Décision

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Réseau de transport de la Capitale c. Commission des lésions professionnelles

2010 QCCS 1801

JB 1988

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

Nº :

200-17-012102-091

 

DATE :

27 avril 2010

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE

 

Requérant

 

c.

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Intimée

 

et

 

RAYMOND JALBERT

 

            Mis en cause

______________________________________________________________________

 

J U G E M E N T

sur requête en révision judiciaire

______________________________________________________________________

 

[1]           Le Réseau de transport de la Capitale (RTC), employeur de monsieur Raymond Jalbert, demande la révision judiciaire de deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles (CLP).

[2]           La première décision a été rendue le 30 octobre 2008, alors que la deuxième a rejeté une demande de révision de la première, le 29 septembre 2009.

Les faits

[3]           Raymond Jalbert est mécanicien et travaille au réseau du transport en commun, le RTC, de 1991 au 10 janvier 2005, moment où il est victime d'un accident de travail.

[4]           À cette date, il vient tout juste d'avoir 64 ans.

[5]           Le 29 janvier 2006, âgé de 65 ans, il décide de prendre sa retraite à compter du 1er février 2006.

[6]           Le 11 janvier 2007, bien que les lésions consécutives à son accident de travail soient consolidées, il subsiste des limitations fonctionnelles qui l'empêcheraient de retourner à son poste de mécanicien.

[7]           Le 9 février 2007, l'employeur informe la CSST qu'il a un emploi convenable à offrir à Raymond Jalbert.

[8]           Le 23 mars 2007, la CSST rend une décision concluant que l'emploi offert par le RTC à Raymond Jalbert est un emploi convenable pour sa condition.

[9]           Le 9 juillet 2007, la CSST confirme sa première décision.

[10]        Insatisfait, Raymond Jalbert porte le dossier devant la Commission des lésions professionnelles.

Décisions de la Commission des lésions professionnelles

[11]        Le 30 octobre 2008, la CLP infirme la décision de la CSST et déclare que l'emploi proposé n'est pas un emploi convenable pour Raymond Jalbert.

[12]        La CLP retient que l’on offre à monsieur Jalbert un emploi de bureau alors que ce dernier n’aurait ni l’intérêt ni les aptitudes nécessaires pour remplir cet emploi. De plus, le fait que le travailleur ait décidé de prendre sa retraite constituerait un motif raisonnable pour refuser l’emploi.

[13]        Le 29 septembre 2009, la demande de révision du RTC est rejetée par la CLP.

Questions en litige

[14]        Le RTC allègue que la CLP a commis deux erreurs dans sa décision du 30 octobre 2008, erreurs qui auraient dû être corrigées en révision.

[15]        La première erreur serait d'avoir rendu une décision déraisonnable, sans que celle-ci soit appuyée par la preuve ou par la loi, lorsque la CLP a déclaré que l'emploi offert à Raymond Jalbert n'était pas un emploi convenable.

[16]        La deuxième erreur serait d'avoir décidé que la prise de retraite constitue une raison valable de refuser un emploi, au sens de la LATMP.

La norme d'intervention applicable

[17]        Il est acquis que le contrôle judiciaire s'exerce maintenant en fonction de deux normes, celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable.

[18]        Dans l'affaire Ganotec Mécanique[1], la Cour d'appel s'est penchée de façon exhaustive sur la question de la norme applicable lorsque la CLP rend des décisions.

[19]        Dans cette affaire, la Cour d'appel avait à déterminer la norme applicable aux décisions de la CLP lorsqu'elle tranchait une question relative à la classification des entreprises et à la tarification aux fins d'établissement des taux de cotisation.

[20]        Voici comment la Cour d'appel s'exprime eu égard à la norme applicable aux décisions de la CLP lorsqu'il s'agit de questions mixtes de fait et de droit.

« [53]           La LATMP vise la mise en place d’un régime d’indemnisation des victimes d’accidents du travail ou de lésions professionnelles, dont le financement est assuré par les employeurs. Loi à vocation sociale, la LATMP comporte ses propres mécanismes de contestation. Les questions en jeu devant la CLP, organisme à qui le législateur a confié la juridiction de décider des contestations des décisions prises par la CSST en ces matières, relèvent de son domaine d'expertise. De plus, les décisions de la CLP sont protégées par une clause privative étanche, sinon complète (art. 429.59 de la LATMP).

