Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Dostie et Métallurgie Castech inc.

2014 QCCLP 2535

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

17 avril 2014

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

520520-03B-1308

 

Dossier CSST :

136567633

 

Commissaire :

Claude Lavigne, juge administratif

 

Membres :

Jacques St-Pierre, associations d’employeurs

 

Pierre Lessard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Bernard Dostie

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Métallurgie Castech inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 août 2013, monsieur Bernard Dostie (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 22 août 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 juin 2013. Elle déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une invalidité physique grave ou prolongée et que ce dernier n’a pas droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l’établissement de Métallurgie Castech inc. (l’employeur).

[3]           Audience tenue le 21 mars 2014 à Thetford Mines en présence du travailleur et de son représentant, monsieur Yves Bouley. L’employeur écrit à la Commission des lésions professionnelles le 29 novembre 2013 pour l’informer qu’il ne serait ni présent ni représenté lors de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit de continuer à participer à son régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait et demande également à ce que la CSST assume la part de l’employeur qu’il était tenu de verser.

LES FAITS

[5]           Le travailleur, aujourd’hui âgé de 60 ans, œuvre dans l’industrie de la métallurgie depuis 35 ans où il effectue des tâches d’opérateur de machine à moule, opérateur de mélangeur à sable, pour ne nommer que ceux-ci.

[6]           Le 19 août 2010, le travailleur remplit une formule « Réclamation du travailleur » pour se voir reconnaître porteur d’une maladie professionnelle. À la description de l’événement, il mentionne ce qui suit :

Je travaille dans le domaine des fonderie depuis 35 ans je suis au poste d’opérateur de machine à mouler depuis environ 20 ans en février 2010 j’ai passé une radio pour les poumons ils ont vue quelque choses le 11 août 2010 il m’ont dit que j’avais de la silice sur les poumons depuis environ 3 ans. [sic]

 

 

[7]           À l’annexe de cette réclamation, le travailleur fait la nomenclature des différents employeurs pour qui il a travaillé en tant qu’opérateur de moule, opérateur de mélangeur à sable depuis au moins le mois d’avril 1975.

[8]           Le 11 août 2010, le docteur Delage diagnostique au travailleur une silicose, diagnostic retenu subséquemment par le docteur Pomerleau qui suit le travailleur sur le plan médical.

[9]           Le 17 décembre 2010, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, après avoir pris en considération l’histoire occupationnelle, les données cardiorespiratoires, la médication, les habitudes, les antécédents personnels et familiaux, les radiographies ainsi qu’avoir examiné le travailleur conclut qu’il présente une silicose pulmonaire, lésion pour laquelle un déficit anatomo-physiologique de 5 % lui est reconnu avec comme limitation fonctionnelle celle où il ne peut être exposé à la silice.

[10]        Le Comité spécial des présidents, à sa réunion du 12 janvier 2011, entérine les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Ainsi, il confirme que le travailleur est bel et bien porteur d’une silicose pulmonaire et qu’il conserve de cette lésion un déficit anatomo-physiologique de 5 % avec la limitation fonctionnelle où il ne peut plus être exposé à la silice.

[11]        Le 1er février 2011, la CSST donne suite à cet avis émis par le Comité spécial des présidents et informe le travailleur que sa réclamation pour maladie professionnelle est acceptée sur la base d’une silicose.

[12]        Le 9 février 2011, la CSST réécrit au travailleur pour l’informer cette fois qu’il demeure avec une atteinte permanente de 5,75 % pour une indemnité pour dommages corporels de 3 252,37 $.

[13]        Ne croyant plus être exposé à la silice en milieu de travail et devant l’impossibilité pour l’employeur d’offrir au travailleur un emploi convenable, la CSST lui écrit le 18 février 2011 pour l’informer qu’il va continuer de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 68 ans, mais décroissant à compter de son 65iem anniversaire.

[14]        Le 2 avril 2013, le travailleur écrit à la CSST afin qu’elle contribue à son fonds de pension dans la proportion de celle versée par l’employeur, soit l’équivalent de 770 $ annuellement, alléguant être assujetti à l’article 116 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

116.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est atteint d'une invalidité visée dans l'article 93 a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l'établissement où il travaillait au moment de sa lésion.

 

Dans ce cas, ce travailleur paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, et la Commission assume celle de l'employeur, sauf pendant la période où ce dernier est tenu d'assumer sa part en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 235.

__________

1985, c. 6, a. 116.

