Max Meilleur & Fils ltée et Villeneuve |
2007 QCCLP 4732 |
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Dossier 289833-64-0605
[1] Le 3 mai 2006, Max Meilleur & Fils ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 26 avril 2006, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue, le 9 mars 2006, et déclare que le versement d’indemnités de remplacement du revenu à madame Denise Villeneuve (la travailleuse) ne doit pas être suspendu ou réduit en vertu de l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 289834-64-0605
[3] Le 3 mai 2006, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la CSST, le 27 avril 2006, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue, le 17 mars 2006, et déclare qu’il n’y a pas lieu de déterminer une nouvelle imputation du coût des prestations versées à la travailleuse en raison d’un accident du travail survenu le 13 décembre 2005.
[5] L’avocat de l’employeur ne se présente pas à l’audience devant être tenue à Saint-Jérôme, le 22 mai 2007, mais il produit une argumentation écrite.
[6] La travailleuse est aussi absente de cette audience, bien qu’elle ait été dûment convoquée.
[7] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles rend la présente décision à la lumière du dossier tel que constitué et de l’argumentation produite par l’avocat de l’employeur.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[8] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions de la CSST et de déclarer, d’une part, que la travailleuse n’avait pas droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu à compter du 20 février 2006 parce qu’elle a cessé de faire le travail qui lui était temporairement assigné par suite du déclenchement d’une grève dans son établissement et, d’autre part, qu’on ne doit pas lui imputer le coût des prestations versées à cette dernière après le 20 février 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Sur la question faisant l’objet de la première requête de l’employeur, les membres visés à l’article 374 de la loi expriment leur avis comme suit.
[10] Le membre issu des associations d'employeurs considère que, vu les dispositions de l’article 180 de la loi, l’assignation temporaire d’un travail a eu pour effet d’opérer un changement de statut chez la travailleuse. Cette dernière était reprise en charge par l’employeur qui s’engageait à lui verser le salaire et les avantages liés à l’emploi qu’elle exerçait lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée et elle cessait de recevoir des indemnités de remplacement du revenu. Soumise aux conditions de travail prévues à la convention collective qui s’appliquait à l’ensemble des employés, elle ne pouvait pas demander à la CSST de reprendre le versement des indemnités de remplacement du revenu sous prétexte que son travail était interrompu par un facteur extrinsèque, en l’occurrence une grève.
[11] Le membre issu des associations syndicales croit au contraire que la grève déclenchée chez l’employeur n’a pas constitué un motif d’extinction ou de suspension du droit de la travailleuse de recevoir des indemnités de remplacement du revenu.
[12] En vertu des dispositions de l’article 44 de la loi, cette dernière conservait ce droit tant qu’elle demeurait incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle. Son statut n’était pas modifié par l’assignation temporaire d’un travail. D’autre part, elle n’a pas omis ou refusé de faire le travail que son employeur lui a assigné, mais elle en a été empêché à la suite du déclenchement d’une grève, le 20 février 2006.
LES FAITS ET LES MOTIFS
Résumé des faits pertinents
[13] Le 13 décembre 2005, la travailleuse est victime d’un accident du travail et subit une lésion professionnelle qui la rend incapable d’exercer son emploi d’opératrice d’empileuse chez l’employeur. Elle présente une réclamation d’indemnités qui est acceptée par la CSST sans soulever de contestation.
[14] À compter du 19 janvier 2006, l’employeur lui assigne temporairement un travail adapté à sa capacité résiduelle.
[15] Le 28 février 2006, l’employeur informe la CSST que, depuis le 20 février 2006, la travailleuse ne fait plus le travail qui lui a été assigné temporairement par suite du déclenchement d’une grève dans son établissement.
[16] Il soutient que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu ne doit pas être « réactivé » car cette dernière conserve son « statut de travailleuse en assignation temporaire demeurant à la charge de l’employeur en vertu de l’article 180 de la loi », ou encore que le versement de cette indemnité doit être suspendu conformément aux dispositions de l’article 142, paragraphe 2 e) de la loi.
[17] Le 9 mars 2006, la CSST refuse de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à la travailleuse parce qu’elle considère que cette dernière « n’a pas accès à l’établissement pour des considérations collectives et non personnelles (...) et qu’il s’agit d’un motif valable pour ne pas faire le travail assigné ».
[18] Le 15 mars 2006, l’employeur demande la révision de cette décision de la CSST. Subsidiairement, il plaide qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations versées à la travailleuse depuis le 20 février 2006.
[19] Le 17 mars 2006, la CSST refuse la demande de l’employeur de faire une nouvelle détermination d’imputation.
[20] L’employeur demande la révision de cette nouvelle décision.
[21] Le 26 avril 2006, la CSST rend la décision qui fait l’objet de la première requête de l’employeur.
