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[1] Le 29 août 2005, monsieur Réal Gaudet, pour monsieur Sylvain Fleury (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 11 août 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 4 février 2005 et déclare que cette dernière était justifiée de refuser au travailleur le remboursement des frais de vêtements suite à son accident du travail survenu le 28 mai 2004. Dans l’autre volet de cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue cette fois par la CSST le 17 mars 2005 et déclare qu’elle est justifiée de ne pas verser au travailleur les 13 jours de la période obligatoire des 14 premiers jours et déclare que les indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur par la CSST au cours des 12 mois précédant l’événement du 28 mai 2004 n’entrent pas dans le calcul servant à l’établissement de sa base salariale.
[3] Le 16 novembre 2005, le travailleur transmet à la Commission des lésions professionnelles un document par lequel il se désiste de sa contestation concernant le remboursement des frais de vêtements ainsi que le calcul de sa base salariale. Il maintient toutefois sa contestation quant au versement des indemnités de remplacement du revenu pour la période obligatoire des 14 premiers jours.
[4] Audience tenue le 1er décembre 2005 en présence du travailleur et de son représentant, Me Martin Racine. Fonds d’information foncière Québec (l’employeur) écrit à la Commission des lésions professionnelles le 17 novembre 2005 par l’entremise de sa représentante, Me Isabelle Robitaille, pour l’informer qu’il ne serait ni présent ni représenté pour cette audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur a droit au versement des indemnités de remplacement du revenu pour la période obligatoire des 14 premiers jours suivant son accident du travail vécu le 28 mai 2004.
LES FAITS
[6] Le travailleur, aujourd’hui âgé de 39 ans, exerce la fonction d’auxiliaire de bureau sur appel pour l’employeur depuis le mois de juillet 2000.
[7] Alors affecté à Cap Santé, le travailleur chute le 28 mai 2004 après avoir perdu connaissance.
[8] Il est traité initialement pour un traumatisme crânien, vertige et gastro-entérite.
[9] Dans son rapport médical du 19 juillet 2004, le docteur Fleury porte le diagnostic de fracture du crâne, traumatisme crânien et vertige.
[10] Entre-temps, l’employeur complète une formule « Avis de l'employeur et demande de remboursement » le 5 juillet 2004 où il reprend la description de l’événement survenu le 28 mai 2004. Il précise que le travailleur est sur appel seulement et qu’il lui a payé une journée eu égard à l’incapacité pour ce dernier de poursuivre ses activités professionnelles des suites de cet accident du travail.
[11] Lors d’un échange téléphonique avec l’employeur, le 13 juillet 2004, la CSST apprend de ce dernier qu’il a retenu les services du travailleur pour un contrat d’une semaine qui devait se terminer le 31 mai 2004.
[12] Afin de clarifier la base salariale devant servir à l’établissement des indemnités de remplacement du revenu du travailleur, la CSST communique avec ce dernier le 10 août 2004 pour apprendre qu’il effectue des contrats pour neuf bureaux de ce ministère où il a l’habitude de faire des semaines pleines. Il estime son revenu annuel précédant sa lésion professionnelle à 29 345 $.
[13] Dans une note évolutive du 11 août 2004, l’agent responsable du dossier du travailleur à la CSST, monsieur Denis Therrien, rapporte l’échange qu’il a eu avec l’employeur. Ce dernier mentionne que le travailleur ne devait pas être rappelé selon lui mais il avait tout de même vérifié cette information et l’avait rappelé.
[14] Ce 11 août 2004, madame Louise Legendre du ministère des Ressources naturelles téléphone à monsieur Therrien pour l’informer que le travailleur a gagné 3 470,11 $ au cours des 12 derniers mois.
[15] Sensibilisé de ce chiffre, le travailleur transmet à la CSST son « relevé 1 » attestant avoir gagné 12 715,23 $ au gouvernement du Québec pour l’année 2003.
[16] Ayant reçu le paiement d’une seule journée d’indemnité de remplacement du revenu pour la période des 14 premiers jours du début de son incapacité de travailler, le travailleur écrit à la CSST, le 10 février 2005, afin de lui demander le versement des 13 jours restants de cette période obligatoire des 14 premiers en application du 2e alinéa de l’article 124 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi). Dans cette lettre, le travailleur mentionne que n'eût été de son accident du travail survenu le 28 mai 2004, il aurait normalement travaillé puisque son contrat de travail devait prendre fin le 31 mai 2005. Il ajoute qu’il a repris son travail pour cet employeur à la suite de la consolidation de sa lésion.
