Ganlaky et Centre de services partagés du
Québec |
2019 QCCFP 33 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302033 |
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DATE : |
30 juillet 2019 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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APOLLINAIRE GANLAKY |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] M. Apollinaire Ganlaky dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[2].
[2] Le ministère considère que M. Ganlaky ne répond pas aux conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, il ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement.
[3] M. Ganlaky soutient qu’une de ses expériences de travail à l’extérieur de la fonction publique remplit cette exigence puisqu’il a exercé le rôle d’un chargé de projet. De plus, il estime que le CSPQ aurait dû éprouver un doute par rapport à cet emploi et communiquer avec lui pour obtenir plus de précisions.
[4] Pour sa part, le CSPQ souligne n’avoir jamais douté que cet emploi est de niveau professionnel et qu’il ne constitue pas des activités d’encadrement. D’après les informations indiquées dans le formulaire d’inscription, il ne peut considérer que M. Ganlaky détient l’expérience d’encadrement exigée.
[5] La Commission doit déterminer si la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à M. Ganlaky une année d’expérience dans des activités d’encadrement est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Elle conclut que la décision du CSPQ est raisonnable et rejette donc l’appel.
CONTEXTE ET ANALYSE
[6] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[7] Pour que son appel soit accueilli, M. Ganlaky doit démontrer que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.
[8] La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[9] L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission :
· Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. […]
· Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […]
· Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement. […]
[10] Les exigences relatives à la scolarité et à l’expérience correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, prévues à l’article 12 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3] (Directive). En vertu de l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir de conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.
[11] L’appel de candidatures contient également la définition de l’expression « activités d’encadrement » tirée de l’article 19 de la Directive :
19. Les activités d’encadrement, prévues au paragraphe 2° de l’article 12, font référence au rôle prédominant de la personne dans la supervision ou la coordination du personnel à titre de supérieur immédiat, chef d’équipe ou chargé de projet.
Selon le cas : […]
3o à titre de chargé de projet, la personne doit avoir coordonné la réalisation du travail du personnel sous sa responsabilité fonctionnelle, comprenant au moins 2 employés de niveau professionnel (identification des résultats à atteindre, évaluation de la quantité du travail à réaliser, établissement des résultats, des échéanciers et des mécanismes de suivi).
[12] Le CSPQ estime que M. Ganlaky respecte l’ensemble des conditions d’admission du processus de qualification, hormis celle de posséder une année d’expérience dans des activités d’encadrement.
[13] M. Ganlaky prétend que son expérience à titre de chargé d’organisation au sein de l’entreprise Bâtiment ingénierie prestations lui permet de respecter cette exigence puisqu’il s’agirait d’un poste de chargé de projet. Dans son formulaire d’inscription, il décrit ainsi cet emploi :
Responsabilités :
· Planifier, piloter et assurer la reddition de comptes de projets informatiques et immobiliers (portefeuille de projets : budget >10 M€ / 1200 jours-hommes)
· Rédiger des appels d’offre
· Assurer l’évaluation organisationnelle et administrative : analyse de la chaine de valeur
· Gérer la communication : édition de rapports, compte rendu et tableaux de bord ;
· Développer le portefeuille clients
· Analyser des dossiers d’appels d’offres pour le compte de clients, estimer des projets, contrôler les coûts associés et conseiller la direction ;
· Animer des équipes pluridisciplinaires (jusqu’à 30 personnes)
· Mettre en place des indicateurs de performance et accompagner la gestion du changement
Réalisations principales : gestion du projet du SI d’une unité de police (budget 100 000 $ pour 25 postes utilisateurs et 1 salle de stockage de données), refonte d’un SI de gestion immobilière (25 000 $)
· Développer le portefeuille de clients et gérer le service à la clientèle
[Transcription textuelle]
[14] Seuls les renseignements soumis durant la période d’inscription peuvent être considérés afin d’établir l’admissibilité d’un candidat à un processus de qualification. En effet, l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[4] prévoit que l’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription.
[15] Le CSPQ explique n’avoir jamais douté que l’emploi de chargé d’organisation est de niveau professionnel et qu’il ne constitue pas des activités d’encadrement puisqu’il ne comprend pas, selon le formulaire de M. Ganlaky, de rôle prédominant dans la supervision ou la coordination de personnel.
[16] M. Ganlaky estime que les renseignements indiqués dans son formulaire auraient dû susciter un doute auprès du CSPQ qui l’aurait alors amené à communiquer avec lui pour obtenir des précisions permettant d’établir la nature de cette expérience.
[17] Il considère que les termes « planifier », « piloter », « assurer la reddition de comptes » et « animer des équipes pluridisciplinaires » indiquent qu’il agissait à titre de chargé de projet. L’ampleur des projets mentionnés dénote aussi qu’il ne pouvait agir seul et qu’il coordonnait donc une équipe.
[18] Dans son formulaire, il n’a pas mentionné tous les projets sur lesquels il a travaillé dans le cadre de cet emploi. Il convient qu’il aurait pu être plus exhaustif.
[19] La Commission juge que la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à M. Ganlaky une année d’expérience dans des activités d’encadrement n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité.
[20] Dans son analyse de l’admissibilité de M. Ganlaky, le CSPQ ne peut tenir compte que des informations indiquées dans son formulaire d’inscription. À partir de la description qui y est présentée de l’emploi de chargé d’organisation, il est raisonnable de conclure qu’il ne s’agit pas d’une expérience de chargé de projet, au sens de l’article 19 de la Directive.
[21] La Commission est d’avis qu’on ne trouve pas dans cette description un rôle prédominant en supervision ou en coordination de personnel sous sa responsabilité fonctionnelle. Or, un tel rôle est essentiel, conformément à l’article 19 de la Directive, pour constituer une expérience dans des activités d’encadrement permettant de respecter les conditions d’admission à un emploi de cadre, classe 4.
[22] M. Ganlaky demande au CSPQ de déduire qu’il a exercé des activités de supervision ou de coordination de personnel à partir des informations indiquées dans son formulaire d’inscription.
[23] Afin de préserver l’équité et l’impartialité de la procédure d’admission, la Commission est d’avis que le CSPQ ne peut se prêter à un tel exercice. Il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification[5].
[24] Par ailleurs, M. Ganlaky souhaite que la notion du doute, issue de la décision Chouinard[6], joue en sa faveur comme dans l’affaire Pouliot[7]. Dans ce dossier, le candidat a décrit une expérience dans son formulaire d’inscription en indiquant qu’il encadrait les membres d’une équipe. La situation est bien différente dans le présent cas où il n’y a pas de mention de supervision ou de coordination de personnel dans la description de l’emploi de chargé d’organisation.
[25] La Commission juge qu’il est raisonnable que le CSPQ n’ait pas douté de la nature de cette expérience. Le présent appel doit donc être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Apollinaire Ganlaky.
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Original signé par : |
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__________________________________ Mathieu Breton
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M. Apollinaire Ganlaky |
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Partie demanderesse |
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Me Sarah-Michèle Morin |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Lieu de l’audience : |
Montréal |
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Date de l’audience : |
18 juillet 2019 |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Processus de qualification no 63004PS93470002.
[3] C.T. 219127 du 10 avril 2018.
[4] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[5] Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4, par. 35; Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1, par. 44.
[6] Chouinard et Ministère de la Main d’œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211.
[7] Pouliot et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 6.
AVIS :
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