Décision

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Cogismaq International inc

Cogismaq International inc. c. Lafontaine

2007 QCCS 1214

JM 1879

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA                                                                                 « Chambre civile »

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'

ARTHABASKA

 

N° :

415-17-000476-063

 

 

 

DATE :

20 mars 2007

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

BENOIT MOULIN, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

COGISMAQ INTERNATIONAL INC.

et

GROUPE CONSEIL COGISMAQ INC.

 

Demanderesses

c.

 

MARCEL LAFONTAINE

et

9045-1675 QUÉBEC INC.

 

Défendeurs

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(sur requête en exception déclinatoire, irrecevabilité

et en précisions et production de documents)

______________________________________________________________________

 

présentation

[1]                Une clause d'arbitrage contenue dans une convention intervenue entre les actionnaires de l'une des sociétés demanderesses, à laquelle cette dernière est intervenue, empêche-t-elle la Cour supérieure de se saisir, en tout ou en partie, du recours intenté par les demanderesses?

[2]                Telle est la question soulevée par le moyen déclinatoire des défendeurs et la position adoptée par les demanderesses pour le contrer.

* * *

[3]                Par leur requête introductive d'instance, les demanderesses réclament, à l'encontre des défendeurs, les conclusions suivantes :

1.         PRENDRE ACTE de l'offre de la demanderesse Cogismaq International      Inc. de payer au défendeur Marcel Lafontaine la somme de deux cent quatre-vingt-huit mille cent vingt-cinq dollars (288 125 $) pour l'achat de toutes les actions détenues par les défendeurs dans le capital-actions de la compagnie, conformément à la convention entre actionnaires P-3;

2.         DÉCLARER que les défendeurs doivent aux demanderesses la somme de cent soixante-dix mille six cent quarante-trois dollars et soixante-dix-huit cents (170 643,78 $);

3.         PRONONCER une compensation entre la somme de cent soixante-dix mille six cent quarante-trois dollars et soixante-dix-huit cents (170 643,78 $) due par les défendeurs aux demanderesses et la somme de deux cent quatre-vingt-huit mille cent vingt-cinq dollars (288 125 $) due aux défendeurs par la demanderesse Cogismac International Inc. pour l'achat des actions détenues par les défendeurs dans le capital-actions de la compagnie;

4.         PRENDRE ACTE de l'offre de la demanderesse Cogismaq International Inc. de payer au défendeur Marcel Lafontaine la somme de cent dix-sept mille trois cent cinquante-six dollars et vingt-deux cents (117 356,22 $), soit le solde de la valeur des actions détenus par les défendeurs dans le capital-actions de Cogismaq suite à la compensation, en cent-vingt (120) versements mensuels égaux et consécutifs;

5.         DÉCLARER que les défendeurs sont en défaut de céder toutes les actions qu'ils détiennent dans le capital-actions de Cogismaq International Inc. à la demanderesse Cogismaq International Inc.

6.         DÉCLARER la demanderesse Cogismaq International Inc. entièrement et exclusivement propriétaire de toutes les actions détenues par les défendeurs dans le capital-actions de Cogismaq International Inc.;

7.         ORDONNER au secrétaire de la demanderesse Cogismaq International Inc. de faire toutes les inscriptions requises et appropriées au livre des minutes en conséquence;

[reproduction textuelle]

[4]                Les défendeurs présentent un moyen préliminaire par lequel ils demandent au Tribunal de rejeter les conclusions 1, 4, 5, 6, et 7 recherchées par les demanderesses, pour le motif que le sujet qu'elles visent est soumis, à leur initiative, à un arbitrage. Ils laissent, toutefois, à la Cour supérieure le soin de trancher les 2e et 3e conclusions.

[5]                Ils sollicitaient également des précisions et la production de documents. Ces volets ont été réglés, à l'audience, par entente des parties.

