Charron et Marché André Martel inc. |
2011 QCCLP 5854 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION ______________________________________________________________________
[1] Le 8 novembre 2010, madame Johanne Charron (la travailleuse) présente une requête en révision ou en révocation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 19 juillet 2010.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :
REJETTE la requête de madame Johanne Charron, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 mars 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas été victime, le 21 octobre 2008, d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 19 mars 2002;
DÉCLARE irrecevable la demande de récidive, rechute ou aggravation du 22 décembre 2008, puisque produite en dehors du délai de six mois prévu à la loi;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au versement d’une allocation d’aide personnelle à domicile à compter du 16 septembre 2005;
DÉCLARE que le recours de la travailleuse pour obtenir rétroactivement une allocation d’aide personnelle à domicile pour la période du 19 mars 2002 au 15 septembre 2005 est prescrit.
[3] À l’audience portant sur la requête en révision tenue à St-Jérôme le 11 mars 2011, la travailleuse était présente et représentée. Le Marché André Martel inc. (l’employeur) n’est pas représenté. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) était représentée. Les parties ont complété leur argumentation par écrit, à la demande du tribunal. Les 14 et 18 avril 2011, le procureur de la travailleuse a fait parvenir ses commentaires. La CSST envoie une argumentation écrite le 2 mai 2011. Le 6 mai 2011, le procureur de la travailleuse fait parvenir une courte réplique. L’affaire a été mise en délibéré le 6 mai 2011.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le procureur de la travailleuse demande la révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 juillet 2010 alléguant la survenance d’un fait nouveau. Le 20 octobre 2010, Le syndic de l’Ordre des ergothérapeutes envoie à la travailleuse la conclusion de l’enquête qu’il a effectuée à la suite de la plainte logée par la travailleuse le 20 novembre 2009 contre l’ergothérapeute qui a évalué ses capacités physiques à la demande de la CSST. Le procureur de la travailleuse allègue que les manquements déontologiques soulevés par le syndic constituent un fait nouveau déterminant sur l’issue du litige, puisque la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, selon laquelle la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile, est fondée en partie sur cette étude ergonomique.
[5] La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 juillet 2010 porte sur la recevabilité d’une récidive, rechute ou aggravation le 21 octobre 2008 pour un syndrome du canal carpien gauche, une récidive, rechute ou aggravation du 22 décembre 2008 portant sur une lésion à l’épaule droite et le droit à l’aide personnelle à domicile. La requête en révision ne remet en cause que la décision portant sur l’aide personnelle à domicile.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis de rejeter la requête en révision.
[7] Ils estiment que la travailleuse n’a pas démontré l’existence d’un fait nouveau. Les parties, en toute connaissance de cause, ont demandé au tribunal de procéder. Malgré que la travailleuse avait été avisée qu’il y avait des problématiques importantes dans les méthodologies de l’ergothérapeute retenue par la CSST, elle a choisi de ne pas attendre le résultat de l’enquête. Mais, en raison du caractère sérieux du rapport du syndic et de la lettre reçue par la travailleuse, il est indiqué d’aller plus loin et d’examiner le caractère déterminant ou non de l’information sur l’issue de la décision.
[8] Or, en poussant plus loin l’analyse, il appert que l’information n’est pas déterminante sur l’issue du litige. En considérant l’ensemble des motifs, la décision initiale est bien fondée et il n’y a pas lieu de la réviser.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue le 19 juillet 2010.
[10] Rappelons que les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel, tel que le prévoit l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[11] Le recours en révision est exceptionnel. Il est permis aux conditions énumérées à l’article 429.56 de la loi, qui se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[12] En l’espèce, le procureur de la travailleuse allègue la survenance d’un fait nouveau postérieur à l’audience.
[13] Concernant la notion de « fait nouveau », la jurisprudence[2] reconnaît les trois critères suivants :
· La découverte postérieure d’un fait nouveau;
· La non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale;
· Le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eût été connu en temps utile.
[14] Avant d’analyser les arguments présentés par les parties, il importe de rappeler les faits pertinents qui suivent pour une meilleure compréhension.
[15] L’audience précédant la décision visée par la requête en révision a eu lieu les 12 mars et 4 mai 2010.
[16] Par sa décision du 19 juillet 2010, la Commission des lésions professionnelles décide que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 21 octobre 2008 (syndrome du canal carpien gauche) pour le motif que la lésion professionnelle initiale, survenue au mois de mars 2002, a entraîné une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, laquelle concerne un autre siège de lésion.
[17] Puis, concernant la réclamation de récidive, rechute ou aggravation en décembre 2008 pour une lésion à l’épaule droite qui serait apparue en raison d’une surutilisation du membre supérieur droit à la suite de la lésion professionnelle survenue à l’épaule gauche, la Commission des lésions professionnelles la refuse au motif qu’elle a été présentée hors délai et sans que la travailleuse n’ait démontré un motif raisonnable. Mais, de manière subsidiaire, la Commission des lésions professionnelles ajoute que la preuve n’aurait pas permis non plus de retenir les prétentions de la travailleuse.
[18] Et, quant à la question en litige, l’aide personnelle à domicile, la Commission des lésions professionnelles tranche d’abord de la possibilité d’allouer une allocation d’aide personnelle à domicile de manière rétroactive, puisque telle était en partie la demande de la travailleuse. Après avoir analysé les arguments des parties, la Commission des lésions professionnelles décide qu’elle ne peut faire droit à cette demande pour les années antérieures.
