COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine

Gaspé, le 28 août 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

120439-01C-9907

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Louise Desbois

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Marcel Beaumont

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Thérèse Blanchet

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115088015

AUDIENCE TENUE LE :

5 juin 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTION DJL INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROL ALLAIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 17 juillet 1999, Construction DJL inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 juillet 1999 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 8 décembre 1998 et déclare que l’employeur doit verser à Carol Allain (le travailleur) l’indemnité prévue à l’article 60 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour la journée du 12 octobre 1998.

[3]               À l’audience, aucune des parties n’est présente ou représentée.  Cependant, le représentant de l’employeur a transmis son argumentation écrite.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L’employeur demande de reconnaître qu’il n’a pas à payer au travailleur l’indemnité prévue à l’article 60 de la loi pour la journée du 12 octobre 1998.

LES FAITS

[5]               Le 5 octobre 1998, le travailleur, alors à l’emploi de l’employeur depuis le 4 juin 1998, est victime d’un accident du travail reconnu comme tel par la CSST.

[6]               La lésion du travailleur est déclarée consolidée le 13 octobre 1998 par son médecin traitant, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.  Le travailleur retourne au travail le même jour.

[7]               L’employeur verse au travailleur le salaire correspondant aux journées du mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 octobre 1998.  Il refuse cependant de verser le salaire correspondant à la journée du lundi 12 octobre 1998.

[8]               Le 8 décembre 1998, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que l’employeur doit verser au travailleur le salaire correspondant à cette journée du 12 octobre 1998.  Dans une lettre du 7 janvier 1999 adressée à la révision administrative, l’employeur déclare avoir finalement obtempéré à la demande de la CSST de payer le travailleur pour la journée du 12 octobre 1998.  Il conteste cependant cette décision de la CSST.

[9]               Le 12 octobre 1998 correspond à la fête de l’Action de Grâces.  En vertu de l’article 20.06 de la Convention collective de l’industrie de la construction secteur génie civil et voirie, laquelle s’applique au travailleur, ce jour est un congé férié chômé.

[10]           L’article 20.07 de ladite convention prévoit par ailleurs ce qui suit :

20.07      Indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés :

               1)   Montant de l’indemnité : À la fin de chaque semaine, l’employeur doit créditer à chacun de ses salariés, à titre d’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés, une somme égale à 11 % du salaire gagné durant cette semaine, soit 6 % en congés annuels obligatoires et 5 % en jours fériés chômés.

 

               2)   Obligation de l’employeur : L’employeur doit transmettre avec son rapport mensuel à la Commission les montants portés au crédit de chacun de ses salariés.

 

               3)   Périodes de références : Il y a deux (2) périodes de référence :

 

                     a)   la première : du 1er janvier au 30 juin;

                     b)   la deuxième : du 1er juillet au 31 décembre.

 

               4)   Versement de l’indemnité des congés annuels obligatoires et des jours fériés chômés :

 

                    a)     La Commission doit verser au salarié l’indemnité perçue pour la première période de référence au moyen d’un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue de l’intéressé, dans les huit (8) derniers jours du mois de novembre de l’année courante.

 

                     b)   La Commission doit verser au salarié l’indemnité perçue pour la deuxième période de référence au moyen d’un chèque expédié par la poste à la dernière adresse connue de l’intéressée, dans les huit (8) derniers jours du mois de juin de l’année suivante.

 

                     c)   Nul ne peut réclamer avant le 1er décembre ou le 1er  juillet suivant le cas l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés.

 

                     Par dérogation au sous-paragraphe c, à la suite du décès d’un salarié, ses héritiers légaux peuvent réclamer l’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés de ce salarié.

[11]           Ainsi, l’employeur devait transmettre, et affirme avoir effectivement transmis à la Commission de la construction du Québec (la C.C.Q.), un montant correspondant à 11 % du salaire gagné par le travailleur dont 5 % pour les jours fériés chômés.

