprétation des faits et que l’erreur doit être telle que la décision de la Commission d’appel aurait été différente.
[30] Par ailleurs, la jurisprudence[5] a décidé qu’accueillir la requête en révision pour décider distinctement du premier commissaire au seul motif que la preuve soumise peut s’apprécier autrement expose le commissaire, qui agit ainsi, à être révisé puisque ayant agi comme tribunal d’appel. Dans la cause Magasin Laura PV inc., on cite l’extrait pertinent suivant quant à ce principe retenu par la Cour supérieure dans l’affaire Sivaco Québec[6] :
« Même si le pouvoir de réviser pour cause doit être interprété libéralement, il ne s’agit cependant pas d’un appel, puisque la Loi stipule que les décisions de la CALP sont sans appel et on ne saurait faire «du pouvoir de réviser, l’exercice d'un recours supplémentaire par les parties8. Par conséquent, le simple fait de vouloir substituer son interprétation de la preuve ou de la Loi dans une affaire ne saurait constituer une cause suffisante au sens de l’art. 406, mais plutôt un excès de compétence, «une erreur sur une question de juridiction» pour reprendre le passage du traité des professeurs G. Pépin et Y. Ouellette9 cité dans l’arrêt Corporation municipale de St-Honoré, précité. »
8 Me Jean-Pierre Proulx, «L’interprétation de la notion de révision pour cause par la CALP» dans Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, (1995); Barreau du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 1995; Robichaud c. CALP, précité.
9 Principes de contentieux administratifs, 2e éd., Cowansville, éd. Yvon Blais, 1982, pp. 222-223. »
[31] En révision, le rôle de la Commission des lésions professionnelles a été bien circonscrit dans l’affaire Service correctionnel du Canada[7] :
« La Commission des lésions professionnelles n’a pas à se demander si elle est en accord ou non avec la décision rendue, puisqu’il est toujours possible que d’autres décideurs saisis d’une même question puissent en arriver à une conclusion différente. Cependant, dans le cas d’une révision, il s’agit de constater s’il y a une erreur évidente et déterminante et si l’appréciation de la preuve soumise est irrationnelle. » (page 638).
[32] La jurisprudence des tribunaux supérieurs[8] est sans équivoque sur la nature du recours en révision à l’effet qu’elle ne peut permettre la substitution d’une appréciation de la preuve à celle du premier commissaire. Ce recours ne doit pas être utilisé pour reprendre l’examen de la preuve soumise par les parties lors de l’audience initiale.
[33] La Cour suprême a par ailleurs statué que le conflit jurisprudentiel ne constitue pas un motif autonome de contrôle judiciaire. La jurisprudence de la Commission d’appel[9] a repris le même raisonnement en l’appliquant à la révision à savoir qu’un tel recours ne pouvait être utilisé pour favoriser ou pour privilégier une interprétation jurisprudentielle plutôt qu’une autre. Ainsi dans l’affaire Cast Terminal inc.[10], la Commission d’appel écrivait sur la notion d’interprétation :
« Il est possible mais non certain que ce soit la bonne interprétation ou une bonne interprétation. Toutefois, le commissaire en arrive à une interprétation différente qui entraîne la non-application de l’article 364 de la loi.
La Commission d’appel ne voit pas là d’erreur manifeste et déterminante. Il s’agit tout au plus d'une question d’interprétation et, comme on l’a vu, une « mauvaise » interprétation ne peut donner ouverture à la requête en révision pour cause. »
[34] La Commission d’appel s’exprimait ainsi dans l’affaire Lacharité[11], motifs auxquels souscrit la soussignée :
« Un commissaire saisi d'une demande de révision d'une décision rendue par un autre commissaire, ne doit donc pas se laisser entraîner dans des tentatives de revoir la preuve au fond, réévaluer des arguments et apprécier à son tour les faits et le droit. Il doit se limiter à rechercher les causes évidentes de corrections qui apparaissent à la face même de la décision ou voir s’il y a matière à rétractation. Il n’a pas le pouvoir de réexaminer le cheminement suivi par celui qui a rendu la décision et encore moins le droit d’y substituer sa propre opinion, sa propre interprétation des faits et du droit. »
[35] Dans le présent dossier, la situation juridique prévalant après la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 6 novembre 1998 est la suivante soit le fait que la travailleuse soit reconnue capable d’exercer son emploi au 3 février 1997, vu la date de consolidation de l’entorse lombaire sans limitations fonctionnelles et sans atteinte permanente. Par ailleurs, aucune récidive, rechute ou aggravation alléguée le 21 avril 1997 n’est reconnue. Enfin, quant à la plainte déposée par la travailleuse le 29 octobre 1997, d’une part, la Commission des lésions professionnelles prend acte de l’admission des parties à l’effet que la présomption de l’article 255 s’applique et, d’autre part, conclut que le congédiement de la travailleuse ne résulte pas de l’exercice de son droit d’appel mais plutôt de son refus de se présenter au travail pour des motifs non en relation avec la lésion professionnelle.