[19] Ensuite, la Commission des lésions professionnelles examine si la travailleuse répond aux conditions prévues par l’article 158 de la loi pour avoir droit à une allocation pour aide personnelle à domicile et conclut, après avoir analysé la preuve factuelle, médicale et ergonomique, qu’elle n’y a pas droit.
[20] Le 8 janvier 2009, la CSST mandate une ergothérapeute, madame A, afin de procéder à l’évaluation des besoins en réadaptation sociale de la travailleuse, laquelle est complétée le 9 février 2009 après une rencontre avec la travailleuse qui a eu lieu le 8 janvier 2009. Au moment de cette évaluation, la travailleuse porte une attelle de mobilisation de l’épaule droite, car elle a subi une chirurgie de l’épaule droite le 22 décembre 2008.
[21] Bien avant cette évaluation, la CSST avait signalé à l’Ordre professionnel des ergothérapeutes que des évaluations du même type produites par madame B[3] dans quatre autres dossiers concernant d’autres travailleurs comportaient des évaluations des besoins pour des années antérieures, ce qui soulevait des problèmes au niveau de la méthodologie, selon la CSST, tel qu’il appert d’une lettre datée du 15 octobre 2008 transmise à l’Ordre des ergothérapeutes du Québec.
[22] Le 25 septembre 2009, l’ordre des ergothérapeutes du Québec écrit à la CSST pour l’informer que le rapport préliminaire qui a analysé la plainte contre madame B a permis d’identifier certains manquements dans la cueillette des données et leur utilisation, de sorte qu’une étude plus poussée sera effectuée.
[23] Le 19 novembre 2009, madame B, ergothérapeute, procède aussi à une évaluation des besoins de la travailleuse, à la demande du procureur de celle-ci.
[24] Le 20 novembre 2009, la travailleuse porte plainte à l’Ordre des ergothérapeutes du Québec contre madame A qu’elle soupçonne d’avoir modifié son évaluation à la demande de la CSST.
[25] Le 8 mars 2010, l’Ordre des ergothérapeutes du Québec fait parvenir une lettre à la travailleuse pour l’informer que l’enquête a permis d’identifier une « problématique importante dans le processus d’évaluation des besoins en aide personnelle qu’elle a effectué dans votre dossier le 8 janvier 2009 » et que l’enquête se poursuit.
[26] Il en découle qu’au moment de l’audience à la Commission des lésions professionnelles le 12 mars 2010, la travailleuse et la CSST sont avisées que les enquêtes à l’encontre de madame A et de madame B se poursuivent auprès de l’ordre professionnel dans les deux cas, sans que le résultat de ce processus ne soit connu au moment de l’audience.
[27] La soussignée a pris connaissance de l’enregistrement des débats ayant eu lieu entre les parties et le juge administratif à l’audience le 12 mars 2010. Le procureur de la travailleuse, craignant que la procureure de la CSST n’attaque la crédibilité du rapport de madame B en raison de l’existence d’une plainte de nature déontologique, souligne à la Commission des lésions professionnelles qu’elle ne constitue pas le bon forum pour trancher de ces questions. Le juge administratif est intervenu pour clarifier cet aspect en affirmant que le tribunal n’avait certainement pas l’intention de s’immiscer dans ce débat qui appartient à l’ordre professionnel.
[28] Cependant, le juge administratif a soulevé aux parties d’une manière claire et non équivoque l’issue potentiellement compromise ou risquée de la situation. En effet, le juge souligne qu’il existe peut-être une problématique dans les façons de faire de madame A de même qu’il en existe peut-être une aussi dans les manières de faire de madame B. Le juge administratif demande donc clairement aux parties s’il est indiqué de poursuivre l’audience dans une telle situation, étant donné que le tribunal devra apprécier deux évaluations dont la méthodologie est remise en question, ce qui peut affecter la force probante des deux études.
[29] Le procureur de la travailleuse a plaidé que la Commission des lésions professionnelles devrait apprécier la preuve soumise pour déterminer du droit à l’aide personnelle, dont la preuve factuelle et médicale, de même que les évaluations des deux ergothérapeutes, puisqu’il n’y a pas eu de sanction dans les deux cas. Autrement dit, dans les deux cas, l’issue de la démarche déontologique est inconnue. Le procureur de la travailleuse soulève le problème des délais en mentionnant que la travailleuse est en attente de prestations[4] et qu’elle ne peut attendre jusqu’à plus d’un an éventuellement.
[30] La procureure de la CSST a admis que la remise en question de la méthodologie des évaluations est effectivement de nature à affecter la force probante, mais qu’il est en effet difficile de suspendre le dossier étant donné que le processus peut s’avérer long. Elle a suggéré de procéder en évacuant la problématique de nature déontologique, puisque l’issue est inconnue. Et que le tribunal pourra comme il le fait apprécier la force probante de la preuve.
[31] Il a donc été convenu de procéder en ne tenant pas compte des plaintes, ce qui signifie que les deux parties n’entendaient pas utiliser les deux plaintes pour attaquer la crédibilité des deux ergothérapeutes.
[32] Le 23 août 2010, après la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, l’Ordre professionnel des ergothérapeutes avise la CSST que le dossier de madame B sera soumis au conseil de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec.
[33] Après avoir reçu la décision de la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse reçoit une lettre d’excuse de l’ergothérapeute, madame A, datée du 5 octobre 2010 dans laquelle elle admet notamment qu’il aurait été préférable qu’elle s’abstienne de procéder à l’évaluation le 8 janvier 2009, car la travailleuse venait de subir une chirurgie à l’épaule droite qui affectait son fonctionnement général. De plus, elle déplore avoir retiré de son évaluation l’énumération des aides techniques qu’elle avait suggérés dans son rapport à la demande du conseiller de la CSST. Elle reconnaît que son comportement a pu avoir des impacts sur les décisions qui ont été prises dans son dossier CSST et qu’elle en est entièrement désolée.
