Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montérégie

LONGUEUIL, le 4 décembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

162671-62-0106

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Louise Boucher

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

M. Jacques Lesage

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Mme Osane Bernard

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

ASSISTÉE DE L’ASSESSEUR :

 

Pierre Nadeau, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

116445248

AUDIENCE TENUE LE :

31 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

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SUCCESSION NAPOLÉON OTIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE MÉTAUX REYNOLDS LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 8 mai 2001, Succession Napoléon Otis (la succession) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 4 mai 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]               Cette décision déclare irrecevable la réclamation initiale présentée par la succession le 26 octobre 1998, au motif qu’elle est produite en dehors des délais légaux.  Au mérite, la révision administrative se déclare liée avec les conclusions contenues dans l’avis du Comité spécial des présidents le 2 novembre 2000 :  monsieur Napoléon Otis (le travailleur) est décédé des suites d’un cancer pulmonaire, d’origine personnelle.

[3]               Aux date et heure fixées pour l’audience, la succession est présente en la personne de madame Joanne Otis, fille du travailleur, et est également représentée.  Société Canadienne des Métaux Reynolds Ltée (l’employeur) informait le tribunal, par lettre datée du 30 juillet 2001, qu’elle ne souhaitait pas participer à l’enquête.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La succession demande à la Commission des lésions professionnelles de recevoir sa réclamation initiale datée du 26 octobre 1998;  au mérite, de déclarer que le travailleur est décédé, le 31 janvier 1991, des suites d’une maladie professionnelle pulmonaire, à savoir, d’un cancer pulmonaire secondaire à son exposition au travail chez l’employeur.

LES FAITS

Le délai d’introduction de la réclamation

[5]               Madame Joanne Otis et son conjoint, le docteur Marcel Marie Boucher, témoignent.  Dans les jours qui ont précédé le 31 janvier 1991, l’épouse du travailleur et ses cinq enfants l’ont accompagné et veillé.  Il était lucide et a eu beaucoup d’échanges avec tous les membres de sa famille.  Son épouse avait des conversations régulières avec ses médecins traitants. Ceux-ci expliquaient que le travailleur souffrait d’un cancer primaire du poumon avec métastases dans la colonne vertébrale.  La cause en était inconnue, le travailleur ayant eu de saines habitudes de vie.  Il n’a jamais fumé, ne prenait pas d’alcool et était sportif. 

[6]               A son décès, le travailleur était âgé de 60 ans et avait pris sa retraite.  Il avait été propriétaire d’un motel, à Baie Comeau, de 1968 à 1988.  Auparavant, il avait travaillé pour l’employeur de 1957 à 1968.  Avant, il avait occupé des emplois de menuisier, de bûcheron.

[7]                Lorsque le cancer pulmonaire a été diagnostiqué, le travailleur habitait Baie Comeau.  C’était en 1989.  Les premières explications médicales concernaient l’enveloppe du poumon et orientaient vers un diagnostic de mésothéliome.  Le docteur Boucher explique qu’à ce moment, il a tout de suite pensé à une exposition à l’amiante.  C’est une cause connue pour le développement d’un mésothéliome.  Or, lorsque le travailleur a déménagé à Québec pour ses traitements, le diagnostic a été changé pour celui de cancer du poumon.  Parce qu’il est connu qu’un cancer pulmonaire peut se développer spontanément sans cause connue, lui-même et la famille ont cessé de se questionner sur l’origine de la maladie qui affectait le travailleur.  À cette époque, le lien qui pouvait exister entre une exposition aux salles de cuves et le cancer pulmonaire n’était pas encore bien documenté dans la littérature scientifique.  Au surplus, la famille ignorait alors que monsieur Otis avait été exposé à l’amiante de façon significative.  Ce fait ne sera révélé qu’en 1999.

