Décision

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Provencher et Commission scolaire de Sorel-Tracy

2008 QCCLP 2216

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe :

10 avril 2008

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

290381-62B-0605

 

Dossier CSST :

123066144

 

Commissaire :

Nicole Blanchard, avocate

 

Membres :

Robert Dumais, associations d’employeurs

 

Daniel Robert, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Céline Provencher

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire de Sorel-Tracy

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 mai 2006, madame Céline Provencher (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 mai 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13  mars 2006 et déclare que, le 28 novembre 2005, la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 9 septembre 2002 et, qu’en conséquence, elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                À l’audience tenue le 22 novembre 2007, la travailleuse et son représentant sont présents. Par lettre datée du 13 novembre 2007, l’employeur a avisé le tribunal de son absence. L’affaire a été prise en délibéré le 30 novembre 2007, soit à la suite de la réception de documents autorisés par le tribunal.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande de reconnaître que, le 28 novembre 2005, elle a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 9 septembre 2002.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Les critères retenus par la jurisprudence en matière de récidive, rechute ou aggravation sont majoritairement absents de sorte qu’ils ne peuvent conclure à une preuve prépondérante d’une relation entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et l’événement initial.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 novembre 2005.

[7]                La notion de lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi;

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[8]                Ainsi, dans la mesure où la travailleuse a subi un accident du travail, une maladie professionnelle ou une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure, sa lésion pourra être qualifiée de lésion professionnelle.

[9]                Ici, il n’est nullement prétendu par le représentant de la travailleuse que la condition de la travailleuse, en date du 28 novembre 2005, soit consécutive à un nouvel accident du travail ou à une maladie professionnelle. D’ailleurs, la preuve ne va pas non plus dans ce sens. Reste donc à déterminer s’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation.

[10]           La loi est muette quant à la définition de la notion de récidive, rechute ou aggravation. Donc, il faut s’en remettre à leur sens courant, pour en comprendre la signification. Un examen des définitions qui en sont données dans les dictionnaires de la langue française va dans le sens d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion.

[11]           Il revient à la travailleuse de prouver l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation par une preuve prépondérante. La simple affirmation de la présence, de la persistance ou de l’augmentation d’une symptomatologie douloureuse ne peut suffire, à elle seule, pour conclure de façon probante à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Le témoignage de la travailleuse n’est donc pas suffisant et une preuve médicale est nécessaire[2].

[12]           La jurisprudence a aussi établi une série de critères ou paramètres permettant d’établir l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation[3],soit :

La gravité de la lésion initiale;

La continuité de la symptomatologie;

L’existence ou non d’un suivi médical;

Le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

La présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

La présence ou l’absence de condition personnelle;

La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation face à la lésion initiale et la compatibilité des diagnostics;

Le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

 

 

[13]           Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif mais, pris collectivement, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé d’une réclamation en cette matière.

[14]           De plus, la preuve doit démontrer l’existence d’une détérioration objective de l’état du travailleur par opposition à un état chronique[4].

[15]           Ces principes étant établis, qu’en est-il en l’espèce ?

[16]           En l’instance, la preuve révèle ce qui suit :

[17]           Le 9 septembre 2002, alors qu’elle occupe un poste d’enseignante à la maternelle chez l’employeur, la travailleuse est victime d’un accident du travail. Elle glisse dans un escalier et fait une chute. Les diagnostics posés tout au long du suivi médical sont les suivants : entorse de la cheville gauche, contusion à la fesse gauche, contusion lombosacrée, entorse lombaire et bursite de la hanche gauche. La travailleuse est en arrêt de travail complet jusqu’en novembre 2002. À compter de novembre 2002, elle reprend progressivement ses fonctions d’enseignante, mais elle déclare qu’elle ressent toujours des douleurs.

[18]           En février 2003, la travailleuse bénéficie d’une infiltration trochantérienne gauche, qui la soulagera, dit-elle, mais elle doit faire attention à certains gestes qu’elle pose qui lui provoque de la douleur.

