Décision

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Boutin et Transit Du Roy inc.

2011 QCCLP 1034

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

14 février 2011

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

420382-03B-1009

 

Dossier CSST :

134661842

 

Commissaire :

Geneviève Marquis, juge administratif

 

Membres :

Michel Paré, associations d’employeurs

 

Gilles Lamontagne, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Benoît Boutin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Transit Du Roy inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 septembre 2010, monsieur Benoît Boutin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 23 septembre 2010.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 6 août 2010 et déclare que l’emploi de responsable de la guérite offert par l'employeur constitue un emploi convenable que le travailleur est apte à exercer à compter du 9 août 2010, date à laquelle le travailleur n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[3]           Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Lévis le 12 janvier 2011. Transit Du Roy inc. (l’employeur) est également représenté. La CSST est absente, ayant renoncé à l’audience par une lettre de son procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige, de déclarer que l’emploi de responsable de la guérite offert par l’employeur n’est pas un emploi convenable et de retourner le dossier à la CSST pour la reprise du processus de réadaptation incluant une formation appropriée.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations d’employeurs ainsi que des associations syndicales considèrent que la requête du travailleur doit être rejetée. Les arguments soulevés par ce dernier à l’appui de sa contestation ne sont pas fondés. L’emploi de responsable de la guérite offert par l’employeur respecte les critères se rapportant à la notion d’emploi convenable. Il ne s’agit pas d’un emploi assimilable à celui de gardien de sécurité. Les règles particulières régissant l’exercice de cette profession ne trouvent pas application en l’espèce. Il en est de même du salaire moyen que peut générer un tel emploi. Le travailleur a refusé d’emblée l’emploi convenable qui était disponible chez l’employeur et que devait prioriser la CSST à titre de mesure de réadaptation. Sa démission effectuée sur une base volontaire avait pour but d’obtenir une réorientation professionnelle, solution que ne pouvait retenir la CSST dans les circonstances.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé de la décision en litige confirmant l’emploi convenable de responsable de la guérite que le travailleur est devenu capable d’exercer à compter du 9 août 2010 ainsi que la fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu à cette dernière date.

[7]           La notion d’emploi convenable est définie en ces termes à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[8]           Lorsque le travailleur, comme en l’espèce, demeure incapable d’exercer son emploi en raison des limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle, la réadaptation professionnelle doit se faire en privilégiant la solution qui permette la réintégration en emploi chez l’employeur. Les articles 170 et 171 de la loi stipulent, en effet, ce qui suit :

170.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.

__________

1985, c. 6, a. 170.

 

 

171.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

[9]           La preuve révèle que le travailleur œuvre à titre de chauffeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail lui causant une fracture intertrochantérienne de la hanche gauche le 20 février 2009. Un chirurgien orthopédiste procède dès lors à un enclouage par clou et plaque. À la suite de traitements de physiothérapie, le travailleur accuse toujours une douleur au niveau de la plaque et des vis située à la hanche gauche où l’on procède à une infiltration locale. Le 16 novembre 2009, il subit l’exérèse du métal en regard de sa hanche gauche. Sa lésion professionnelle est consolidée en date du 20 décembre 2009, avec une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.

[10]        L’atteinte permanente octroyée au travailleur est de l’ordre de 12,75 %. Ses limitations fonctionnelles sont les suivantes :

- Ne devrait pas marcher pendant une période prolongée, soit plus de 30 minutes.

- Ne devrait pas travailleur debout pendant une période prolongée de plus de 30 minutes.

- Ne devrait pas monter ou descendre régulièrement les escaliers.

- Ne doit pas travailler en position accroupie ou à genoux ni dans les hauteurs ou les positions instables.

- Ne doit pas faire de mouvements répétitifs de la hanche gauche.

 

 

[11]        En raison des séquelles permanentes et limitations fonctionnelles précitées, la CSST demande à une ergothérapeute, en date du 8 juin 2010, de procéder à une analyse du poste de travail et une adaptation au besoin. À la suite de l’évaluation en ergothérapie du 29 juin 2010, il est établi que les limitations fonctionnelles du travailleur ne sont pas respectées dans le cadre de l’emploi prélésionnel de camionneur.