[54]           Ces caractéristiques militent nettement en faveur de la norme de la raisonnabilité ou, dit autrement, du caractère raisonnable de la décision. Comme le droit et les faits ne peuvent ici être facilement dissociés, cette norme s’impose davantage. La présence d'une clause privative forte renforce l’idée que la retenue s’impose envers les décisions

du décideur administratif (CLP) à qui le législateur a confié la juridiction en matière de contestation des décisions de la CSST. »

(les citations ont été omises)

[21]        Le Tribunal est d'avis que la norme de la décision raisonnable s'applique quant aux deux questions soumises.

[22]        La première en est une mixte de fait et de droit, alors que la deuxième est une question de droit, mais qui se situe au cœur de la compétence de la CLP.

Analyse

[23]        Dans l'arrêt Dunsmuir[2], la Cour suprême a bien établi que le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

« [47]  La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.  Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.  La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.  Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. »

1re question : L'emploi de préposé à la mise à jour du système d'informations sur les matières dangereuses utilisées au travail est-il un emploi convenable pour Raymond Jalbert?

[24]        L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] définit ce qu'est un emploi convenable :

« […] «emploi convenable»: un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; […] »

 

[25]        La loi prévoit un régime particulier pour les travailleurs victimes d'une lésion professionnelle alors qu'ils sont âgés d'au moins 60 ans.

53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

[…]

[26]        Le RTC fait grand cas du fait que la décision ait été rendue en ne tenant pas compte de la preuve.

[27]        Comme aucune note sténographique n'a été produite, le Tribunal tiendra compte des faits relatés dans la décision CLP-1.

[28]        L'emploi offert à Raymond Jalbert par le CRT est bien décrit au paragraphe 26 de la décision :

« [26]           Le 21 mars 2007, le conseiller en réadaptation se rend chez l’employeur pour évaluer l’emploi offert par l’employeur, soit celui de préposé à la mise à jour du SIMDUT. Les tâches et les exigences requises pour l’exercice de cet emploi sont ainsi décrites aux notes évolutives :

« -  Effectuer le suivi des différentes fiches signalitiques en vérifiant les dates d’expiration.

-       Téléphoner au fournisseur pour commander celle-ci par la poste, par télécopieur ou par courriel.

-       Effectuer des tournées occasionnelles dans le garage pour voir si des produits utilisé seraient absents du registre.

-       Installer les nouvelles fiches dans les cartables.

-       Effectuer des vérifications visuelles pour s’assurer que les fiches correspondent aux produits utilisés.

 Le travail en est un de bureau. Le travailleur dispose d’une chaise ergonomique, d’un ordinateur et d’un téléphone. Il peut se lever et marcher au besoin et travailler à raison de 35hrs semaines soit de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

 -       T sera environ 85% de son temps dans le poste de travail (cubicule), chaise ergonomique disponible.

-       T devra effectuer de la saisie de données concernant les informations sur les produits dangereux.

-       T aura à faire des appels téléphoniques pour commander les fiches signalitiques manquantes.

-       T aura à faire une ronde à la marche environ 2 fois par mois pour vérifier auprès des contremaîtres les produits qui ont été achetés sans avoir passé par le service des achats.

-       E mentionne que T aura droit d’établir sa cadence de travail.

-       E mentionne au T qu’il pourra se lever lorsqu’il en sentira le besoin.

-       E offre au T la possibilité de recevoir une formation lors de son entrée en poste. » (sic) »

(transcription conforme)

[29]        En fait, il s'agit d'un emploi de bureau. L’utilisation de l’ordinateur est nécessaire.

[30]        La CLP a retenu que pour qu'un emploi soit considéré approprié, il doit respecter, dans la mesure du possible, les aptitudes du travailleur, faisant en sorte que l'on doit tenir compte des réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation du travailleur :

« [41]     En effet, afin d’être qualifié de convenable, le législateur a prévu que l’emploi doit, en plus d’être approprié, permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, présenter une possibilité raisonnable d’embauche et que les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique.

[42]      La jurisprudence a établi qu’un emploi sera considéré approprié s’il respecte, dans la mesure du possible, les intérêts et les aptitudes du travailleur.