[19]           Le 1er juillet 2003, le médecin traitant de la travailleuse, soit le docteur Léandre Chénard, complète le rapport final y indiquant que la lésion professionnelle est consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, mais que la travailleuse ressent encore un malaise à la fesse et à la région lombaire gauche lors de certains mouvements. À sa note de consultation, il précise qu’il y a diminution des douleurs, que la travailleuse fait beaucoup d’exercice en piscine. Il rapporte qu’elle ne présente pas de symptômes d’ordre neurologique. Il ne constate pas de limitation à la mobilisation.

[20]           En septembre 2003, la travailleuse commence l’année scolaire. Elle déclare que ses mouvements sont alors limités par la douleur et qu’elle doit toujours faire attention aux gestes qu’elle pose. La douleur part du bas du dos, irradie à sa fesse gauche et jusqu’en dessous de son genou. Pour se soulager, elle prend des Tylénol.

[21]           En août 2003, la travailleuse consulte le docteur Chénard pour un problème oculaire.

[22]           Le 12 janvier 2004, la travailleuse consulte le docteur Chénard. À sa note de consultation, il écrit que la travailleuse se plaint de douleurs aux mains qui augmentent, mais sans évidence de signes inflammatoires et qu’elle éprouve beaucoup de problème de sommeil. La travailleuse précise alors au tribunal qu’elle fait de l’arthrose aux mains. À son examen, le docteur Chénard rapporte, entre autres, que la mobilisation des membres, soit la mobilité des mouvements, est normale. Il dirige la travailleuse au docteur Tremblay, rhumatologue, tout en lui prescrivant des anti-inflammatoires. Il conclut à un diagnostic d’arthrite.

[23]           Le 22 mars 2004, la travailleuse revoit le docteur Chénard. Il note qu’elle va assez bien, mais qu’elle présente des douleurs musculosquelettiques. Son examen montre toujours que la mobilité des mouvements est normale.

[24]           À la fin de l’année scolaire, en juin 2004, la travailleuse dit qu’elle est au bout de son rouleau. Elle pense que le congé estival va l’aider. Ce n’est toutefois pas le cas.

[25]           Le 19 juillet 2004, elle consulte le docteur Chénard. Il écrit à ses notes que la travailleuse présente des douleurs abdominales intermittentes. Il veut éliminer un problème viscéral. Les examens reviennent normaux.

[26]           En septembre 2004, à la reprise des classes, la travailleuse se dit pas vraiment améliorée. Durant une nuit en particulier, elle ressent des douleurs, comme des chocs électriques. Ça lui prend beaucoup de temps pour se lever le matin, après c’est mieux. Le jour, elle éprouve de la difficulté à monter les escaliers et, si elle doit se pencher, elle s’arrange pour avoir des appuis pour se relever. Elle doit aussi s’asseoir pour aider les enfants à attacher leurs lacets. La douleur lombaire irradie dans sa jambe. Malgré cela, elle ne veut pas lâcher. Elle se fait aider par des élèves de sixième année qui, à sa place, iront reconduire et chercher les élèves pour le cours d’éducation physique.

[27]           Le 16 décembre 2004, le docteur Chénard prescrit Arthrotec. Le 29 décembre, il revoit la travailleuse. Elle se plaint de douleurs dans la fesse droite apparues il y a 4 à 6 semaines, soit en septembre, laquelle descend jusque dans la jambe droite. À son examen, le docteur Chénard rapporte qu’à la colonne lombaire, il y a des douleurs à l’extension et à la flexion latérale, mais pas à la flexion antérieure. Il ne retrouve toutefois pas de signes neurologiques, les réflexes ostéotendineux sont normaux, le Lasègue et le Tripode sont négatifs. Il conclut à une radiculopathie associée à de l’arthropathie lombaire. Il prescrit du Flexiril, ajouté à l’Arthrotec que la travailleuse prend déjà.

[28]           Le 29 mars 2005, le docteur Chénard prend note que la travailleuse est plus ou moins améliorée par l’Arthrotec, mais que le Tylénol la soulagerait à l’occasion. Elle se plaint de douleurs du côte droit à la marche.

[29]           Le 17 mai 2005, le docteur Chénard rapporte que la travailleuse a de plus en plus d’arthrose surtout la nuit et en soirée, qu’elle est épuisée. Les douleurs sont surtout au niveau lombaire, au bassin et au membre inférieur gauche, occasionnellement le bras gauche et les poignets, sans toutefois y avoir de signes inflammatoires. Le docteur Chénard pense à de l’arthrite. Il dirige de nouveau la travailleuse au docteur Tremblay.