[8]               A l’automne 1998, le docteur Boucher a été nommé directeur médical du Bureau d’évaluation médicale à la CSST.  Dans le cadre de son travail, il a eu connaissance d’études concernant le travail dans les salles de cuves des alumineries et l’incidence du cancer pulmonaire.  Il s’est documenté et a demandé conseil au docteur Monique Rioux, de la CSST, sur la procédure à suivre en cas de réclamation.  Celle-ci lui a fait part du délai de six mois prévu à la loi à partir de la connaissance et le docteur Boucher en a immédiatement fait part à sa conjointe.  Le 26 octobre suivant, madame Joanne Otis faisait parvenir la réclamation initiale au présent dossier.

[9]               Le docteur Boucher est médecin depuis 1977 et, jusqu’en 1998, il a pratiqué la médecine générale, enseigné et assumé une fonction de gestion au Centre hospitalier Charles Lemoyne.  En 1991, il a accompagnait la famille lors du décès du travailleur hospitalisé aux soins palliatifs mais n’a jamais discuté avec les médecins qui en avaient charge.

 

Motifs sur la question du délai d’introduction de la réclamation

[10]           La Commission des lésions professionnelles a ajourné son enquête pour délibérer sur la question du délai d’introduction de la réclamation.  Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs étant tous deux d’avis que la réclamation initiale avait été introduite dans les délais légaux, les motifs et la décision ci-après ont été communiqués dès la réouverture de l’enquête.

[11]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à son article 272, prévoit ce qui suit :

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[12]           La preuve offerte par le témoignage de madame Joanne Otis et de son conjoint, le docteur Marcel Marie Boucher, est déterminante.  La réclamation introduite le 26 octobre 1998 l’a été dans les six mois où il a été porté à la connaissance de la succession bénéficiaire que le travailleur pouvait être décédé des suites d’une maladie professionnelle.  Cette preuve est unique et la Commission des lésions professionnelles n’a aucune raison de douter de la version de ces témoins.

[13]           D’ailleurs, la CSST, tout au long de l’analyse de la réclamation du 26 octobre 1998, n’a jamais soulevé le motif du délai d’introduction de ladite réclamation.  C’est le réviseur, le 4 mai 2001, qui s’en saisira pour la première fois.  Voici ce qu’il écrit :

«Selon les informations au dossier et celles du représentant de la succession, nous pensons qu’il est peu probant que la succession de M. Otis ait été informée seulement en 1998 de la possibilité de la relation entre la cause du décès et une maladie professionnelle pulmonaire parce que le lien entre les problèmes de maladies professionnelle pulmonaire chez la Compagnie Alcan existe depuis plusieurs années et qu’ils ont toujours été publics mais nous pensons plutôt qu’il s’agit d’un manque de vigilance de la part de la succession de M. Otis.» (sic)

 

 

[14]           Le travailleur en l’instance n’a jamais été à l’emploi de la Compagnie Alcan.  Il s’agit donc, pour le réviseur, d’une fausse prémisse.   Aussi, il ne détient aucune preuve à l’effet qu’un ou des membres de la succession auraient pris connaissance d’une information concernant le lien possible entre les maladies pulmonaires et les travailleurs d’alumineries avant 1998.   Au surplus, une information de type médiatique ne peut tenir lieu de connaissance au sens de celle prévue à l’article 272 de la loi. Cette connaissance doit être personnalisée et provenir d’une source capable d’expliquer le lien qui peut exister entre la maladie diagnostiquée et l’exposition au travail.  L’information générale transmise par les médias, qu’il s’agisse de la presse écrite ou parlée, ne peut constituer une preuve de connaissance au sens de la loi.

[15]           La Commission des lésions professionnelles conclut que la réclamation de la succession, introduite le 26 octobre 1998 est recevable.  Elle respecte les délais légaux.  Il s’agit maintenant d’aborder l’étude de la réclamation au mérite.

 

La question au mérite

[16]           La réclamation que produit la succession à la CSST en octobre 1998 est accompagnée d’un formulaire sur lequel apparaît l’histoire professionnelle du travailleur.  Le docteur Marcel Boucher, gendre du travailleur, fait également parvenir à la CSST, en avril 1999, une communication qu’il reçoit de monsieur Serge Pearson, conseiller principal à la gestion des dossiers CSST chez l’employeur.  Cette lettre est accompagnée d’une note de monsieur Normand Tremblay, conseiller en prévention chez l’employeur, et livre les données disponibles concernant les niveaux d’exposition aux contaminants tels poussières de bois, poussières totales et brai de goudron (MSB), pour les années 1987 à 1993.  Aucune donnée n’est disponible pour les années 1957 à 1968, années pendant lesquelles le travailleur a été au service de l’employeur.  Dans les semaines qui suivent, la CSST débute l’analyse du cas. 

