DÉCISION
[1] Le 26 juillet 2002, monsieur Robert Beauchamp, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 juillet 2002 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 27 novembre 2001 et déclare que « les heures de travail perdues pour les traitements de chiropractie ne sont pas remboursables ».
[3] Monsieur Beauchamp est présent à l'audience et représenté. Le Marché Denigil 1984 inc., l'employeur, n'est pas représenté.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Monsieur Beauchamp demande à la Commission des lésions professionnelles de lui reconnaître le droit à son salaire pour les jours où il a dû s'absenter de son travail pour aller suivre des traitements de chiropractie et d'ordonner à la CSST de lui rembourser le salaire qu'il a perdu.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être accueillie.
[6] Ils fondent leur avis sur le fait que l'article 61 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) reconnaît à monsieur Beauchamp le droit à son salaire pour les jours où il a dû s'absenter de son travail pour recevoir les traitements de chiropractie et que dans le contexte du présent dossier, la CSST doit verser à monsieur Beauchamp le salaire qu'il a perdu puisque l'obligation faite à l'employeur par l'article 61 ne constitue qu'une modalité de paiement de son salaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La Commission des lésions professionnelles estime que la requête de monsieur Beauchamp doit être accueillie pour les raisons suivantes.
[8] D'abord, un bref rappel des faits. Le 13 décembre 1995, monsieur Beauchamp subit une entorse lombaire dans l'exercice de son emploi de commis d'épicerie chez l'employeur. À quatre ou cinq reprises au cours des années précédentes, il avait été victime d'entorses lombaires nécessitant des arrêts de travail de quelques semaines et une atteinte permanente à l'intégrité physique lui avait été reconnue.
[9] La lésion du 13 décembre 1995 est consolidée au mois de mars 1997, sans augmentation du pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique, mais avec des limitations fonctionnelles. Le 11 juillet 1997, la CSST décide que monsieur Beauchamp a besoin de réadaptation pour pouvoir retourner au travail et le 4 novembre 1997, elle détermine qu'il est capable d'exercer l'emploi convenable de caissier chez l'employeur. Monsieur Beauchamp recommence à travailler par la suite chez ce dernier.
[10] Au cours de l'année 2001, la CSST autorise monsieur Beauchamp à suivre des traitements de chiropractie pour son dos, alors qu'il travaille toujours chez l'employeur. Il n'y a pas de notes évolutives ni de décision au dossier concernant cette autorisation.
[11] L'employeur verse à monsieur Beauchamp son salaire pour les journées où il doit s'absenter du travail pour suivre ses traitements, soit environ une dizaine de journées.
[12] Le 25 octobre 2001, l'employeur communique avec la CSST pour obtenir le remboursement du salaire qu'il a versé à monsieur Beauchamp, ce qui lui est refusé. L'agent d'indemnisation mentionne ce qui suit aux notes évolutives du dossier:
Appel de la représentante de l'employeur pour lequel le travailleur travaille actuellement.
[…]
Le travailleur suit actuellement des traitements de chiropractie autorisés par la CSST dans le cadre de la réadaptation sociale.
Par contre, le travailleur veut que l'employeur soit remboursé par la CSST pour les journées perdues.
Nous ne pouvons faire cela, le travailleur doit faire ses traitements de chiropractie soit le soir ou perdre une heure le jour pour y aller.
Frais de transport payables par la CSST.
L'employeur va réclamer 10 journées au travailleur qu'il a déjà payé [sic] pour cela.[2]
[13] Le dossier ne contient pas de décision écrite donnant suite à cette conversation.
[14] Le 27 novembre 2001, à la suite d'une conversation téléphonique qui n'est pas rapportée au dossier, la CSST rend la décision suivante qui est contestée par monsieur Beauchamp :
Tel que discuté lors de notre conversation téléphonique, les traitements de chiropractie vous ont été autorisés pour une réadaptation en soutient [sic], pour vous maintenir en emploi. Cependant, il n'a jamais été question de payer les heures perdues de votre travail, car cela n'est pas prévus [sic] à la Loi dans ce contexte.