[34] Puis, le 20 octobre 2010, le syndic de l’Ordre des ergothérapeutes fait parvenir à la travailleuse le résultat de son enquête dans laquelle il conclut que l’ergothérapeute a commis des fautes déontologiques qualifiées de « très graves » dans le dossier de la travailleuse, mais qu’en raison de l’attitude de l’ergothérapeute durant l’enquête et des améliorations apportées à sa pratique, il a été décidé de ne pas porter plainte au conseil de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec.
[35] À l’audience portant sur la présente requête en révision, la procureure de la CSST avise la Commission des lésions professionnelles qu’une requête en révision judiciaire a été prise à l’encontre de la même décision, mais sur la question de la rétroactivité de l’aide personnelle. Cette requête a été mise en suspens dans l’attente de la présente décision sur l’issue de la requête en révision.
[36] Le procureur de la travailleuse plaide que le résultat de l’enquête du syndic constitue un fait nouveau. Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur le raisonnement suivant de la Cour supérieure dans l’affaire Cormier c. Commission des lésions professionnelles[5] portant sur la notion de « fait nouveau », notamment l’existence antérieure du fait :
[44] Donc, il est exact comme le souligne le commissaire, Alain Suicco, qu’un fait nouveau doit avoir existé au moment de la première audience. Mais, respectueusement pour l’opinion contraire et contrairement aux prétentions du commissaire, Alain Suicco, le fait nouveau n’est pas le paiement effectué en 2004 par la CSST, le fait nouveau est qu’en 2003, les parties ont appris que l’événement du 12 septembre 1983 était considéré comme une rechute de l’accident du 27 mai 1982.
[45] Ce fait était dans les dossiers de la CSST, mais inconnu tant de la demanderesse que de la CSST elle-même. Comme le dit le commissaire, Maurice Sauvé17, ce n’est qu’en 2003 que la représentante de la travailleuse a reçu les documents de meilleure qualité lui permettant tant à elle qu’à la CSST de voir leur erreur. Donc, au moment de l’audience, il existait un fait soit la reconnaissance qu’il s’agissait d’une rechute que ni la CSST ni la demanderesse n’étaient au courant. Il s’agit comme l’auteur Villaggi l’a dit, la découverte d’un fait nouveau postérieur à la décision. Ce fait nouveau n’était pas disponible au moment de l’audition, car ni la CSST ni la demanderesse n’étaient au courant.
[46] Il s’agit donc d’un fait qui existait au moment de l’audition du 1er septembre 2007, mais qui était inconnu et impossible à connaître puisque la CSST elle-même ne le savait pas selon ce qu’elle a écrit. Donc, il n’était pas disponible.
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17 Voir R-1, paragr. 52.
[37] La procureure de la CSST plaide au contraire que le fait est postérieur à la décision, puisque le résultat de l’enquête ne pouvait exister avant d’avoir été faite bien que le processus d’enquête était lui enclenché.
[38] Le procureur de la travailleuse plaide que le résultat de l’enquête n’était pas disponible au moment de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles et qu’il n’était pas possible d’attendre, vu les longs délais et que la travailleuse était en attente de prestations.
[39] La procureure de la CSST plaide au contraire qu’il était possible d’attendre et que les parties ont accepté de ne pas attendre le résultat de l’enquête pour procéder. L’existence de la plainte était connue et la travailleuse savait déjà, au moment de l’audience, que le processus se poursuivrait, puisque la démarche avait permis d’identifier « une problématique importante dans le processus d’évaluation des besoins en aide personnelle qu’elle a effectué dans votre dossier », ce qui pouvait laisser présager une issue favorable dans le sens qu’il était prévisible que certains manquements soient constatés, vu la formulation employée.
[40] Quant au caractère déterminant, le procureur de la travailleuse soumet que la décision rendue est fondée en grande partie sur les conclusions de madame A. Or, la crédibilité de l’évaluation faite par madame A est fortement compromise.
[41] La procureure de la CSST plaide quant à elle que les manquements déontologiques ne portent pas sur des aspects déterminants et que la même décision aurait pu être prise. Elle s’appuie sur l’article 122 du Code des professions[6], qui se lit comme suit :
122. Un syndic peut, à la suite d'une information à l'effet qu'un professionnel a commis une infraction visée à l'article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu'on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d'enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l'article 12.
L'article 114 s'applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.
1973, c. 43, a. 120; 1994, c. 40, a. 108; 2008, c. 11, a. 86.
122.1. Un syndic informe le comité d'inspection professionnelle lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que l'exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence professionnelle doit faire l'objet d'une inspection visée par l'article 112.
Un syndic peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande du comité d'inspection professionnelle, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public.
1994, c. 40, a. 109; 2008, c. 11, a. 87.
122.2. La personne qui demande la tenue d'une enquête peut être assistée par une autre personne à toute étape d'une enquête effectuée en application de l'article 122, notamment pour la demande de la tenue de l'enquête et lors de l'application des articles 123 à 123.8, ainsi qu'à toute étape du cheminement d'une plainte déposée au conseil de discipline à la suite d'une telle enquête.
1994, c. 40, a. 109; 2008, c. 11, a. 1, a. 88.
[42] Elle soumet que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles n’accorde pas l’allocation pour aide personnelle, puisque la travailleuse est capable de prendre soin d’elle-même. De plus, elle ajoute que l’énumération des aides techniques n’aurait rien changé.