[17]           Une révision de tout le matériel histologique disponible est demandée, par la CSST, au docteur Réal Lagacé, pathologiste.  Dans son rapport daté du 25 mai 1999, il écrit :

«Monsieur Otis a été investigué en 1989 à l’hôpital Laval suite à la découverte fortuite d’une lésion tumorale au niveau de la bronche souche droite.  Au moment du diagnostic, le bilan d’extension a établi la néoplasie à T4 N2 Ml.  Il semble que le patient présentait des métastases para-vertébrales avec envahissement de D7 et aussi un envahissement pleural.  Il a d’abord eu un traitement de chimiothérapie qui n’a pas empêché la tumeur de progresser et ce traitement a été par la suite abandonné.  Il a reçu une radiothérapie palliative au niveau de D7.  Il est décédé le 31 janvier 1991.»

 

 

[18]           Après ce bref rappel, le docteur Lagacé résume son expertise anatomopathologique pour chaque spécimen étudié.  Il conclut que «de tous les spécimens examinés, seul le spécimen de la biopsie pleurale (Y3-4974-89) m’apparaît contenir des altérations cellulaires suspectes de malignité».

[19]           La CSST retient également les services de monsieur André Dufresne, professeur agrégé et chercheur à l’Unité de recherche sur les poussières du Département de Santé au Travail de la Faculté de médecine de l’Université McGill.  Dans son texte daté du 8 août 1999, on peut lire :

«Comme le de tissu biologique n’st pas du parenchyme pulmonaire on ne peut pas comparer ces résultats à nos travaux publiés dans la littérature scientifique.  Toutefois on remarquera que ce liquide pleural contenait une quantité notable de fibres d’amiante chrysotile.

 

 

(…)

 

En conclusion, Monsieur Napoléon a probablement été exposé à de la fibre d’amiante de type chrysotile mais cette assertion devra être consolidée par une étude exhaustive de son histoire professionnelle.» (sic)

 

 

[20]           Le dossier du travailleur est dès lors soumis à l’étude du comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke, lequel se réunit le 17 septembre 1999.  Il est composé des docteurs Raymond Bégin, Robert Boileau et André Cantin, tous pneumologues.  Dans son avis daté du 20 septembre suivant, le comité note que le certificat de décès établit la cause primaire du décès à un carcinome pulmonaire métastatique.  Procédant à la recherche des causes pouvant avoir provoqué ce cancer pulmonaire, le comité note, selon l’information fournie par l’employeur,  que le travailleur a été principalement exposé à la poussière de bois et très légèrement au brai de goudron.  Cependant, vu le nombre assez important de fibres d’amiante principalement de la fibre chrysotile, le comité en conclut que le travailleur a été exposé à la chrysotile probablement dans son travail de menuisier.  Il considère que l’exposition au brai de goudron est insuffisante pour pouvoir établir qu’il s’agit d’un cancer secondaire à cette exposition et s’interroge sur une relation avec l’amiante dans les termes suivants :

 

«L’intensité de son exposition nous apparaît difficile à évaluer puisqu’il n’y a pas de matériel du parenchyme pulmonaire pour l’évaluer.  Néanmoins, nous avons du liquide pleural.  Il y a des fibres d’amiante sur le liquide pleural et quelques corps ferrugineux ont été notés sur des frottis cytologiques provenant de liquide pleural vraisemblablement.

 

Nous n’avons pas au dossier les radiographies et CT scan qui nous permettraient d’évaluer indirectement l’intensité de l’exposition à l’amiante chez ce réclamant.»

