[1.] Le 2 mars 1999, Komatsu International Inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 22 février 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité au travail (la CSST) de la direction régionale de Longueuil.
[2.] Par cette décision, la CSST accueille la plainte de monsieur Alain Girard (le travailleur) et ordonne à l’employeur de réajuster la base de calcul des 14 premiers jours sur le total annuel que le travailleur gagne annuellement et de payer au travailleur pour les 19, 20 et 21 octobre 1998, les heures supplémentaires qu’il aurait pu faire, n’eût été de sa lésion, dans la même proportion qu’il les acceptait durant les 12 mois précédant sa lésion.
[3.] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une sanction de la part de son employeur selon la base de calcul des 14 premiers jours d’absence du travailleur pour sa lésion professionnelle et du fait que ses heures supplémentaires n’ont pas été calculées pour ses absences des 19, 20 et 21 octobre 1998, alors qu’il était en assignation temporaire.
[4.] Les faits recoupent plusieurs des admissions faites par les parties et consignées au procès-verbal d’audience en cette affaire. Aucun témoin n’a été entendu et la Commission des lésions professionnelles s’en remet donc au dossier tel que constitué.
[5.] Le travailleur est soudeur chez l’employeur depuis 2 ans et 8 mois et subit un accident de travail le 9 octobre 1998, alors qu’il soulevait une pièce lourde. Il a ressenti une douleur à l’omoplate et un diagnostic d’étirement musculaire a été posé et ensuite, d’entorse dorsale.
[6.] Il a été en arrêt total de travailler du 11 au 17 octobre 1998 et en assignation temporaire les 19, 20 et 21 octobre 1998. Cet accident a été accepté par la CSST et n’a pas été contesté par l’employeur.
[7.] Le 22 octobre, il est incapable de travailler et consulte un médecin le lendemain qui l’arrête de travailler jusqu’au 9 novembre 1998, jour où il revient effectivement travailler.
[8.] L’employeur a versé au travailleur la somme de 842,80 $ brut pour la période finissant le 16 octobre 1998 et de 580,55 $ brut pour la période finissant le 23 octobre 1998. Ce dernier montant représente les heures effectivement travaillées en assignation temporaire, incluant 3 heures et demi de cours payées à temps et demi. L’employeur a versé de plus une somme de 81,69 $ pour l’indemnité du 23 octobre 1998, soit la 14e journée d’absence.
[9.] Le travailleur, en assignation temporaire, faisait un travail de jour, alors que son travail régulier était de soir et a bénéficié de ce dernier tarif durant son absence jusqu’au 16 octobre 1998.
[10.] Il est également admis que le travailleur accepte de faire du temps supplémentaire à 87 % du temps. Il était au courant qu’il y avait du temps supplémentaire à effectuer sur une base journalière avant son accident, soit 3,5 heures par jour sur semaine et 8 heures les samedi et dimanche. Durant la période s’échelonnant du 1er janvier 1998 au 23 octobre 1998, le travailleur a fait 382,5 heures supplémentaires.
[11.] L’employeur se réfère à une lettre de la CSST, datée du 16 juin 1995 qui apparaît au dossier et qui fait état d’une nouvelle politique concernant l’assignation temporaire et qui se lit comme suit :
« Pour faire suite à votre récente demande relative à l’objet en titre, vous en trouverez ci-dessous les grandes lignes.
Jusqu’à tout récemment, la CSST estimait que les employeurs devaient, sans exception, produire un "Avis de l’employeur et demande de remboursement" (ADR), et ce, même lorsqu’ils procédaient à une assignation temporaire dans les jours suivant la lésion. La CSST a dernièrement modifié sa façon de faire dans ces situations. Désormais, les employeurs n’auront plus à produire ledit formulaire lorsque certaines conditions seront réunies :
- procéder à une assignation temporaire
ET
- ne pas verser d’indemnité de remplacement du revenu au travailleur assigné
ET
- ne demander aucun remboursement à la CSST
Ceci s’applique à l’employeur qui assigne immédiatement ou qui a besoin d’un délai raisonnable de quelques jours suite à la lésion pour procéder à l’assignation temporaire et d’obtenir l’accord du médecin du travailleur, dans la mesure où le travailleur reçoit son salaire et ne subit pas de préjudice pouvant découler de ce délai.