[12]           L’employeur affirme par ailleurs que l’employé a reçu une indemnité de la C.C.Q. pour la journée du 12 octobre 1998 mais sans soumettre de preuve de ce versement, non plus que du montant le cas échéant.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[13]           Le procureur de l’employeur plaide que l’interprétation presqu’unanime de l’article 60 par la défunte Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) ainsi que par la Commission des lésions professionnelles crée une inéquité en permettant par exemple qu’un travailleur accidenté reçoive son salaire alors que les autres sont en grève, mis-à-pied, en vacances, etc.

[14]           Il soumet la décision C.S.S.T. c. BG Chéco International Limitée[2] du Tribunal du travail et la décision Domtar inc. c. Lapointe[3] de la Cour d’appel qui ont interprété différemment et plus équitablement, à son avis, l’article 60, en tenant compte des facteurs extrinsèques à la lésion professionnelle et en s’attachant à ce qu’aurait effectivement été la prestation de travail, eu égard à toutes les circonstances pouvant survenir.

[15]           Il soumet ensuite une décision de la Cour supérieure[4] dans laquelle le tribunal refuse d’intervenir et de déclarer déraisonnable une décision de la Commission d’appel.  Celle-ci était à l’effet que l’employeur n’avait pas à payer la travailleuse accidentée pour les jours où elle n’aurait pas travaillé de toute façon, en application des règles d’ancienneté de la convention collective.

[16]           Il soumet que c’est précisément en vertu des règles d’une convention collective que l’employeur refuse de payer le salaire de la journée du 12 octobre 1998.

[17]           Il soumet également une décision rendue en révision par la Commission d’appel [5] dans laquelle le commissaire n’accorde pas le droit à l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur, professeur, qui reçoit son salaire annuel de son employeur de façon anticipée, puisqu’il considère qu’il n’y a pas perte de revenu et que le versement de l’indemnité constituerait une double rémunération.

[18]           Pour terminer, le procureur de l’employeur cite quatre décisions de la Commission d’appel et de la Commission des lésions professionnelles[6] dans lesquelles le litige était similaire à celui-ci et où il a été décidé de s’en remettre à la convention collective et de ne pas permettre que le travailleur reçoive une double rémunération.


L'AVIS DES MEMBRES

[19]           Le membre issu des associations syndicales considère qu’il y a lieu de rejeter la requête puisqu’il n’y a pas de preuve prépondérante que le travailleur a été payé par la Commission de la construction du Québec pour la journée du 12 octobre 1998 et que, de toute façon, cela n’entrave pas le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu.  Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel puisque l’employeur affirme que le travailleur a été payé par la Commission de la construction du Québec et qu’il n’y a pas lieu d’y avoir double indemnité.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[20]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur doit payer au travailleur l’indemnité prévue à l’article 60 de la loi pour la journée du 12 octobre 1998.

[21]           Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est prévu à l’article 44 de la loi alors que l’article 60 édicte les modalités de paiement de l’indemnité de celle-ci pendant les quatorze premiers jours suivant le début de l’incapacité dont il est question à l’article 44 et prévoit que c’est l’employeur qui la verse au travailleur :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

________

1985, c. 6, a. 44.

60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui - ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui‑ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui‑ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement.  Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop‑perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

[22]           Le principal objectif de cette disposition est d’éviter que les délais administratifs incontournables avant que la réclamation ne soit soumise à la CSST et traitée par celle-ci ne pénalisent indûment le travailleur qui se retrouverait autrement sans revenu pendant cette période.  D’ailleurs, il est important de préciser que la CSST rembourse ensuite l’employeur.

[23]           Les articles 63 et suivants de la loi établissent quant à eux le mode de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.  On comprend aisément qu’il eut été ardu, inefficace et même souvent impossible de demander à l’employeur d’un travailleur accidenté de se livrer à un tel calcul pour établir le montant de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il doit verser au travailleur.  Le mode de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu a donc été simplifié pour les 14 premiers jours : tout simplement 90 % du salaire habituel du travailleur, comme l’édicte l’article 60 de la loi.