[17] Le 17 mars 2005, la CSST accuse réception de la demande du travailleur faite le 10 février 2005. À cette occasion, elle lui rappelle avoir déjà donné les explications à ce sujet et qu’au surplus, cette demande est produite hors délai.
[18] Le 23 mars 2005, le travailleur porte en révision la décision rendue par la CSST le 17 mars 2005.
[19] Le 11 août 2005, la révision administrative, après avoir reconnu que la demande de révision du travailleur était produite à l’intérieur du délai prescrit à la loi, déclare que la CSST était justifiée de ne pas verser au travailleur les indemnités pour les 13 jours de la période obligatoire des 14 premiers jours, décision que le représentant du travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles le 29 août 2005.
[20] À l’audience, le nouveau représentant du travailleur dépose, sous la cote T-1, en liasse, les actes de nomination du travailleur pour les périodes du 3 mai 2003 au 31 mars 2004 et du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. Le travailleur livre également témoignage.
[21] De celui-ci, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il confirme son statut de travailleur occasionnel sur appel pour l’employeur depuis le mois de juillet 2000.
[22] Son contrat de travail est renouvelé d’année en année et son port d’attache est situé à Beauceville.
[23] En tant qu’auxiliaire de bureau, il est disponible pour travailler partout au Québec pour son employeur.
[24] Il revient brièvement sur son accident survenu le 28 mai 2004 et sur le fait qu’il a été assigné à Cap Santé pour démêler et sortir des contrats.
[25] Il a été payé par l’employeur le jour de son accident et le lundi suivant. Il n’a pas reçu d’autres montants de cet employeur.
[26] Après la consolidation de sa lésion, il a repris son travail au mois de novembre 2004.
[27] Il a déjà travaillé 10 mois consécutifs pour cet employeur.
[28] Selon lui, il y avait 37 000 quittances à classer lors de son séjour à Cap Santé et il n’avait pas terminé lorsqu’est survenu son accident du 28 mai 2004.
[29] Il insiste pour dire qu’il aurait travaillé en juin 2004 pour cet employeur n'eût été de cet accident du travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[30] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’infirmer la décision rendue par la révision administrative le 11 août 2005.
[31] Selon eux, la preuve offerte dans ce dossier permet d’établir que n'eût été de son accident du travail survenu le 28 mai 2004, le travailleur aurait vraisemblablement travaillé les journées suivantes.
[32] Ils rappellent que le travailleur, employé occasionnel sur appel pour le gouvernement du Québec depuis le mois de juillet 2000, s’est vu émettre un acte de nomination pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005.
[33] Le travailleur était assigné au bureau de Cap Santé à compter du 25 mai 2004.
[34] Bien que l’employeur soutienne que ce contrat en était un de courte durée, ils notent tout de même que le travailleur n’avait pas complété l’ensemble de ses tâches lorsqu’est survenu cet accident du travail le 28 mai 2004.
[35] De plus, ils notent que le travailleur, bien qu’il en soit un sur appel, fait, règle générale, des semaines complètes de travail. Ils ne voient pas pourquoi il en aurait été autrement après cet accident du travail.
[36] Qui plus est, lorsque le travailleur a été en mesure de reprendre son emploi, l’employeur l’a aussitôt rappelé au mois de novembre 2004.
[37] C’est dans ce contexte qu’ils estiment que l’employeur doit verser au travailleur les indemnités de remplacement du revenu pour chaque jour où le travailleur aurait normalement travaillé n'eût été de son incapacité pendant la période des 14 premiers jours suivant le début de cette incapacité, soit l’équivalent des semaines normales de travail de cinq jours durant cette même période.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[38] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au versement des indemnités de remplacement du revenu pour les 14 premiers jours complets suivant son incapacité à exercer son emploi des suites de sa lésion professionnelle.
[39] La loi prévoit, à son article 44, le droit pour le travailleur victime d’une lésion professionnelle de recevoir des indemnités de remplacement du revenu s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion.
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
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1985, c. 6, a. 44.
[40] Dans le dossier sous étude, on ne remet pas en question le droit pour le travailleur de recevoir des indemnités de remplacement du revenu mais seules les modalités de versement de cette indemnité pour la période des 14 premiers jours causent problème.
[41] Afin de ne pas pénaliser le travailleur du délai pour analyse du bien-fondé de sa réclamation, le législateur a prévu, à l’article 60 de la loi, l’obligation pour l’employeur de verser au travailleur 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de celle-ci.
[42] L’employeur verse au travailleur 90 % de son salaire net pour une seule journée alléguant que le contrat était complété après le 1er juin 2004.
