Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Cadotte |
2020 QCCDING 16 |
CONSEIL DE DISCIPLINE |
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ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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No : |
22-19-0615 |
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DATE : |
Le 31 juillet 2020 |
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LE CONSEIL : |
Me JEAN-GUY LÉGARÉ |
Président |
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M. ÉRIC GERMAIN, ing., Adm.A. |
Membre |
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Mme FRANÇOISE POLIQUIN, ing. |
Membre |
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PHILIPPE-ANDRÉ MÉNARD, ing., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des ingénieurs du Québec |
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Plaignant |
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c. |
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YVES CADOTTE, ing. (no 44212) |
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Intimé |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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APERÇU
[1] Philippe-André Ménard, ing., en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des ingénieurs du Québec, reproche à Yves Cadotte, ing., d’avoir, entre 2002 et 2009 alors qu’il était vice-président au développement des affaires dans une des divisions de la firme SNC-Lavalin, fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles en recourant ou en se prêtant à des procédés malhonnêtes ou douteux, soit en tolérant ou en participant à un système de partage des contrats permettant de contourner le processus d’appels d’offres des villes de Montréal et de Longueuil.
[2] Il lui reproche également d’avoir manqué d’intégrité et d’avoir porté ombrage à la profession, soit en tolérant ou en participant à ce système de partage des contrats.
[3] Enfin, il est aussi reproché à M. Cadotte d’avoir versé ou de s’être engagé à verser, à la même époque, à la demande d’un parti politique municipal ou d’un de ses représentants des villes de Montréal et de Longueuil et pour le compte de SNC-Lavalin, directement ou indirectement, des contributions à ces mêmes partis politiques ou représentants en marge de l’obtention éventuelle de contrats.
[4] Le 30 juillet 2020, M. Cadotte plaide coupable à l’ensemble des chefs de la plainte disciplinaire modifiée et les parties présentent au Conseil de discipline des sanctions conjointes à lui imposer.
PLAINTE ET CULPABILITÉ
[5] Dès le début de l’audience du 30 juillet 2020, l’avocat du syndic adjoint demande la permission de modifier la plainte initiale du 21 novembre 2019 afin de corriger une erreur d’écriture dans la désignation du Code de déontologie des ingénieurs.
[6] Le Conseil autorise, séance tenante, la modification de la plainte. La plainte modifiée est ainsi libellée :
Monsieur Yves Cadotte, ingénieur au moment où les événements ci-après énoncés se sont produits et qui alors était inscrit au tableau de l’Ordre des ingénieurs du Québec sous ce titre (n° 44212), a omis ou négligé de satisfaire à certaines obligations imposées par le Code de déontologie des ingénieurs (R.R.Q.1981, c. I-9, r.3), et plus particulièrement :
1. À
Montréal et dans les environs, entre les années 2002 et 2009, dans le
cadre de l’exercice de sa profession alors qu’il était vice-président au
développement des affaires dans une des divisions de la firme SNC-Lavalin,
Yves Cadotte a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles
en recourant ou en se prêtant à des procédés malhonnêtes ou douteux soit en
tolérant ou en participant à un système de partage des contrats permettant de
contourner le processus d’appels d’offres des villes de Montréal et de
Longueuil et ce, tel qu’énoncé lors de son témoignage à
la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics
dans l’industrie de la construction (CEIC) et confirmé lors de l’enquête du
Bureau du syndic, contrevenant ainsi à l’article
2. À
Montréal et dans les environs, entre les années 2002 et 2009, dans le
cadre de l’exercice de sa profession alors qu’il était vice-président au
développement des affaires dans une des divisions de la firme SNC-Lavalin,
Yves Cadotte a commis un acte dérogatoire, a manqué d’intégrité et a porté
ombrage à la profession soit en tolérant ou en participant à un système de
partage de contrats permettant de contourner le processus d’appels d’offres des
villes de Montréal et de Longueuil et ce, tel qu’énoncé lors de son témoignage
à la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats
publics dans l’industrie de la construction (CEIC) et confirmé lors de
l’enquête du Bureau du syndic, contrevenant ainsi à l’article
3. À
Montréal et dans les environs, entre les années 2002 et 2009, dans le
cadre de l’exercice de sa profession alors qu’il était vice-président au
développement des affaires dans une des divisions de la firme SNC-Lavalin,
Yves Cadotte a versé ou s’est engagé à verser, à la demande d’un parti
politique municipal ou d’un de ses représentants des villes de Montréal et de
Longueuil et pour le compte de SNC-Lavalin, directement ou indirectement, des
contributions à ces mêmes partis politiques ou représentants en marge de
l’obtention éventuelle de contrats et ce, tel qu’énoncé lors de son témoignage
à la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats
publics dans l’industrie de la construction (CEIC) et confirmé lors de l’enquête
du Bureau du syndic, contrevenant ainsi à l’article
[Transcription textuelle]
[7] Les parties déposent un document intitulé « Entente et énoncé conjoint des faits » qu’elles ont signé le 27 juillet 2020 et faisant état, entre autres, du plaidoyer de culpabilité de M. Cadotte[1].