[12]        La CSST envisage dès lors la possibilité d’identifier un emploi convenable que le travailleur serait en mesure d’exercer chez l’employeur. Ce dernier identifie, à ce titre, le poste de responsable de la guérite dont la description de tâches se lit comme suit :

Ø  Gérer les entrées et les sorties des camions

Ø  Noter les numéros d’unité des camions qui entrent dans la cour

Ø  Brancher les camions pendant l’hiver

Ø  Prendre l’inventaire des remorques

Ø  Sur une base régulière, effectuer des rondes dans la cour et vérifier les éléments suivants :

·         S’assurer que les remorques soient bien reculées au quai de chargement

·         S’assurer que les cales de roues soient bien en place pour les remorques stationnées au quai

 

 

[13]        Après avoir reçu la description de tâches précitée, la conseillère en réadaptation obtient de l’employeur des précisions supplémentaires sur les exigences de l’emploi responsable de la guérite qu’elle résume et analyse en ces termes :

Gérer les entrées et les sorties des camions (Noter les numéros d’unité des camions qui entrent dans la cours)

Position assise dans la guérite. Lorsque un camion passe la guérite, le T prend en note son numéro, manuellement dans un carnet. Il n,a pas à se lever, ni a se déplacer car le numéro à prendre en note est bien visite de sa place.

 

Brancher les camions pendant l’hiver

Le travailleur peut circuler à pied ou en voiture à basse vitesse dans la cour. Il va brancher les camions qui le requierent. Passe donc de la position assise dans son véhicule à la marche sur courte distance pour atteindre le camion, le brancher puis revenir à son véhicule.

 

Prendre l’inventaire des remorques

Une fois par quart de travail, il faut inventorier l’ensemble des camions dans la cour. Il s’agit encore ici de circuler dans la cours (à pieds ou en auto, au choix du travailleur) et de comptabiliser et prendre en note l’inventaire de camions.

 

Effectuer des rondes dans la cour et vérifier les éléments suivants (à pied ou en auto, au choix du travailleur) :

·               S’assurer que les remorques soient bien reculées : Si le travailleur constate qu’une remorque est mal reculée, soit il signale le problème, soit il la recule lui-même, au choix et selon compétence (permis classe 1).

·               S’assurer que les cales de roues soient bien en place pour les remorques stationnées au quai : Si le travailleur constate une anomalie à ce niveau, il doit en aviser la bonne personne. Il ne peut pas intervenir lui-même dans ces situations.

 

Organisation : Une ronde de surveillance est à faire aux 2 heures. Si on considère qu’une ronde en voiture (avec interventions incluses si requis) dure 30 minutes, on peut déduire que le T peut être assis dans la guérite pendant 1,5 heures consécutive, puis fait sa ronde de 30 minutes, et ainsi de suite.

 

Voici pour la description des tâches et des exigences physiques.

 

Reprenons le tout sous l’angle des LF maintenant.

 

Monsieur ne doit pas avoir à marcher pendant une période de plus de 30 minutes : L’E me mentionne qu’une ronde de surveillance à pied se fait en environ une heure. Toutefois, dans le cas du travailleur il ferait cette ronde en voiture. Une ronde en véhicule va prendre environ ½ heure. De cette façon, les durées et distances de marche sont très courtes, et se font seulement lorsque le travailleur a une intervention à faire : Ex : Aller reculer un camion si il n’est pas bien positionné, aller brancher un camion (de sa voiture au camion et du camion à sa voiture, marche de quelques mètres seulement), Bref, il a quelques mètres de marche à faire de façon sporadique, mais jamais il n’aura 30 minutes de marche consécutive à faire. La principale posture de travail est la position assise dans la guérite, et dans un véhicule automobile lorsqu’il effectue des rondes de surveillance. Cette LF est donc respectée.

 

Il ne doit pas avoir à travailler debout pendant une période prolongée de plus de 30 minutes : Idem à l’item précédent. Si le T se lève debout, c’est pour se déplacer. Il n’a pas à travailler debout pour période dépassant 30 minutes. Cette LF est donc respectée.

 

Il ne doit pas avoir à monter/descendre régulièrement des escaliers : L’accès à la guérite est composée de 2 marches. Il ne s’agit pas d’un escalier. De plus, il y accède et en ressort environ aux 2 heures. Cette LF est donc respectée.

 

Il ne doit pas avoir à travailler en position accroupie ou a genoux ni dans les hauteurs ou les positions instables : Aucune des tâches de l’EC proposé ne requiert ces types de position. LF respectée.