 

 

 

[21]           Le comité demande donc un complément d’information à la CSST dans le but de parfaire son évaluation et présenter ses recommandations finales.  Après vérification, la CSST est informée par l’hôpital Laval et le Centre hospitalier de Baie Comeau que les radiographies pulmonaires du travailleur ont été détruites.  Une note en ce sens est transmise au comité lui demandant de produire ses recommandations.  Le comité se réunit à nouveau le 21 janvier 2000 pour une étude complémentaire.  Ce même jour, il rédige son avis en ce sens :  «Le comité recommande donc qu’une enquête industrielle soit effectuée afin de déterminer si, dans les emplois antérieurs de ce réclamant, il y avait évidence d’une exposition significative à l’amiante.»  Il motive ainsi sa demande :

 

«En résumé, le comité reconnaît que ce patient décédé d’un adénocarcinome pulmonaire et qui n’a jamais fumé a eu une exposition à l’amiante tel qu’en témoigne la présence anormale de fibres d’amiante dans le liquide pleural.  En l’absence de document radiologique, il n’est pas possible d’identifier si cette exposition à l’amiante était d’ordre professionnel et le cas échéant, si elle était suffisante pour contribuer à un risque de cancer pulmonaire.»

 

 

[22]           Le 10 mai 2000, monsieur Serge Gagnon, technicien en hygiène du travail au CLSC-CHSLD Haute-Ville-Des Rivières, rédige son rapport d’étude industrielle.  Il s’exprime ainsi :

 

« (..) je vous fais parvenir des résultats provenant de la Société canadienne de métaux Reynolds Ltée de Baie-Comeau qui font référence à de l’échantillonnage qui a eu lieu dans les salles de cuves sur des cuvistes, des aides-cuvistes et des préposés aux cuves, ainsi que des articles cités en référence (..). 

 

Ces articles (..) décrivent la relation existant entre le cancer du poumon et le travail dans l’industrie de l’aluminium, plus précisément dans les salles de cuves.

 

Par ailleurs, le requérant a travaillé pendant 11 ans (1957-1968) dans ce type d’industrie où il occupait un poste à la maintenance, ce qui l’amenait à se déplacer dans les différents départements de l’usine.

 

La durée d’exposition dans les salles de cuves pouvait représenter jusqu’à 60% de son temps.

 

Notons aussi que le degré de contamination dans les salles de cuves durant ces années pouvait être un peu plus élevé qu’aux dates où l’échantillonnage a été effectué (1978-1979).»

 

 

 

[23]           Le 8 septembre 2000, le comité se réunit à nouveau.  Dans son avis, il rappelle avoir pris connaissance des informations d’enquêtes industrielles de monsieur Serge Gagnon et, à la lumière de ces informations, il reconnaît le cancer pulmonaire du travailleur comme une maladie pulmonaire professionnelle et ajoute que le travailleur est décédé des suites et complications de cette maladie professionnelle.

[24]           Le dossier du travailleur est dès lors transmis au Comité spécial des présidents, lequel se réunit le 4 octobre 2000.  Il est composé des docteurs Marc Desmeules, Jean-Jacques Gauthier et Gaston Ostiguy, tous pneumologues.  Dans son avis daté du 5 octobre 2000, le comité spécial des présidents se dit en désaccord avec le rapport du premier comité.  Il écrit :

«(..) Ils ont revu les données complémentaires fournies en provenance du CLSC Haute Ville des Rivières.

 

(..) les informations fournies sont insuffisantes pour reconnaître le lien entre le cancer pulmonaire de ce réclamant et une exposition possible à l’amiante dans son travail pour la Compagnie Reynolds.»

 

 

[25]           Sur réception de ce rapport, le docteur Monique Rioux, de la direction des services médicaux des maladies professionnelles pulmonaires à la CSST, laquelle a coordonné le cheminement du dossier du travailleur depuis le dépôt de la réclamation de la succession, écrit au Comité spécial des présidents.  Elle lui demande si il a pris connaissance, dans son analyse de la réclamation, du rapport du docteur André Dufresne concernant l’analyse d’un bloc tissulaire de liquide pleural du travailleur.  Ledit comité se réunit de nouveau le 2 novembre 2000, rappelle qu’il a pris connaissance de l’ensemble des données apparaissant au dossier du travailleur et écrit qu’il considère que «les évidences au dossier ne permettent pas d’établir que le risque relatif de cancer pulmonaire chez ce réclamant est suffisamment élevé secondairement à une courte exposition à l’amiante et que par conséquent, selon la prépondérance des probabilités, le cancer pulmonaire de ce réclamant n’est pas une maladie pulmonaire professionnelle».