[8] M. Cadotte confirme devant le Conseil qu’il enregistre un plaidoyer de culpabilité sous les trois chefs de la plainte modifiée.
[9] Considérant le plaidoyer de culpabilité de M. Cadotte, le Conseil le déclare, séance tenante, coupable des trois chefs d’infraction de la plainte modifiée.
RECOMMANDATION CONJOINTE
[10] Les parties présentent au Conseil de discipline une recommandation conjointe quant aux sanctions à imposer pour les trois chefs. Elles recommandent d’imposer à M. Cadotte une amende de 10 000 $ sous chacun des chefs, de le condamner au paiement des déboursés, jusqu’à concurrence de 500 $, et de lui octroyer un délai de deux mois afin d’acquitter les amendes et les déboursés à être imposés en vertu de la présente décision.
QUESTION EN LITIGE
[11] Les sanctions conjointes recommandées par les parties sont-elles susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou contraires à l’intérêt public?
CONTEXTE
[12] M. Cadotte est inscrit comme ingénieur junior le 14 décembre 1987. Il est reclassé comme ingénieur le 15 avril 1991.
[13] Le 1er avril 1995, il est radié du Tableau de l’Ordre pour ne pas avoir rempli les conditions d’inscription annuelle dans le délai fixé. Il est cependant réinscrit comme ingénieur le 22 août 1995.
[14] M. Cadotte est détenteur d’une maîtrise en génie civil (structures) et d’un MBA. Au cours de sa carrière, il œuvre au sein de diverses organisations des secteurs public et privé.
[15] L’avocat du syndic adjoint dépose à titre de preuve des documents intitulés « Entente et énoncé conjoint des faits »[2] et « Témoignage écrit du plaignant ».[3].
[16] De son côté, l’avocat de M. Cadotte dépose deux lettres de Me Marie-France Perras, avocate du Bureau du syndic, faisant état de la collaboration de M. Cadotte[4], deux lettres d’employeurs de M. Cadotte[5] et un document intitulé « Témoignage écrit de l’intimé »[6].
[17] De l’ensemble de cette preuve, le Conseil retient ce qui suit.
[18] Au mois d’août 2000, M. Cadotte occupe le poste de vice-président, développement des affaires pour la division ingénierie générale et environnement (Québec) chez SNC-Lavalin.
[19] En 2011, le gouvernement du Québec crée la Commission sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, communément appelée la Commission Charbonneau.
[20] Les 14 et 18 mars 2013, dans le cadre des audiences de la Commission Charbonneau, M. Cadotte témoigne de façon franche et sans réserve notamment concernant les mécanismes d’octroi de contrats à la Ville de Montréal et à la Ville de Longueuil.
[21] Or, les audiences publiques de la Commission Charbonneau révèlent la présence de stratagèmes de collusion et de corruption dans l’octroi des contrats de services professionnels en ingénierie à Longueuil et à Montréal.
[22] La firme SNC-Lavalin est identifiée comme l’une des firmes participantes à certains de ces stratagèmes et qui obtient ainsi des contrats.