[24]           Le mode de calcul simplifié prévu à l’article 60 de la loi vise à permettre de se rapprocher le plus possible de ce que sera ensuite l’indemnité à plus long terme du travailleur.  Dans le calcul de cette dernière, il sera tenu compte du revenu brut annuel, donc du nombre d’heures travaillées et d’un ensemble de facteurs.  Le calcul prévu à l’article 60 de la loi, bien que simplifié, tient quand même compte de l’horaire normal du travailleur.  La Commission des lésions professionnelles maintient sa position à toutes fins pratiques unanime à l’effet qu’il est alors uniquement fait référence à la fréquence habituelle de travail du travailleur et que cet article ne peut être interprété de façon à faire perdre au travailleur le droit à l’indemnité de remplacement du revenu en cas d’incapacité à occuper son emploi qui lui est conféré par l’article 44 de la loi.

[25]           La Commission des lésions professionnelles ne peut ainsi faire sienne la prétention du procureur de l’employeur à l’effet que l’on doive tenir compte de toutes les circonstances, quelles qu’elles soient, pour déterminer ce qu’aurait effectivement été la prestation de travail du travailleur pendant les 14 premiers jours suivant le début de l’incapacité même si, de prime abord, cela peut sembler raisonnable.  Avec respect, la Commission des lésions professionnelles considère que cette position ne résiste cependant pas à une analyse plus approfondie.

[26]           Ainsi, la décision du Tribunal du travail dans l’affaire BG Chéco[7] ne peut constituer une référence puisque rendue en matière pénale, selon le principe suivant lequel les lois pénales s’interprètent restrictivement.  Le contexte du présent litige est évidemment très différent.

[27]           Quant à la décision de la Cour d’appel, dans l’affaire Domtar inc. et Lapointe[8], elle a été renversée par la Cour suprême du Canada[9].  Même si la Cour suprême n’a pas dit de cette décision qu’elle était déraisonnable, elle n’a pas non plus dit le contraire.  Et, surtout, elle a cassé cette décision en statuant qu’elle n’aurait pas dû être rendue, la Cour d’appel devant se garder d’intervenir et de livrer son interprétation dans le contexte où un tribunal spécialisé a rendu une décision qui ne peut être qualifiée de déraisonnable.  La Cour suprême du Canada, sous la plume de la juge L’Heureux-Dubé déclare entre autres :

«[...]

Enfin, la nature du problème ici posé soulève des questions sur lesquelles la CALP est éminemment qualifiée.  Tout en comptant parmi les dispositions législatives sur lesquelles la CALP a le pouvoir explicite de se prononcer, l’art. 60 L.A.T.M.P. fait appel à des notions qui sont au coeur de son domaine d’expertise, soit l’incapacité, la lésion professionnelle et le régime d’indemnisation complexe instauré par le législateur québécois.[...]»

La Commission des lésions professionnelles ne peut ainsi se sentir liée par une décision qui n’avait pas lieu d’être.

[28]           Tel que le prescrit l’article 1 de la loi, la « présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. »  Et il a été statué à de nombreuses reprises qu’une telle loi à caractère social doit recevoir une interprétation large et libérale.

[29]           La Commission des lésions professionnelles ne voit pas ainsi d’inéquité dans le fait qu’un travailleur accidenté et incapable, en raison de cet accident, de travailler et même de se chercher un emploi ailleurs, reçoive une indemnité de remplacement du revenu alors que ses collègues de travail se retrouvent, par exemple, sans salaire de l’employeur.  Car ces autres travailleurs ne se retrouvent pas démunis comme l’est le travailleur accidenté : ils peuvent se chercher du travail ailleurs, ils peuvent travailler ailleurs.  Il n’en va pas différemment dans le cas des vacances et des congés fériés, même rémunérés : rien n’empêche les travailleurs qui ne sont pas dans l’incapacité de travailler en raison d’un accident de travail de travailler ailleurs, par exemple.  De plus, l’indemnité de congés ou de vacances est due au travailleur dans le cadre de ses conditions de travail et ne modifie en rien son droit à l’indemnité de remplacement du revenu.  La preuve en est que s’il y avait rupture du lien d’emploi, la somme correspondant à l’indemnité de vacances due devrait alors être payée par l’employeur au travailleur.