[43] Le travailleur s’adresse donc à la CSST pour qu’elle lui verse 90 % de son salaire net pour la période des 13 jours suivant cette période obligatoire des 14 premiers jours, démarche qui ne donne pas les résultats escomptés.
[44] La Commission des lésions professionnelles doit donc apprécier qui de l’employeur ou de la CSST est tenu de verser au travailleur ces indemnités de remplacement du revenu pour la période des 14 premiers jours suivant le début de son incapacité à exercer son emploi.
[45] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur bénéficie d’un acte de nomination émis par l’employeur pour la période couvrant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005.
[46] Dans le cadre de ce contrat de travail, le travailleur est assigné temporairement à Cap Santé à compter du 25 mai 2004 pour procéder à la classification de contrats.
[47] L’employeur soumet que lors de l’accident du travail du 28 mai 2004, il ne restait qu’une journée à ce contrat de travail.
[48] Avec tout le respect pour cette approche, la Commission des lésions professionnelles ne s’estime pas pour autant convaincue.
[49] En effet, selon le témoignage crédible du travailleur, ce dernier n’avait pas complètement terminé son travail le 28 mai 2004 et il en aurait été de même dans les jours suivants.
[50] Dès lors, prétendre que ce contrat était bel et bien terminé le 1er juin 2004, c’est là faire abstraction de ce fait qui, à première vue, apparaît déterminant en l’instance.
[51] Au surplus, en tant que travailleur sur appel, les services de celui-ci sont requis pour assumer un surplus d’ouvrage dans neuf bureaux de ce ministère.
[52] Étant disponible pour travailler à la grandeur de la province, le travailleur n’a que de brèves périodes d’inactivité professionnelle.
[53] À l’audience, il a soumis avoir déjà travaillé 10 mois consécutifs pour cet employeur.
[54] Dès que sa condition physique lui a permis de reprendre son emploi, il a aussitôt été rappelé par l’employeur et a été en mesure de livrer une prestation de travail complète dans les semaines du 13, 20 et 27 novembre 2004.
[55] Dans les notes évolutives et plus particulièrement celles du 10 août 2004, le travailleur informe son agent qu’il a l’habitude de faire des semaines complètes de travail alléguant jusqu’à avoir un revenu annuel de 29 345 $.
[56] Après vérification, l’employeur soumet qu’au cours des 12 mois précédant l’accident du travail du travailleur, ce dernier a gagné la somme de 3 470,11 $ pour un total de 231 heures de travail.
[57] Ne partageant pas les chiffres avancés par l’employeur, le travailleur dépose à la CSST un rapport d’impôt pour l’année 2003 où figure au « relevé I » le montant de 12 715,23 $ reçu du gouvernement du Québec comme employé.
[58] Il est vrai que ce montant de 12 715,23 $ ne correspond pas à celui que le travailleur aurait normalement reçu s’il avait exercé cet emploi à temps plein.
[59] Toutefois, cet écart peut s’expliquer par le fait que le travailleur occupait en parallèle un emploi de journalier pour la compagnie Beauce Nord à compter de juin 2003 jusqu’à sa mise à pied pour manque de travail.
[60] La Commission des lésions professionnelles accorde donc toute la crédibilité voulue au témoignage du travailleur voulant qu’il aurait normalement travaillé pour cet employeur durant la période des 13 jours suivant son début d’incapacité de travailler vécu le 28 mai 2004, que ce soit à Cap Santé ou ailleurs.
[61] La Commission des lésions professionnelles prend soin de préciser « ailleurs » puisque le travailleur livrait régulièrement une prestation de travail pour cet employeur avant le 28 mai 2004 et il en a été de même lorsqu’il a été en mesure de reprendre le travailleur à compter du 13 novembre 2004.
[62] La Commission des lésions professionnelles estime donc que l’employeur doit verser au travailleur 90 % de son salaire net pour les journées qu’il aurait normalement travaillées durant cette période des 14 jours suivant le début de son incapacité à travailler, soit l’équivalent de 10 jours de travail durant cette période.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 29 août 2005 au nom de monsieur Sylvain Fleury (le travailleur);
INFIRME la décision rendue le 11 août 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Fonds d’information foncière Québec (l’employeur) doit verser au travailleur 90 % de son salaire net pour les journées qu’il aurait normalement travaillées suivant la période des 14 premiers jours du début de son incapacité à travailler des suites de sa lésion professionnelle, soit l’équivalent de 10 jours de travail durant cette même période.
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Claude Lavigne |
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Commissaire |
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Me Martin Racine |
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GRONDIN, POURDIER, BERNIER |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Isabelle Robitaille |
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CREVIER, ROYER SEC. DU TRÉSOR |
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Représentante de la partie intéressée |
AVIS :
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