 

[43]     Cette condition tient compte des réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques. »

(les citations ont été omises)

[31]        L'employeur ne remet pas en cause que la CLP devait tenir compte des aptitudes du travailleur. Ce qu'il remet en cause, c'est le fait que la preuve a démontré qu'après une formation d'une journée, le travailleur aurait été en mesure de remplir la tâche.

[32]        De toute évidence, la juge administrative n'a pas retenu le témoignage de l'employeur selon lequel une seule journée de formation serait nécessaire.

[33]        L’on comprend pourquoi lorsqu’elle rapporte le témoignage de monsieur Jalbert :

« [33]            Le travailleur précise qu’il a complété une 9e année de scolarité. Il a une formation en mécanique et débosselage. Il affirme n’utiliser aucun ordinateur à la maison et il n’a pas de formation pour ce faire. Il n’a aucune formation en santé et sécurité au travail. Il dit avoir décidé de prendre sa retraite en février 2006, soit au moment où il a atteint l'âge de 65 ans. »

[34]        Ayant apprécié le témoignage du travailleur, elle décide comme suit :

« [44]           La preuve révèle notamment que le travailleur est âgé de 66 ans au moment où l’employeur lui offre un emploi convenable. Il s’agit d’un travailleur manuel et il n’est pas familier avec l’utilisation d’un ordinateur tel qu’il le précise dans son témoignage. En tenant compte de ces éléments, il apparaît difficile de prétendre à la capacité du travailleur à s’adapter à un nouveau travail qui demande l’utilisation du logiciel Excel pour la mise à jour des fichiers tout comme l’utilisation de la messagerie par Internet pour obtenir les fiches signalétiques. Le fait que le travailleur ait une bonne connaissance des lieux du travail ne permet pas en soi de conclure qu’il a les aptitudes pour exercer un tel travail. »

[35]        Le processus décisionnel de la juge administrative est intelligible, transparent et sa décision est motivée.

[36]        Est-il déraisonnable de décider qu'à l'âge de 66 ans, c'est beaucoup demander à un employé que d'acquérir les aptitudes nécessaires pour travailler avec un ordinateur?

[37]        Au moment où l'employeur offre à Raymond Jalbert un emploi de bureau qui demande l'utilisation de l'ordinateur, dont le logiciel Excel et l'utilisation de la messagerie, ce dernier est âgé de 66 ans et n'a jamais utilisé un ordinateur.

[38]        Le Tribunal est d'avis que cette décision est loin d'être déraisonnable et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[39]        Les prétentions de l'employeur ne sont donc pas retenues eu égard à la première question.

2e question : Est-ce que la mise à la retraite constitue une raison valable pour refuser l’emploi offert?

[40]        Ce n'est que subsidiairement que la CLP s'est prononcée de façon affirmative à cet égard.

[41]        Force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un élément déterminant dans la décision, l'élément déterminant étant qu'on n’avait pas offert à monsieur Jalbert un emploi qui lui convenait.

[42]        Le Tribunal ayant conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans la décision relativement à la première question, il n'est pas utile[4] qu'il se prononce sur la deuxième question, laquelle, semble-t-il, est controversée au sein de la CLP.

Décision en révision (CLP-2)

[43]        En révision, la Commission des lésions professionnelles ne pouvait intervenir qu'en présence d'un vice de fond ou de procédures de nature à invalider la décision.

[44]        Elle a décidé, avec raison, que tel n'était pas le cas.

[45]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[46]        REJETTE la requête en révision judiciaire des décisions de la Commission des lésions professionnelles;

[47]        LE TOUT avec dépens.

 

 

 

 

__________________________________

DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s.

 

Me Serge Belleau

Gagné Letarte

Casier no 16

Procureurs du requérant

 

Me Marie-France Bernier

Verge Bernier avocats

900, place d'Youville, bureau 800

Québec (Québec)  G1R 3P7

Procureurs de l'intimée

 

Me Jean Mailloux

Pépin & Roy

Casier no 170

Procureurs du mis en cause

 

Date d’audience :

26 mars 2010

 



[1]     Ganotec Mécanique inc. c. CSST, 2008 QCCA 1753 .

[2]     Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 , 2008 CSC 9 .

[3]     Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001.

[4]     Ambellidis c. CSST, J.E. 2003-2281 (C.A.).

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