[30]           La loi est très claire au niveau de l’indemnité de remplacement du revenu et a toujours été interprétée dans le même sens : la loi vise à protéger la capacité de gain du travailleur.  D’ailleurs,  les articles 63 et suivants de la loi prévoient que même un travailleur sans revenu au moment où survient une lésion professionnelle a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[31]           Un autre élément qui milite également dans le sens de cette interprétation de l’article 60 de la loi est que celle suggérée par l’employeur permettrait à un employeur peu scrupuleux de mettre un travailleur à pied après son accident du travail afin d’éviter d’avoir à lui payer les quatorze premiers jours d’indemnité.  Le travailleur disposerait alors évidemment d’un recours mais dont l’issue serait incertaine, entraînerait des coûts et lui ferait supporter cette absence de revenu jusqu’au règlement final, délai que l’article 60 de la loi visait précisément à éviter.

[32]           Une personne mal informée pourrait arguer que bien que ce soit différent lorsque c’est la CSST qui paie, on ne peut demander à un employeur de payer un travailleur, même accidenté, alors qu’il n’a pas à payer les autres travailleurs en raison d’une fermeture d’usine, de congés, etc.  Il faut cependant savoir que la CSST assume tout autant les quatorze premiers jours que les suivants puisqu’elle les rembourse à l’employeur et que la cotisation de l’employeur à la CSST sera tout autant affectée par le versement de l’indemnité de remplacement du revenu après que pendant les quatorze premiers jours.  L’employeur n’est en quelque sorte qu’un agent, un prêteur de fonds de la CSST pour le paiement des quatorze premiers jours.  D’ailleurs, si l’indemnité de remplacement du revenu n’était pas versée pendant les quatorze premiers jours en raison de facteurs extrinsèques, cela viendrait fausser le calcul des coûts liés à la lésion professionnelle ainsi que de la cotisation qui en résulte pour les employeurs.

[33]           Le représentant de l’employeur fait par ailleurs grand cas du caractère inéquitable de ce qu’il considère être une « double indemnité » lorsqu’un travailleur accidenté reçoit une indemnité de congés en même temps qu’une indemnité de remplacement du revenu.  Outre les arguments exposés précédemment pour justifier le paiement de ces sommes concurrentes, la Commission des lésions professionnelles croit utile d’établir un parallèle avec une décision de la Cour fédérale d’appel et une de la Cour d’appel du Québec.

[34]           Dans l’affaire Giroux c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada[10] les indemnités de congés versées par la C.C.Q. ont été considérées par la Cour fédérale d’appel comme des économies qui avaient été faites par et pour le travailleur en prévision de ses congés et non comme une rémunération.  La Cour fédérale d’appel s’appuyait par ailleurs entre autres sur une décision au même effet rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Bryden[11].

[35]           Dans cette optique, on ne pourrait conclure à double indemnité ou double rémunération puisque le travailleur ne ferait que recevoir des économies accumulées pour lui. En d’autres mots, l’indemnité versée par la C.C.Q. pour valoir pour différents congés a en fait été gagnée antérieurement par le travailleur qui a d’ailleurs été imposé à ce moment sur ces sommes qui ont ensuite été confiées à la C.C.Q. qui agit en quelque sorte comme fiduciaire et les verse ultérieurement.

[36]           Dans l’affaire Kraft Ltée et Commission des normes du travail[12], la Cour d’appel a quant à elle considéré qu’un travailleur pouvait réclamer le paiement d’une indemnité de vacances pour une période pendant laquelle il avait reçu une indemnité de remplacement du revenu de la CSST.  La Cour retient que le travailleur n’a pu prendre ses vacances, que l’indemnité de vacances est un dû pour le travailleur, que l’indemnité versée par la CSST l’est en vertu d’une loi différente, pour une raison différente et par un créancier différent et qu’on ne peut, de ce fait, conclure à une double indemnité.

