[1]
L’intimée, Me Lu Chan Khuong (« Khuong »), demande le rejet
de l’appel formé par l’appelante, Carole Morin (« Morin »), à
l’endroit du jugement rendu le 6 juillet 2017[1]
par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Daniel Beaulieu -
« le juge »), qui a rejeté le recours en responsabilité
professionnelle et dommages-intérêts entrepris contre elle par Morin. Elle
plaide que l’appel proposé ne présente aucune chance raisonnable de succès et
que son rejet s’impose aux termes de l’article
[2]
De son côté, Morin présente une requête pour permission de déposer une
preuve nouvelle, selon l’article
[3] Il y a lieu de rejeter la requête pour preuve nouvelle et d’accueillir la demande de rejet d’appel.
[4] Voici pourquoi.
[5] Le juge rejette le recours en dommages entrepris par Morin pour plus d’un motif. Comme on le constate à la lecture des paragraphes 59 à 67 de son jugement, ci-après reproduits, le juge retient non seulement l’absence de faute, mais aussi l’absence de tout lien causal entre les fautes reprochées et les dommages réclamés et l’absence de preuve de dommages.
L’existence d’un lien de causalité entre les fautes reprochées par la demanderesse et les dommages réclamés
[59] Pour aucune des fautes reprochées par la demanderesse à la défenderesse, le Tribunal ne peut retenir un lien causal avec les dommages qui sont réclamés.
[60] Il faut en
effet se rappeler que la Cour d’appel, dans son arrêt rendu le 11 novembre
2013, rejette la demande qui lui est adressée, non seulement en vertu de
l’article
[61] En ce qui concerne les offres de règlement, tel qu’indiqué précédemment, le Tribunal est persuadé qu’elles ont été transmises à la demanderesse. Toutefois et même si le Tribunal n’avait pas cette conviction, rien ne laisse croire que la demanderesse aurait effectivement accepté une telle proposition... soit une somme globale de 15 063 $ pour valoir jusqu’à l’âge de sa retraite. La demanderesse réclamait alors une indemnité annuelle de 90 000 $!
Les dommages
[62] Outre les postes de réclamation présentés par la demanderesse et que l’on retrouve à sa procédure ré-réamendée du 15 mai 2017, lesquels sont plus amplement décrits à la section précédente du présent jugement (prétentions des parties), aucune preuve n’est présentée devant le Tribunal.
[63] Autrement, la somme de 15 063 $ découle du montant global capitalisé prévoyant une incapacité permanente de trois pourcent (3 %), offre qui a été refusée.
[64] La somme de 60 000 $ réclamée comme aggravation possible dans le cas où cette première proposition aurait été acceptée, est absolument hypothétique.
[65] Aucune démonstration ni explication n’est fournie par la demanderesse afin de détailler le stress et les ennuis qu’elle invoque au soutien de sa réclamation de 30 000 $.
[66] Finalement, le remboursement de la somme de 6 898,56 $ ne peut être payable que si le mandat n’a pas été réalisé, ce qui ne s’avère pas le cas.
[67] En somme, en l’absence d’une faute, de dommages prouvés et en présence d’un bris de causalité, le recours de la demanderesse doit être rejeté.
[6] Or, des huit moyens d’appel proposés par Morin, de même que des éléments de preuve énoncés dans sa requête pour permission d’administrer une preuve nouvelle, aucun ne concerne le lien de causalité ou la preuve des dommages : on y traite que de l’élément faute.
[7] Ainsi, sans qu’il soit utile d’en décider, même en acceptant les allégations contenues dans la requête pour preuve nouvelle à la seule fin d’analyser la demande de rejet d’appel, il appert que l’appel proposé est voué à l’échec, car il ne peut y avoir de condamnation prononcée en l’absence de lien de causalité et de dommages prouvés.
[8] Rappelons à cet égard que les normes d’intervention d’une cour d’appel en matière de questions de fait ou de questions mixtes de fait et de droit (incluant les inférences[2], l’évaluation de la crédibilité[3], le lien de causalité[4] et la détermination d’un quantum de dommages[5]) sont connues et que la déférence s’impose dans tous ces cas[6]. Ainsi, aucune intervention de la Cour n’est possible sans une erreur manifeste et déterminante[7] pointée du doigt[8].
[9] Cela étant, prenant en compte les normes d’intervention applicables, force est de conclure que l’appel est manifestement voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[10] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée;
[11] REJETTE la requête pour preuve nouvelle sans objet dans les circonstances, mais sans frais de justice;
[12] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée.
[1] Morin c. Khuong,
[2] Benhaim c. St-Germain,
[3]
Id., paragr. 36-39; Aubry c. Éditions Vice-Versa inc.,
[4]
Benhaim, supra, note 2, paragr. 36-39; 9254-8494 Québec
inc. c. Ville de Québec,
[5]
Aubry, supra, note 3, paragr. 72. Voir aussi : Cinar
Corporation c. Robinson,
[6] Nelson (City) c. Mowatt,
[7] Benhaim, supra, note 2, paragr. 36-39.
[8] J.G., supra, note 4, paragr. 75-79, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2017-03-02) 36924. Voir aussi : Layne, supra, note 6, paragr. 38.
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