* * *

[6]                Au soutien de leur moyen déclinatoire, ils invoquent l'article 27 d'une convention unanime entre actionnaires. Il se lit comme suit :

article 27 - arbitration

27.1     In case of a disagreement between the shareholders, this dispute shall be submitted to the arbitration of a lawyer whose decision shall be final and without appeal. Consequently, the parties waive their right to go to court and to refer to arbitration and settle their disputes settlement in consideration of the provisions of this agreement, except for having the arbitrator's decision sanctioned, if applicable.

[7]                Pour décider de ce moyen, le Tribunal tient pour avérés les faits que les demanderesses allèguent[1]. Il prend aussi en considération les pièces produites du consentement des parties.

le contexte

[8]                Les défendeurs sont, avec six autres personnes (quatre physiques, deux morales), actionnaires de Cogismaq International inc. (Cogismaq), une société de portefeuille, elle-même actionnaire de Groupe Conseil Cogismaq inc. (Groupe Conseil) qualifiée par les demanderesses de « compagnie opérante ».  Les actionnaires, lorsqu'ils sont des personnes physiques sont aussi administrateurs de Cogismaq et de Groupe Conseil et employés de cette dernière.

[9]                Les actionnaires de Cogismaq sont liés par une convention unanime d'actionnaires signée le 16 janvier 2006.

[10]            Elle prévoit notamment que :

§           les défendeurs détiennent 250 des 1 000 actions, de catégorie AA, du capital-actions de Cogismaq;

§           ces 250 actions valent cinq cent soixante-seize mille dollars (576 000 $);

§           tout actionnaire coupable de vol, fraude ou détournement de fonds envers la compagnie est réputé avoir démissionné « des affaires de la compagnie » et offert de vendre ses actions aux autres actionnaires ou à la compagnie (articles 12 et 13.5 ii));

§           dans ce cas, le prix de vente des actions est fixé à 50 % de leur valeur (article 18 b) i)).

* * *

[11]            Les articles 3.2, 12, 13.1, 13.5 ii), 18 b), 27.8, 31 et 35.7 de la convention sont utiles à la solution du litige; ils se lisent comme suit :

article 3 - board of directors

[…]

3.2       Any shareholder who resigns as director of the Company and concurrently to the aforesaid resignation, resigns as an employee of the Company shall accordingly, proceed to the sale of the aggregate number of shares that he holds in the capital stock of the Company pursuant to these terms and conditions.

[…]

article 12 - binding offers

12.1           Each shareholder irrevocably offers hereby to the other shareholders and/or the Company to sell the aggregate number of his shares in the capital stock of the Company at such price provided for in article 17 hereinafter, respecting the terms and conditions set out, in case he resigns from the business of the Company.

12.2           This offer covers the aggregate number of shares held by the offerer at the date of the aforesaid resignation from business.

[…]

article 13 - resignation from business

13.1           The resignation of a shareholder from the business of the Company shall automatically give effect to the binding offer mentioned in the above article, from the date of this resignation or from the moment the other shareholders become aware of such resignation.

[…]

13.5           For the purposes hereof, shall resign any shareholder from the business of the Company or, as regards to 9045-1675 Québec inc., 9160-9867 Quebec Inc., and 2090182 Ontario Inc., Messrs. Marcel Lafontaine, Jean Magny and Peter Sptizer who :

[…]

ii)      is guilty of theft, fraud or embezzlement towards the Company;

[…]

article 18 - payment of shares

In case of the sale of shares for any other reason than the death of either shareholder, the amount payable shall be established as follows :

[…]

b)      Resignation from business of the Company for the reasons stated in   paragraph 13.5 i), ii), iii), viii), ix) and xi) :

i)        There shall not be any amount payable at the day of the transaction and the shareholder shall have to pay the total amounts due within the next ten (10) days, without interests, the value of the shares being determined in accordance with above-mentioned article 17 herein. However, if the grounds for such resignation from business are those specified in paragraph 13.5 ii), the value of the shares shall be determined in accordance with article 17, and then decreased by 50%.

ii)       This amount shall be paid by means of a maximum of one hundred and twenty (120) equal and monthly consecutive payments, providing that the minimum monthly payable amount be equal to 1/120 of the total due amount or an amount equal to the net monthly salary that the shareholder was receiving at the day of the transaction, whichever is greater.