[15] L'employeur a obligé monsieur Beauchamp à lui rembourser le salaire qu'il lui a versé pour ses journées d'absence.
[16] Le représentant de monsieur Beauchamp soumet que ce dernier a droit à son salaire pour les journées où il a dû s'absenter du travail pour suivre ses traitements en vertu de l'article 61 de la loi, lequel se lit comme suit :
61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.
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1985, c. 6, a. 61.
[17] Le tribunal retient que cette disposition confère à monsieur Beauchamp le droit d'obtenir son salaire net pour les jours où il a dû s'absenter pour suivre ses traitements de chiropractie puisque ces derniers sont reliés à sa lésion professionnelle et qu'ils ont été autorisés par la CSST comme mesure de réadaptation pour son maintien en emploi.
[18] Pour ce qui est du montant réclamé par monsieur Beauchamp, soit le salaire d'environ dix jours de jours de travail, le fait de s'absenter du travail pendant toute une journée pour recevoir un traitement de chiropractie qui ne dure que quelques minutes, voire à la limite une heure, apparaît excessif. Toutefois, compte tenu que la CSST n'a pas donné d'instructions à monsieur Beauchamp à cet égard, à tout le moins à l'analyse des documents contenus au dossier, et compte tenu que l'employeur a autorisé ces absences, il y a lieu de reconnaître à monsieur Beauchamp le remboursement de son salaire pour les journées d'absence concernées.
[19] Cela dit, à la lecture de l'article 61, il s'avère que le tribunal ne peut ordonner à la CSST de verser à monsieur Beauchamp le salaire qu'il a perdu parce que l'obligation de verser le salaire est faite à l'employeur.
[20] Avec le consentement de monsieur Beauchamp, la CSST a été approchée dans le but de régler le litige par accord, mais elle a refusé et elle n'est pas intervenue à l'audience pour expliquer la position qu'elle a adoptée dans le dossier.
[21] Lors de l'audience, le tribunal a discuté de la situation avec le représentant de monsieur Beauchamp et il est apparu que le seul recours de monsieur Beauchamp apparaissait être le dépôt d'une plainte contre son employeur en vertu de l'article 32 de la loi, plainte qui éventuellement amènera la CSST à devoir rembourser à ce dernier ce qu'il devait lui payer en vertu de l'article 61.
[22] Toutefois, après réflexion, cette démarche n'apparaît pas au tribunal répondre aux objectifs de déjudiciarisation et de célérité du traitement des dossiers poursuivis par la réforme de la justice administrative.
[23] Dans ce contexte, compte tenu que l'obligation imposée à l'employeur par l'article 61 ne constitue qu'une modalité de paiement du salaire dû au travailleur et qu'en bout de ligne, c'est la CSST qui assume la dette et compte tenu que, dans le présent dossier, le litige prend sa source dans le refus de la CSST de rembourser à l'employeur le salaire qu'il a versé à monsieur Beauchamp, la Commission des lésions professionnelles estime plus équitable que celle - ci rembourse directement à monsieur Beauchamp le salaire qu'il a perdu pour les jours où il a dû s'absenter du travail pour recevoir les traitements de chiropractie qu'elle avait autorisés, plutôt que ce dernier soit obligé de recourir à la procédure prévue par l'article 32 pour obtenir justice.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Robert Beauchamp;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 juillet 2002 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Beauchamp a droit au salaire net pour les jours où a il dû s'absenter de son travail pour suivre les traitements de chiropractie autorisés par la CSST.
DÉCLARE que la CSST doit rembourser à monsieur Beauchamp le salaire net pour ces journées.
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Claude-André Ducharme |
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Commissaire |
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T.U.A.C. (LOCAL 500) (Monsieur Marc Caissy) |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.