[43] À l’audience portant sur la présente requête en révision, le procureur de la travailleuse demande donc en conséquence à la soussignée d’accueillir la requête en révision et de rendre la décision qui aurait dû être rendue sans tenir compte de l’évaluation faite par madame A, ergothérapeute dont les services ont été retenus par la CSST.
[44] La soussignée a soulevé aux parties l’issue problématique du présent recours en révision, puisque le dossier de madame B a été référé au conseil de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, ce qui est de nature à compromettre la force de son rapport. De plus, dans l’optique où on demande à la Commission des lésions professionnelles de rendre une décision en ne tenant pas compte du rapport ergonomique produit à la demande de la CSST, cette dernière veut-elle se prévaloir d’une nouvelle évaluation et même dans l’hypothèse où elle ne le voudrait pas, ne faudrait-il pas retirer l’évaluation faite par madame B pour la travailleuse, dans la mesure où sa méthodologie sera soumise pour examen au conseil de discipline de l’ordre professionnel?
[45] La soussignée a donc demandé aux parties de compléter leurs argumentations quant au sort du recours quant à la possibilité de réviser ou plutôt révoquer la décision et, dans cette optique, de leur intention d’obtenir une nouvelle évaluation ou non. De même, elle a demandé aux parties de compléter leurs argumentations concernant les discussions survenues lors de l’audience du 12 mars 2010 pour préciser la portée de la renonciation des parties.
[46] Le procureur de la travailleuse dans son complément d’argumentation réitère son choix de demander la révision en ces termes, dont voici un extrait:
Non seulement le nombre des neuf fautes reprochées mais surtout l’impact au dossier de madame Charron se révèle d’une nature déterminante dans l’issue du litige qui avait été tranché lors de l ‘enquête et audition avec une décision de la CLP en date du 19 juillet 2010.
Partant de ces éléments, nous considérons que ceux-ci ne pouvaient être connus au moment de l’enquête et audition qui a débutée le 12 mars 2010 et surtout que l’issue d’une démarche entreprise par le syndic ne pouvait être contrôlée ni dans le résultat ni dans le temps requis pour faire valoir quelques droits que ce soit pour le bénéfice de madame Charron. La crédibilité du rapport et de l’impact concernant le droit à l’aide personnelle est déterminante sur cet aspect des iltiges à la CLP-1.
Tenant compte que l’enquête et audition a pris plus d’une journée, tenant compte également que refaire l’exercice, suivant une révocation hypothétique de la décision du 19 juillet demanderait un exercice de temps, d’énergie ainsi que de moyens économiques dépassant largement les possibilités réalisables pour notre cliente, le soussigné demande donc au Tribunal de réviser, le cas échéant, et avec respect, la décision du 19 juillet 2010.
[sic]
[47] Et, plus loin, il est précisé par le procureur de la travailleuse que la soussignée devrait, pour rendre sa décision en révision sur le fond, soit tenir compte de l’évaluation faite par madame B (en tenant compte qu’il s’agit de plaintes dans d’autres dossiers) ou, sous réserve de la position de la CSST, ne pas en tenir compte et considérer tous les autres aspects de la preuve.
[48] La CSST complète son argumentation comme suit :
En refusant de demander un ajournement afin de compléter sa preuve, le procureur de la travailleuse a renoncé à invoquer cette preuve supplémentaire. Il ne peut aujourd’hui, alors que la décision du syndic de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec pourrait lui être favorable soumettre à nouveau cet élément de preuve qui a été écarté par le tribunal à sa demande. La révision pour cause n’est pas une occasion offerte aux parties pour bonifier ou compléter la preuve postérieurement à la décision rendue et ce, en raison de conclusions qui s’avèrent insatisfaisantes. Permettre une telle façon de faire irait à l’encontre du principe de la stabilité des décisions.
Conséquemment, les choix stratégiques du procureur de la travailleuse doivent être considérés comme une renonciation au droit d’être entendu et ne peuvent, une fois la décision connue, donner ouverture au recours en révision.
Par contre, si le tribunal en venait à la conclusion que la travailleuse n’a pas renoncé à soumettre en preuve le suivi de la plainte déontologique faite à l’encontre de madame A et que la décision du 20 octobre 2010 du bureau du syndic de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec remplit les exigences des trois critères pour la qualification d’un fait nouveau, nous vous demandons, par équité et afin d’assurer une saine administration de la justice, de suspendre votre délibéré jusqu’à l’obtention du résultat dans la plainte de madame B.
Contrairement aux prétentions de Me Gingras, la plainte déposée, bien qu’elle n’est pas été spécifiquement faite dans le dossier de madame Charron est tout à fait pertinente dans notre affaire. La méthodologie employée par madame B pour l’évaluation des besoins en aide personnelle de la travailleuse est identique à celle faisant l’objet de l’enquête de l’Ordre. […]
[49] Après appréciation du dossier et des arguments soumis par les parties, la soussignée conclut qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la requête pour les motifs suivent.
[50] Tel que vu précédemment, la partie qui allègue la survenance d’un fait nouveau doit démontrer trois éléments : la découverte postérieure d’un fait nouveau, la non-disponibilité de cet élément au moment où s’est tenue l’audience et son caractère déterminant sur le sort du litige.
[51] Selon l’interprétation retenue par la jurisprudence, le fait doit avoir existé au moment de l’audience et non être créé ou constitué postérieurement à celle-ci; autrement, il s’agit d’un fait postérieur qui ne peut être pris en considération[7].
[52] La présente affaire présente quelques difficultés d’interprétation quant au premier critère, puisque plusieurs interprétations sont possibles afin de considérer ce qui constitue le fait nouveau.
