Perreault et Commission scolaire de Montréal |
2012 QCCLP 2037 |
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[1] Le 9 septembre 2011, monsieur Pierre Perreault (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 6 septembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 20 juin 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi une maladie professionnelle pulmonaire sous forme d’amiantose et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Lors de l’audience tenue à Joliette le 20 février 2012, le travailleur est présent et représenté. L’employeur y est également représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur soutient qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, soit une amiantose, en relation avec une exposition à l’amiante dans le cadre de son travail. Il demande au tribunal de lui accorder le pourcentage d’atteinte permanente à son intégrité physique de 10 % reconnu par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, ainsi que les limitations fonctionnelles que ce comité a attribuées.
LA PREUVE
[5] Le travailleur est soudeur à haute pression. Il a été au service de l’employeur de 1969 à 2003, soit jusqu’à sa retraite.
[6] De 1969 à 1998, il a, entre autres, effectué la réparation de système de chauffage à eau chaude. Pour ce faire, il doit enlever l’isolant qui entoure les tuyaux, lequel est composé d’amiante, à l’aide d’un couteau. Il balaye ensuite les matériaux et la poussière pour les placer à l’aide d’une pelle dans une poubelle. Il ne porte aucun équipement de protection. Au surplus, il amène ses vêtements pleins de poussière d’amiante à la maison pour qu’ils soient lavés. Durant cette période, il travaille 40 heures par semaine et fait beaucoup de surtemps.
[7] Les écoles de la commission scolaire sont assez âgées et elles sont, pour beaucoup, chauffées à l’eau chaude. Or, durant ces années les tuyaux sont isolés à l’amiante.
[8] À compter de 1998, il occupe des fonctions de chef d’équipe jusqu’à sa retraite en 2003. Comme chef d’équipe, il n’effectue pas les travaux lui-même mais les planifie.
[9] Le travailleur explique que sa maladie a été découverte de façon fortuite après qu’il ait fait une chute à bicyclette. Il a alors subi une résonance magnétique et on a découvert des traces d’amiantose.
[10] En rétrospective, il estime qu’il avait commencé à ressentir des signes d’essoufflement près de cinq ans avant qu’on diagnostique sa maladie.
[11] Une radiographie est interprétée le 23 juillet 2010 par la docteure Micheline Coulombe. Elle note une légère hyperinflation des plages pulmonaires ainsi qu’une petite opacité de faible densité en périphérie de la base pulmonaire gauche pouvant être en relation avec une petite plaque peu calcifiée.
[12] Le 10 septembre 2010, une tomodensitométrie de la cage thoracique est pratiquée. Selon la docteure Julie Labrosse qui l’interprète, il y a présence de multiples plaques pleurales calcifiées bilatérales au niveau de la plèvre pariétale avec épargne relative de la plèvre médiastinale. Selon celle-ci, ceci suggère fortement une exposition antérieure à l’amiante. Elle conclut son rapport en mentionnant qu’il y a des stigmates d’une ancienne maladie pulmonaire granulomateuse et une exposition potentielle antérieure à l’amiante. Il n’y a, cependant, ni fibrose, ni épanchement pleural associé.
[13] Le 29 octobre 2010, le travailleur produit une réclamation à la CSST, alléguant être atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.
[14] Le 31 mars 2011, une tomodensitométrie poumon/thorax démontre de légères plaques pleurales bilatérales en lien avec l’exposition à l’amiante. Il y a présence de discrets foyers en verre dépoli sous-pleuraux gauches qui pourraient représenter un début de pneumopathie interstitielle frustre, sans signe convaincant de fibrose.
[15] Le même jour, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires A de Montréal émet son avis. À la suite des tests fonctionnels respiratoires, il conclut que le travailleur présente une obstruction bronchique légère avec réversibilité partielle suggestive d’asthme. Il présente également une diminution de la pression de recul élastique pulmonaire suggestive d’emphysème. Il y a une baisse de la diffusion, non répercutée sur la fonction de l’hématose, au repos et à l’effort. Le tableau fonctionnel suggère la présence d’asthme quoique la courbe pression-volume soit suggestive d’emphysème pulmonaire. La baisse de diffusion sans répercussion sur les volumes pourrait s’expliquer par un début d’atteinte pulmonaire interstitielle comme dans une amiantose.