[…]

article 27 - arbitration

[…]

27.8       The arbitrator's decision shall be given in writing, dated and signed and the reasons for such a decision shall be given. This decision shall be final and binding upon the parties as soon as it is rendered.

[…]

article 31 - scope of agreement

This agreement shall bind the Company and the shareholders, as well as their heirs, executors or successors.

[…]

article 35 - interpretation

[…]

35.7       The shareholders expressly agree that this agreement be written and signed in English; However, considering that such agreement has been translated into French upon request of the shareholders, these shareholders agree that, should there be a difference between these two (2) versions, the English version shall have precedence.

[Nos soulignements]

[12]            Cogismaq est intervenue à cette convention.  Elle y reconnaît que :

This unanimous shareholder agreement as of January 16, 2006 is also between the company Cogismaq international inc., duly represented by Mr. Marcel Lafontaine, its president, and by whom it acknowledges this agreement, agrees to comply with the provisions that are relevant and declares receiving the commitments herein contained in its favor.

* * *

[13]            Les demanderesses allèguent que le défendeur Marcel Lafontaine :

§           a payé, à même leurs fonds, des dépenses personnelles pour un montant de soixante-trois mille deux cent trois dollars et soixante-dix cents (63 203,70 $);

§           s'est versé des avances, non autorisées, pour une somme de quatre-vingt-trois mille quatre cent huit dollars et trente-neuf cents (83 408,39 $) dont quatre-vingt-un mille neuf cent soixante-neuf dollars et quatorze cents (81 969,14 $) provenant de Groupe Conseil et mille quatre cent trente-neuf dollars et vingt-cinq cents (1 439,25 $) de Cogismaq; et,

§           à partir des fonds de Groupe Conseil, s'est payé vingt-quatre mille trente et un dollars et soixante-neuf cents (24 031,69 $) en dépenses personnelles.

[14]            En conséquence, les demanderesses ont mis fin à l'emploi du défendeur Marcel Lafontaine et réclament aux défendeurs cent soixante-dix mille six cent quarante-trois dollars et soixante-dix-huit cents (170 643,78 $).

[15]            Cogismaq les a aussi informés, par lettre du 10 mars 2006, transmise à leurs procureurs par ceux des autres actionnaires, qu'elle accepte l'offre de vente réputée de toutes les actions détenues par eux dans son capital-actions, pour le prix de deux cent quatre-vingt-huit mille cent vingt-cinq dollars (288 125 $). La résolution d'acceptation du conseil d'administration de Cogismaq porte la date du 5 mai 2006.

[16]            Dans leur requête introductive d'instance, signifiée le 16 août 2006, les demanderesses réclament la compensation de ces deux montants, de sorte qu'elle paierait aux défendeurs cent dix-sept mille trois cent cinquante-six dollars et vingt-deux cents (117 356,22 $) pour leurs actions du capital-actions de Cogismaq, réputées vendues.

* * *

[17]            Antérieurement à la signification de la requête introductive d'instance des demanderesses, les défendeurs ont transmis aux autres actionnaires de Cogismaq un avis d'arbitrage portant la date du 22 juin 2006. Ils l'ont amendé le 13 juillet 2006.

[18]            Ils y soutiennent que les autres actionnaires de Cogismaq ont, avant cette dernière, accepté l'offre de vente réputée de leurs actions.  Ils prétendent, en effet, qu'à la suite d'un échange de correspondance entre les procureurs des défendeurs et ceux des autres actionnaires de Cogismaq, dont des lettres du 24 et 26 avril 2006, la vente des actions des premiers a été conclue.

[19]            La teneur de ces lettres pourrait toutefois permettre de conclure que la situation n'est pas si claire : il y a mésentente sur le prix des actions, une condition qui peut s'avérer essentielle pour déterminer s'il y a eu vente et permettre d'identifier le ou les acheteurs à savoir, Cogismaq ou les actionnaires autres que les défendeurs.