L’employeur est obligé de tenir un registre des accidents et d’y inscrire tout fait accidentel qui n’a pas fait l’objet d’un "Avis de l’employeur et demande de remboursement" (ADR). De plus, il leur est suggéré de joindre une copie du formulaire "Assignation temporaire d’un travail" au registre des accidents.
Si le travailleur présente une "Réclamation du travailleur" (RTR) en cas de rechute, récidive, aggravation ou de cessation d’assignation temporaire et qu’aucun dossier n’aura été ouvert, la Commission devra procéder à l’admissibilité de l’événement d’origine et de la rechute, récidive ou aggravation en recueillant les informations nécessaires auprès de l’employeur, du travailleur et du médecin qui a charge.
Cette position de la Commission s’appuie sur la nécessité d’assurer un service de qualité à ses clientèles. Cela signifie :
- pour le travailleur : maintenir son lien d’emploi dans des conditions qui respectent son état de santé, protéger son revenu, lui donner accès à des soins de santé, protéger ses droits (notamment en cas de rechute, récidive ou aggravation)
- pour l’employeur : utiliser les compétences de ses travailleurs, obtenir l’information nécessaire à la gestion de son dossier d’accidents, limiter la bureaucratie, contrôler ses coûts.
Espérant que ces quelques lignes sauront répondre à vos questionnements, je vous prie d’accepter mes meilleures salutations. »
[12.] Le travailleur a déposé une plainte en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) (la loi) dans laquelle il allègue que l’employeur ne lui a versé aucun temps supplémentaire pour la période des quatorze premiers jours d’absence.
[13.] Le 22 février 1999, le conciliateur-décideur de la CSST rend la décision, objet du présent litige.
[14.] La représentante de l’employeur plaide que le travailleur a été assigné à l’intérieur des 14 premiers jours et que l’employeur a appliqué la politique très claire de la CSST; l’employeur n’a pas rempli d’«Avis de l’employeur et demande de remboursement» (A.D.R..) et n’a pas demandé de remboursement à la CSST.
[15.] Le travailleur a continué de bénéficier de son tarif régulier, soit son salaire horaire normal et sa paye lui a été versée en même temps que toutes les payes.
[16.] L’arrêt de cette assignation temporaire s’est fait le 23 octobre 1998 par le médecin du travailleur et l’employeur a versé 81,69 $ pour sa journée, ce qui représente le maximum admissible pour une journée en indemnité. L’employeur a demandé le remboursement à la CSST puisque le travailleur a fait une réclamation pour cet arrêt de travail.
[17.] Les 19, 20 et 21 octobre 1998, le travailleur a été payé pour les heures qu’il a réellement travaillées et a bénéficié des mêmes avantages. Il a accumulé son pourcentage de vacances, alors que s’il avait été en CSST, il n’aurait pu le faire.
[18.] Elle nous réfère à la définition du mot «avantage» du Dictionnaire canadien des relations de travail[1] :
« Ce qui s’ajoute au salaire de base, sous forme de salaire indirect et qui augmente le revenu. On parlera d’avantages en nature : nourriture, logement; d’avantages en espèces; indemnités, primes, gratifications; d’avantages sociaux : assurances de toutes sortes sous forme de pension, de rente ou d’allocation. »
[19.] Elle ajoute que le travailleur a eu tous les avantages sociaux découlant de son salaire et que les heures supplémentaires n’apparaissent pas à cette définition du mot «avantage». Elle se réfère également à l’alinéa 5 de l’article 9.04 au chapitre de la distribution du temps supplémentaire à la Convention collective qui se lit comme suit :
« Dans le cumul des heures supplémentaires travaillées, on considère les heures refusées comme si elles avaient été travaillées. Il en sera de même des heures que l’on n’a pas pu offrir à un employé à cause de sa non-disponibilité pour maladie, congé autorisé, accident ou accident de travail. »
[20.] Le travailleur n’était donc pas disponible pour faire des heures supplémentaires mais a été disponible pour sa période de formation et a été payé pour cela.