[23] À l’automne 2013, l’Ordre des ingénieurs du Québec crée une unité anticorruption et anticollusion afin d’enquêter sur les allégations de collusion mises au jour par la Commission Charbonneau.
[24] Au mois de février 2016, le bureau du syndic de l’Ordre des ingénieurs ouvre des enquêtes concernant des ingénieurs exerçant dans la Ville de Longueuil.
[25] À la lumière des travaux de la Commission Charbonneau et des nombreux témoignages recueillis par la suite par le Bureau du syndic de l’OIQ, il est vraisemblable de croire que pratiquement tous les contrats importants de services professionnels en ingénierie, attribués par la Ville de Longueuil au cours de la période de 2002 à 2009, ont fait l’objet de stratagèmes de collusion et de corruption, ce qui représente plus de 70 contrats.
[26] Les enquêtes ont permis de confirmer qu’un système de partage des contrats était en place à la Ville de Longueuil. Ce système bénéficiait aux firmes de génie SNC-Lavalin, Dessau, Consultants SM, Genivar, et CIMA +.
[27] Selon ce système, l’organisateur politique du maire annonçait individuellement à chaque firme le ou les contrats qu’elle devait remporter, avant que l’appel d’offres ne devienne public.
[28] Cette firme devait alors soumissionner à un prix déjà déterminé et en avertir les autres firmes afin qu’elles soumissionnent à un prix plus élevé. Il en fut ainsi concernant pratiquement tous les contrats de génie octroyés par la Ville de Longueuil durant la période de 2002 à 2009.
[29] Cette collusion était organisée à l’initiative et avec la complicité notamment de membres des partis politiques au pouvoir.
[30] SNC-Lavalin, par l’entremise de M. Cadotte, a versé notamment des sommes d’argent comptant à un organisateur politique, à sa demande, dans le cadre d’activités de financement politique.
[31] Cependant, aucun élément ne démontre que M. Cadotte a activement participé à l’élaboration ou à la mise en place des stratagèmes de collusion qui avaient cours à Longueuil et à Montréal à cette époque.
[32] Par ailleurs, M. Cadotte a pleinement collaboré à l’enquête du bureau du syndic et a témoigné sans réserve des faits portant sur la collusion dont il connaissait l’existence.
[33] Ainsi, il a rencontré les représentants du bureau du syndic de l’Ordre à cinq reprises et a offert sa pleine collaboration à l’enquête.
[34] M. Cadotte a été un témoin important pour les enquêtes du Bureau du syndic, de la Commission Charbonneau et d’autres organisations comme l’Unité permanente anticorruption (UPAC) dont il rencontre volontairement les enquêteurs à leur demande à 11 reprises.
[35] La collaboration de M. Cadotte fut d’ailleurs soulignée par les enquêteurs de la Commission Charbonneau.
[36] Au mois de mars 2013, à la suite de son témoignage devant la Commission Charbonneau, il est convenu que M. Cadotte démissionne de SNC-Lavalin. Il demeure sans emploi pendant un an et demi.
[37] Du mois de septembre 2014 au mois de décembre 2017, M. Cadotte occupe un emploi dans le domaine de la gestion de projets chez GSM Project, à titre de Directeur principal, Projets et production.
[38] Depuis 2018, M. Cadotte travaille comme salarié chez Pomerleau inc., une entreprise œuvrant dans le secteur de la construction et la gestion de projets. Il occupe le poste de Directeur principal, Conception et construction.
[39] Il n’a aucun antécédent disciplinaire.
[40] Pour le syndic adjoint, le risque de récidive de M. Cadotte lui semble circonscrit.
ARGUMENTATION DES PARTIES
[41] Les avocats des parties déposent un cahier conjoint des autorités au soutien de leurs recommandations conjointes[7].
[42] Les avocats des parties soulignent que les recommandations conjointes formulées par les parties découlent de négociations qui furent menées sérieusement et sont le fruit de nombreux mois d’échanges.
[43] L’avocat du syndic adjoint explique d’ailleurs que les négociations entre les parties ont débuté dès le mois de juin 2019, avant même le dépôt de la plainte disciplinaire le 21 novembre 2019.