[53] Il est possible d’établir des similitudes avec la situation suivante : lors de l’audience, un travailleur doit passer un examen par imagerie médicale à une date ultérieure à l’audience et dont le résultat à venir risque d’affecter l’appréciation de la preuve sur la question en litige, sur un diagnostic par exemple, et que le travailleur, sachant tout cela, décide de procéder sans attendre le résultat. Plusieurs commentaires s’imposent quant à cette situation.
[54] Tout d’abord, il y a lieu de considérer que ce n’est pas l’examen médical en lui-même qui constituerait le fait nouveau, puisqu’il s’agit du véhicule qui pourrait révéler un fait qui existait au moment de l’audience, mais qui n’était pas connu et qui a été révélé à la suite de cet examen. Par exemple, on soupçonne la présence d’une hernie discale qui est confirmée par un examen par résonance magnétique qui révèle une image de hernie et qui corrobore tout à fait les signes cliniques de hernie discale. Dans ce cas, ce n’est pas la résonance magnétique qui constitue le fait nouveau, puisqu’il s’agit d’un fait postérieur à l’audience, mais plutôt le résultat de celle-ci, soit la hernie discale. Quant à savoir si le fait existait au moment de l’audience, il s’agit d’une question d’appréciation de preuve concernant l’apparition des symptômes que l’on peut relier à la hernie discale.
[55] En faisant un parallèle avec le présent dossier, ce sont les manquements déontologiques révélés par l’enquête du syndic qui constituent le fait nouveau. L’enquête est postérieure à l’audience, mais elle a révélé des manquements déontologiques dans le processus suivi par l’ergothérapeute de la CSST. Or, ces manquements existaient au moment de l’audience, puisqu’ils ont été commis durant l’évaluation de la travailleuse à la demande de la CSST.
[56] La difficulté réside plutôt dans la seconde partie de l’analyse, quant à savoir si les faits étaient connus au moment de l’audience. En effet, la CSST plaide que ces faits étaient connus au moment de l’audience et que les parties ont renoncé à attendre le résultat de l’enquête avant de procéder. Le procureur de la travailleuse plaide qu’il n’a renoncé uniquement à invoquer le débat déontologique à des fins de crédibilité à l’audience sans plus. Il invoque que la travailleuse était en attente de prestations et qu’elle ne pouvait attendre l’issue d’un processus qui pouvait être long.
[57] Quant à l’attente de prestations, la soussignée estime que ce sont plutôt les prestations d’indemnité de remplacement du revenu qui sont significatives davantage que l’allocation pour aide personnelle à domicile, de sorte qu’il aurait pu être possible de ne demander que la suspension du dernier dossier portant sur l’allocation d’aide personnelle tout en procédant sur les deux réclamations de récidive, rechute ou aggravation. Cet argument ne peut véritablement être retenu.
[58] Tel qu’il appert des deux lettres émanant de l’Ordre des ergothérapeutes des 25 septembre 2009 et 8 mars 2010, ainsi que de l’enregistrement de la première audience à la Commission des lésions professionnelles, ce qui était connu au moment de l’audience est que les deux plaintes contre les deux ergothérapeutes impliquées dans le dossier avaient été référées pour une enquête plus approfondie. Concernant l’ergothérapeute retenue par la CSST, la travailleuse savait « qu’une problématique importante dans le processus d’évaluation des besoins en aide personnelle qu’elle a effectuée dans votre dossier le 8 janvier 2009 » justifiait la décision du syndic de poursuivre l’enquête. Elle en avait été avisée par lettre.
[59] La soussignée abonde dans le sens de la procureure de la CSST que ce genre de réponse de la part du syndic constitue ici le début d’une réponse et permettait d’envisager qu’il y aurait probablement des manquements identifiés, puisque la problématique constatée dans l’évaluation est qualifiée d’importante. Même si le résultat final n’était pas encore connu, il est difficile de soutenir que le fait était inconnu dans les présentes circonstances.
[60] De surcroît, le juge administratif chargé d’entendre la cause a soulevé de manière claire et non équivoque les conséquences possibles de la situation en mentionnant aux parties qu’il existait des problématiques dans les manières de faire des deux ergothérapeutes au dossier et que le syndic dans les deux cas allait analyser plus à fond les plaintes et a demandé aux parties s’il était avisé de procéder dans de telles circonstances. L’offre de suspendre l’audience a donc été faite aux parties qui ont toutes deux demandé au juge administratif de procéder.
[61] Le procureur de la travailleuse, le même qui demande aujourd’hui la révision, avait alors mentionné au juge administratif, tel qu’il appert de l’enregistrement, qu’il appartenait à la Commission des lésions professionnelles d’apprécier l’ensemble de la preuve factuelle et médicale pour déterminer si la travailleuse avait droit à l’aide personnelle. Ce pouvoir d’appréciation peut lui permettre, sans entrer dans les débats déontologiques, de considérer et apprécier la preuve comme elle a l’habitude de le faire, et ce, en incluant les deux évaluations des ergothérapeutes.
[62] Il est difficile de soutenir que la renonciation à suspendre n’a pas été faite en connaissance de cause et qu’il n’aurait pas été possible d’attendre le résultat de l’enquête du syndic avant de procéder. Et ce, d’autant plus que l’on pourrait prétendre que la situation était suffisamment connue pour pouvoir y renoncer, vu que des problématiques qualifiées d’importantes avaient été identifiées.
[63] De plus, selon la jurisprudence, une partie ne peut remettre en cause, par le biais d’une requête en révision, les choix stratégiques qui ont été faits par elle ou son représentant au moment de l’audience initiale.