 

 

[15]        Le 12 juin 2013, la CSST informe le travailleur qu’il ne peut se prévaloir de l’article 116 de la loi puisque sa maladie professionnelle ne le laisse pas porteur d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la loi, décision que le travailleur porte en révision le 20 juin 2013.

[16]        Le 22 août 2013, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision rendue le 12 juin 2013 d’où la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles par le travailleur le 28 août 2013.

L’AVIS DES MEMBRES

[17]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la contestation du travailleur formulée le 28 août 2013 et de confirmer la décision rendue par la CSST, le 22 août 2013, à la suite d’une révision administrative.

[18]        Selon eux, la capacité pour le travailleur de reprendre un emploi chez son employeur ne découle pas de la maladie et de ses conséquences, mais plutôt de l’incapacité pour l’employeur d’offrir un emploi convenable au travailleur.

[19]        Dès lors, ils ne peuvent se convaincre que le déficit anatomo-physiologique de 5 % dont est porteur le travailleur avec comme seule limitation fonctionnelle de ne plus être exposé à la silice correspond à une invalidité qui peut être qualifié de grave rendant ainsi le travailleur régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[20]        C’est dans ce contexte qu’il confirme le bien-fondé de la décision de la révision administrative rendue le 22 août 2013.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit de participer au régime de retraite offert par l’établissement où il travaillait au moment de sa lésion.

[22]        La loi prévoit, à l’article 116, le droit pour le travailleur de continuer de participer au régime de retraite offert dans l’établissement de l’employeur où il travaillait au moment de la survenance de sa lésion.

116.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est atteint d'une invalidité visée dans l'article 93 a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l'établissement où il travaillait au moment de sa lésion.

 

Dans ce cas, ce travailleur paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, et la Commission assume celle de l'employeur, sauf pendant la période où ce dernier est tenu d'assumer sa part en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 235.

__________

1985, c. 6, a. 116.

 

 

[23]        Pour donner ouverture à cette disposition législative encore faut-il que le travailleur soit atteint d’une invalidité visée par l’article 93 de la loi.

93.  Une personne atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée est considérée invalide aux fins de la présente section.

 

Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

 

Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.

__________

1985, c. 6, a. 93.

 

[24]        Le représentant du travailleur soumet que la silicose du travailleur est une maladie inguérissable, prolongée et qui va progresser d’où l’interprétation qu’il en donne à du caractère d’invalidité grave.

[25]        Avec respect pour le représentant du travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’invalidité à laquelle nous réfère le législateur à l’article 93 de la loi n’est pas celle que présente le travailleur.

[26]        En effet, la Commission des lésions professionnelles ne peut voir par cette silicose qui laisse le travailleur porteur d’un déficit anatomo-physiologique de 5 % avec comme seule et unique limitation fonctionnelle celle où il ne peut plus être exposé à la silice, une invalidité grave qui le rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[27]        Ce n’est donc pas en raison de sa maladie professionnelle comme telle que le travailleur se voit reconnaître le droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans, mais décroissant à compter de l’âge de 65 ans, mais plutôt par l’impossibilité pour l’employeur de pouvoir offrir un emploi convenable au travailleur tel que le prévoit l’article 53 de la loi.

53.  Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

[28]        Dès lors, si l’employeur avait eu un emploi convenable au travailleur, ce dernier serait retourné au travail, témoignant ainsi d’une certaine capacité pour le travailleur visé par cette disposition législative à réintégrer le marché du travail.

[29]        De plus, il est également prévu à l’article 53 que le travailleur peut occuper un nouvel emploi sans pour autant que ce soit chez son employeur, autre élément de preuve qui ne fait que confirmer que les travailleurs visés par l’article 53 ne peuvent être de ceux qui présentent une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la loi.

[30]        Dès lors, la Commission des lésions professionnelles doit connaitre que le travailleur ne peut bénéficier de l’article 116 de la loi préalablement reproduit puisqu’il n’est pas atteint d’une invalidité visée par l’article 93 de la loi.

[31]        En conclusion, la Commission des lésions professionnelles détermine comme étant fondée la décision prise le 22 août 2013 par la CSST, à la suite d’une révision administrative

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 28 août 2013 par monsieur Bernard Dostie, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 22 août 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une invalidité physique grave et prolongée;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit de continuer à participer au régime de retraite offert chez Métallurgie Castech inc., l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Claude Lavigne

 

M. Yves Bouley

A.P.A.Q.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

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