[36] Il s’agit donc d'une conclusion de droit fondée sur l’appréciation des faits qui relève de la compétence du premier commissaire et ne peut faire l’objet d'une révision.
[37] Or, en révision, lorsque la Commission des lésions professionnelles révise pour retenir que l’employeur n’avait justifié le congédiement que par l’effet immédiat de la décision de la CSST et du bureau de révision quant à la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi pour conclure que le congédiement devenait illégal, il y a lieu de constater qu’elle a commis un vice de fond permettant de casser sa décision en révision rendue le 28 mai 1999.
[38] L’analyse de la décision initiale du 6 novembre 1998 permet de comprendre le processus décisionnel suivi par le commissaire initial. Son analyse proposée est logique et rationnelle. Sa conclusion est soutenue par la preuve et rationnelle. Cette appréciation de la preuve est au cœur même de la compétence du commissaire initial.
[39] Ainsi, la lecture de la décision permet de constater que le commissaire initial a fait un historique des faits pertinents quant à la preuve médicale et quant à celle relative au recours de la travailleuse pour congédiement. Puis, il a ainsi posé sa question en litige :
« Quelle est la situation juridique des parties lorsque la C.S.S.T. rend la décision qui déclare que la travailleuse n’a pas d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle résultant de la lésion professionnelle, et qu’elle est capable d’exercer son emploi ?
La travailleuse peut revenir au travail et l’employeur a l’obligation de la reprendre. Les délais prévus à l’article 240 de la loi ne sont pas expirés.
La travailleuse peut cependant exercer des recours à l’encontre de cette décision. Ce qu’elle fait. Elle décide de ne pas se présenter au travail pendant l’exercice de ce recours et de se conformer à l’avis de son médecin. Elle veut qu’on lui reconnaisse une atteinte permanente, des limitations fonctionnelles et une incapacité d’exercer son emploi. Dans cette situation, quels sont les droits des parties?
La travailleuse a-t-elle le droit de s’abstenir de se présenter au travail pendant qu’elle exerce son droit d’appel ? »
[40] Puis, le commissaire initial a examiné la jurisprudence soumise par les parties soit pour la travailleuse de l’affaire Valerand[12] et pour l’employeur trois décisions[13]. Il examine l’application du droit pertinent au litige en rejetant à juste titre la pertinence de l’application dans le dossier de l’article 241 puisque cet article vise à protéger le lien d’emploi seulement et que cette situation ne vise pas celle de la travailleuse puisqu’elle prétend ne pas pouvoir y exercer son emploi.
[41] Puis, il retient l’interprétation suivante des articles 361 et 362 :
« […] Cependant, elle demande à être déclarée incapable d’exercer son emploi. Si elle a raison, elle a droit à la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter de la décision de la C.S.S.T. la déclarant capable. Si non, l’employeur est justifié, depuis la même décision de la C.S.S.T. de la rappeler au travail et devant son refus, de prendre des mesures administratives. Autrement les articles 361 et 362 de la loi n’ont pas de signification.