[30]           Le 29 juillet 2005, à la demande du docteur Chénard, une scintigraphie osseuse au niveau dorsolombaire est pratiquée, laquelle démontre une atteinte facettaire modérée en latéral droit et gauche à la jonction de L4-L5. Le reste des structures étudiées se situe dans les limites de la normale.

[31]           En juillet 2005, tel que prévu, la travailleuse rencontre le docteur Tremblay. Celui-ci ne complète aucun rapport CSST et ses notes de consultation n’ont pas été déposées. La travailleuse informe le tribunal que ce médecin l’a dirigée en physiatrie. C’est alors qu’elle a rencontré le docteur Yves Bergeron, physiatre en août 2005.

[32]           Dans une lettre datée du 8 août 2005, qu’il adresse au docteur Tremblay, le docteur Bergeron écrit que la patiente présente depuis septembre des douleurs lombaires gagnant la fesse gauche avec irradiation au niveau du membre inférieur gauche jusqu’au niveau du bord externe de la cheville. Les manœuvres de Valsalva augmentent la douleur. La position debout est en général mieux tolérée. À son examen, il rapporte un indice de Schöber à 13/10. L’examen neurologique est normal. Les mises en tension radiculaire provoquent les douleurs habituelles à l’élévation de la jambe tendue à gauche ainsi qu’au Tripode. Il écrit qu’il a pris connaissance des résultats d’une résonance magnétique qui démontre la présence de dégénérescence facettaire avec kystes synoviaux entraînant une sténose foraminale plus marquée à L5 gauche. Il indique qu’il a procédé aux blocs facettaires au niveau de L4-L5 et L5-S1 gauches. Si l’amélioration est incomplète, il suggère une épidurale neuroforaminale au niveau de L5. Advenant une récidive, il indique qu’il y aurait lieu de répéter les blocs facettaires et éventuellement de procéder à un bloc de branche médiane en fonction de déterminer si elle est une candidate à une thermolésion.

[33]           Le 20 octobre 2005, le docteur Bergeron écrit au docteur Chénard. Il indique que les blocs facettaires ont apporté une diminution de la douleur proximale lombofessière gauche, mais pas de l’irritation de la douleur de type radiculaire, douleur lancinante irradiant jusqu’au niveau du pied et se dirigeant préférentiellement vers le gros orteil du pied gauche. Son examen démontre toujours des mises en tension radiculaires qui sont positives. Il a procédé à une épidurale neuroforaminale à L5 et S1. C’est toutefois l’épidurale au niveau L5 qui a reproduit la douleur la plus concordante. Il indique que s’il y a amélioration, il y aurait lieu de répéter, sinon de procéder à une épidurale caudale compte tenu de la dimension démontrée de sténose spinale centrale.

[34]           Le docteur Bergeron complète deux rapports médicaux CSST, soit pour les 8 août et 20 octobre 2005, où il pose le diagnostic de lombosciatagie gauche.

[35]           Le 28 novembre 2005, la travailleuse rencontre le docteur Chénard pour faire le point avec lui. À ses notes, il fait le résumé du suivi avec les docteurs Tremblay et Bergeron. Il écrit que la travailleuse est capable de travailler, mais accuse davantage de douleurs. Il rapporte que la travailleuse se demande s’il ne s’agirait pas d’une aggravation de son accident de septembre 2002. Il note la présence d’une légère douleur de façon continuelle depuis 2002, mais que celle-ci est particulièrement exacerbée depuis octobre 2004 et, qu’à la suite des examens faits par les docteurs Tremblay et Bergeron, il semblerait s’agir d’une récidive, soit une exacerbation de son accident de 2002.

[36]           À son examen, le docteur Chénard ne rapporte pas de boiterie, mais que la démarche serait plus ou moins ralentie. Il écrit que la colonne lombaire est relativement normale à l’examen. Les réflexes ostéotendineux sont diminués à gauche et le Lasègue est à 80º. Il inscrit qu’il s’agit d’une récidive, soit une exacerbation de son accident de 2002 et que la travailleuse doit revoir le docteur Bergeron. Il complète un rapport médical CSST, où il écrit : « Rechute aggravation d’un problème lombaire post-chute. Patiente a toujours eu légère douleur depuis cette chute aggravation significative depuis octobre 2004 ».