[20]            Par leur avis d'arbitrage, les défendeurs déclarent vouloir soumettre à l'arbitrage les différends suivants les opposant aux autres actionnaires de Cogismaq :

 

 

II.          objet des différends

35.       déclarer que le congédiement sans cause juste et suffisante effectué le 30 mars 2006 du Requérant Marcel Lafontaine a enclenché à cette date l'offre de vente réputée (l'« Offre de Vente Réputée ») de la totalité des actions que les Requérants Marcel Lafontaire et 9045-1675 Québec Inc. détenaient dans la compagnie Cogismaq International Inc. (collectivement les « Actions des Requérants ») conformément aux dispositions de l'article 12, du premier paragraphe de l'article 13.5 et du sous-paragraphe 13.5 x) de la Convention entre Actionnaire de Cogismaq International Inc., pièce R-3;

36.       déclarer que les dispositions des sous-paragraphes 13.5 ii) et 13.5 iii) de la Convention entre actionnaires de Cogismaq International Inc., pièce R-3, ne sont pas applicables en l'instance;

37.       déclarer que les Intimés Jean Magny, 9160-9867 Québec Inc., Harold Paradis, Dominic Vézina et 2090182 Ontario Inc. ont accepté l'Offre de Vente Réputée des Actions des Requérants Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec Inc. conformément aux dispositions des articles 9.1 à 9.3 et 13.2 de la Convention entre Actionnaire de Cogismaq International Inc., pièce R-3;

38.       déclarer que la date de la transaction (la « Date de la Transaction ») pour les fins de l'achat des Actions des Requérants Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec Inc. par les Intimés Jean Magny, 9160-9867 Québec Inc., Harold Paradis, Dominic Vézina et 2090182 Ontario Inc. conformément aux dispositions des articles 9.1 à 9.3, 12, 17, 18, 25 et 26 ainsi que pour toutes autres dispositions applicables à l'instance de la Convention entre Actionnaire de Cogismaq International Inc., pièce R-3, sera le 30 mars 2006 ou, subsidiairement, le 6 juin 2006;

39.       déclarer qu'en Date de la Transaction, la valeur des Actions que les Requérants Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec Inc détenaient dans le capital-actions de la compagnie Cogismaq International Inc. selon les dispositions de l'article 17 de la Convention entre Actionnaires de Cogismaq International Inc., pièce R-3, était d'un montant minimum de CINQ-CENT-SOIXANTE-SEIZE MILLE-DEUX-CENT-CINQUANTE DOLLARS (576 250 $), sauf à parfaire suite à l'obtention par les Requérants Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec Inc. d'une évaluation par un expert en évaluation d'entreprise de la valeur des Actions des Requérants Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec Inc. en Date de la Transaction qui sera produite par les Requérants Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec Inc. préalablement à l'audition du présent arbitrage;

40.       déclarer que les Requérants Marcel Lafontaine et 9045-1675 ont le droit de requérir des Intimés Jean Magny, 9160-9867 Québec Inc., Harold Paradis, Dominic Vézina et 2090182 Ontario Inc. qu'ils achètent des Requérants Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec Inc. la totalité des Actions des Requérants que les Requérants Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec Inc. détenaient dans le capital-actions de la compagnie Cogismaq International Inc. à la Date de la Transaction pour un prix total minimum de CINQ-CENT-SOIXANTE-SEIZE MILLE-DEUX-CENT-CINQUANTE DOLLARS (576 250 $), sauf à parfaire, le tout suivant les dispositions des articles 9.1 à 9.3, 12, 13.2, 13.5 premier paragraphe, 13.5 x), 17 et 18 a) de la Convention entre Actionnaires de Cogismaq International Inc., pièce R-3;