[21.] Elle produit une décision de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel)[2], à l’effet que l’employeur n’a pas à rémunérer les travailleurs pour les heures supplémentaires puisque pour que ces heures soient considérées comme un salaire au sens de l’article 180 de la loi, il faut que la prestation de travail soit fournie. De plus, le sens de l’expression «avantages sociaux » n’inclut pas la rémunération accordée pour les heures supplémentaires :
« Conclure autrement aurait pour effet de créer un régime plus favorable à l’égard des travailleurs affectés temporairement en leur accordant une indemnité pour des heures supplémentaires qu’ils auraient peut-être effectuées. »
[22.] La représentante de l’employeur ajoute que d’autres plaintes ont déjà été effectuées pour le même motif et qu’elles ont été retirées. L’employeur assigne temporairement ses travailleurs depuis plusieurs années et a toujours fonctionné de cette façon en n’appliquant que la convention collective qui a été négociée et signée entre eux.
[23.] Elle termine en mentionnant que pour qu’il y ait eu sanction à l’égard du travailleur, il aurait fallu que le travailleur fasse des heures supplémentaires et qu’il n’ait pas été payé en conséquence, sinon, les travailleurs accidentés seraient plus avantagés par rapport aux autres.
[24.] Le représentant du travailleur, pour sa part, plaide que si l’employeur veut se référer à la politique de la CSST, les conditions alors requises ne sont pas réunies. En effet, il y a plus que quelques jours de délai pour l’assignation temporaire et de plus, l’employeur a versé une journée d’indemnité pour le 23 octobre 1998 et en a demandé le remboursement à la CSST. Il aurait dû utiliser l’article 60 pour le calcul de la base salariale pour les 14 premiers jours et utiliser l’assignation temporaire par la suite. Ceci brime le travailleur d’un montant de 162 $ pour cette partie de sa réclamation.
[25.] Le représentant du travailleur nous réfère également à la définition du mot «avantage» au Dictionnaire des relations de travail[3] incluant la prime en ajoutant que le temps supplémentaire peut être une prime. De plus, à la définition du mot «salaire» au même dictionnaire, on rapporte qu’un travailleur peut recevoir un salaire de différentes façons dont :
« selon les majorations (avec ou sans additions) : régulier, de base, majoré, compensatoire, pyramidal, de risque pour longs services, pour travail spécial; […] »
[26.] Il poursuit à l’effet que la majoration est un supplément et inclut donc le temps supplémentaire.
[27.] Il ajoute que l’alinéa 5 de l’article 9.04 de la Convention collective n’est là que pour permettre de calculer le temps supplémentaire offert aux travailleurs et l’additionner pour ceux qui ne peuvent le faire, sans disparité.
[28.] Il se réfère à l’article 4 de la loi à l’effet que la convention collective ne peut offrir moins que ce que la loi permet.
[29.] Quant aux désistements des personnes dans des conditions semblables, ils ne peuvent être retenus puisqu’il s’agit de raisons propres à chaque cas et ceci ne peut empêcher le travailleur de porter plainte et de se faire entendre.
[30.] Le représentant du travailleur dépose une sentence arbitrale rendue le 25 août 1998 par Me Guy Fortier dans Zinc Électrolytique du Canada Limitée et Les Métallurgistes Unis d’Amérique, local 6486, concluant que l’article 180 de la loi doit recevoir une interprétation libérale qui rencontre l’objet de la loi. L’arbitre est d’avis :
« [….] que le remplacement du revenu pour un employé en assignation temporaire, comprend les revenus dont il aurait bénéficié n’eût été de sa lésion et qu’en conséquence, le salaire provenant du surtemps qu’il aurait effectué, s’il avait effectivement travaillé, devrait être considéré comme une indemnité de remplacement du revenu aussi longtemps que dure son assignation temporaire.