[26]              Par décision datée du 17 janvier 2001, la CSST entérine les conclusions du rapport du Comité spécial des présidents.  Elle rejette la réclamation de la succession au motif que le travailleur n’a pas été reconnu porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.  Le 26 janvier 2001, la succession demande la révision de cette décision.  Comme déjà mentionné précédemment aux présentes, la révision administrative, par décision datée du 4 mai 2001, rejettera la réclamation de la succession, au motif que cette réclamation a été produite en dehors des délais prévus à la loi. Cependant, ladite décision rappelle que la CSST est, de toute façon,  liée par les conclusions du comité spécial des présidents.  C’est de cette décision dont se plaint la succession en l’instance.

[27]           La succession fait entendre monsieur Claude Tremblay, M. Sc., Ph. D., épidémiologiste et toxicologue.  Il est conseiller scientifique à la direction des risques biologiques, environnementaux et occupationnels à l’Institut national de santé publique;  coordonnateur de l’équipe de santé environnementale à la Direction de la santé publique en Montérégie;  professeur associé aux Facultés de médecine de l’Université de Sherbrooke et de l’Université McGill.  Depuis vingt ans, l’objet principal de ses recherches porte sur l’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, principalement dans les alumineries, et les effets sur la santé.  La succession lui a donné mandat d’analyser le dossier du travailleur.  Son opinion écrite, datée du 6 septembre 2001, est au dossier, accompagnée de nombreux textes de référence.  Il est d’opinion que le cancer pulmonaire, diagnostiqué chez le travailleur en 1989, est secondaire à son exposition à des contaminants cancérigènes libérés lors de son travail dans les salles de cuves d’électrolyse chez l’employeur de 1957 à 1968.

[28]           Parmi la documentation déposée au soutien de ses conclusions, monsieur Tremblay joint le rapport produit par les docteurs Ben Armstrong et Gilles Thériault, daté du 2 mars 1994 et intitulé «Indemnisation du cancer du poumon chez les travailleurs de la production primaire de l’aluminium - un rapport à la CSST».  Il s’agit d’un rapport produit à la suite de la publication des conclusions d’une vaste étude épidémiologique [2] de la relation dose-réponse entre l’exposition aux goudrons volatils totaux, ses constituants (HAP) et le risque de développer le cancer du poumon chez les travailleurs de l’industrie primaire de l’aluminium.  Le témoin a contribué aux recherches sous-jacentes à ce rapport ainsi qu’à d’autres traitant de la même hypothèse scientifique dont la liste apparaît dans son résumé de carrière déposé à l’audience.  C’est à la suite de la réception du «rapport Armstrong» que le Comité spécial des présidents de la CSST fera sa proposition finale, le 18 novembre 1994, pour la compensation des cancers pulmonaires chez les travailleurs de l’Alcan. 

[29]           Monsieur Tremblay explique les deux méthodes utilisées dans les alumineries, soit le procédé Soderberg et le procédé à anode pré-cuite de Péchiney.  Le procédé d’électrolyse de l’aluminium de type Soderberg, plus polluant, est utilisé tant chez Alcan que chez l’empoyeur au dossier.  C’est cependant un procédé qui tend à disparaître.  Il s’agit d’un procédé qui transforme la bauxite en alumine laquelle, par un procédé électro-chimique, est ultimement transformée en aluminium.  Les très nombreuses cuves, retrouvées tant à la Reynolds de Baie Comeau qu’à l’Alcan au Lac Saint-Jean, sont enduites de braie de goudron de houille, émanant dans l’air ambiant.  Ces émanations contiennent une centaine d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dont une dizaine sont reconnus cancérigènes pour les humains. 

