Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juillet 2015

Tegenu et Reboitech inc.

2016 QCTAT 266

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

502088-71-1212

 

Dossier CNESST :

139817597

 

 

Québec,

le 18 janvier 2016

 

 

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Sophie Sénéchal

______________________________________________________________________

 

 

 

Wondwessen Girma Tegenu (A)

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

Reboitech inc.

 

Partie mise en cause

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 février 2015, monsieur Wondwessen Girma Tegenu (le travailleur) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles du 29 décembre 2014.

 

 

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles, rejette une contestation du travailleur, confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et déclare irrecevable la réclamation déposée par le travailleur le 2 octobre 2012.

[3]           Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[1] est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.

[4]           La présente décision est donc rendue par la soussignée en sa qualité de membre du Tribunal administratif du travail.

[5]           À l’audience tenue le 12 janvier 2016 à Montréal, le travailleur est présent. Reboitech inc. (l’employeur), est absent.

[6]           Le dossier est mis en délibéré à compter du 12 janvier 2016.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[7]           Le travailleur demande la révision de la décision rendue le 29 décembre 2014. Cette décision serait entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Selon le travailleur, elle comporte des erreurs manifestes de fait et de droit.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision du 29 décembre 2014, rendue par le premier juge administratif.

[9]           Il faut d’abord rappeler qu’une décision rendue par un juge administratif est finale et sans appel et que toute personne visée par cette décision doit s’y conformer[2].

 

[10]        Ceci étant, le législateur a toutefois prévu l’exercice d’un recours en révision ou révocation à l’encontre d’une telle décision.

[11]       Ce recours, devant être qualifié d’exceptionnel, peut s’exercer en présence de motifs précis, lesquels sont énumérés à l’article 49 de la LITAT, lequel se lit comme suit :

49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'il a rendu :

 

1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l'a rendu.

__________

2015, c. 15, a. 49.

 

 

[12]       Par sa requête en révision, le travailleur réfère au troisième paragraphe de l’article 49 de la LITAT, lequel concerne l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision rendue.

[13]       Pour cerner la signification d’un tel motif, il y a lieu de référer à l’abondante jurisprudence développée autour de l’ancienne disposition 429.56 paragraphe 3 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3], (la loi).

[14]        En effet, dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[4], la Commission des lésions professionnelles indiquait que le vice de fond devait être assimilé à l’erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Par la suite, cette façon d’interpréter la notion de vice de fond de nature à invalider une décision a été reprise de façon constante.

 

 

[15]       Dans sa décision CSST c. Fontaine[5], la Cour d’appel du Québec s’est penchée, entre autres, sur cette notion de vice de fond de nature à invalider une décision. Dans cette décision, la Cour d’appel ne remet pas en question le critère de vice de fond, tel qu’interprété dans l’affaire Produits forestiers Donohue inc. Elle invite plutôt à la prudence dans son application.

[16]       La Cour d’appel insiste également sur le fait que le recours en révision, pour vice de fond de nature à invalider une décision, ne doit pas être l’occasion de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve afin de substituer son opinion à celle du premier juge administratif.

[17]        Ce ne peut être non plus l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ni d’ajouter de nouveaux arguments[6].

[18]       Ainsi, seule une erreur grave, manifeste (évidente) et déterminante sur l’issue de la contestation peut amener une intervention à l’égard de la décision du premier juge administratif[7].

[19]       Dans sa décision Moreau c. Régie de l’assurance maladie du Québec[8], la Cour d’appel du Québec vient également rappeler que le recours en révision ou révocation ne s’applique que de façon exceptionnelle et que le vice de fond de nature à invalider une décision doit s’avérer une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, voire sa validité.

[20]       C’est en ayant à l’esprit ces principes de droit, toujours d’actualité malgré l’entrée en vigueur de la LITAT, que le tribunal entend procéder à l’analyse des motifs mis de l’avant par le travailleur pour faire réviser la décision du premier juge administratif du 29 décembre 2014.

[21]        Il convient de revenir sur certains faits du dossier. Cet exercice ne vise pas à reprendre l’ensemble de la preuve soumise, mais d’en relever les éléments pertinents, permettant une meilleure compréhension du dossier afin d’évaluer le bien-fondé des motifs avancés par le travailleur.

 

[22]        À l’époque pertinente, le travailleur occupe un emploi de débroussailleur chez l’employeur. Il produit une réclamation le 2 octobre 2012, pour faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle le 2 octobre 2008. Il se serait alors blessé au genou gauche.

[23]        Le 17 octobre 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare irrecevable la réclamation du travailleur. Cette réclamation a été produite en dehors du délai prévu à la loi et la CSST considère alors que le travailleur ne soumet aucun motif permettant de le relever de son défaut.