[…]»
[31.] L’arbitre termine :
« […] si le salarié effectuait du temps supplémentaire avant sa lésion, il aura droit au revenu de ce temps supplémentaire lorsqu’en assignation temporaire tel que prévu à l’article 180 L.A.T.M.P.; par contre, s’il n’effectuait pas de temps supplémentaire avant sa lésion, il n’aura pas droit au surtemps lorsqu’en assignation temporaire.
[…]»
[32.] Le représentant du travailleur poursuit à l’effet qu’il nous faut interpréter cette loi de façon large et libérale en pensant qu’il n’est pas avantageux pour un travailleur d’être blessé. Si le travailleur avait été à son poste, il aurait fait ses heures supplémentaires et il a donc droit de recevoir son dû.
[33.] Le représentant du travailleur demande 87% de ce que le travailleur a accepté comme temps supplémentaire durant les 12 mois précédant sa lésion. Les 19, 20 et 21 octobre 1998, il aurait donc travaillé 10,5 heures à temps et demi donc 15,75 heures à 87 %, soit, selon ses calculs, un montant de 288,75 $ pour cette deuxième partie de sa réclamation.
[34.] La membre issue des associations syndicales est d’avis que le travailleur a été victime d’une sanction puisqu’il avait droit d’être payé pour le temps supplémentaire qu’il aurait normalement fait n’eût été de sa lésion.
[35.] Le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis que l’employeur aurait dû appliquer l’article 60 de la loi pour le calcul du montant à verser au travailleur, tout au long de son absence.
[36.] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer tout d’abord si le travailleur a été victime d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 32 de la loi qui se lit comme suit :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
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1985, c. 6, a. 32.
[37.] L’article 255 de la loi prévoit une présomption en faveur du travailleur et se lit comme suit :
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
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1985, c. 6, a. 255.
[38.] Comme le travailleur réclame le temps supplémentaire qu’il aurait normalement effectué n’eût été de sa lésion professionnelle lors de son arrêt de travail et lors de son assignation temporaire, dans les jours qui ont suivi sa lésion, la présomption lui est applicable et il importe de se référer aux articles 60 et 180 de la loi :
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui - ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui‑ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui‑ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
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1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
________
1985, c. 6, a. 180.
[39.] La jurisprudence de la Commission d’appel[4] est à l’effet que le travailleur a droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu pour les heures supplémentaires qu’il aurait pu effectuer durant les quatorze premiers jours d’incapacité si la preuve établit qu’il les aurait effectuées n’eût été de sa lésion professionnelle.
[40.] Il appert de la preuve que le travailleur a accepté de faire du temps supplémentaire du 1er janvier 1998 au 23 octobre 1998 à raison de 87 % du temps.
[41.] Dans le cas de l’article 180, la jurisprudence de la Commission d’appel est à l’effet qu’une contravention d’une disposition de la LATMP peut être considérée comme une mesure prohibée par l’article 32 de la loi[5].
[42.] De même, la Commission d’appel dans Girard et Sico Inc.[6] ne croit pas que l’opportunité d’exécuter du temps supplémentaire constitue un avantage prévu par l’article 180 de la loi vu son caractère aléatoire et la possibilité du travailleur de refuser. On ajoute cependant que pour les fins d’établir le montant de l’indemnité de remplacement du revenu, il est normal d’inclure le temps supplémentaire exécuté durant l’année de référence. La Commission d’appel poursuit :
« […]
Le temps supplémentaire n’est plus alors hypothétique mais réel et la lésion professionnelle dont est victime un travailleur a pour conséquence de le priver d’un avantage quantifiable.
