Décision

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Coin et Centre de services partagés du Québec

2017 QCCFP 11

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301732

 

DATE :

28 avril 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Me Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

CAROLINE COIN

 

Appelante

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

 

Intimé

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]   La Commission de la fonction publique (la « Commission ») est saisie de l'appel déposé le 28 novembre 2016 par Mme Caroline Coin relatif à un processus de qualification[1] en vue de la promotion de cadre, classe 4, tenu par le Centre de services partagés du Québec (le « CSPQ »).

[2]   La  candidature de Mme Coin a été rejetée, car elle n’a pas atteint le seuil de passage aux procédures d’évaluations tenues dans le cadre du processus de qualification en cause. Invoquant des problèmes personnels lui ayant fait perdre ses moyens, elle souhaite que le CSPQ l’autorise à les reprendre.

[3]   Le 12 décembre 2016, le CSPQ a transmis à la Commission un avis l'informant qu’il soulève un moyen préliminaire ayant trait à la recevabilité de cet appel, puisqu’il est parvenu à la Commission en dehors du délai prévu à l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (la « Loi »).

[4]   La Commission ne pouvant se prononcer sur le fond du dossier qu’après avoir décidé de sa recevabilité a demandé aux parties de lui transmettre leur argumentation respective. Ainsi, cette décision sur dossier porte uniquement sur le moyen préliminaire.

LES FAITS

[5]   Le 25 octobre 2016, le CSPQ avise Mme Coin par courriel que les résultats aux examens obtenus lors du processus de qualification en cause étaient disponibles dans son dossier en ligne. Elle en prend connaissance et constate son échec.

[6]   Le 26 octobre 2016, elle contacte la Direction des ressources humaines de son ministère afin de connaître les recours qui s’offrent à elle. Un employé l’informe que l’adresse courriel à laquelle elle doit envoyer sa demande de révision se trouve dans l’avis du CSPQ disponible dans son dossier en ligne.

[7]   Après avoir pris connaissance de cet avis, elle comprend que les demandes de révision peuvent être envoyées à l’adresse courriel qui y est mentionnée. Mme Coin n'a pas pu lire l’intégralité de cet avis puisqu'elle n'a pas déroulé la barre de défilement jusqu’au bas de son écran d’ordinateur. Ainsi, elle ne lit pas la possibilité qui y figure de déposer un appel devant la Commission dans un délai de 15 jours ouvrables de la réception de ses résultats.

[8]   La même journée, elle fait une demande de révision en présentant brièvement ses arguments. Elle reçoit une réponse téléphonique quelques jours plus tard du CSPQ l'informant du maintien de leur décision.

[9]   Des courriels sont échangés entre Mme Coin et ses collègues les 10 et 11 novembre 2016. Ces derniers l’informent qu’il est possible de déposer un recours à la Commission.

[10]        Dans un des courriels, on peut lire : « […] pour information tu peux aussi te référer à cet organisme : [la Commission] tu y trouveras la jurisprudence, les délais pour déposer un recours et du soutien pour t’accompagner dans ta démarche. […] ». C’est de cette manière qu’elle accède au site de la Commission et en déduit que c'est auprès de cet organisme qu’elle doit faire appel.

[11]        Le 28 novembre, elle complète une demande de recours. Le greffe de la Commission accuse réception de cet appel et procède à l’ouverture de son dossier.

[12]        Le 29 novembre, le greffe communique avec elle, car un avis devant être joint à sa demande est manquant.

[13]        Le 1er décembre, le greffe de la Commission l’informe de la procédure applicable dans le cadre de son appel.

[14]        Le 21 décembre, le greffe lui fait part de l’intention du CSPQ de soulever un moyen préliminaire au sujet de la recevabilité de son recours.

LES ARGUMENTATIONS DES PARTIES

L’argumentation du CSPQ

[15]        Le CSPQ mentionne que l’article 35 de la Loi prévoit que l’appel doit être reçu à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition au candidat de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. Ce délai de 15 jours est de rigueur et la Commission ne peut le modifier.

[16]        Dans la présente affaire, le CSPQ rappelle que la Commission a reçu l’appel de Mme Coin le 28 novembre 2016. Il s'est donc écoulé plus de 24 jours ouvrables entre l'avis transmis à Mme Coin le 25 octobre 2016 et le dépôt de son recours.