[24]        Le 4 décembre 2012, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme l’irrecevabilité de la réclamation du travailleur.

[25]        Ce dernier conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles, laquelle tient une audience le 20 octobre 2014. Assistent à cette audience, le travailleur et le procureur de l’employeur.

[26]        Le premier juge administratif entend le témoignage du travailleur et résume la preuve comme suit :

[8]        En octobre 2008, le travailleur occupe un emploi de débroussailleur chez l’employeur.

 

[9]        Dans le formulaire de Réclamation du travailleur qu’il a déposé le 2 octobre 2012, le travailleur allègue s’être blessé au genou gauche, le 2 octobre 2008, en faisant une chute après avoir perdu l’équilibre. Il relate ne pas avoir cessé de travailler.

 

[10]      Mais, deux ou trois mois plus tard, la douleur augmentant, le travailleur a décidé de consulter un médecin. Aucun formulaire d’Attestation médicale ou de Rapport médical d'évolution n’a été rempli à cette occasion. Le docteur ne lui aurait rien prescrit, expliquant préférer attendre les résultats d’un examen par résonance magnétique.

 

[11]      À l’audience, le travailleur déclare que n’ayant pas eu de nouvelles du médecin consulté, il a continué à travailler.

 

[12]      Le 13 novembre 2009, le travailleur a quitté le pays pour se rendre en Éthiopie. Il est revenu au Canada en mars 2010. Il a alors repris le travail. En juillet 2010, il a consulté un nouveau médecin qui l’a finalement opéré le 17 novembre 2010.

 

[13]      Le diagnostic postopératoire retenu est celui de déchirure du ménisque interne du genou gauche. Cette déchirure est décrite comme étant « chronique en bec de perroquet ». Une « chondromalacie de grade II au niveau de plateau tibial » est notée.

 

[14]      Le travailleur déclare avoir consulté le médecin qui l’a opéré par la suite, notamment en 2011, puisqu’il éprouvait de la difficulté à marcher et n’était plus capable de travailler. Des traitements de physiothérapie lui furent prescrits. Aucun formulaire médical ne fut rempli par ce médecin, non plus.

 

[15]      Le travailleur s’est ensuite inscrit à un programme de formation au collège John Abbott en vue de se trouver un nouvel emploi.

 

[16]      Il a finalement consulté la docteure Geneviève Charrette, le 25 septembre 2012, qui a posé un diagnostic de « lacération méniscale gauche suite à un accident du travail ». C’est la première fois qu’un formulaire d’Attestation médicale était rempli.

 

 

[27]        Pour compléter la preuve soumise à l’attention du premier juge administratif, le travailleur produit une copie anglaise du code d’éthique des médecins (W-1).

[28]        À la suite de cette audience, le premier juge administratif doit donc se prononcer sur la recevabilité de la réclamation du travailleur.

[29]        Dans sa décision du 29 décembre 2014, il rappelle d’abord le cadre légal applicable en semblable matière, en référant particulièrement aux articles 271 et 352 de la loi :

[17]      À l’évidence, la réclamation n’a pas été produite à l’intérieur du délai de six mois prescrit par la loi :

 

 

271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[18]      Le tribunal peut, si le travailleur démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard, le relever des conséquences de son défaut de respecter le délai de réclamation prescrit par la loi :

 

 

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[30]        Procédant à l’analyse de la preuve, le premier juge administratif conclut que la réclamation a été soumise hors délai et que le travailleur ne soumet aucun motif raisonnable permettant qu’il soit relevé de son défaut d’avoir respecté le délai :

 

[20]      Le travailleur n’invoque pas avoir été empêché de déposer sa réclamation pour cause de détresse psychologique, en raison d’un manque d’informations sur sa lésion ou pour tout autre motif. Il ne plaide pas, non plus, ignorance de la loi.

 

[21]      En effet, en contre-interrogatoire, il reconnaît qu’à chaque début de saison, une séance d’information était tenue par l’employeur au cours de laquelle la procédure à suivre en cas d’accident du travail était expliquée aux employés. Un syndicat était aussi accrédité chez l’employeur.

 

[22]      La jurisprudence2 du tribunal ne considère pas que le fait de demeurer au travail constitue un motif valable de retarder le dépôt d’une réclamation. D’ailleurs, c’est exactement le genre de situation visée par l’article 271 de la loi.

 

[23]      Le travailleur plaide que personne ne l’a informé de ses droits en temps utile. Mais, il reconnaît ne pas s’être informé auprès de son syndicat.

 

[24]      C’est au travailleur - et à nul autre - que la loi impose l’obligation de présenter sa réclamation3. Certes, l’employeur a un devoir d’assistance envers le travailleur qui désire réclamer, mais c’est à ce dernier que revient l’initiative d’en prendre la décision4.