[37]           Le 16 janvier 2006, la travailleuse revoit le docteur Chénard. Il écrit que la travailleuse a eu à forcer pour retenir un enfant à l’intérieur de l’école. La travailleuse précise que cet enfant voulait sortir de l’école sans manteau et qu’elle a dû le retenir. Cela ne l’a toutefois pas empêché de travailler et elle n’a pas fait de réclamation à la CSST. À son examen, le docteur Chénard rapporte que la travailleuse présente des douleurs résiduelles dans le bas du dos, à la cheville et au pied que les douleurs sont surtout à l’extension lombaire, que les autres mouvements sont relativement normaux avec un léger Lasègue à 80º à gauche. À sa note de consultation, il émet l’impression d’une légère exacerbation de sa symptomatologie et sur un rapport CSST, il pose le diagnostic de légère entorse lombaire, exacerbation de lombosciatalgie et douleurs lombaires résiduelles à l’accident de 2002. 

[38]           Le 6 février 2006, la travailleuse présente un formulaire de réclamation à la CSST pour faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation en date du 28 novembre 2005. Elle y écrit : « Aggravation, rechute d’un problème lombaire post-chute, chute qui s’est produite dans mon milieu de travail le 09/09/2002. Depuis l’accident du travail, j’éprouve de la douleur et des limitations dans mes mouvements. De plus, depuis la fin du mois de septembre 2004, la douleur lombaire a augmenté subitement de façon considérable et constante. Le tout a été confirmé le 28 novembre 2005 par mon médecin traitant. »

[39]           Le 13 mars 2006, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse au motif qu’il n’y a pas de détérioration objective de son état de santé. Le 17 mai 2006, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision du 13 mars 2006, d’où la contestation à la Commission des lésions professionnelles.

[40]           Le 23 mai 2006, le docteur Chénard écrit au dossier que la travailleuse présente toujours une lombalgie et qu’elle veut faire rouvrir son dossier à la CSST, mais que la CSST met en doute la relation entre son accident et la lombosciatalgie persistante depuis septembre 2002. Il fait mention que la travailleuse a des douleurs de plus en plus incommodantes dans toutes les postures dès qu’elles sont le moindrement prolongées, qu’elle éprouve beaucoup de difficulté à faire des exercices et qu’elle a de la difficulté à poursuivre une marche de plus de 15 minutes. Les douleurs sont surtout au genou et à la cheville lorsqu’elle persiste ses exercices. Elle n’a toutefois pas de symptômes duremériens.

[41]           À son examen, le docteur Chénard rapporte que les réflexes ostéotendineux sont normaux, que le Lasègue est légèrement positif à gauche à l’élévation de la jambe à plus de 80º. Il conclut que comme la patiente n’a pas eu de lombosciatalgie avant son accident, il est plus que probable que cette douleur est secondaire à l’accident.

[42]           Le 21 novembre 2006, le docteur Chénard écrit que la travailleuse présente des arthralgies diffuses surtout aux hanches et des cuisses avec difficulté dans les escaliers. Elle présente également des douleurs au genou gauche. Les lombalgies sont améliorées à la suite d’une infiltration. À son examen, il note que le membre inférieur, les hanches et le genou sont normaux. Il conclut à la possibilité d’une bursite trochantérienne.

[43]           Le 31 mars 2007, à la demande du docteur Chénard, une scintigraphie osseuse est pratiquée. À titre de renseignements cliniques, il est indiqué que la travailleuse ressent des douleurs lombaires et des hanches, plus marquées du côté droit que du côte gauche, ainsi qu’au niveau des genou et talon droits. En comparaison à l’examen de juillet 2005, on observe toujours des manifestations facettaires lombaires inférieures. Il existe des légères rétentions pyélocalicielles rénales qui pourraient correspondre à des séquelles de fibrose dans un contexte infectieux ancien. Le reste de l’examen est sans particularité sauf la possibilité d’une légère atteinte au niveau du talon droit qui pourrait correspondre à une fasciite plantaire.