[30]           Avant les années 1980, les travailleurs exerçaient leurs fonctions dans les salles de cuves, sans aucune protection individuelle.  Les scientifiques ont donc décidé de vérifier chez ces travailleurs, l’incidence des divers cancers, en particulier pour la vessie et le poumon.  C’est ce qui a conduit à plusieurs études dont la principale en ce qui regarde le cancer du poumon est le résultat d’une vaste enquête épidémiologique chez plus de 15,000 travailleurs d’une aluminerie à Arvida.  Le témoin est un des co-auteurs de cette étude publiée en 1994.  Cette étude cas-cohorte permet d’évaluer quantitativement le risque de développer le cancer du poumon en fonction de l’exposition cumulative des travailleurs aux goudrons volatils.

[31]           Monsieur Tremblay, à l’aide des références scientifiques contenues au dossier et des données concernant l’histoire professionnelle connue du travailleur, conclut que l’exposition de celui-ci dans les salles de cuves chez l’employeur, entre 1957 et 1968 a été suffisante pour induire son cancer pulmonaire.  Il mentionne que les méthodes utilisées chez l’employeur sont les mêmes que chez Alcan, où les études ont été menées. 

[32]           Les concentrations d’empoussiérage mesurées en quantité de matières solubles dans le benzène (MSB), fournies par la compagnie Reynolds, pour les années 1978-1979 sont comparables à celles mesurées à l’Alcan à la même période.  Les concentrations pour les années 1957-1969 ne sont pas connues chez l’employeur, mais elles le sont pour Alcan.  En estimant que le travailleur chez Reynolds a été exposé aux mêmes concentrations de substances cancérigènes durant ces dix années, le témoin en arrive à conclure que la probabilité de causalité de développer le cancer du poumon, même en tenant compte d’une exposition à 60% du temps, se situe selon les divers scénarios entre 73% et 87% de chances.  Le témoin affirme qu’il n’y a pas de raison de croire qu’il en aurait été autrement d’une aluminerie à l’autre pour la période concernée, soit de mai 1958 à mars 1969. 

[33]           Par ailleurs, il est connu que les travailleurs des alumineries sont aussi exposés à l’amiante et les scientifiques ont montré que la combinaison de ces deux cancérigènes a un effet multiplicateur.  Monsieur Tremblay conclut en affirmant que «la dose d’exposition cumulative estimée pour Monsieur Otis dépasse largement les critères établis par la CSST tels que définis par la probabilité de causalité supérieure à 50%».

 

L'AVIS DES MEMBRES

[34]           La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis de faire droit à la réclamation de la succession.  La preuve, de source factuelle, médicale et scientifique, est prépondérante.  Elle démontre que l’exposition du travailleur, alors qu’il était au service de l’employeur, dans les salles de cuves, est responsable du cancer pulmonaire diagnostiqué en 1989.  Il était donc porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire et cette maladie a provoqué son décès.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur était porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.  La loi définit la maladie professionnelle à son article 2 et en régit le fardeau de preuve aux articles 29 et 30 :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

 

 

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[36]           Dans le cas qui nous concerne, après la lecture du dossier et la tenue d’une enquête, la Commission des lésions professionnelles est d’opinion que le travailleur, en 1989, était porteur d’un cancer pulmonaire secondaire à son exposition aux contaminants présents dans les salles de cuves, chez l’employeur, de 1957 à 1968.  La présomption de maladie professionnelle ne peut recevoir application en l’instance puisque le cancer pulmonaire et le travail dans les salles de cuves ne sont pas énumérés dans l’annexe I;  cependant, tel que prévu à l’article 30 ci-haut reproduit, la maladie contractée par le travailleur est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[37]           Lorsqu’un travailleur, en l’instance il s’agit de la succession, produit une réclamation alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, la CSST réfère celle-ci à un comité des maladies professionnelles pulmonaires (article 226 de la loi).  Ce comité fait rapport de son diagnostic ainsi que toute autre constatation d’ordre médical (article 230 de la loi).  Le dossier du travailleur, comprenant le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations, est par la suite soumis au Comité spécial des présidents, lequel infirme ou confirme lesdites constatations (article 231 de la loi).  Les conclusions retenues par le Comité spécial des présidents lient la CSST aux fins de rendre toute décision en vertu de la loi (article 233 de la loi).