 

[25]      Selon la jurisprudence du tribunal5, le fait que les médecins consultés n’aient pas émis de formulaires d’attestation médicale, de rapports de prise en charge ou d’évolution et n’aient pas incité le travailleur à déposer une réclamation ne constitue pas, non plus, un motif raisonnable au sens de l’article 352 précité de la loi.

 

[26]      Le tribunal considère que le travailleur avait largement intérêt à réclamer dès le début de l’année 2009 (« deux ou trois mois » après l’accident), aussitôt qu’il a consulté un médecin et bénéficié d’un examen par imagerie médicale, encouru des déboursés pour des médicaments analgésiques, car ce sont là des biens ou services susceptibles de « prestations » au sens de la loi6.

 

[27]      Même s’il n’avait rien eu à débourser parce que des soins ou médicaments étaient couverts par un autre régime d'indemnisation (assurance collective ou assurance maladie du Québec) ou payés par quelqu’un d’autre, pour le travailleur, cela ne constitue pas, en soi, un motif pour le relever des conséquences de son défaut7.

 

[28]      En attendant plus de 45 mois après sa première consultation médicale, le travailleur s’est effectivement comporté comme une personne qui ne désire pas se prévaloir des avantages de la loi, comme il l’a d’ailleurs reconnu à l’audience en déclarant qu’il croyait sa blessure insuffisamment sérieuse pour justifier une réclamation8. Ce ne fut pas là faire preuve de prudence et de diligence.

 

[29]      Il est possible que le travailleur ait mésestimé la gravité de sa lésion à l’époque contemporaine à l’événement, ce qui l’aurait incité à prendre la décision de ne pas réclamer, mais cela ne saurait aujourd’hui être considéré comme un motif valable pour le relever des conséquences de son défaut9.

 

[30]      Le travailleur a décidé de son propre chef de ne pas réclamer et a, de ce fait, renoncé au bénéfice de la loi10; certes, il a depuis changé d’idée, mais trop tard.

 

 

 

 

 

[31]      La contestation n’est pas fondée, parce que la réclamation du 2 octobre 2012 est irrecevable en raison de sa tardiveté.

_________

            2      Roy et Alcatel Canada inc., C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard ; Gagnon et Béton Rouanda inc., C.A.L.P. 89508-08-9706, 25 juin 1998, M. Denis ; Hector Jolicoeur inc. et Longtin, C.A.L.P. 40283-64-9206, 29 septembre 1994, L. Boucher (obiter).

            3      Lacombe et Aliments Original Division Cantin inc., C.L.P. 296125-31-0608, 26 septembre 2007, S. Sénéchal.

            4      Poulin et C.U.M., C.A.L.P. 29349-62-9105, 6 mai 1993, J.-C. Danis; Thériault et Commission scolaire Outaouais-Hull, C.A.L.P. 57727-07-9403, 31 mars 1995, B. Roy, révision rejetée, 6 décembre 1995, N. Lacroix, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Hull, 550-05-002163-965, 18 mars 1996 j. Landry, appel rejeté, [1999] C.L.P. 243 (C.A.), requête en rétractation de jugement rejetée, 10 avril 1999, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 15 juin 2000 (27624); Dyall et Ville de Hampstead, C.A.L.P. 57743-62-9403, 7 mars 1996, G. Perreault; Boisvert et Tech-Mobile 1996 inc., C.L.P. 110524-71-9902, 14 juin 1999, C. Racine, (99LP-66); Vallée et Forpan (Div. Panneaux Gaufrés), C.L.P. 107003-08-9811, 24 octobre 2000, P. Prégent ; Dumont et Construction L.F.G. inc., C.L.P. 328977-01A-0709, 23 mars 2009, S. Sénéchal ; Charron et Université Laval, C.L.P. 372258-31-0903, 9 décembre 2009, M. - A. Roiseux, (09LP-180).

            5      Alain et CSST, C.L.P. 245679-01C-0410, 12 octobre 2005, J.-F. Clément ; Association B.C.S. et Côté, C.L.P. 154514-02-0101, 12 avril 2001, A. Gauthier, révision rejetée, 24 janvier 2002, P. Simard.

            6      Dubois et CSST, C.L.P. 224535-62-0312, 7 juin 2004, L. Boucher, (04LP-58) ; Viault et Le Biftèque, C.L.P. 242031-32-0408, 18 janvier 2005, L. Langlois. Voir aussi : Leclerc et Maisons Logitech, C.L.P. 241535-01A-0408, 19 mai 2005, J.-F. Clément, (05LP-43).