 

Il ne doit pas faire de mouvement répétitif de la hanche droite : Cette LF est en lien avec celle relative à la marche. Aussi, le fait d’appuyer fréquemment sur une pédale d’embrayage dans un camion (conduite en ville par exemple) pourrait reproduire ce type de mouvement. Mais comme le T n’aura pas à conduire de camion (sauf si il recule occasionnellement un camion mais il s’agit d’une très brèves interventions, donc mouvements non répétitifs) et comme l’utilisation d’un véhicule automobile pour ses rondes de surveillance et interventions dans la cour viennent limiter ses périodes de marche bien en deçà de 30 minutes, cette LF est respectée. [sic]

 

 

[14]        À la lumière des informations précitées, la conseillère en réadaptation de la CSST conclut qu’il s’agit d’un emploi convenable disponible chez l’employeur. Elle considère cet emploi approprié et adapté à la condition physique du travailleur. Celui-ci peut mettre à profit certaines de ses compétences étant donné qu’il demeure dans le domaine du camionnage. L’emploi étant disponible chez l’employeur, cela constitue un avantage non négligeable du fait que le travailleur maintient son lien d’emploi avec l’employeur ainsi que les avantages s’y rapportant.

[15]        La conseillère en réadaptation explique alors au travailleur l’incapacité à refaire l’emploi prélésionnel et l’informe d’un emploi convenable disponible chez l’employeur. Cet entretien est résumé comme suit aux notes évolutives du dossier :

J’explique au T les conclusions de l’analyse de son poste pré lésionnel (non respect de ses LF).

Je lui explique que l’E a proposé un EC de responsable de la guérite, que j’ai analysé cette proposition, et que je l’estime convenable.

Je retiens donc cette solution. EC disponible à compter du 9 août. Fin des IRR à cette date. Je lui demande de contacter M. Mathieu Gendron pour détails.

T me demande qu’est-ce qui arrive si cet emploi ne l’intéresse pas? Je lui explique que cela n’est pas un critère qui me permettrait de changer de position quant à ma décision de capacité. L’E est en droit d’offrir un EC, ce qu’il a fait, et les critères légaux de L’EC sont respectés dans l’emploi proposé. Je n’ai donc pas d’autre choix que de le retenir, même si cet emploi n’intéresse pas le T. Je l’informe qu’il peut contester ma décision. Par ailleurs, le T a un choix à faire. Il a le droit de ne refuser cet emploi, mais il s’agira alors d’un choix personnel que la CSST ne cautionnera pas financièrement, CAD qu’aucun IRR ne sera prolongée pour cette raison. Il lui appartient de prendre cette décision de nature personnelle. Il serait alors de bonne guerre que d’informer l’E si jamais il décidait de ne pas intégrer cet emploi (ce qui reviendrait à une démission).

T me dit qu’il va en discuter avec son avocat et va prendre sa décision par la suite.

En ce qui concerne ma position, je la maintiens et une décision de capacité sera rendue et effective à compter du 9 août, car l’intérêt du T à occuper cet emploi n’est pas un critère à considérer. Le maintien du lien d’emploi chez son E est la priorité pour la CSST (solution appropriée la plus économique) présente des avantages pour le T qui surpassent grandement les inconvénients de devoir recommencer ailleurs sur le MDT. Donc, fin des IRR à cette date.

Je lui souhaite bonne chance. [sic]

[16]        Le lendemain de l’entretien précité, le travailleur communique de nouveau avec la conseillère en réadaptation au dossier afin de confirmer son refus d’exercer l’emploi convenable proposé par l'employeur. Cet entretien est résumé au dossier de la CSST en ces termes :

T m’informe qu’il a parlé à son avocat qui lui aurait conseillé de refuser l’EC proposé, car il s’agit d’un emploi avilissant intellectuellement.

 

J’explique au T que ce n’est peut être pas effectivement l’emploi le plus stimulant intellectuellement parlant, mais il s’agit d’un vrai emploi, occupé par de vrais travailleurs, qui respecte sa condition physique actuelle, et qui lui permet de conserver son lien d’emploi chez son E, avec les avantages que cela implique.