[16] À la partie « Radiographie pulmonaire et scanographie thoracique » le comité retient qu’il est clair qu’il y a plusieurs plaques pleurales avec d’assez nombreuses calcifications bilatérales sur la scanographie. En outre, il y a présence de discrètes modifications en verre dépoli et de lésions fibrotiques, au début en sous-pleural bilatéral, plus important à gauche qu’à droite.
[17] Au chapitre du diagnostic, les membres du comité concluent de la façon suivante :
Les Membres du Comité reconnaissent que monsieur Perreault a été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail comme soudeur lorsqu’il a travaillé à la Commission scolaire de Montréal et ce, pendant plusieurs années. Il présente d’ailleurs des plaques pleurales bilatérales qui sont légères et qui sont le stigmate de cette exposition. Après une longue discussion, les Membres du Comité sont d’avis qu’il existe une discrète fibrose sous-pleurale aux deux bases avec images en verre dépoli, surtout à gauche, qui sont suggestives d’amiantose. Il présente une légère atteinte de la diffusion dans le contexte de volumes pulmonaires supranormaux et les Membres du Comité retiennent le diagnostic d’amiantose légère chez ce réclamant.
[18] Un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur de 10 % est accordé, soit 5 % pour maladie professionnelle pulmonaire à caractère irréversible, 0 % pour une classe fonctionnelle l et 5 % pour des anomalies discrètes de la fonction respiratoire. Le comité est d’avis que le travailleur ne conserve pas de limitation fonctionnelle en relation avec ce diagnostic.
[19] Le 26 mai 2011, un comité spécial de présidents des maladies professionnelles pulmonaires émet son avis. Il conclut qu’il n’a pas les éléments nécessaires pour reconnaître un diagnostic d’amiantose. Il motive son avis de la façon suivante :
Ils ont relu les radiographies pulmonaires et ils ont analysé les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire.
À la suite de cet examen, ils sont en désaccord avec les conclusions émises par le comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal. En effet, la tomodensitométrie du thorax ne démontre pas d’évidence de fibrose pulmonaire. Les anomalies notées correspondent à des plaques pleurales dont certaines sont calcifiées et à de discrets signes de verre dépoli aux deux bases. L’interprétation radiologique officielle ne fait pas aussi mention d’atteinte fibrotique au niveau du parenchyme pulmonaire.
[20] Le 20 juin 2011, la CSST refuse la réclamation du travailleur puisqu’aucun diagnostic d’amiantose n’est reconnu. Elle prévoit, cependant, que l’état du travailleur devra être réévalué par un comité des maladies professionnelles pulmonaires dans un délai de quatre ans.
L’AVIS DES MEMBRES
[21] Le membre issu des associations d’employeurs retiendrait l’avis du comité spécial des présidents et est d’avis que le travailleur ne souffre pas d’amiantose. Le travailleur n’a donc pas subi une maladie professionnelle pulmonaire et il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi en regard de ce diagnostic.
[22] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de faire droit à la requête du travailleur. En effet, il retiendrait l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires A de Montréal puisque l’opinion de ce comité est plus motivée et qu’il a eu l’avantage d’examiner le travailleur. Au surplus, l’opinion du comité spécial des présidents qui rejette la présence d’amiantose n’est pas motivée, contrairement aux prescriptions de l’article 231 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] Le tribunal doit décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[24] Ce sont les articles 226 à 233 de la loi qui prévoient les dispositions particulières applicables aux réclamations pour maladies professionnelles pulmonaires. Entre autres :
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
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1985, c. 6, a. 226.
227. Le ministre forme au moins quatre comités des maladies professionnelles pulmonaires qui ont pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.
Un comité des maladies professionnelles pulmonaires est composé de trois pneumologues, dont un président qui est professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise.
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1985, c. 6, a. 227.
229. Dans les 10 jours de la demande de la Commission, un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), malgré l'article 19 de cette loi, ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, transmet au président du comité des maladies professionnelles pulmonaires que la Commission lui indique, les radiographies des poumons du travailleur que la Commission réfère à ce comité.