La travailleuse a pris la décision de ne pas se conformer à la décision de la C.S.S.T., confirmée par un bureau de révision, déclarant que la lésion professionnelle qu’elle a subie n’a pas entraîné d’atteinte permanente ou de limitation fonctionnelle ni à la décision de la C.S.S.T., également confirmée par un bureau de révision, qu’elle n’a pas subi de rechute de cette lésion professionnelle en avril 1997. L’employeur a décidé de se conformer à ces décisions. Or, la Commission des lésions professionnelles est également d’avis que la lésion professionnelle subie par la travailleuse n'a pas entraîné d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle et donc qu’elle est capable d’exercer son emploi. »
[42] Le commissaire initial conclut que l’employeur s’est conformé aux décisions de la CSST et du bureau de révision qui prévoit l’effet immédiat des décisions. Il conclut que le congédiement de la travailleuse ne résulte pas de l'exercice de son droit d’appel mais résulte de son refus de se présenter au travail pour des motifs qui ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle subie.
[43] Pour comprendre plus aisément ses motifs, il faut se référer à sa section « faits » :
« L’employeur, sur la foi des décisions de la C.S.S.T. et du bureau de révision, des expertises supplémentaires des docteurs Germain et Guérin, et sur l’avis de l’assureur collectif, demande à la travailleuse de revenir au travail. La position de l’employeur est à l’effet que la C.S.S.T. a déclaré la travailleuse capable d’exercer son travail. Il a utilisé une gradation des mesures et a autorisé malgré la période de vacances, un congé sans solde en août 1997. La travailleuse n’a pas exercé de recours à l'encontre des mesures disciplinaires antérieures au congédiement. L’employeur a exercé un droit de gérance et la lésion professionnelle ou l’appel n’ont rien à voir avec le congédiement : il s’agit simplement d'un refus de reprendre le travail. »
[44] En révision, la pierre angulaire du raisonnement de la Commission des lésions professionnelles est la suivante : elle ne pouvait considérer que l’effet des articles 361 et 362 de la loi était de permettre à un employeur de congédier une travailleuse qui refuse de reprendre son emploi parce que celle-ci estime n’être pas capable de l’exercer et qu’elle conteste une décision à cet effet conformément à la loi.
[45] C’est ce qui amène la Commission des lésions professionnelles en révision à conclure que la décision du 6 novembre 1998 comporte une erreur manifeste et déterminante et qu’il y a lieu de la réviser. Elle estime que la travailleuse a été l’objet d’une mesure de représailles à cause de l’exercice d'un droit qui lui est conféré par la loi et qu’elle a été congédiée illégalement. Ainsi, puisque l'employeur ne justifie le congédiement que par l’effet immédiat de la décision de la CSST et du bureau de révision quant à la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi, elle conclut que le congédiement devient illégal. Elle retient également que l’employeur n’aurait pas invoqué d’autres causes justes et suffisantes pour expliquer le congédiement.
[46] Or, il est manifeste du dossier que la Commission des lésions professionnelles, en révision, a substitué son opinion à celle du commissaire initial quant à l’interprétation des articles 361 et 362 qui constituait la pierre angulaire tant dans la décision initiale que dans celle en révision. Comme souligné précédemment, favoriser une interprétation d’articles de la loi au lieu d’une autre ne donne pas ouverture à la révision.
[47] Ainsi, on constate du dossier l’admission des parties à l'effet que la présomption prévue à l’article 255 de la loi s’appliquait et qu’il fallait rechercher une autre cause. Au point de vue du droit, le commissaire en révision a interprété l’effet immédiat des décisions de façon différente, ce qu’il ne pouvait faire puisque la révision n’est pas le forum approprié pour privilégier une interprétation du droit plutôt qu’une autre.
[48] Quant au niveau factuel, il semble qu’une nouvelle interprétation des faits a été posée en révision pour en arriver à une nouvelle conclusion que celle retenue dans la décision initiale quant à la présence ou non de d’autres causes justes ou suffisantes pour expliquer le congédiement. En somme, il semble qu’en révision la preuve a été revue pour l’apprécier de nouveau et rendre une nouvelle décision pour mettre de côté la décision du premier commissaire en ne retenant pas les éléments de preuve retenus par le commissaire initial pour étayer sa conclusion quant à la présence de d’autres causes justes ou suffisantes énumérées dans la décision initiale.