[37]           En conclusion, la soussignée fait sienne l’interprétation de l’article 60 de la loi retenue dans la quasi-totalité des décisions de la Commission d’appel depuis le jugement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Domtar[13] et de la Commission des lésions professionnelles quant aux facteurs extrinsèques à la lésion professionnelle, dont les vacances et les congés fériés, lesquels ne doivent pas interférer avec le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu.

[38]           La Commission des lésions professionnelles ne voit par ailleurs aucunement pourquoi il en irait autrement dans le cas des travailleurs assujettis à la convention collective de l’industrie de la construction.  C’est d’ailleurs ce qu’en ont majoritairement conclu la Commission d’appel et la Commission des lésions professionnelles[14], les décisions soumises par le procureur de l’employeur représentant un courant très minoritaire.  Une indemnité de vacances ou de congés est toujours versée à un travailleur dans le cadre de ses conditions de travail.  Il importe peu, dans le cadre du présent litige, que celles-ci résultent d’une convention collective, d’un contrat individuel de travail ou même de la Loi sur les normes du travail[15].  La soussignée souscrit et fait siens les motifs invoqués au soutien des décisions précitées et ne voit aucunement la pertinence de s’écarter de cette jurisprudence majoritaire.

[39]           En fait, si une distinction devait être faite dans le cas des travailleurs de la construction, elle ne favoriserait pas du tout la thèse défendue par l’employeur.

[40]           Dans ses représentations, le procureur de l’employeur fait effectivement valoir le fait que le travailleur accidenté ne doit pas s’enrichir du fait de sa lésion par rapport aux autres travailleurs de la construction qui ne reçoivent que leur indemnité de congé de la C.C.Q.  Mais encore faudrait-il que le travailleur accidenté la reçoive également dans tous les cas.

[41]           Le fait est qu’une lecture attentive de l’article 20.07 de la convention collective liant les parties permet de constater qu’un travailleur assujetti à celle-ci pourrait être encore plus pénalisé par rapport à un collègue si l’employeur ne lui paie pas sa journée considérée comme un congé férié chômé ou annuel obligatoire, qu’un travailleur « hors-construction ».  En effet, les travailleurs de la construction qui travaillent effectivement recevront une pleine indemnité de la C.C.Q. pour lesdits congés alors que ce ne sera pas nécessairement le cas pour le travailleur de la construction accidenté.

[42]           Un cas fictif, simple et évident, permet de bien illustrer la problématique : un travailleur de la construction commence à travailler le 1er juillet.  Il se blesse le vendredi 10 juillet.  Le congé annuel obligatoire débute quant à lui le lundi 13 juillet.  Suivant le raisonnement avancé par l’employeur, celui-ci n’aurait pas à payer les quatorze premiers jours puisqu’ils constituent un congé annuel obligatoire et qu’il ne paie pas plus les autres travailleurs.  Supposons encore que ce travailleur est incapable de travailler jusqu’au 1er janvier suivant.  Ce travailleur n’aura donc travaillé, pendant la deuxième période de référence de l’article 20.07, que du 1er au 10 juillet.  L’employeur n’aura donc transmis à la Commission de la construction du Québec qu’une somme égale à 11 % du salaire gagné pendant ces quelques jours pour toute la période de référence.  Et ce n’est donc que ce maigre pécule que la Commission de la construction du Québec pourra ensuite transmettre au travailleur pour valoir plus de vingt jours de congé pendant cette même période.  Le travailleur accidenté sera alors très pénalisé par rapport à un collègue de travail qui aura continué à travailler pendant la période de référence et pour lequel son ou ses employeurs auront cotisé à la Commission de la construction du Québec de façon à ce que ses congés lui soient effectivement payés.