41.       condamner les Intimés Jean Magny, 9160-9867 Québec Inc., Harold Paradis, Dominic Vézina et 2090182 Ontario Inc. à payer solidairement aux Requérants Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec Inc. la somme minimum de CINQ-CENT-SOIXANTE-SEIZE MILLE-DEUX-CENT-CINQUANTE DOLLARS (576 250 $), sauf à parfaire (le « Prix de Vente »), à raison de VINGT POUR CENT (20 %) du Prix de Vente comptant à la Date de la Transaction et de QUATRE-VINGT POUR CENT (80 %) du Prix de Vente payable à raison de SOIXANTE (60) versements mensuels, consécutifs et égaux dont le premier devient dû et exigible à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la Date de la Transaction, le tout avec intérêts à compter de la date d'exigibilité jusqu'à la date de parfait paiement au taux préférentiel de l'institution financière de la compagnie Cogismaq International Inc. plus UN POUR CENT (1 %);

42.       réserver les droits des Requérants Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec Inc. d'amender le présent Avis d'arbitrage pour modifier le Prix de Vente des Actions des Requérants en conformité avec la preuve qui sera faite par les Requérants Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec Inc. et leurs experts, le cas échéant, lors de l'audition du présent arbitrage et pour faire valoir toutes autres réclamations que les Requérants Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec Inc. pourraient avoir contre les Intimés Jean Magny, 9160-9867 Québec Inc., Harold Paradis, Dominic Vézina et 2090182 Ontario Inc. en vertu de la Convention entre Actionnaires de Cogismaq International Inc., pièce R-3;

43.       rendre toutes autres ordonnances que le Tribunal d'arbitrage pourrait juger nécessaires ou utiles afin que les droits et recours des Requérants Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec Inc. en vertu de la Convention entre Actionnaires de Cogismaq International Inc., pièce R-3, soient dûment respectés et suivis avec leur pleine force et vigueur, et

44.               le tout avec dépens, y compris les frais d'expertise et d'arbitrage.

[reproduction textuelle]

* * *

[21]            À la suite de cet avis, un tribunal d'arbitrage a été constitué. Les autres actionnaires, intimés à l'avis, lui ont demandé, par un moyen préliminaire portant la date du 4 octobre 2006, de déclarer ne pas avoir compétence pour entendre le litige.

[22]            Le tribunal d'arbitrage s'est prononcé dans une décision rendue le 31 octobre 2006. Il rejette ce moyen, notamment parce que les demanderesses en la présente instance ne sont pas parties à l'arbitrage et qu'il ne croit pas que la possibilité de décisions contradictoires entre lui et la Cour supérieure suffise à lui faire perdre compétence, d'autant plus que ce risque viserait des personnes qui ne sont pas parties au processus d'arbitrage.  Il conclut donc à sa compétence pour entendre l'arbitrage, tel que soumis.

* * *

[23]            Les défendeurs estiment que les demandes formulées par Cogismaq, dans leur présent recours, peuvent se diviser en deux grandes catégories, celles décrites par le tribunal d'arbitrage au paragraphe 27 de sa décision :

[27]       […]

(i)    D'une part, les demandes formulées à la Cour supérieure du Québec par Cogismaq International inc. (a) de déclarer que Cogismaq International inc. est, entièrement et exclusivement, la propriétaire de toutes les actions détenues par Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec inc. dans le capital-actions de Cogismaq International inc., (b) de prendre acte de l'offre de Cogismaq International inc. de payer à Marcel Lafontaine différentes sommes pour lesdites actions, (c) de déclarer que Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec inc. sont en défaut de céder les actions qu'ils détiennent dans le capital-actions de Cogismaq International inc. à Cogismaq International inc. et (d) d'ordonner au secrétaire de Cogismaq International inc. de faire toutes les inscriptions requises et appropriées au livre des minutes en conséquence; et

(ii)    D'autre part, la demande formulée à la Cour supérieure du Québec par Cogismaq International inc. et par Groupe Conseil Cogismaq inc. de déclarer que Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec inc. leur doivent la somme de 170 653,78 $ et de prononcer compensation entre ladite somme et la somme due à Marcel Lafontaine et 9045-1675 Québec inc. par Cogismaq International inc. pour l'achat de leurs actions dans le capital-actions de Cogismaq International inc.