[44]           Le 23 juillet 2007, le docteur Bergeron écrit de nouveau au docteur Chénard. Il indique que le tableau clinique est maintenant différent. La travailleuse accuse toujours des douleurs lombaires gagnant la fesse, n’irradiant plus au niveau de la malléole externe, se référant maintenant au niveau poplité. Les manœuvres de Valsalva ne modifient pas la symptomatologie. Son examen est identique. Il répète les blocs facettaires L3-L4, L4-L5 et L5-S1 à gauche. La travailleuse lui avoue avoir également quelques douleurs à droite. Il suggére que, si dans un mois, elle est encore symptomatique, il procédera à des blocs à droite. Si elle est plutôt asymptomatique et devait de nouveau récidiver de cette douleur, il indique qu’il y aurait lieu de procéder à un bloc de branche médiane afin de déterminer si elle est une candidate à une thermolésion.

[45]           Au soutien de sa réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation du 28 novembre 2005, le représentant de la travailleuse dépose une lettre du docteur Chénard, datée du 23 mars 2007. Elle se lit comme suit :

Madame Provencher m’a demandé de vous préciser ce que je croyais être les conséquences de son accident du travail survenu le 9 septembre 2002. Je suis le médecin traitant de madame Provencher depuis 1994. Entre 1994 et 2002, je n’ai vu Madame Provencher qu’à quelques reprises pour des problèmes musculosquelettiques et à chaque fois ses problèmes sont rapidement rentrés dans l’ordre avec des traitements conservateurs.

 

En 1998, elle a passé une scintigraphie osseuse pour objectiver une douleur au talon, la nature de cet examen qui permet une observation de tous les os et articulations avait permis de constater que la région sacro-iliaque et le rachis, c’est-à-dire la colonne complète étaient normaux, ceci ne correspond pas aux observations faites après son accident de septembre 2002. On y retrouve en effet des zones inflammatoires qui n’étaient pas présentes en 1998.

 

Depuis septembre 2002, j’ai revu Mme Provencher à plusieurs reprises chaque année et je puis confirmer qu’elle est toujours demeurée symptomatique soit de sa cheville, de sa colonne lombaire, ou de ses membres inférieurs et en particulier de ses hanches. 

 

Il n’y a donc pas de doute que Mme Provencher est demeurée si non handicapée, au moins souffrante de douleurs musculosquelettiques post-traumatiques et ce bien qu’elle ait été traitée en physiothérapie, en chiropraxie, en physiatrie et en rhumatologie, cf, rapport de consultation déjà en votre possession.

 

Depuis cet accident, cette dame éprouve régulièrement des troubles du sommeil et accuse une fatigue accrue dans l’exercice de son travail d’enseignante.

 

Au cours des différentes visites, mais particulièrement au cours des derniers mois, Madame m’a fait mention de nombreuses limitations, en voici quelques unes :

 

-ne peut pas se lever sans appui si elle est assise par terre

-a besoin d’une rampe et de ses deux bras pour monter un escalier

-ne peut plus se pencher pour attacher ses chaussures ou celles des enfants de sa classe

- ne peut plus se pencher pour soulever un poids de quelques kilos

- ne peut plus conduire une voiture manuelle

- éprouve de la difficulté à monter ou descendre d’une voiture

- ne peut plus faire de mises en charge sur une seule jambe

- elle doit maintenant s’abstenir de passer l’aspirateur etc.

 

De plus, Mme Provencher qui a toujours été une adepte de la bonne condition physique a dû délaisser toutes ses activités de conditionnement ce qui fait qu’elle est maintenant déconditionnée et qu’elle accuse un léger surplus de poids qui la désespère.

 

Pour toutes ces raisons, je crois que Mme Provencher a subi un réel préjudice secondaire à son accident de septembre 2002. Je considère en effet que c’est sa chute qui a endommagé sa colonne lombaire et les os et les muscles de sa ceinture pelvienne. Ce sont ces dommages qui avec son entorse à la cheville sont responsables de sa condition présente. 