[64] Malgré ces réserves, la soussignée estime qu’il est approprié de poursuivre plus loin l’analyse en raison du caractère sérieux des informations qui ont été transmises à la travailleuse.
[65] La lettre que la travailleuse reçoit de l’ergothérapeute constitue un aveu des erreurs commises dans son évaluation et, surtout, ce qui est pire, qu’elle n’aurait pas dû procéder à l’évaluation vu que la travailleuse venait de se faire opérer et qu’elle regrettait ses erreurs et l’impact qu’elles ont pu avoir sur les décisions rendues quant à ses prestations. Quant à l’information émanant du syndic, bien que ce dernier ne réfère pas la plainte au conseil de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes, la soussignée estime qu’il faut aller plus loin que ce seul argument technique. Ce sont plutôt les explications données par le syndic qu’il faut considérer, et ce, du point de vue du justiciable.
[66] Que penser en effet d’un justiciable qui est informé que neuf erreurs qualifiées de « sérieuses » ont été commises par le professionnel qui a procédé à son évaluation, mais que, malgré ce fait, en raison du comportement du professionnel durant l’enquête qui a reconnu ses torts et a modifié pour l’avenir sa pratique, il n’y a pas lieu de référer le dossier au conseil de discipline, puisqu’il n’y avait donc plus de craintes pour l’avenir? Du point de vue du justiciable, quelle est la valeur d’une lettre d’excuse du professionnel concerné si l’évaluation comportant des manquements déontologiques sérieux lui ont fait perdre un droit, en supposant que ce soit le cas? L’enquête aurait servi alors à bonifier la pratique du professionnel visé par l’enquête, mais aussi à faire perdre un droit à un justiciable, ce qui pourrait alors s’apparenter à un déni de justice.
[67] C’est pourquoi dans le présent dossier, malgré les réserves exprimées plus avant quant à la renonciation, la soussignée considère important de pousser l’examen plus loin et d’examiner l’effet déterminant de l’information sur la décision rendue.
[68] Si l’on analyse la décision rendue, il faut prendre en considération que le juge administratif saisi du dossier en était venu à la conclusion de refuser les deux réclamations de récidives, rechutes ou aggravations. Il en découle que la lésion à considérer aux fins de déterminer une allocation pour aide personnelle à domicile est celle à l’épaule gauche, soit une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche compliquée d’une capsulite à la suite d’une acromioplastie. Les lésions au poignet gauche et à l’épaule droite n’ont pas été acceptées.
[69] Le juge administratif rappelle aux fins de rendre sa décision aux paragraphes 244 et suivants de sa décision, qu’il convient de reproduire, les conditions que le travailleur doit démontrer pour avoir droit à une aide personnelle :
[244] Pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile un travailleur doit donc satisfaire à trois conditions :
1) être incapable de prendre soin de lui-même et;
2) être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement;
3) l’aide doit s’avérer nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
[245] La jurisprudence36 a interprété les deux premières conditions comme étant indissociables l’une de l’autre en raison du mot et entre les deux. Le seul fait de ne pouvoir effectuer seul les tâches domestiques est donc insuffisant. (Notre soulignement)
[246] Il existe par ailleurs actuellement une controverse jurisprudentielle en regard de la classification des activités au sein des différentes catégories. Les tenants de la première position37, nettement majoritaires, sont d’avis que la préparation des repas s’assimile à une tâche domestique.
[247] Les adeptes du second courant38 croient au contraire que cette tâche concerne la capacité à prendre soin de soi-même.
[248] Bien qu’aucune définition des termes soin et tâche domestique ne se retrouve dans la loi ou encore dans le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile39, il a été défini dans l’affaire Espinosa et Air Nova inc.40 que le soin réfère à toute activité de la vie quotidienne reliée à la personne même, alors que la tâche domestique est celle qui permet de fonctionner normalement dans son domicile.
[249] Aussi, dans le dictionnaire Dixel Le Robert 2010, on retrouve les définitions suivantes :
Soin : Action par laquelle on conserve ou on rétablit la santé.
Domestique : Qui concerne la vie à la maison, en famille.
[250] Au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile, la préparation du déjeuner, du dîner et du souper se définit comme étant la capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle.
[251] Sur la foi de ces diverses définitions, la soussignée est d’avis que l’activité de préparation des repas réfère plutôt à l’exécution d’une tâche domestique, et ce, particulièrement en raison de la mention afférant au lavage de vaisselle et ne touche en rien à la conservation de la santé. S’alimenter permet le maintien du corps, mais non la capacité de cuisiner ou dans le même registre, la capacité à se procurer les aliments à l’épicerie.
[252] Ainsi, les activités énumérées à la Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile rencontrant la notion de soin sont donc le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités du domicile. Toutes les autres entrent dans la catégorie de tâches domestiques, à savoir, la préparation des repas, le ménage lourd et léger et l’approvisionnement.
[253] Le dossier révèle, en tenant compte uniquement de la lésion au membre supérieur gauche, qu’à compter du 16 septembre 2005, et ce, jusqu’au 1er février 2009 et même en continuité par la suite, l’ergothérapeute B retient systématiquement les mêmes besoins.
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36 C.S.S.T. et Fleurent, [1998] C.L.P. 360
37 Leblanc et Ministère des Transports, C.L.P. 308682-04-0701, 23 août 2007, A. Gauthier; Jean-Baptiste et Lion Rubber & plastic ltée, C.L.P. 172411-71-0111, 19 mars 2003, T. Giroux; Nicolas et C.H.S.L.D de Cap-Chat, C.L.P. 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau; Miserere et Défense nationale adm. personnel civil, C.L.P. 175388-62-0112, 23 août 2002, S. Mathieu.