 

J’explique au T que je respecte sa décision, cela ne me pose pas de problème. Toutefois, je ne suis pas certaine que c’est la meilleure décision pour lui, car d’une part, la perte du lien d’emploi implique quequ’il devrait recommencer à zéro ailleurs sur le MDT avec l’insécurité que cela implique, et d’autre part, il n’aura pas de salaire à compter du lundi le 9 août. Peut-il se le permettre? Je lui explique que sa situation financière ce n’est pas mes affaires. Peut-être a-t-il les moyens de vivre sans ce revenu et ce serait bien tant mieux pour lui. Par contre, je me dois de l’informer qu’à partir de lundi le 9 août, il ne recevra plus d’IRR et même si il conteste la décision de capacité et même si il avait gain de cause, ce ne sera pas demain la veille, il devra assumer le fait d’être sans revenu pendant un long moment puisque ces litiges prennent des mois à se régler. Je veux simplement qu’il soit au courant.

 

T me dit que le fait de travailler de minuit à 8, c’est ridicule. Je lui demande si avant son accident, il travaillait bien de nuit à partir de 3 hrs du matin? Il me confirme que oui. Je lui demande donc qu’est-ce qu’il y a de si différent qu’avant? Ce décalage de 3 heures est-il si dramatique? T m’explique que après son accident, il s’est séparé de la mère de ses (ou son) enfants, et il a donc maintenant besoin d’une gardienne de nuit, ce qui n’est pas évident à trouver. Je lui explique que n’eut été de son accident, il aurait aussi dû se trouver une gardienne de nuit, puisque son emploi pré lésionnel débutait en milieu de nuit, ce qui n’aura pas été plus facile que maintenant. Il n’a pas eu à le faire à cause de son arrêt de travail, mais n’eut été de cela, il aurait dû se débrouiller au moment de sa séparation. L’accident est venu simplement procrastiner ce problème à régler, mais tôt ou tard, la problématique reviendrait. De plus, suite à notre intervention du 29 juin dernier, T était était informé qu’un RAT était imminent et aurait pu commencer à s’organiser. Bref, je ne peux retenir cet argument puisque l'E n’a pas à faire les frais de sa situation personnelle et de son organisation familiale.

 

Finalement, le T m’avoue qu’il a un grand malaise face au fait de retourner chez son E. Il déplore le fait que son E conteste toutes les décisions de la CSST, qu’il a du s’engager un conseiller juridique car il se sent comme « David contre Goliath ». Il ajoute que lorsqu’il a fait des TL dans le bureau, il a été témoin de certaines manœuvres de son employeur envers les employés bénéficiant de la CSST, ce qui le rend méfiant à l’égard de l’E. Je peux comprendre qu’il se sent mal, mais encore ici, ça ne me permet pas de reconsidérer ma décision.

 

Je lui répète que la décision est maintenue et que ses IRR prendront fin ce dimanche. Je lui demande d’informer l’E de sa décision. Je lui souhaite bonne chance dans ses démarches. [sic]

 

 

[17]        Le 6 août 2010, la CSST statue sur l’emploi convenable de responsable de la guérite que le travailleur devient apte à exercer à compter du 9 août 2010. La CSST met fin au droit à l’indemnité de remplacement du revenu à cette date puisque l'emploi convenable est disponible et que le travailleur gagnera un revenu équivalent ou supérieur à celui qu’il recevait au moment de sa lésion professionnelle.

[18]        Le 14 août 2010, le travailleur demande la révision de la décision précitée pour les motifs qu’il énonce comme suit à la réviseure de la CSST :

Au soutien de la demande de révision, le représentant du travailleur allègue que l’emploi de responsable de guérite ne constitue pas un emploi convenable. Il soumet d’abord qu’il s’agit d’un emploi créé de toute pièce, bidon, qui n’existait pas auparavant alors que la barrière était barrée. Il fait valoir aussi que l’horaire est de minuit à huit heures, ce qui ne convient pas du tout à la nouvelle situation familiale du travailleur. Il rappelle aussi qu’avant la lésion, le travailleur pouvait espérer obtenir un poste de jour, et que ce n’est pas le cas avec l’emploi à la guérite. Et il fait valoir que le salaire estimé est trop élevé, et ne correspond pas à ce qui serait versé ailleurs sur le marché du travail, et que de faire des rondes et reculer des remorques contreviendraient aux limitations fonctionnelles.

 

Le représentant du travailleur commente aussi que le travailleur devrait bénéficier d’une réorientation professionnelle de qualité et appropriée d’autant plus que la lésion professionnelle subie est grave. Enfin, il explique que le travailleur n’a pas pu occuper l’emploi offert en raison notamment de problèmes pour avoir des gardiennes d’enfant, et souligne que l'employeur ne l’a pas rappelé.