[43]           Il peut aussi, bien sûr, y avoir le cas du travailleur qui se blesse le 18 décembre alors qu’il travaillait depuis le début de la période de référence et qui reçoit alors par la suite un montant intéressant de la Commission de la construction du Québec.  Mais, tel que mentionné précédemment, son cas n'est pas alors différent de celui d’un travailleur d’un autre secteur d’activités qui pourrait également recevoir concurremment sa paie de vacances ou, peut-être, choisir de reporter celles-ci.

[44]           De plus, il s’avère dans le présent cas qu’aucune preuve, si ce n’est l’affirmation du représentant de l’employeur, n’a été offerte à la Commission des lésions professionnelles du versement par l’employeur à la Commission de la construction du Québec des sommes qu’il devait créditer au travailleur pour la période durant laquelle il a été son employé, non plus que du montant qu’aurait versé, le cas échéant, la Commission de la construction du Québec au travailleur pour la seconde période de référence qui est celle qui comprend le congé de l’Action de Grâces.  La Commission des lésions professionnelles, ne peut donc conclure que le travailleur a été payé pour cette journée au même titre que ses collègues de travail. Cette absence de preuve pourrait en soi justifier la conclusion à laquelle la Commission des lésions professionnelles en arrive.

[45]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur devait payer au travailleur l’indemnité prévue à l’article 60 de la loi pour la journée du 12 octobre 1998.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Construction DJL inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du Québec, rendue le 8 juillet 1999 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Construction DJL inc., devait payer au travailleur Carol Allain l’indemnité prévue à l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour la journée du 12 octobre 1998.

 

 

 

 

Me Louise Desbois

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Bourque, Tétreault & Ass.

Me Stéphane Beauchamp

435, Grande-Allée Est

Québec (Québec)

G1R 2J5

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] L.R.Q., c. A-3.001

[2]               [1991] T. T. 405 .

[3]               [1991] C.A.L.P. 957 (C.A.).

[4]               Laganière c C.A.L.P., [1995] C.A.L.P. 449 .

[5]               Arcand c. Commission scolaire des Laurentides, [1993] C.A.L.P. 35 .

[6]               Morin et Les Entreprises d’électricité E.G. ltée, 06642-60-8803, 90-08-15, M. Kolodny; Dominion Bridge-Québec et Villeneuve, 25908-01-9101, 94-05-13, J.-G. Roy; Labbé et Dawcolectric inc., [1995] C.A.L.P. 1600 ; Mécanique R.H. ltée et Robillard, 88322-62C-9705, 98-08-24, J.-G. Béliveau.

[7]           C.S.S.T. c. BG Chéco International Limitée, précitée, note 2.

[8]               Domtar inc. c. Lapointe, précitée, note 3.

[9]           Lapointe c. Domtar inc., [1993] C.A.L.P. 613 (C.S.C.).

[10]          [1989] 1.C.F. 279.

[11]          Bryden c. Commission de l’emploi et de l’immigration, [1982] 1 R.C.S. 443 .

[12]          [1989] R.J.Q. 2678 .

[13]          Lapointe c. Domtar inc., précitée, note 9.

[14]          Chouinard et Gastier inc., 36178-02-9202, 94-03-25, R. Ouellet; Côté et Construction Arno inc., 53316-01-9308, 94-06-27, R. Jolicoeur; Mérineau et Sako Électrique (1976) ltée, [1995] C.A.L.P. 50 ; Construction Arno inc. et Allard, [1995] C.A.L.P. 732 ; Michel Gagnon ltée et Genest, 21367-62-9008, 95-02-12, T. Giroux, (J7-04-25); Tanguay et Gastier Mécanique inc., 08826-07-8808, 95-05-26, J.-D. Kushner; Gosselin et Arno Électrique ltée, 14792-05-8909, 95-11-01, J.-C. Denis; Britton Électrique ltée et De Fronzo, 106632-71-9810, 99-05-21, M. Zigby; Langlois et Lambert Somec inc., [1999] C.L.P. 420 .

[15]          L.R.Q., c. N-1.1.

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