 

 

[46]           Le docteur Chénard a aussi témoigné lors de l’audience. Il est le médecin de famille de la travailleuse depuis 1993. Après avoir fait une lecture de ses notes médicales, il conclut que lors de la visite du 29 décembre 2004, la travailleuse présentait une détérioration de son état par rapport à juillet 2003, puisque la mobilisation n’était pas normale. Après avoir référé sa patiente en rhumatologie, il dit s’être mis à l’évidence, en novembre 2005, que le problème de la travailleuse était une lombosciatalgie que le docteur Bergeron tentait de soulager, laquelle était causée par son accident de 2002, puisqu’il n’en voyait pas d’autre cause.

[47]           Ainsi, ceci constitue l’essentiel de la preuve sur laquelle le tribunal doit se fonder pour décider de la question qui lui est soumise, soit la détermination d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 20 novembre 2005.

[48]           Or, le tribunal constate qu’une majorité des critères établis par la jurisprudence est absente dans ce dossier.

[49]           Dans un premier temps, le tribunal estime qu’il ne peut qualifier de très grave le fait accidentel produit le 9 septembre 2002, puisque la lésion professionnelle a été consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. C’est ce qu’il faut retenir du rapport final du docteur Chénard. Sa note de consultation démontre d’ailleurs un examen normal de la travailleuse. Il y a également disparité au niveau du diagnostic. Le diagnostic à retenir en lien avec l’événement du 9 septembre 2002 est celui d’entorse de la cheville gauche, contusion à la fesse gauche, contusion lombosacrée, entorse lombaire et bursite de la hanche gauche alors que le diagnostic retenu au soutien de la récidive, rechute ou aggravation alléguée est celui de lombosciatalgie, ce qui est différent et, en fait, ne fait mention que d’une symptomatologie.

[50]           Le tribunal note de plus que la travailleuse est aux prises avec une condition personnelle bien démontrée à la résonance magnétique. La travailleuse est atteinte d’une dégénérescence facettaire avec kystes synoviaux entraînant une sténose foraminale plus marquée à L5 gauche, pour laquelle elle est traitée par le docteur Bergeron.

[51]           La travailleuse allègue qu’il y a eu continuité de la symptomatologie, mais dans les notes de consultation du docteur Chénard, de façon contemporaine à la consolidation de la lésion initiale, les douleurs rapportées sont à différents sites  non en lien avec l’accident du travail. En août 2004, la travailleuse se plaint de problèmes oculaires; en janvier 2004, de douleurs aux mains, en juillet 2004, de douleurs abdominales; en mai 2005, douleurs aux bras et poignets gauche. Certes en mai 2004, il a été question de douleurs musculosquelettiques, mais la mobilité des mouvements est rapportée normale par le docteur Chénard. Quant à l’augmentation des douleurs rapportées par la travailleuse en septembre 2004, force est de constater qu’elle n’a consulté qu’en décembre 2004 et les notes du docteur Chénard, de l‘avis du tribunal, ne démontre pas une détérioration objective de l’état de la travailleuse puisqu’il ne rapporte que les douleurs ressenties par la travailleuse. Il écrit qu’à la colonne lombaire, il y a des douleurs à l’extension et à la flexion latérale, mais pas à la flexion antérieure. Il ne retrouve toutefois pas de signes neurologiques, les réflexes ostéotendineux sont normaux, le Lasègue et le Tripode sont négatifs. Cela est insuffisant pour être considéré comme une nette détérioration puisqu’il n’y est décrit aucune ankylose ou raideur que le docteur Chénard aurait constatée lui-même. Le tribunal remarque également que le docteur Chénard rapporte alors que la travailleuse se plaint de douleurs à droite, tout comme en mars 2005, mars 2007 et juillet 2007, alors que lors de la lésion initiale le problème était à gauche.

[52]           Par ailleurs, la lecture des autres notes du docteur Chénard, y incluant celle du 28 novembre 2005, ne démontre nullement des signes objectifs de détérioration dans la situation de la travailleuse. Le tribunal a souligné tout au long de sa décision les constations du docteur Chénard, lesquelles sont insuffisantes pour conclure à une récidive, rechute ou aggravation.