[44] L’avocat de M. Cadotte est d’avis que le risque de récidive de son client est nul.
[45] Les avocats des parties demandent au Conseil de discipline d’entériner les recommandations conjointes sur sanction.
ANALYSE
[46] La sanction vise non pas à punir le professionnel fautif, mais à assurer la protection du public. En outre, la sanction doit dissuader la récidive du professionnel et être un exemple pour les autres membres de la profession[8].
[47] Le Conseil impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs objectifs, soit ceux qui sont rattachés à l’infraction elle-même, et les facteurs subjectifs, c’est-à-dire ceux qui se rattachent au professionnel. Le Conseil doit aussi tenir compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes propres au dossier.
[48] Lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par les parties, le Conseil n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence des suggestions conjointes et doit y donner suite, sauf s’il les considère comme déraisonnables, contraires à l’intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice[9].
[49]
M. Cadotte a plaidé coupable
à des infractions contrevenant aux articles
Code de déontologie des ingénieurs (R.R.Q. 1981, c. I-9, r. 3)
3.02.01. L’ingénieur doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
3.02.08. L’ingénieur ne doit pas recourir, ni se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux, ni tolérer de tels procédés dans l’exercice de ses activités professionnelles.
3.02.09. L’ingénieur doit s’abstenir de verser ou de s’engager à verser, directement ou indirectement, tout avantage, ristourne ou commission en vue d’obtenir un contrat ou lors de l’exécution de travaux d’ingénierie.
[50] En matière de gravité objective, les gestes commis par M. Cadotte sont sérieux et portent ombrage à l’ensemble de la profession.
[51] Il a contrevenu à des obligations qui se situent au cœur même de l’exercice de sa profession.
[52] Au moment où il commet les infractions, M. Cadotte cumule entre 11 et 18 années d’expérience professionnelle comme ingénieur, ce qui est un facteur aggravant.
[53] Le Conseil doit cependant considérer que M. Cadotte a reconnu les faits qui lui sont reprochés à la première occasion et qu’il a plaidé coupable.
[54] Il a de plus collaboré à l’enquête du syndic adjoint d’une façon qui semble exemplaire.
[55] De plus, il n’a pas d’antécédents disciplinaires.
[56] Les témoignages écrits du syndic adjoint et de M. Cadotte convainquent le Conseil que M. Cadotte présente un risque de récidive très faible.
[57] Toutefois, le Conseil n’est pas en présence d’un acte isolé. Le Conseil constate que M. Cadotte a dérogé à ses obligations professionnelles pendant une période de sept ans.
[58] Les sanctions à être imposées doivent être significatives afin d’avoir un caractère dissuasif. En effet, une sanction qui se veut généralement dissuasive est celle qui vise à décourager ou à empêcher les autres membres de la profession de se livrer aux mêmes gestes que ceux posés par l’intimé[10].
[59] Les parties recommandent conjointement l’imposition d’amendes de 10 000 $ pour chacun des chefs 1 à 3 pour un total de 30 000 $.
[60] Le Conseil rappelle que la sanction disciplinaire doit avoir un objectif éducatif auprès du professionnel fautif tout en comportant un volet dissuasif auprès de l’ensemble des membres de la profession.
[61] Le Conseil rappelle que chaque sanction doit être évaluée en fonction des éléments propres à chaque dossier et au professionnel à qui elle est imposée.
[62] Le Conseil rappelle que le but du droit disciplinaire n’est pas de punir le professionnel, mais de corriger son comportement en lui permettant de continuer d’exercer sa profession.
[63] La Cour d’appel rappelle que la suggestion conjointe « dispose d’une ʺ force persuasive certaine ʺ de nature à assurer qu’elle sera respectée en échange du plaidoyer de culpabilité »[11].
[64] Le Tribunal des professions enseigne qu’une suggestion conjointe ne doit pas être écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l’efficacité du système de justice, tant criminel que disciplinaire »[12].