[22] Dans l’exposé des motifs de cette décision, elle souligne qu’à la suite de l’assignation temporaire d’un travail, la travailleuse conserve les droits que lui accorde la loi puisqu’elle demeure incapable d’exercer son emploi. Elle déclare ensuite ceci :
« Dans le cas d’une grève, bien que le travail assigné soit théoriquement disponible, comme le travailleur n’a pas accès à l’établissement pour des considérations collectives et non personnelles, la Commission considère qu’il s’agit d’un motif valable pour ne pas faire le travail assigné et l’IRR est versée. »
[23] Le 27 avril 2006, la CSST rend la décision qui fait l’objet de la deuxième requête de l’employeur.
[24] Par cette décision, elle refuse de procéder à une nouvelle imputation du coût des prestations versées à la travailleuse parce qu’elle estime que le motif invoqué par l’employeur « ne constitue pas un fait essentiel » pouvant justifier la demande qu’il a formulée en ce sens.
Le droit de la travailleuse de recevoir des indemnités de remplacement du revenu
[25] Avant de trancher la question qui fait l’objet de la première requête de l’employeur, il convient de rappeler les règles de droit applicables en l’espèce.
[26] L’objet de la loi est défini ainsi à son article 1 :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[27] Cette loi est d’ordre public et, pour respecter son caractère hautement social et son but réparateur, on doit lui donner une interprétation large et libérale qui favorise les personnes à qui le législateur a voulu accorder un avantage, en l’occurrence les travailleurs, conformément aux dispositions suivantes de l’article 41 de la Loi d’interprétation[2] :
41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Interprétation libérale.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.
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S. R. 1964, c. 1, a. 41; 1992, c. 57, a. 602.
[28] Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est énoncé en ces termes au premier alinéa de l’article 44 de la loi :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
(...)
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1985, c. 6, a. 44.
Ce droit s’éteint lorsque survient l’un des événements prévus à l’article 57 de la loi :
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
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1985, c. 6, a. 57.
[29] La CSST cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu dans les cas énumérés à l’article 132 de la loi :
132. La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes:
1° celle où elle est informée par l'employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent;
2° celle où elle reçoit du médecin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui-ci n'en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n'a pas besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi.
Cependant, lorsque le délai pour l'exercice du droit au retour au travail du travailleur est expiré à la date de consolidation de sa lésion, la Commission cesse de verser l'indemnité de remplacement du revenu conformément à l'article 48.
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1985, c. 6, a. 132.
[30] La CSST peut aussi suspendre le versement d’une indemnité de remplacement du revenu dans les circonstances décrites à l’article 142 de la loi :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité:
1° si le bénéficiaire:
a) fournit des renseignements inexacts;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;
2° si le travailleur, sans raison valable:
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;
f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[31] Au chapitre IV de cette loi, il est prévu que, lorsqu’un travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite de sa lésion professionnelle, il a droit à la réadaptation que requiert son état en vu de sa réinsertion sociale et professionnelle.
[32] La section I du chapitre IV traite des mesures de réadaptation physique, sociale et professionnelle que la CSST peut offrir au travailleur.
[33] La section II du même chapitre est consacrée à une autre mesure favorisant la réadaptation du travailleur, soit l’assignation temporaire d’un travail. L’article 179 énonce en effet ce qui suit :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[34] L’article 180 édicte d’autre part ceci :
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[35] Dans le présent dossier, l’employeur plaide que la travailleuse n’avait pas droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu alors que l’entreprise était en grève. Invoquant à l’appui de ses prétentions une décision de la Commission des lésions professionnelles[3], il soutient que l’article 180 précité opère un changement de statut chez le travailleur à qui un travail a été assigné temporairement car ce dernier est alors pris en charge par l’employeur et est ainsi assujetti aux conditions de travail régissant l’ensemble des employés. Sa situation demeure la même lors de la survenance d’un événement extrinsèque, comme le déclenchement d’une grève, et il ne peut pas réclamer le versement d’indemnités de remplacement du revenu.
[36] Avec déférence, la commissaire soussignée interprète la loi différemment.
[37] L’assignation temporaire d’un travail à un travailleur, en vertu des articles 179 et 180 de la loi, n’opère pas un changement de statut chez ce dernier. Il demeure une personne incapable d’exercer son emploi habituel en raison d’une lésion professionnelle et, à ce titre, il conserve le droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à la loi.
[38] Il faut toujours avoir à l’esprit l’objet de la loi, telle qu’exposée à son article 1, soit « la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires ». L’assignation temporaire d’un travail est l’une des mesures prévues par le législateur pour favoriser la réadaptation d’un travailleur et assurer sa réinsertion professionnelle. Cette mesure n’a pas pour effet d’éteindre les droits de ce dernier, en particulier celui qui est énoncé au premier alinéa de l’article 44. Si l’exécution du travail n’est plus possible, le versement d’indemnités de remplacement du revenu doit reprendre car ce versement n’a été interrompu que parce que l’employeur s’était engagé à payer au travailleur « le salaire et les avantages liés à l’emploi que ce travailleur occupait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle », conformément à l’article 180 de la loi.