 

 

[19]        Dans une décision rendue le 23 septembre 2010, la CSST à la suite d’une révision administrative confirme la décision qu’elle a rendue le 6 août 2010 pour les motifs qu’elle énonce comme suit :

Dans le présent cas, elle retient que les éléments au dossier démontrent que le travailleur n’est plus en mesure d’exercer certaines tâches de son emploi prélésionnel compte tenu des limitations fonctionnelles qu’il présente suite à la lésion subie le 20 février 2009. Par conséquent, la Commission se devait, prioritairement, de tenter de déterminer un emploi convenable chez l'employeur.

 

Après analyse, et en regard des observations présentées, la Révision administrative est d’avis que l’emploi de responsable de la guérite, offert par l'employeur, est un emploi approprié puisqu’il tient compte dans une mesure certaine de la réalité du travailleur, à savoir ses caractéristiques personnelles, ses conditions de travail acquises et sa capacité de gains. Particulièrement, l’emploi rencontre l’objectif du maintien du lien d’emploi entre le travailleur et son employeur, répare des conséquences de la lésion professionnelle, protège la capacité de gains, et maintient le travailleur dans son milieu d’origine donc qu’il connaît déjà. Également, l’emploi est approprié puisqu’il s’exerce sur un horaire approchant celui de l’emploi prélésionnel qui était de trois heures de la nuit à dix heures du matin. Enfin, la nouvelle situation familiale du travailleur est un facteur personnel indépendant de la lésion professionnelle.

 

La Révision administrative considère également que l’emploi de responsable de la guérite permet l’utilisation des capacités résiduelles du travailleur, c’est-à-dire ce qu’il est en mesure d’accomplir. En effet, la description des tâches au dossier ainsi que les précisions sur leur contexte d’exécution permettent d’estimer que les limitations fonctionnelles sont respectées. Ceci notamment puisque le travailleur peut utiliser un véhicule pour faire des rondes, et qu’il n’a pas l’obligation de reculer lui-même des remorques, ce qui appert occasionnel.

 

De plus, l'emploi de responsable de la guérite permet l’utilisation des qualifications professionnelles du travailleur puisqu’il connaît le milieu.

 

La Révision administrative conclut également à une possibilité raisonnable d’embauche car l’emploi est offert par l'employeur et il offre une perspective de stabilité raisonnable à moyen terme.

 

Par ailleurs, les éléments connus à ce jour ne permettent pas de conclure que l’emploi de responsable de la guérite puisse comporter un danger particulier pour le travailleur, compte tenu de sa lésion.

 

Enfin, bien que la collaboration du travailleur soit souhaitable dans la détermination de l’emploi convenable, la Révision administrative constate que les démarches entreprises en ce sens par la Commission n’ont pas permis d’atteindre un tel objectif.

 

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Révision administrative est d’avis que l’emploi de responsable de la guérite constitue un emploi convenable pour le travailleur.

 

Par ailleurs, la Révision administrative conclut que le travailleur est capable d’exercer cet emploi convenable à compter du 9 août 2010. Ce puisqu’à cette date, l’analyse de la capacité de travail par la Commission est complétée, et le travailleur est informé de ses conclusions.

 

Quant au salaire de l’emploi convenable, la Révision administrative estime que la Commission était justifiée de retenir un revenu annuel équivalent à celui prélésionnel, puisque l'employeur confirme ce niveau de salaire.

 

Enfin, l’emploi convenable étant disponible à compter du 9 août 2010, le droit à ses indemnités de remplacement du revenu prend fin à cette date, puisque le travailleur gagnera un revenu équivalent à ce qu’il gagnait au moment de sa lésion. [sic]

 

 

[20]        Le 27 septembre 2010, le travailleur conteste la décision précitée dans le cadre de la requête dont la Commission des lésions professionnelles est actuellement saisie.

[21]        À l’audience, le travailleur soutient désormais ne pas avoir les qualifications professionnelles requises pour exercer l’emploi de responsable de la guérite qu’il assimile à celui de gardien de sécurité puisqu’il s’agit de surveiller des biens en plus de contrôler l’accès à la cour de l’établissement de l’employeur. Le travailleur précise ne pas avoir complété sa formation en technique policière. Il ne détient pas non plus de permis d’agent de sécurité tel que requis par la Loi sur la sécurité privée[2]. Il réitère, par ailleurs, qu’il ne s’agit pas d’un emploi approprié car l’horaire de nuit proposé par l’employeur n’est pas compatible avec sa situation familiale qui a changé depuis la survenance de sa lésion professionnelle. En outre, la CSST n’a pas vérifié la possibilité raisonnable d’embauche ailleurs sur le marché du travail. Elle a également mis fin à l’indemnité de remplacement du revenu en retenant le salaire de l’emploi prélésionnel qui est supérieur à celui d’un emploi de gardiennage. Le travailleur reproche également à la CSST de lui avoir laisser entendre que son refus d’exercer l’emploi proposé par l'employeur correspondait à une démission.