[…] »
[43.] La Commission d’appel ajoute que l’indemnité de remplacement du revenu tiendra compte de ce manque à gagner et qu’ainsi l’objet prévu à l’article 1 de la loi visant la réparation des lésions professionnelles et les conséquences qu’elles entraînent sera respecté. De plus, la Commission d’appel poursuit :
« […]
Ainsi la Commission d’appel ne croit pas que de façon générale, il soit possible de qualifier davantage au sens de l’article 180 précité la seule possibilité pour un travailleur d’effectuer du temps supplémentaire.
Cependant, lorsque cette possibilité devient une probabilité dont est privé un travailleur, le caractère facultatif ou aléatoire de la prestation à gagner revêt une dimension pouvant facilement être assimilée à un avantage inclus dans l’article 180.
[…]»
[44.] Dans le cas qui nous occupe, il est admis que le travailleur faisait régulièrement du temps supplémentaire sur semaine à raison de 3,5 heures par jour, représentant 87 % du temps proposé par l’employeur. Il est également admis que le travailleur savait qu’il y avait des heures supplémentaires à effectuer durant son temps d’absence de même que durant son assignation temporaire.
[45.] Dans la cause déposée par la représentante de l’employeur[7], la Commission d’appel a pris la peine d’ajouter, après avoir refusé de considérer les heures supplémentaires :
« […]
En effet, il n’y a aucune certitude que les travailleurs auraient accepté de faire le temps supplémentaire qui est facultatif.
[…]»
[46.] De même dans Abitibi Price Inc. et Bergeron[8], la Commission d’appel a refusé d’inclure les heures supplémentaires parce que le travailleur ne lui avait pas fait la démonstration qu’il avait été privé du revenu de son temps supplémentaire qu’il prétendait avoir pu faire n’eût été de son assignation temporaire.
[47.] Dans le cas qui nous occupe, il y a admission qu’il y avait du temps supplémentaire à effectuer durant l’absence et l’assignation du travailleur et qu’il était au courant et qu’il acceptait de faire 3,5 heures par jour sur semaine, représentant ainsi 87 % du temps proposé par l’employeur.
[48.] La Commission des lésions professionnelles considère donc que la preuve lui a été faite que le travailleur aurait effectué du temps supplémentaire durant son absence et durant son assignation temporaire, n’eût été de sa lésion et qu’il a donc droit d’en recevoir le paiement.
[49.] Quant à l’argument de la représentante de l’employeur à l’effet qu’elle a appliqué la politique de la CSST et que les autres travailleurs, dans les mêmes circonstances, ont déposé des désistements de leurs plaintes, la Commission des lésions professionnelles est d’avis d’une part, qu’elle n’est aucunement liée par les politiques de la CSST et que d’autre part, le fait que d’autres personnes aient retirées leurs plaintes, dans on ne sait qu’elles conditions ou pour quels motifs, ne saurait être retenu ici en faveur de l’employeur.
[50.] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le travailleur a droit d’être payé, pour les quatorze premiers jours de son incapacité sur la base de son salaire total annuel, incluant les heures supplémentaires et qu’il a aussi droit pour ses journées d’assignation temporaire aux heures supplémentaires qu’il aurait pu effectuer, n’eût été de sa lésion, dans sa proportion d’acception durant l’année précédant sa lésion, soit 87 %.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Komatsu International Inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 février 1999.
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Commissaire |
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SYNDICAT DES MÉTALLOS (LOCAL 6617) (Monsieur André Lauzon) 15, boulevard Montcalm Nord Candiac (Québec) J5R 5X3 |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] Gérard Dion, 2e éd. Québec : P.U.L., 1986. P. 425.
[2] Minéraux Noranda et Arcand et al, [1993] CALP 232 .
[3] Voir supra, note 1.
[4] Collins et Aikman inc. et Dansereau, [1986] CALP 134 .
[5] Rousseau et Matériel Industriel Ltée, CALP 13954-62-8905, 1er octobre 1991, Gabrielle Lavoie.
[6] [1998] CALP 86 .
[7] Voir supra, note 2.
[8] [1992] CALP 445.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.