[53]           Quant à l’événement rapporté par la travailleuse en janvier 2006, comme il est postérieur à l’allégation de récidive, rechute ou aggravation de novembre 2005, le tribunal ne peut en tenir compte dans son analyse d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 28 novembre 2005. Par ailleurs, il faut retenir des notes mêmes du docteur Chénard, que cet événement n’a pas non plus entraîner une aggravation de l’état de la travailleuse puisqu’il ne conclut qu’à une légère exacerbation de la symptomatologie de la travailleuse qui ne l’a pas empêchée de travailler et, encore une fois, il ne rapporte que les douleurs ressenties.

[54]           Quant à la lettre écrite par le docteur Chénard de mars 2007, celui-ci semble vouloir remettre en cause la question des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle puisqu’il rapporte ce que la travailleuse dit ne plus être capable de faire. Mais, là n’est pas l’objet du litige devant le présent tribunal, lequel doit se limiter à la détermination d’une récidive, rechute ou aggravation. Or, le tribunal considère qu’il n’y a aucune preuve, le 28 novembre 2005, d’une détérioration de l’état de la travailleuse.

[55]           Il est bon de rappeler, qu’au moment de la consolidation de la lésion initiale, la travailleuse rapportait des douleurs lombaires. C’est cette même condition chronique qui l’a amenée par la suite à consulter son médecin. Or, la notion de lésion chronique est complètement incompatible avec la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation qui nécessite une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion et non seulement, le maintien d’un état chronique à travers le temps. Le caractère continu des symptômes d’une lésion ne constitue pas un facteur d’aggravation en soi[5]. En l’absence de détérioration objective, un travailleur ne peut être indemnisé à nouveau pour la même symptomatologie et la même pathologie qui se poursuit de façon continue dans le temps[6].

[56]           En ce qui a trait à la modification de la médication, la Commission des lésions professionnelles s’est déjà prononcée sur cette question dans l’affaire Fontaine et Knirps Canada inc.[7]. Voici ce qui a été décidé :


[112]    Cela dit, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas qu’une modification de la médication témoigne, en soi, d’une aggravation. Le travailleur, au moment de consulter le docteur Beauchamp, prenait déjà des analgésiques narcotiques (Oxycontin, Percocet et Césamet) et le changement apporté par le docteur Beauchamp reflète plutôt un constat d’insuffisance du traitement en cours à contrôler la douleur chronique qu’une aggravation ou modification de la douleur évoluant depuis 1999. Un ajustement thérapeutique ne correspond pas nécessairement à une modification de l’état du patient mais peut aussi, comme en l’espèce, témoigner d’une recherche de la meilleure combinaison thérapeutique dans un cas donné. C’est, de l’avis du tribunal, ce qui s’est passé en l’espèce. D’ailleurs le docteur Beauchamp, dans les mois qui ont suivi la consultation du 1er décembre 2004, a modifié les doses de médicaments afin d’en arriver au meilleur équilibre possible.

(les soulignements sont de nous)

 

[57]           La Commission des lésions professionnelles partage cet avis, lequel a aussi été repris dans Soleman et Proceco ltée[8]. Les tentatives pour trouver la médication la plus efficace ne constituent pas, en soi, une démonstration objective d’une récidive, rechute ou aggravation.

[58]           La travailleuse n’ayant pas réussi à prouver la présence d’une majorité des critères reconnus par la jurisprudence, le tribunal ne peut conclure à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la travailleuse, madame Céline Provencher;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 mai 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que, le 28 novembre 2005, la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle et, qu’en conséquence, elle aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

 

__________________________________

 

Nicole Blanchard

 

Commissaire

 

 

Michel Davis, avocat

RIVEST, SCHMIDT, ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Belleau-Chabot, déjà citée.

[3]           Boisvert et Halco, [1995] C.A.L.P. 19 .

[4]           Duguay et Construction du Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24 ; Richard et Scieries Chics-Chocs, [2002] C.L.P. 487 .

[5]           Lafontaine et C.H.-CHSLD de Papineau, 170168-07-0110, 27 août 2003. N. Lacroix

[6]           Mendolia et Samuelsohn ltée, 50266-60-9304, 23 août 1995, J. Y. Desjardins

[7]           263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale

[8]           285634-62-0603, 3 janvier 2008, R. L. Beaudoin

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