[49] Or, la décision initiale, du 6 novembre 1998 dispose pleinement de motifs valables à l’appui, dûment soutenus par la preuve, même si un autre commissaire a pu à partir des mêmes éléments de preuve en arriver à une décision différente, ceci ne justifiait pas d’accueillir un recours en révision dans le présent dossier. Donc, le recours en révision prévu à l’article 429.56 ne peut être une occasion pour un autre commissaire d’apprécier la même preuve pour en tirer des conclusions de faits ou de droit différentes.
[50] Par ailleurs, l’interprétation jurisprudentielle retenue par le premier commissaire dans sa décision relativement aux articles 361 et 362 de la loi s’appuie sur un certain courant jurisprudentiel à l’effet que les décisions de la CSST et du bureau de révision devaient recevoir plein effet malgré la contestation par l’une des parties[14].
[51] En conclusion, la décision du 6 novembre 1998 ne contenait aucune erreur en droit correspondant à la notion de vice de fond de nature à invalider cette décision au sens du 3ième paragraphe de l’article 429.56. La requête en révision présentée par la travailleuse à l’encontre de la décision rendue le 6 novembre 1998 n’aurait pas dû être accueillie. Par conséquent, la décision en révision rendue le 28 mai 1999 contient une erreur en droit assimilable à un vice de fond permettant de la révoquer et de rétablir la décision initiale du 6 novembre 1998.
[52] Vu la conclusion à laquelle en arrive la soussignée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs soumis par l’employeur dans sa requête.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la demande en révision ou révocation déposée par le Centre d’hébergement Saint-Rédempteur inc. le 9 juin 1999;
RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles en révision le 28 mai 1999; et
RÉTABLIT la décision rendue initialement par la Commission des lésions professionnelles le 6 novembre 1998.
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Me Doris Lévesque |
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Commissaire |
F.A.T.A. - Montréal
(Me Annie Gagnon)
6839-A, rue Drolet
Montréal (Québec)
H2S 2T1
Représentante de la partie
requérante
Monette, Barakett & Ass.
(Me Lise-Anne Desjardins)
1010, De La Gauchetière Ouest, #2100
Montréal (Québec)
H3B 2R8
Représentante de la partie intéressée
[1]
L.R.Q., c. A-3.001.
[2]
Produits forestiers Donohue
inc. et Villeneuve
[1998] CLP 733
; Franchellini et Sousa
[1998] C.L.P. 783
.
[3]
Cet article a été remplacé lors de l’entrée en
vigueur le 1er avril 1998 de la Loi
instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses
dispositions législatives, L.Q., 1997, c. 27 par notre article actuel
429.56 de la loi qui est au même effet.
[4] Lamarre et Day & Ross inc.
[1993] CALP 1600
.
[5] Magasin Laura PV inc. et CSST, CLP 76356-61-9601, 15 février 1999, Santina Di Pasquale, commissaire.
[6] Sivaco Québec c. CALP & CSST, C.S.
Montréal 500-05-035213-972, 16 juin 1998, monsieur le juge Pierre Dalfond.
[7] Service
correctionnel du Canada et Rivard
[1998] CLP 635
.
[8] Vincenzo Fierimonte et CLP, C.S. Montréal, 500-05-045146-980, 11 décembre 1998, madame la
juge Hélène Lebel; ainsi que Sivaco-Québec précité à la note 6.
[9]
Lapointe
c. Domtar inc.
[1993] 2 R.C.S. 756
.
[10]
[1994] CALP 1041
.
[11] Lacharité et Installations électriques R.M.R. inc. et CSST, CALP 18814-08-9005 et autre, 11 février 1994, Michel Duranceau, commissaire.
[12] Valerand et U.A.P. inc.
[1997] CALP 1548
.
[13] Hydro-Québec et Gordon, CALP 35813-64-9201 et autre, 15
janvier 1996, Michel Duranceau, commissaire; Aspirault et Ministère des
transports, CALP 88671-01-9705, 8 septembre 1997, Claude Bérubé,
commissaire; Falardeau et Qualcor inc., CALP 27018-62-9102 et
autres, 31 mars 1994, Jean-Yves Desjardins, commissaire.
[14] Urgences Rive-Nord et Gratton, CLP 101581-63-9805, 17 février 1999, Diane
Beauregard, commissaire.
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