38 Bérubé et Toitures Hogue inc. et CSST, C.L.P. 280156-64-0601, 18 février 2008, J.-F. Martel; Côté et DL Sanitation enr., C.L.P. 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois.
39 A-3.001, r.1
40 C.L.P. 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault.
[70] Ce raisonnement ne contient aucune erreur et permet de situer le cadre de l’analyse effectuée par la suite.
[71] Le raisonnement suivi par le premier juge administratif s’appuie ensuite sur un élément incontestable de la preuve factuelle et médicale, soit l’évaluation faite par le Bureau d’évaluation médicale au mois d’août 2004 qui conclut que la lésion à l’épaule gauche est consolidée avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles définies comme suit :
[259] Il y a lieu de rappeler également qu’à compter du mois d’août 2004, la lésion au membre supérieur gauche de madame Charron est consolidée par le membre du BEM et qu’il ne réside de celle-ci qu’une atteinte permanente de l’ordre de 4,4 %, ainsi que les deux limitations fonctionnelles suivantes :
· Éviter un travail répétitif au-dessus de l’épaule gauche;
· éviter de soulever des charges supérieures à 15 livres en position horizontale de l’épaule gauche.
[260] À l’évidence, aucune de ces deux restrictions n’empêche la travailleuse de se laver les cheveux ou le dos. Aussi, bien que madame B considère que les limitations fonctionnelles visent un objectif différent, il n’en demeure pas moins que le médecin les octroie afin d’éviter une rechute, récidive ou aggravation de la lésion. Conséquemment, s’il n’en détermine pas de plus sévères c’est qu’il juge qu’elles suffisent à préserver l’intégrité physique de la travailleuse.
[72] Le juge n’a pas considéré dans son analyse l’évaluation faite par l’ergothérapeute retenue par la travailleuse pour les motifs qui sont consignés aux paragraphes 253 à 258 pour lesquels aucune erreur est alléguée, puisqu’il ne s’agit pas ici d’une requête en révision fondée sur la notion de « vice de fond ».
[73] Concernant l’appréciation de l’évaluation faite par l’ergothérapeute de la CSST, il y a lieu de reproduire les motifs qui suivent :
[261] Dans le rapport produit par l’ergothérapeute A, il ressort à nouveau que la travailleuse a de la difficulté à prendre soin d’elle lorsqu’il y a lieu de toucher à des endroits éloignés de son corps comme son dos ou ses cheveux. Par ailleurs, en tenant compte uniquement de la lésion à l’épaule gauche, l’intervenante estime qu’il est possible de réaliser ces soins malgré de légères difficultés et que certaines aides techniques peuvent pallier.
[262] Dans ses conclusions, madame A affirme en conséquence que la travailleuse est autonome pour les activités quotidiennes (voir celles afférant aux soins) malgré certaines difficultés. Toutefois, des équipements peuvent faciliter son fonctionnement. Elle constate par ailleurs un besoin d’aide partielle pour les activités domestiques de préparation des soupers, d’entretien ménager, de lavage du linge et d’approvisionnement.
[263] Le représentant de la travailleuse prétend que le pointage inscrit par le conseiller en réadaptation de la CSST à la suite de l’évaluation de l’ergothérapeute A est non fiable, arbitraire et doit être écarté en ce qu’il constitue une interprétation personnelle du rapport. Il cite à cet égard l’affaire Bérubé41 précédemment mentionnée.
[264] Le tribunal rejette cet argument. Contrairement à la décision alléguée où le juge administratif dénote certaines distorsions dans l’appréciation faite par la conseillère en réadaptation, la soussignée note en l’espèce que l’intervenant de la CSST se limite à reproduire les conclusions de madame A.
[265] Il importe aussi de souligner que le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile prévoit spécifiquement en son article 5 que les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, mais qu’ils peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources. Partant de là, il n’est donc pas incongru pour un conseiller en réadaptation de procéder à un tel exercice. (Notre soulignement)
[266] Au surplus, dans la mesure où le tribunal se doit dans l’exercice de ses pouvoirs d’examiner l’ensemble de la preuve présentée, ce dernier croit juste de préciser qu’il s’attarde davantage aux conclusions et justifications émises par les ergothérapeutes en présence qu’à une simple observation d’une grille.
[267] Or, dans la mesure où il est indiqué au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile qu’il n’y ait aucun besoin d’assistance lorsque le travailleur est capable de réaliser l’activité ou la tâche seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile et que l’activité ou la tâche est réalisée de façon sécuritaire, le tribunal considère conforme la conclusion de madame A de n’accorder aucun besoin d’assistance pour l’hygiène corporelle puisqu’elle écrit que des aides techniques peuvent palier aux difficultés rencontrées.
[268] En définitive, considérant que seule la lésion au membre supérieur gauche est reconnue, considérant le raisonnement peu cohérent de l’ergothérapeute B et de son admission quant à ses difficultés d’évaluation, considérant les séquelles permanentes peu sévères retenues, considérant la décision non contestée de capacité de la travailleuse de reprendre son travail régulier, considérant l’évaluation de l’ergothérapeute A qui juge la travailleuse essentiellement autonome au niveau de sa capacité à prendre soin d’elle-même moyennant certaines aides techniques et considérant l’opinion du tribunal à l’effet qu’il est possible de se laver le dos et les cheveux avec un seul bras, il y a lieu de conclure qu’à compter du 16 septembre 2005 jusqu’à aujourd’hui, madame Charron est en mesure de prendre soin d’elle-même et n’a par conséquent aucun droit au versement d’une allocation d’aide personnelle à domicile.