[17]        Il appartient donc à Mme Coin de démontrer de façon prépondérante qu'elle était dans l'impossibilité d'agir plus tôt ou de donner mandat d'agir en son nom dans le délai prescrit.

[18]        Le CSPQ dépose une des nombreuses décisions de la Commission qui s’est prononcée sur le sens à donner à la notion « d'impossibilité d'agir »[3].

[19]        Le CSPQ ne peut être responsable de la manière dont les candidats utilisent le site Emploi en ligne. Les renseignements pertinents étaient clairs et facilement accessibles; le fait qu'ils aient été inclus dans une lettre dont la lecture nécessitait qu'on fasse dérouler la barre de défilement n'y change rien.

[20]        Dans un deuxième temps, la démarche de révision que le CSPQ offre aux candidats est un recours indépendant de celui devant la Commission. Conséquemment, le fait de faire une demande de révision au CSPQ ne suspend pas le délai prévu à l'article 35 de la Loi. La jurisprudence de la Commission a d'ailleurs eu l'occasion de le souligner[4].

[21]        Mme Coin a été informée de ce fait, puisque dans l'avis du 25 octobre 2016, bien qu'elle n'en ait pas pris connaissance, il y est écrit en caractère gras : « Prenez note que votre délai d'appel à la CFP n'est pas suspendu par la demande de révision ci-haut mentionnée. »

[22]        En l'espèce, la demande de révision de Mme Coin au CSPQ n'a pas eu pour effet de suspendre le délai d'appel devant la Commission.

[23]        Mme Coin, en ne lisant pas jusqu'à la fin l'avis du 25 octobre 2016, a fait preuve de négligence et elle a été privée d’informations utiles qui y étaient précisées.

[24]        Dans un troisième temps, le CSPQ allègue qu’il n'avait pas l'obligation d'informer Mme Coin de la possibilité d'interjeter appel devant la Commission.

[25]        La jurisprudence de la Commission a reconnu que des indications manifestement erronées pouvaient, dans certaines circonstances, être considérées comme créant une impossibilité d'agir.

[26]        Or, en l'espèce, il n'en est rien : Mme Coin a non seulement bien été informée de son recours, mais elle n'a, à aucun moment, présenté une preuve qui laisserait croire qu’elle a été induite en erreur par les représentants du CSPQ. Il ne s'agit donc pas d'un motif justifiant de la relever de son défaut d'avoir déposé son recours en dehors du délai imparti par la Loi.

[27]        Mme Coin peut difficilement prétendre qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt, puisqu’elle fait référence dans son argumentation à des courriels envoyés par ses collègues l'informant du recours devant la Commission.

[28]        Dans ces circonstances, le recours de Mme Coin est prescrit à sa face même et la Commission doit le déclarer irrecevable.

L’argumentation de Mme Coin

[29]        Essentiellement, elle affirme que, n’ayant pas déroulé complètement la barre de défilement à l’écran de son ordinateur, elle n'a pas pu prendre connaissance de l'existence du recours devant la Commission.

[30]        Elle fait valoir que le 26 octobre 2016, elle a transmis sa demande de révision au CSPQ comme il lui était indiqué dans l'avis. Elle estime qu'elle n'a pas été informée de son recours devant la Commission par le CSPQ qui l’a induit en erreur.

[31]        Elle affirme sa bonne foi, et elle assure que dès la réception de ses résultats d’examens, elle a adressé une demande auprès de l’organisme qui, au regard des informations disponibles, était identifié pour traiter sa demande.

[32]        Elle invoque le manque de clarté de l'information fournie par le CSPQ sur le recours à déposer devant la Commission. C’est cela qui a eu pour effet d’en retarder la transmission dans les délais requis.

L’ANALYSE DE LA COMMISSION

[33]        L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[34]        Le délai de 15 jours ouvrables prévu à cet article en est un de rigueur[5].

[35]        L’avis du CSPQ informant Mme Coin que le résultat obtenu à la procédure d’évaluation était inférieur au seuil de passage fixé et que sa candidature ne pouvait être retenue est daté du 25 octobre 2016. Son avis d’appel est parvenu à la Commission le 28 novembre 2016, soit bien au-delà du délai de 15 jours ouvrables prescrit par la Loi.