[65] De plus, le Tribunal des professions invite les conseils de discipline « non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais à déterminer si elle s’avère déraisonnable au point d’être contraire à l’intérêt public et de nature à déconsidérer l’administration de la justice »[13].
[66] La Cour suprême du Canada a réitéré ce principe dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook[14] et a exposé clairement le critère d’intérêt public permettant d’écarter une recommandation conjointe et l’importance d’accorder un haut degré de certitude à celle-ci.
[67] À la lumière de ce qui précède et compte tenu de tous les facteurs propres à ce dossier, notamment l’absence d’antécédents disciplinaires et le faible risque de récidive de M. Cadotte, le Conseil est d’avis que les recommandations conjointes de lui imposer des amendes totalisant 30 000 $ ne sont pas de nature à déconsidérer l’administration de la justice ni contraires à l’intérêt public.
[68] Fort des enseignements des tribunaux supérieurs, dont la Cour suprême du Canada, et en raison des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois atténuants et aggravants, et des représentations des parties, le Conseil donne suite à la recommandation conjointe des parties puisque les sanctions suggérées conjointement sur les trois chefs de la plainte ne font pas perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans le système de justice disciplinaire[15].
[69] Le Conseil n’est donc pas en présence de recommandations déraisonnables, contraires à l’intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice[16].
[70] C’est la raison pour laquelle les recommandations conjointes des parties emportent l’adhésion du Conseil.
[71] Ces sanctions sont justes et appropriées aux circonstances du présent dossier.
[72] Elles ont le mérite d’atteindre les objectifs de dissuasion pour M. Cadotte et d’exemplarité pour les autres membres de la profession, en plus d’assurer la protection du public.
[73] De plus, ces suggestions des parties tiennent compte de la jurisprudence en semblable matière dans les affaires Crispin[17] et Frigon[18].
[74]
Enfin, M. Cadotte ayant
consenti au paiement des déboursés prévus à l’article
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :
LE 30 JUILLET 2020 :
Sous le chef 1 :
[75]
A DÉCLARÉ l’intimé, Yves Cadotte, ing., coupable d’avoir
contrevenu à l’article
Sous le chef 2 :
[76]
A DÉCLARÉ l’intimé, Yves Cadotte, ing., coupable d’avoir
contrevenu à l’article
Sous le chef 3 :
[77]
A DÉCLARÉ l’intimé, Yves Cadotte, ing., coupable d’avoir
contrevenu à l’article
ET CE JOUR :
IMPOSE sur le chef 1 une amende de 10 000 $.
IMPOSE sur le chef 2 une amende de 10 000 $.
IMPOSE sur le chef 3 une amende de 10 000 $.
CONDAMNE l’intimé,
Yves Cadotte, ing., au paiement des déboursés, jusqu’à concurrence de 500 $,
conformément à l’article
PERMET à l’intimé, Yves Cadotte, ing., d’acquitter les amendes et les déboursés dans un délai de deux mois de la date d’exécution de la présente décision.
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__________________________________ Me JEAN-GUY LÉGARÉ Président
__________________________________ M. ÉRIC GERMAIN, ing., Adm.A. Membre
__________________________________ Mme FRANÇOISE POLIQUIN, ing. Membre |
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Me Jean-François Corriveau |
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Avocat du plaignant |
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Me Louis Coallier |
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Avocat de l’intimé |
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Date d’audience : |
30 juillet 2020 |
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[1] Pièce SP-1.
[2] Pièce SP-1.
[3] Pièce SP-2.
[4] Pièces S1-1 et SI-2.
[5] Pièces S1-3 et SI-4.
[6] Pièce SI-5.
[7]
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Crispin,
[8]
Ingénieurs forestiers (Ordre professionnel des) c. Ouellet,
[9] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5A.
[10] Cartaway Resources Corp. (Re)
[11]
Dumont c. R.,
[12] Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52.
[13] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 9.
[14] R. c. Anthony-Cook, supra, note 7.
[15] Ibid.
[16] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 9.
[17] Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Crispin, supra, note 7.
[18] Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Frigon, supra, note 7.
AVIS :
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du plumitif s'avère une précaution utile.