[39] En l’espèce, la travailleuse ne s’est pas retrouvée dans l’une des situations pouvant entraîner l’extinction de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 57 de la loi, ni la cessation du versement de cette indemnité en vertu de l’article 132 de la même loi. Elle n’a pas non plus omis ou refusé de faire le travail que son employeur lui avait assigné temporairement de sorte que la CSST ne pouvait pas suspendre le paiement de l’indemnité en vertu de l’article 142, paragraphe d) ou e) de la loi. Comme il est déclaré dans la décision du 26 avril 2006, la travailleuse n’avait plus accès à l’établissement de l’employeur par suite du déclenchement d’une grève et devait donc cesser de faire son travail. Dans les circonstances, elle devait recevoir à nouveau son indemnité de remplacement du revenu[4].
L’imputation du coût des prestations dues à la travailleuse
[40] La Commission des lésions professionnelles ne peut pas accueillir la deuxième requête de l’employeur, mais pour des motifs différents de ceux exposés par la CSST, dans sa décision du 27 avril 2006.
[41] La règle en matière d’imputation du coût des prestations versées à un travailleur est énoncée dans les termes suivants à l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[42] L’employeur plaide que l’imputation du coût des prestations versées à la travailleuse pendant la durée de la grève qui a paralysé son entreprise est injuste. Son argumentation repose donc sur le deuxième alinéa de l’article 326 précité.
[43] La Commission des lésions professionnelles ne peut toutefois pas faire droit à sa requête pour les motifs suivants.
[44] La travailleuse a reçu des prestations d’indemnités de remplacement du revenu parce qu’elle est devenue incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle occasionnée par un accident du travail survenu chez l’employeur et relié aux risques que comportent les activités de celui-ci. Le coût de ces prestations devait donc être imputé conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 326.
[45] Lorsque la travailleuse a dû cesser de faire le travail qui lui était temporairement assigné par suite du déclenchement d’une grève chez l’employeur, l’imputation du coût des prestations continuait d’être régie par les mêmes dispositions.
[46] Comme la Commission des lésions professionnelles l’a déjà déclaré dans le dossier Groupe Jean Coutu (PJC) inc.[5], l’exercice légitime d’un droit par une partie, comme par exemple une grève, ne crée pas d’injustice à l’autre partie. L’employeur n’est pas obéré injustement du fait de n’avoir pas pu assigner un travail à un travailleur victime d’une lésion professionnelle à cause d’une grève légale de ses employés syndiqués.
[47] La grève fait partie des risques particuliers se rattachant à la nature de l’ensemble des activités exercées par un employeur assujetti au Code du travail[6], et de ce fait, l’imputation du coût des prestations dues à l’un des travailleurs de celui-ci doit respecter le principe général édicté à l’article 326 de la loi[7].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE les requêtes de l’employeur, Max Meilleur & Fils ltée;
CONFIRME les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, les 26 et 27 avril 2006, à la suite de révisions administratives;
DÉCLARE que la travailleuse, madame Denise Villeneuve, avait droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu après le déclenchement d’une grève chez l’employeur, le 20 février 2006;
DÉCLARE que le coût des prestations d’indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse en raison d’un accident du travail survenu le 13 décembre 2005 doit être entièrement imputé à l’employeur.
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Fernand Poupart |
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Commissaire |
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Me Michel Sansfaçon |
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Association de santé et sécurité des pâtes et papiers du Québec inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] L.R.Q., c. I-16
Betts et Gallant c. Workmen’s Compensation Board, [1934] 1 D.L.R. 438 (C.S.C.); Workmen’s Compensation Board c. Theed, [1940] R.C.S. 553; Antenucci c. Canada Steamship Lines inc., [1991] R.J.Q. 968 (C.A.); Chaput c. S.T.C.U.M, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 93-03-04 (23265); Daishowa inc. c. CALP, [1992] C.A.L.P. 279 (C.S.); Dominion Textile c. CALP, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.); Transport Papineau inc. et Leclerc, 37005-64-9202, 94-03-08, F. Dion-Drapeau, (J6-09-07), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-004253-942, 94-05-10, J. Tessier.
[3] Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas et al, 187742-72-0207, 21 février 2005, M. Denis.
[4] Voir à ce sujet : Westrok inc. et Pierre Beauchamps, [2001], C.L.P. 206; Société commandite Manoir Richelieu et Émond, 287806-31-0604 et 301000-31-0601, 2 mai 2007 (décision rectifiée le 17 mai 2007), G. Tardif (07LP-22).
[5] 208306-62A-0305, 16 mars 2004, R. L. Beaudoin, (03 LP-320).
[6] (L.R.Q., c. C-27)
[7] La Brasserie Labatt ltée et CSST, 230582-64-0403, 16 janvier 2006, P. Perron, (05 LP-272).
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