            7      Baril et Centre Hospitalier de Verdun, C.L.P. 359158-62-0809, 1er avril 2010, L. Vallières.

            8      Viault et Le Biftèque, déjà citée à la note 6.

            9      Paris et Ministère Loisir, Chasse et Pêche, C.A.L.P. 11983-09-8906, 30 novembre 1990, P.-Y. Vachon, (J2-19-09).

            10     Stradacona S.E.C. et Succession Bruno Tremblay, 2011 QCCLP 4654

 

 

[31]        Le travailleur dépose une requête en révision à l’encontre de cette décision, indiquant qu’elle comporte des erreurs manifestes de fait et de droit, de nature à l’invalider.

[32]        À l’audience de la présente requête, le tribunal rappelle au travailleur la nature exceptionnelle d’un recours en révision. Entre autres, il mentionne au travailleur qu’un tel recours n’est pas l’occasion pour procéder à une nouvelle appréciation de la preuve soumise ou de soumettre de nouveaux éléments de preuve. Ce rappel fait, le travailleur est invité à élaborer l’énoncé général de sa requête, indiquant que la décision du premier juge administratif comporte des erreurs manifestes de faits et de droit.

[33]        Ce faisant, le travailleur revient sur l’ensemble des circonstances ayant conduit au dépôt de sa réclamation. Il insiste notamment sur le fait qu’il n’a pu obtenir un rapport médical ou davantage d’informations de la part du premier médecin consulté. Il n’a pu revoir ce médecin, lequel est déménagé aux États-Unis et serait même décédé. Il commente différents paragraphes de la décision du premier juge administratif. Il parle également de ses conditions de vie difficiles et précaires.

[34]        Le travailleur revient ainsi sur plusieurs éléments de son dossier, sans toutefois démontrer qu’une erreur déterminante aurait été commise par le premier juge administratif. De toute évidence, il est insatisfait de la décision rendue et aurait souhaité une conclusion différente.

[35]        Avec respect, le tribunal ne peut faire droit à la requête en révision du travailleur. La décision rendue le 29 décembre 2014 n’est entachée d’aucun vice de fond de nature à l’invalider.

[36]        Dans cette décision du 29 décembre 2014,  le premier juge administratif identifie d’abord la question qu’il doit trancher. Il rapporte la preuve soumise. Il explique le cadre légal applicable et procède à une analyse de la preuve, au regard de ces différents principes de droit. Sa décision est motivée. Cette motivation est intelligible. On comprend le raisonnement suivi pour conclure à l’irrecevabilité de la réclamation du travailleur. Cette conclusion appartient aux issues possibles, dans les circonstances.

[37]        Par sa requête en révision,  le travailleur ne recherche qu’une occasion  pour obtenir une nouvelle appréciation de la preuve, espérant ainsi une conclusion plus favorable à ses attentes.

[38]        Le recours en révision ne peut toutefois servir à cette fin. Il appartient au premier juge administratif de procéder à cette appréciation de la preuve et le tribunal, au stade du recours en révision, n’a pas à imposer sa propre appréciation de la preuve.

[39]        D’ailleurs, ceci est clairement enseigné par la Cour d’appel dans l’affaire précitée CSST c. Fontaine[9], lorsqu’elle indique qu’il appartient d’abord au premier juge administratif d’interpréter la loi et la preuve soumise. C’est son interprétation qui, toutes choses étant par ailleurs égales, doit prévaloir. Il ne saurait s’agir pour le tribunal, agissant au stade du recours en révision ou révocation, de substituer à l’opinion ou l’interprétation des faits ou du droit du premier juge administratif une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première[10].

[40]        Certes, le travailleur est insatisfait voire même déçu de la décision rendue et aurait souhaité une conclusion différente. Une telle insatisfaction ou déception ne peut toutefois justifier la révision. Le travailleur devait plutôt mettre en lumière une erreur à ce point fatale, qu’elle viciait la décision rendue le 29 décembre 2014. Tel n’est pas le cas dans la présente cause.

[41]        La requête en révision est donc rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

REJETTE la requête en révision déposée le 11 février 2015 par monsieur Wondwessen Girma Tegenu, le travailleur.

 

 

 

 

 

 

SOPHIE SÉNÉCHAL

 

 

 

 

M. Wondwessen Girma Tegenu (A)

Pour lui-même

 

Me Jean-François Dufour

ASSPP QC INC.

Pour la partie mise en cause

 

 

Date de la dernière audience :      12 janvier 2016

 



[1]          RLRQ, c. T-15.1.

[2]           Article 51 LITAT.

[3]           RLRQ, c. A-3.001.

[4]           [1998] C.L.P. 733; voir aussi Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[5]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[6]           Voir également Bourassa c. C.L.P., [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour permission de pourvoi à la Cour suprême rejetée.

[7]           Voir également CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.).

[8]          2014 QCCA 1067.

[9]           Précitée, note 3.

[10]         Voir également Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.