[24]            Tel qu'il appert de l'objet des différends soumis à l'arbitrage par les défendeurs, le tribunal d'arbitrage n'aura à se prononcer que sur des sujets en relation avec la première de ces deux catégories : la vente des actions et leur prix dans la mesure où les bénéficiaires de l'offre de vente présumée des actions des défendeurs sont les autres actionnaires et non Cogismaq.

[25]            Cet objet des différends ne vise pas la réclamation des demanderesses et sa demande de prononcer la compensation avec le prix de vente des actions des défendeurs.

* * *

[26]            En début d'audition du moyen déclinatoire des défendeurs, les demanderesses ont formulé une demande « afin que le litige dans son entier soit référé au tribunal d'arbitrage déjà constitué et que le présent recours soit suspendu dans l'attente d'une confirmation que le tribunal d'arbitrage s'en saisisse ».

[27]            Une lettre du 3 novembre 2006 de leurs procureurs au président du tribunal d'arbitrage, avec copie aux procureurs des défendeurs, reçue par eux le même jour, les a informés de cette demande.

[28]            Les défendeurs ont déclaré s'y opposer soutenant que la clause d'arbitrage :

§           n'attribue pas au tribunal d'arbitrage la compétence pour entendre le deuxième volet du recours des demanderesses;

§           est restreinte aux « shareholders »;

§           ne s'applique pas à Groupe Conseil, une société mise sur pied avant la convention du 16 janvier 2006.

[29]            Dans leur avis d'arbitrage, ils expliquent, en effet, que :

§           Cogismaq, une compagnie spécialisée en génie industriel, a été créée le 1er novembre 1989;

§           Groupe Conseil, une filiale de Cogismaq, a été constituée le 14 février 2001;

§           sa constitution avait pour but de séparer les activités de recherche et développement des logiciels de l'entreprise, effectuées par Cogismaq International, de celles reliées à la vente de logiciels et à la consultation chez les clients, confiées à Groupe Conseil;

[30]            Pour contrer la demande des demanderesses, ils ont aussi fait part de leur intention de formuler, dans une demande reconventionnelle, une réclamation pour congédiement illégal du défendeur et oppression à l'endroit de la défenderesse.

[31]            Dans leurs représentations, les demanderesses ont aussi soumis leur interprétation de l'article 18 b), sous-paragraphes i) et ii), de la convention unanime d'actionnaires à l'égard des modalités de paiement du prix des actions et/ou du remboursement des sommes dues à la compagnie.

* * *

[32]            Après l'audition, les défendeurs ont présenté une requête en réouverture des débats, soutenant avoir été pris par surprise par la demande formulée à l'audience par les demanderesses et souhaitant introduire en preuve un affidavit de monsieur Marcel Lafontaine et une version française de la convention unanime d'actionnaires, à partir de laquelle la convention rédigée en anglais aurait été traduite, et ce, aux fins de l'interpréter.

[33]            Les demanderesses ont contesté cette requête. Le Tribunal leur donne raison.

[34]            D'une part, il ne retient pas l'élément « surprise » invoqué par les défendeurs. Ils ne l'ont pas soulevé à l'audience et ont eu l'occasion de faire connaître leur position à l'encontre de celle adoptée par les demanderesses; ils ont même déposé plusieurs arrêts et jugements à l'appui de leurs prétentions.

[35]            D'autre part, quant à la demande visant l'introduction en preuve de nouveaux éléments, dans Beaver Foundations Ltd. c. R.N.R. Transport Ltée[2], on peut lire, aux pages 9 et 10 de l’opinion du juge Mayrand, à laquelle souscrivent les juges Bernier et Monet :

La réouverture d’enquête est favorablement reçue quand le requérant démontre au tribunal que "telle réouverture est de nature à faire plus de lumière sur le litige. Mais le juge a discrétion pour la refuser quand elle a pour but de présenter une preuve qui lui paraît non essentielle et peu concluante, surtout lorsque avec plus de diligence on aurait pu la faire avant que l’enquête ne soit close. Aux lenteurs inévitables de la justice, on ne doit pas, sans motifs graves, ajouter des retards additionnels qui nuisent à la bonne administration de la justice.