[22]        À l’appui de son témoignage, le travailleur présente au tribunal un complément de preuve dont sa lettre de démission produite à l’employeur le 15 septembre 2010, un relevé d’emploi du 30 septembre 2010 attestant d’un départ volontaire de même que les prescriptions légales et réglementaires qui régissent les activités de sécurité privée dont le gardiennage. L'employeur fait entendre monsieur Mathieu Gendron, directeur des opérations et responsable de la guérite où le travailleur était appelé à travailler à compter du 9 août 2010.

[23]        Après avoir analysé la preuve et les représentations respectives des parties, le tribunal ne peut faire droit à la requête du travailleur pour les raisons suivantes.

[24]        Le travailleur œuvre pour le compte de l’employeur qui consiste en une agence de placement pour les chauffeurs lorsque survient sa lésion professionnelle le 20 février 2009. Il exerce cette fonction chez Esquimau Québec dont l’établissement ne comporte pas de cour munie d’une guérite. Le travailleur explique que c’est la raison pour laquelle il a dit à la CSST que l’employeur avait créé l’emploi de responsable de la guérite pour lui. La preuve révèle cependant que le travailleur a accompli, dans le cadre de sa lésion professionnelle, une assignation temporaire dans les bureaux de l’établissement de l’employeur qui comporte une grande cour munie d’une guérite où sont affectés cinq responsables exerçant les tâches décrites à la CSST et de nouveau à l’audience. Ces employés gèrent l’entrée et la sortie d’environ 800 à 1 000 camions à raison de 24 heures par jour.

[25]        Dans le contexte précité, le tribunal conçoit difficilement que le travailleur ait pu ignorer l’existence d’un poste de responsable de la guérite chez l’employeur. D’ailleurs, au moment où la CSST lui a fait part d’un tel emploi disponible chez l’employeur, le travailleur remettait en cause non pas la réalité du travail proposé mais son intérêt à l’exercer. Après avoir consulté son représentant, le travailleur confirmait à la CSST son refus d’exercer l’emploi de responsable de la guérite au motif qu’il s’agissait d’un emploi avilissant intellectuellement, ce qui n’a pas été réitéré et encore moins démontré en l’instance. Il s’agit non seulement d’un poste qui existait au préalable mais qui implique aussi des tâches concrètes et utiles, de surcroît, lesquelles respectent les aptitudes du travailleur qui est familier avec le domaine du camionnage.

[26]        Le travailleur soulevait par la même occasion à la CSST l’horaire de travail de nuit qui correspond toutefois sensiblement à celui qui prévalait au moment de sa lésion professionnelle. Tel qu’il appert de la jurisprudence citée par le travailleur en l’instance, l’emploi approprié résulte d’une démarche personnalisée qui respecte la réalité du travailleur incluant ses conditions de travail acquises dont l’horaire de travail au moment de la lésion professionnelle[3].

[27]        S’il est vrai que la CSST n’a pas impliqué le travailleur à l’étape de l’analyse de la conformité de l’emploi proposé par l’employeur avec les critères de la notion d’emploi convenable prévus à la loi, une telle démarche incombe en premier lieu à la CSST qui doit d’abord vérifier si une mesure de réadaptation est requise, le cas échéant, pour rendre le travailleur apte à exercer un tel emploi avant d’en informer ce dernier et susciter sa collaboration en vue d’élaborer le plan de réadaptation requis à cette fin, tel qu’il appert des prescriptions de l’article 170 de la loi. Une telle situation diffère quelque peu de celle qui prévaut lorsque la CSST est appelée à identifier un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail en application des articles 171 et suivants de la loi.

[28]        L’emploi proposé par l’employeur et jugé convenable par la CSST a été rejeté d’emblée par le travailleur en raison essentiellement de l’absence d’intérêt à l’exercer. Aucune collaboration n’était prévisible de sa part dans les circonstances, d’autant plus que le travailleur a signifié son intention de ne plus retourner chez l’employeur.