[38]           En l’espèce, la procédure a été adéquatement suivie.  Cependant, de la lecture qu’elle fait des conclusions retenues par le Comité spécial des présidents, la Commission des lésions professionnelles est d’opinion que les membres de ce dernier comité ont émis une opinion superficielle, qui n’a pas tenu compte de l’ensemble des données apparaissant au dossier.

[39]           Lorsque le dossier est soumis au Comité des maladies professionnelles pulmonaires, deux types d’expositions sont portés à la connaissance des membres de ce comité pour expliquer la cause du cancer pulmonaire diagnostiqué chez le travailleur.  Une possible exposition au brai de goudron et une possible exposition à la fibre d’amiante chrysotile.  Sur cette question, les membres du comité des maladies professionnelles pulmonaires se réuniront à trois reprises, demandant à la CSST, entre chaque réunion, de leur fournir des compléments d’informations.  La lecture de leurs deux premiers rapports convainc le lecteur qu’ils suivaient la piste de l’exposition à la fibre d’amiante, vu la concentration élevée trouvée dans le liquide pleural par le docteur André Dufresne, chercheur à l’Université McGill.

[40]           Par contre, il est indéniable qu’ils ont conclu à un cancer pulmonaire secondaire à l’exposition à la brai de goudron.  En effet, c’est uniquement sur le rapport de monsieur Serge Gagnon, technicien en hygiène du travail, pour le CLSC-CHSLD Haute-Ville-Des Rivières, que le comité s’appuie pour conclure à une maladie professionnelle pulmonaire.  Or, dans ce rapport d’étude industrielle daté du 10 mai 2000, monsieur Gagnon ne fait mention que de l’exposition du travailleur à la brai de goudron, chez l’employeur.

[41]           La réponse du Comité spécial des présidents étonne et déconcerte.  Elle tient en trois lignes.  On peut lire :  «les informations fournies sont insuffisantes pour reconnaître le lien entre le cancer pulmonaire de ce réclamant et une exposition possible à l’amiante dans son travail pour la Compagnie Reynolds».  Cette position, qui semble incompatible avec le contenu du rapport de monsieur Gagnon, amène la CSST à demander des précisions au Comité spécial des présidents.  Il se revoit le 2 novembre 2000.  Dans son dernier avis, ledit Comité répète ses conclusions à l’effet que la courte exposition à l’amiante ne rencontre pas la prépondérance des probabilités.  Force est de constater que le Comité spécial des présidents ne s’est pas attardé à analyser la possible relation entre le cancer pulmonaire et l’exposition au brai de goudron, comme l’avait fait, avant lui, le comité des maladies professionnelles pulmonaires.

[42]           Pour sa part, la Commission des lésions professionnelles, fait siennes les conclusions du comité des maladies professionnelles pulmonaires.  D’abord parce que les conclusions de ce premier comité s’appuient sur les données réelles du cas, ensuite parce qu’elles tiennent compte des connaissances scientifiques disponibles, enfin parce que le présent tribunal a bénéficié, au cours de l’enquête, du témoignage de monsieur Claude Tremblay, un scientifique reconnu qui s’intéresse principalement à cette question depuis de nombreuses années.  Pour les motifs ci-après reproduits, la soussignée s’inspire largement des écrits de monsieur Tremblay. 

[43]            Il est reconnu par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) que les travailleurs des salles de cuve des alumineries, de type Sodergerg entre autres, sont à risque de développer le cancer du poumon et le cancer de la vessie.  Les hydrocarbures aromatiques polycycliques émanant des salles de cuve des alumineries sont classées dans le groupe I de la classification du CIRC, cette catégorie qualifiant les preuves scientifiques suffisantes pour établir le potentiel cancérigène chez l’humain.  Sous le titre Evidence for carcinogenicity to humans (sufficient)[3], on peut lire :

«There is sufficient evidence that certain exposures occurring during aluminium production cause cancer.  Pitch volatiles have fairly consistently been suggested in epidemiological studies as being possible causative agents.  Dose-response relationships have been clarified, and confounding by smoking controlled for.»