[36]            De plus, dans Symons General Insurance Co. c. Rochon[3], la Cour d’appel écrit :

CONSIDÉRANT les critères à étudier lorsqu’un juge est saisi d’une telle demande : a) les nouveaux éléments de preuve découverts étaient inconnus du requérant au moment du procès, b) il lui était impossible, malgré sa diligence, de les connaître avant le procès, c) ces nouveaux éléments de preuve pourront avoir une influence déterminante sur la décision à rendre;

CONSIDÉRANT que tous ces critères doivent être évalués les uns par rapport aux autres, à la lumière de toutes les circonstances de l’espèce;

CONSIDÉRANT que cette évaluation doit se faire de façon à permettre que la preuve, sur la foi de laquelle le jugement sera prononcé, soit la plus complète possible et ce, dans l’intérêt de la justice.

[37]            Or, les défendeurs voudraient introduire en preuve des éléments qui ne leur étaient pas inconnus au moment de l'audition, qui pourraient peut-être s'avérer pertinents pour trancher le fond du litige, mais non le moyen en exception déclinatoire et qui ne sont pas de nature à faire plus de lumière sur le débat actuel.

[38]            En conséquence, la requête en réouverture des débats sera rejetée, avec dépens.

* * *

[39]            Quant au débat actuel pour le trancher, il convient de répondre aux questions suivantes :

§           le litige peut-il être scindé en deux catégories, comme le suggèrent les défendeurs?

§           sinon, quel est le forum approprié?

[40]            Cette dernière question en suscite une autre :

§           Cogismaq et sa filiale Groupe Conseil peuvent-elles se prévaloir de la clause d'arbitrage contenue à la convention unanime d'actionnaires?

[41]            En l'espèce, le Tribunal est d'avis que le litige entre les parties comporte deux aspects qui peuvent se résumer comme suit :

§           la commission d'un vol, d'une fraude ou d'un détournement de fonds par le défendeur et les montants en jeu;

§           la vente présumée des actions des défendeurs, l'identité de l'acheteur, leur prix.

[42]            L'un et l'autre sont intimement liés : l'allégation de la survenance de l'un a enclenché l'autre, la preuve des actes reprochés à des actionnaires est déterminante pour fixer le prix de leurs actions; il est possible que les montants en jeu dans le premier et le prix des actions se compensent.

[43]            Partant, il ne convient pas de scinder le litige et de permettre qu'un aspect soit entendu par un tribunal judiciaire, l'autre par un tribunal d'arbitrage, d'autant plus, qu'une telle façon de procéder risque d'engendrer des jugements contradictoires,  de multiplier les procédures, de les ralentir, d'en complexifier le déroulement et d'augmenter considérablement les frais, bref, de produire des conséquences que veulent éviter les articles 4.2 , 270 et 271 C.p.c.

[44]            Se pose donc la question du forum approprié. À ce sujet, l'article 940.1 C.p.c. sanctionne :

940.1.  Tant que la cause n'est pas inscrite, un tribunal, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renvoie les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention.

La procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue tant que le tribunal n'a pas statué.

[45]            En l'espèce, la question de la validité de la clause d'arbitrage n'est pas en cause; elle répond à la définition de l'article 2638 C.c.Q. qui se lit comme suit :

2638.  La convention d'arbitrage est le contrat par lequel les parties s'engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d'un ou de plusieurs arbitres, à l'exclusion des tribunaux.

[46]            De plus, en vertu de cette clause, objet d'une interprétation large et libérale[4], le litige des parties constitue certainement un « disagreement ».

[47]            Reste à savoir si les demanderesses peuvent se prévaloir de la convention d'arbitrage.

[48]            Curieusement, comme le soulignent les défendeurs, les demanderesses, après avoir intenté une action devant la Cour supérieure, demandent maintenant le renvoi de tout le litige à l'arbitrage.

[49]            Toutefois, le fait, pour une partie, d'introduire un recours devant un tribunal judiciaire ne constitue pas une renonciation de se prévaloir d'une clause d'arbitrage[5]. De plus, la cause n'est pas inscrite. La demande de renvoi est donc, d'un point de vue procédural, recevable.