[36]        L’article 120 de la Loi permet à la Commission de : « […] proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit. »

[37]        Dans la décision Moisescu[6], la Commission s’exprimait comme suit à ce sujet :

La Commission s’est prononcée à de nombreuses reprises sur cet article 120 et considère que l’impossibilité dont il est fait mention dans cet article est une « impossibilité relative qui fait en sorte qu’un appelant puisse raisonnablement se considérer dans l’impossibilité d’agir malgré la diligence qu’il a manifestée. » […]. Elle a aussi précisé que l’ignorance d’un recours ne constituait pas une impossibilité d’agir […] alors que le fait d’être induit en erreur quant à ses droits par un représentant d’un ministère pouvait y être assimilé […].

[38]        Cette décision est claire et l'impossibilité relative d'agir à laquelle réfère l'article 120 de la Loi en est une où l'appelant pouvait raisonnablement se considérer dans l'impossibilité d'agir malgré la diligence qu'il a manifestée.

[39]        Cependant, la Commission estime que Mme Coin en faisant défaut de lire l’avis du CSPQ jusqu'à la toute fin n'a pas fait preuve de diligence. Elle aurait trouvé toute l'information pertinente relativement au délai lui étant imparti pour interjeter appel devant la Commission si elle avait poursuivi sa lecture.

[40]        En effet, la Commission estime que la responsabilité de faire défiler jusqu’à la fin, sur son écran d’ordinateur, l’avis du CSPQ incombe à Mme Coin. Cela lui aurait permis de comprendre que la demande de révision et l'appel sont deux démarches distinctes et que l'une, contrairement à l'autre, doit être entreprise dans un délai de 15 jours ouvrables.

[41]        En l'espèce, après avoir pris connaissance des argumentations des parties, la Commission juge que Mme Coin ne réussit pas à démontrer qu'elle a été dans « l'impossibilité d'agir plus tôt ou de donner mandat d'agir en son nom dans le délai prescrit » tel que le prévoit l'article 120 de la Loi.

[42]        Au contraire, la preuve démontre que Mme Coin pouvait entreprendre des démarches concernant son appel. Elle était capable de prendre certains moyens pour envoyer son formulaire d'appel à la Commission avant que le délai de 15 jours ouvrables ne soit échu.

[43]        Prétendre que l’avis n’apparait pas au complet sur son écran n’est pas un motif recevable estime la Commission et le CSPQ ne peut être tenu responsable de l’inaction de Mme Coin.

[44]        De plus, il est vrai, comme le rapporte le CSPQ, que les courriels reçus par Mme Coin de ses collègues lui indiquant que la Commission est l’organisme devant lequel elle doit faire appel sont datés du 10 novembre 2016. Il lui restait donc cinq jours pour s’exécuter avant la fin du délai du 15 jours ouvrables prévu à l'article 35 de la Loi.

[45]        Il lui était clairement indiqué dans un courriel qu’elle pouvait trouver l’information sur « les délais pour déposer un recours » en consultant le site de la Commission. Or, malgré ces éclaircissements forts pertinents, Mme Coin ne dépose son appel devant la Commission que le 28 novembre 2016.

[46]        Dans les circonstances et considérant la jurisprudence, la Commission juge que Mme Coin n'était pas dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 120 de la Loi.

POUR CES MOTIFS, la Commission :

[47]        DÉCLARE irrecevable l’appel de Mme Caroline Coin.

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

 

_______________________________

Nour Salah, juge administrative

 

 

 

 

 

Mme Caroline Coin

Appelante non représentée

 

Me Fanny Zoccastello

Procureure pour le Centre de services partagés du Québec

Intimé

 

 

 

 

 

 

Pris en délibéré : le 19 avril 2017



[1] Numéro 63004PS93470001

[2] RLRQ, c. F-3.1.1.

[3] Moisescu et Ministère de la Famille et de l'Enfance, 2001 CANLII 27777 (QC CFP).

[4] Fortin et Société de la Faune et des parcs du Québec, 2004 CANLII 59903 (QC CFP).

[5] Hébert et Secrétariat du Conseil du trésor, 2006 CANLII 60387 (QC CFP).

[6] Précité, note 3.

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