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41 Précitée, note 37 [Leblanc et Ministère des Transports, C.L.P. 308682-04-0701, 23 août 2007, A. Gauthier; Jean-Baptiste et Lion Rubber & plastic ltée, C.L.P. 172411-71-0111, 19 mars 2003, T. Giroux; Nicolas et C.H.S.L.D de Cap-Chat, C.L.P. 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau; Miserere et Défense nationale adm. personnel civil, C.L.P. 175388-62-0112, 23 août 2002, S. Mathieu.].
[74] En lisant le rapport effectué par madame A et le rapport du syndic, on peut constater que c’est davantage le fait d’avoir procédé à l’évaluation de la travailleuse alors qu’elle venait de subir une chirurgie pour le membre supérieur droit qui était problématique. Or, cette situation risquait de compromettre surtout l’évaluation de la capacité du membre supérieur droit alors que la question en litige concerne la capacité de l’épaule gauche. De plus, le fait d’énumérer des aides techniques ou non n’est pas déterminant pour décider si la travailleuse est en mesure de prendre soin d’elle-même.
[75] Les conclusions tirées aux paragraphes 262 et suivants sont appuyées sur l’ensemble de la preuve, non seulement les évaluations de l’ergothérapeute retenue par la CSST. Et, quant aux aspects de l’évaluation de madame A qui sont utilisés, ils ne sont pas directement remis en question par les erreurs identifiées par le syndic.
[76] Il est vrai qu’à première vue, les excuses faites par madame A à la travailleuse, quant aux impacts de ses erreurs sur les décisions rendues, sont de nature à inspirer une crainte que justice n’ait pas été rendue, mais il faut spécifier qu’elle n’est pas une spécialiste du domaine pour en juger. Sa conclusion à cet effet peut laisser cette impression à un justiciable, mais, à l’issue de la présente analyse de la décision, la soussignée estime que les manquements n’ont pas ici un effet déterminant.
[77] De plus, la soussignée est d’avis que, si de tels manquements avaient pu avoir un impact, le remède approprié, qu’il soit de l’ordre de la révision ou de la révocation, n’était pas sans risque.
[78] Dans leurs argumentations soumises après l’audience portant sur la présente requête en révision, le procureur de la travailleuse demande la révision plutôt que la révocation et précise que la travailleuse ne pourra se prévaloir d’une autre évaluation. De son côté la procureure de la CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de suspendre le dossier jusqu’à ce que le conseil de discipline se soit prononcé quant à la plainte visant madame B.
[79] Le procureur de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de rendre la décision en considérant l’évaluation faite par madame B, mais en excluant celle faite par madame A. Le tribunal ne peut envisager une telle possibilité, car on ne répare pas un préjudice en en créant un autre. Dans la mesure où les méthodes utilisées par l’ergothérapeute retenue par la travailleuse ont été jugées problématiques au point de justifier de référer le dossier au conseil de discipline, malgré que ce ne soit pas le dossier spécifique de la travailleuse, il s’agit tout de même de la méthodologie employée.
[80] Il importe dans le cadre d’un recours en révision ou en révocation de régler le problème identifié et non de créer une autre situation qui pourrait être problématique.
[81] Dans une telle optique, il importe de préciser que la décision dont on demande la révision n’a pas considéré l’évaluation faite par madame B. Cette conclusion est motivée. Il en découle que le recours en cours au conseil de discipline n’aura pas d’impact sur la présente décision.
[82] En considérant l’ensemble de ces motifs, la soussignée estime qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la requête en révision.
CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision ou en révocation présentée par madame Johanne Charron, la travailleuse.
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Anne Vaillancourt |
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Me Sylvain Gingras |
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GINGRAS AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Madame Johanne Boisvert |
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SHEPELL FGI |
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Représentante de la partie intéressée |
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Me Sabrina Khan |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Bourdon c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 1096 ; (C.S.) Pietrangelo et Construction NCL, C.L.P. 107558-73-9811, 17 mars 2000, Anne Vaillancourt; Vézina et Métallurgie Noranda inc. (Horne) (F) et Falconbridge ltée - Division Horme., C.L.P. 280599-08-0512, 4 septembre 2007, Alain Vaillancourt; Gariépy et Autobus Gaudreault inc., C.L.P. 247770-63-0410, 4 mars 2008, L. Nadeau; Toitures P.L.M. inc. et Carrier, C.L.P. 331688-64-0711-R, 15 juillet 2009, P. Perron; Jacques et CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska et C.S.S.T. C.L.P. 338991-04-0801-R, 5 janvier 2010, L. Boudreault.
[3] Madame B, ergothérapeute, sera mandatée plus tard par le procureur de la travailleuse, nous le verrons, pour effectuer une évaluation des besoins en aide personnelle à domicile de la travailleuse dans le présent dossier.
[4] La travailleuse avait présenté deux réclamations pour récidive, rechute ou aggravation et elle était aussi en attente de savoir si elle avait droit à une allocation pour aide personnelle à domicile.
[5] C.S. Québec, 200-17-009443-086, 12 février 2009, j. Pronovost, J.C.S.
[6] L.R.Q., chapitre C-26
[7] Arbour et Banque Nationale du Canada, C.L.P. 104372-63-9808, 27 septembre 1999, C. Bérubé; Dubourg et Hôpital Chinois de Montréal, C.L.P. 133236-72-0002, 11 juin 2002, Anne Vaillancourt.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.