[29]        En plus d’admettre que l’emploi de responsable de la guérite existe réellement chez l’employeur, le travailleur ne peut identifier une tâche qui soit incompatible avec sa capacité résiduelle à même la description de ce travail déjà analysée au dossier et explicitée par monsieur Gendron à l’audience. Le tribunal constate, en outre, que ce n’est qu’occasionnellement que le responsable de la guérite est appelé à entrer et sortir de son véhicule lors des rondes pour vérifier notamment que les camions sont branchés en hiver. Le travailleur n’est pas non plus tenu de reculer les camions lorsque requis. Il peut, à son choix, le faire lui-même ou demander de l’aide à cette fin.

[30]        Le travailleur soutient plutôt qu’un tel emploi ne rencontre pas ses qualifications professionnelles puisqu’il s’agit d’un poste assimilable à celui d’un gardien de sécurité dont l’exercice requiert à la fois une formation appropriée de même qu’un permis. Une telle allégation ne peut toutefois être retenue à la lumière de la preuve documentaire et testimoniale. Les tâches d’un responsable de la guérite impliquent la gestion de l’entrée et de la sortie des camions, l’inventaire des remorques en plus des rondes périodiques dans la cour, en voiture ou à pied, pour vérifier que les camions sont branchés en hiver, que les remorques sont bien reculées au quai de chargement et que les cales de roues sont bien en place pour les remorques stationnées au quai. Il ne s’agit pas de rondes de sécurité ni même d’une surveillance de biens visant principalement la prévention de la criminalité ou le maintien de l’ordre comme le prévoit la loi sur la sécurité privée[4]. Le travailleur doit tout au plus faire un appel téléphonique, au besoin, pour demander de l’aide ou toute intervention impliquant la sécurité des lieux et des biens qui s’y trouvent.

[31]        D’ailleurs, si l’emploi de responsable de la guérite offert par l’employeur avait été de la nature de celui d’un gardien de sécurité, un tel élément aurait été soulevé par la conseillère en réadaptation qui connaissait ce poste de travail pour l’avoir déjà analysé selon ses notes figurant au dossier. Cet argument aurait sans doute été invoqué par le travailleur et son représentant au soutien de la demande de révision de la décision déterminant un tel emploi convenable. Or, il s’agit d’autres motifs qui ont été soulevés par le travailleur tant auprès de la CSST que du réviseur administratif.

[32]        Le travailleur a certes objecté auprès de la CSST à l’époque l’horaire de travail de l’emploi convenable proposé par l’employeur. Or, tel que précisé antérieurement, il s’agit de l’horaire de travail se rapprochant le plus de celui de l’emploi de chauffeur de nuit qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle. Ce sont des circonstances nouvelles au plan familial, sans lien avec la lésion professionnelle et ses conséquences, qui incitent le travailleur à demander un changement complet au niveau de son horaire de travail habituel.

[33]        Qui plus est, si le travailleur avait manifesté un quelconque intérêt à exercer l’emploi de responsable de la guérite, il aurait sans doute été possible pour la CSST de poursuivre la démarche de réadaptation auprès de l’employeur afin d’envisager un éventuel changement de quart de travail comme cela était toujours demandé dans le cadre de l’emploi prélésionnel. Or, le travailleur ayant refusé d’emblée un tel emploi convenable disponible proposé par l’employeur, il devenait inutile, voire illusoire pour la CSST de poursuivre la démarche de réintégration en recherchant sa collaboration en vue d’élaborer quelque mesure de réadaptation à cette fin.

[34]        Ce qui ressort de la preuve soumise en l’espèce est le désintérêt manifeste du travailleur en vue d’intégrer l’emploi proposé, voire même un travail quelconque chez l’employeur alors qu’il souhaitait de toute évidence se réorienter au plan professionnel. Cela ne correspond toutefois pas aux modalités de réadaptation prévues aux articles 170 et suivants de la loi. La réintégration dans un emploi convenable chez l’employeur constitue une mesure de réadaptation que doit prioriser la CSST. Ce n’est que si l’employeur n’a aucun emploi convenable disponible que le travailleur peut bénéficier de services d’évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l’aider à identifier un emploi convenable qu’il pourrait exercer ailleurs sur le marché du travail. Le travailleur ne peut bénéficier d’un programme de formation professionnelle que s’il lui est impossible d’accéder autrement à un emploi convenable.