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1985, c. 6, a. 229; 1992, c. 21, a. 82; 1994, c. 23, a. 23; 2005, c. 32, a. 232.
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
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1985, c. 6, a. 230.
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
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1985, c. 6, a. 231.
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231 .
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1985, c. 6, a. 233.
[25] Ainsi, en l’espèce, dans la mesure où le travailleur prétend qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, la CSST doit soumettre le travailleur à ce processus.
[26] C’est dans ce contexte que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, composé de trois pneumologues, a émis un avis, le 31 mars 2011, après avoir analysé les tests effectués et évalué le travailleur.
[27] Le comité a estimé que le travailleur est atteint d’une légère amiantose en relation avec une exposition à l’amiante au travail. Le comité motive son avis par le fait que le travailleur a été exposé à l’amiante, qu’il présente des plaques pleurales bilatérales qui en sont le stigmate, qu’il existe une discrète fibrose sous-pleurale aux deux bases avec images en verre dépoli et qu’il présente une légère atteinte de la diffusion dans le contexte de volumes pulmonaires supranormaux.
[28] D’autre part, le comité spécial des présidents, composé de trois autres pneumologues, a émis un avis contraire le 28 mai 2011, à partir du dossier. Dans un avis très peu motivé, il estime que le travailleur ne présente pas d’évidence de fibrose pulmonaire puisque l’interprétation radiologique officielle n’en fait pas mention.
[29] C’est entre ces deux interprétations que le tribunal doit trancher. Or, après analyse de la preuve, le tribunal préfère retenir l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et conclut que le travailleur est atteint d’amiantose.
[30] En effet, ce comité a eu l’occasion d’évaluer le travailleur et d’interpréter tous les examens qui ont été complétés. Or, après discussion, les membres de ce comité sont d’avis que le travailleur présente une fibrose pulmonaire sous pleurale aux deux bases avec images en verre dépoli. Il semble tirer cette conclusion du fait que le travailleur présente une légère atteinte de diffusion dans le contexte de volumes pulmonaires supranormaux.
[31] Le comité spécial des présidents, dans un avis quelque peu laconique, conclut de façon contraire parce que l’interprétation radiologique officielle ne fait pas mention d’atteinte fibrotique.
[32] Le tribunal choisit de ne pas retenir ces conclusions puisqu’elles proviennent simplement d’une interprétation différente des examens médicaux déjà interprétés par le premier comité. Or, comme le tribunal l’a déjà mentionné, le comité n’a pas évalué le travailleur. Il est donc difficile de comprendre pourquoi ce comité écarte la présence de fibrose pulmonaire alors que le comité précédent, sur la foi des mêmes rapports, en vient à la conclusion contraire. Au surplus, selon l’article 231 de la loi, le comité spécial des présidents était tenu de motiver son avis, ce qu’il ne fait pas.
[33] Il y a donc lieu de conclure que le travailleur est porteur d'une amiantose légère.
[34] Quant au pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur relativement à ce diagnostic, celui attribué par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires doit être accordé. Ainsi, le travailleur conserve un pourcentage d’atteinte permanente de 10 %, soit 5 % pour maladie professionnelle pulmonaire à caractère irréversible, 0 % pour une classe fonctionnelle l et 5 % pour des anomalies discrètes de la fonction respiratoire. Le travailleur a droit, en outre, au pourcentage pour douleur et perte de jouissance de la vie correspondant à ce pourcentage. Il ne conserve pas de limitation fonctionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Pierre Perreault, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 6 septembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une maladie professionnelle pulmonaire, soit une amiantose;
DÉCLARE que le travailleur conserve un pourcentage d’atteinte permanente à son intégrité physique de 10 %, soit 5 % pour maladie professionnelle pulmonaire à caractère irréversible, 0 % pour une classe fonctionnelle l et 5 % pour des anomalies discrètes de la fonction respiratoire, auquel s’ajoute le pourcentage afférent pour douleurs et perte de jouissance de la vie.
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Guylaine Moffet |
Me Denis Mailloux |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Karolyne Gagnon |
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Commission scolaire de Montréal - Secteur Juridique |
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Représentante de la partie intéressée |
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