 

 

 

[44]            L’évaluation de la relation «dose-réponse» la plus récente et la plus rigoureuse est issue des travaux d’Armstrong (1994).  Il a été établi que les travailleurs de l’industrie de l’aluminium avaient un risque accru de développer le cancer du poumon, en particulier ceux étant plus exposés aux MSB et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).  On utilise la concentration de benzo(a)pyrène (BaP) comme indicateur des HAP dans le milieu de travail.  Ces polluants aéroportés sont facilement inhalés et peuvent induire des cancers au site d’absorption.  Les chercheurs se sont également intéressés à un autre facteur de risque connu concernant le cancer pulmonaire :  le tabagisme.  Comme le travailleur aux présentes n’a jamais fumé, il ne sera pas question de ce risque particulier dans la présente décision.  Qu’il suffise de mentionner que l’étude de Armstrong a réussi à isoler ce facteur confondant pour déterminer la probabilité de causalité chez les travailleurs exposés aux HAP. 

[45]           Dans le cas particulier du travailleur, les quelques informations disponibles concernant son histoire professionnelle nous apprennent qu’il a été menuisier de mai 1958 à mars 1969, soit une période de dix  ans et dix mois chez l’employeur et qu’il travaillait environ 60% de son temps dans les salles de cuves.  Il n’y a pas de données historiques précises permettant de quantifier objectivement l’exposition aux hydrocarbures chez l’employeur dans les années où le travailleur était au travail.  Cependant, sur cette question, la Commission des lésions professionnelles retient les chiffres offerts par le témoin Tremblay.  Pendant la période où il a été au service de l’employeur, le travailleur a été exposé à des concentrations de substances cancérigènes dont la probabilité de développer un cancer du poumon se situe, selon divers scénarios, entre 73% et 87% de chances.

[46]           La qualité d’expert du témoin Tremblay, dans le cas sous étude, ne fait aucun doute et les hypothèses sur lesquelles il se fonde pour supporter sa conclusion satisfont le tribunal.  Au surplus, la preuve de la succession n’est aucunement contredite, l’employeur ayant fait part de son désintéressement à participer à la présente enquête alors qu’il était informé de la teneur de la preuve à être administrée.

[47]           La Commission des lésions professionnelles détient la preuve suivante : que le travailleur était atteint d’un cancer du poumon et que ce cancer a causé son décès;  qu’il n’a jamais fumé;  qu’il a été exposé à un risque particulier à son travail;  que cette exposition a été largement suffisante pour produire une probabilité de causalité.  Elle détient par ailleurs la preuve qu’il a également été exposé de façon significative à la fibre d’amiante et que l’association de ces deux agents cancérigènes est synergique, multiplicatrice.  

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de la Succession Napoléon Otis;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 mai 2001 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation initiale de la Succession Napoléon Otis datée du 26 octobre 1998;

DÉCLARE que monsieur Napoléon Otis est décédé, le 31 janvier 1991, des suites d’une maladie professionnelle pulmonaire, à savoir, un cancer pulmonaire secondaire à son exposition au travail chez la Société canadienne de métaux Reynolds Ltée.

 

 

 

 

Me Louise Boucher

 

Commissaire

 

 

 

 

 

F.A.T.A.

(Me Paul Côté)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q. chap. A-3.001

[2]           Lung Cancer Mortality and Polynuclear Aromatic Hydrocarbons :  A Case-Cohort Study of Aluminum Production Workers in Arvida, Quebec, Canada;  B. Armstrong, C. Tremblay, D. Bans, G. Thériault, American Journal of Epidemiology, 1994, Vol. 139, no. 3.

[3]           IARC Monographs on the Evaluation of carcinogenic risks to humans, World Health Organization, Overall Evaluations of Carcinogenicity : An updating of IARC Monographs, Volumes 1 to 42, Supplement 7, 1987

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