[35]        Enfin, tel qu’il appert de la preuve documentaire et du témoignage du travailleur, ce n’est pas la CSST qui a incité ce dernier à donner sa démission et à rompre le lien d’emploi, bien au contraire. C’est le travailleur qui, après avoir refusé l’emploi proposé qu’il jugeait avilissant malgré les précisions en plus des mises en garde pour le moins explicites de la CSST, a remis sa démission à l’employeur le 15 septembre 2010 afin d’obtenir un relevé d’emploi de manière à pouvoir entreprendre une réorientation au plan professionnel.

[36]        Cette démission résulte d’un départ volontaire et non de la mention de la part de la conseillère en réadaptation à l’effet que le refus du travailleur d’intégrer un emploi convenable chez l’employeur revenait à remettre sa démission. Une telle remarque s’inscrit dans le contexte des précisions demandées par le travailleur au sujet des conséquences d’un refus relevant d’un choix personnel, refus que ne pouvait considérer la CSST dans la détermination à la fois de la capacité du travailleur à exercer un emploi convenable disponible chez l’employeur et du droit à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu qui en découle.

[37]        La fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter de la date de la capacité à exercer l’emploi convenable de responsable de la guérite découle du maintien du revenu prélésionnel versé par l’employeur au travailleur dans le cadre de ce nouvel emploi. Un tel revenu, loin de préjudicier le travailleur, assure le maintien des conditions de travail antérieures à sa lésion professionnelle, tout en lui permettant d’exercer un emploi concret qui présente une perspective de stabilité compte tenu l’importance des opérations en cours selon la preuve non contredite présentée par l’employeur.

[38]        Dès lors, la situation en l’espèce se démarque nettement du cas jurisprudentiel invoqué par le travailleur où il était justifié d’établir le revenu annuel pouvant être tiré de l’emploi convenable en tenant compte du marché du travail et non du revenu offert par l’employeur dans un contexte de mise à pied ou de rupture du lien d’emploi émanant de l’employeur[5]. Il en va autrement dans le cas présent où c’est le travailleur qui a décidé volontairement de mettre fin au lien d’emploi sans égard à l’emploi convenable proposé qu’il n’était pas intéressé à exercer, ni même tout autre emploi chez l’employeur. Aucune donnée ne vient au surplus établir le revenu d’un responsable de la guérite dans le domaine du camionnage ou autre secteur d’activité comparable ailleurs sur le marché du travail. Il en est de même au sujet de la possibilité d’embauche à ce titre.

[39]        Le tribunal considère que la preuve prépondérante demeure à l’effet que l’emploi de responsable de la guérite proposé par l’employeur à compter du mois d’août 2010 constitue un emploi convenable pour le travailleur. Cet emploi, tel que démontré en l’instance, est non seulement approprié mais il respecte la capacité résiduelle ainsi que les qualifications professionnelles du travailleur. Cet emploi bien réel présente une possibilité d’embauche immédiate avec expectative d’une stabilité d’emploi et de gains compte tenu de la nature et de l’étendue des activités en cours chez l’employeur. Enfin, le travailleur ne peut identifier, à même la description de tâches qui lui a été soumise et qu’il a été appelé à commenter, de conditions d’exercice pouvant présenter un danger pour sa santé et sa sécurité en raison de sa lésion professionnelle à la hanche gauche.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Benoit Boutin, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 23 septembre 2010;

DÉCLARE que l’emploi de responsable de la guérite offert par Transit Du Roy inc., l'employeur, constitue un emploi convenable que monsieur Benoit Boutin était capable d’exercer à compter du 9 août 2010 suivant un revenu équivalent ou supérieur à celui qu’il gagnait au moment de sa lésion professionnelle, d’où la fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

 

 

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Geneviève Marquis

 

 

 

 

M. Yves Côte

CÔTÉ, GUAY, SERVICES CONSEILS INC.

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Gérald Corneau

GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Stéphane Larouche

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L.R.Q., chapitre S-3.5.

[3]           Boivin et Dicom Express inc., C.L.P 250956-61-0412, 23-03-06, G. Morin; Cook Walsh et Groupe Parima inc., C.L.P. 164928-71-0107, 20 mars 2003, J.-C. Danis.

[4]           Précitée, note 2.

[5]           Guerfa et Mévotech inc., C.L.P. 151852-71-0012, 22 février 2001, C. Racine, révision rejetée, 4 février 2002, C.-A. Ducharme.

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