[50]            Par ailleurs, dans Décarel inc c. Concordia Project Management Ltd.[6], la Cour d'appel du Québec, à la majorité, sous la plume du juge Vallerand, écrit :

Notre cour, en 1987, dans Watson Computer Products c. 136067 Canada Inc. et Quality Micro Systems Inc., [1987] R.D.J. 326 , a statué que l'assignation solidaire de deux défendeurs dont l'un est partie à une clause compromissoire avec le demandeur et l'autre pas, interdit que la Cour supérieure défère le litige à l'arbitre, ce qui aurait pour effet d'imposer l'arbitrage à celui qui n'en a pas convenu et ne saurait se le voir imposer.

Mais notre cour a, depuis ce temps, singulièrement libéralisé les principes en la matière (Condominiums Mont St- Sauveur Inc. c. Les Constructions Serge Sauvé Ltée et als, [1990] R.J.Q. 2783 ; Guns N'Roses Missouri Storm Inc. c. Productions Musicales Donald K. Donald Inc., [1994] R.J.Q. 1183 ). De fait, on peut déceler une tendance à examiner chaque cas comme un cas d'espèce. C'est ainsi que dans Guns N'Roses un spectateur, déçu de la tournure d'un spectacle, avait intenté en Cour supérieure un recours collectif contre l'impressario d'un concert de musique rock dont les artistes avaient sérieusement déçu les attentes de la clientèle. L'impressario assigna à son tour les artistes en garantie, toujours en Cour supérieure. Ceux-ci demandèrent le renvoi à l'arbitrage aux termes de la clause compromissoire qui les liait à l'impressario. Notre collègue Rothman, pour une formation unanime dont du reste faisait partie un membre de la formation dans l'arrêt Watson Computer, écrivait :

I do not wish to suggest that the mere initiation of a suit by a third party will permit a party to an arbitration clause to defeat the purpose and intention of the clause by exercising warranty proceedings. There will doubtless be cases where the parties should be referred to arbitration, notwithstanding the existence of a suit by a third party. Much will depend on the nature of the claims and the circumstances of each case.

But in this case, taking the facts alleged to be true, the sole reason for the premature collapse of the concert, and the near riot that followed it, was the conduct of the lead singer of Guns N'Roses. The whole cause of action alleged in the principal action was the misconduct of Axl Rose that took place in the Guns N'Roses performance. The sole issue in the warranty action, as in the principal action, is the misconduct that took place during the Guns N'Roses performance. It would seem manifestly unfair to compel Donald K. Donald to face alone a refund claim before the Superior Court on behalf of 54,000 ticket holders when Guns N'Roses was the sole cause of the claim.

To deprive Donald K. Donald of its right of exercising warranty proceedings in this case would be to deprive it of a complete solution to the question involved in the principal action, (art. 216 C.C.P.) and it would also deprive it of its normal right to have both actions heard jointly and decided by the same judgment (art. 222 C.C.P.).

                 (j'ai ajouté l'emphase)

Bref, à chaque cas ses circonstances particulières.

 

Or, ici, Concordia Project Management et Décarel Inc. ont convenu d'une clause compromissoire. Décarel Inc., personne morale, n'a pu en convenir et n'en a convenu que par l'expression de la volonté de ses principaux actionnaires et dirigeants, Chiniara et Salicco. Dit autrement, ceux-ci ont exprimé leur volonté que tout litige soit résolu par arbitrage. Qui plus est, ils se sont désignés comme administrateurs de la co-entreprise pour le compte de Décarel. C'est donc dire qu'en principe et en pratique, tout litige survenant entre les deux personnes morales ne pouvait avoir pour source que le comportement et les agissements de Chiniara et Salicco et toute décision, qu'il s'agisse d'un jugement de Cour ou d'une sentence d'arbitre, ne pouvait porter, en ce qui a trait à Décarel, que sur la conduite de Chiniara et Salicco. Écarter l'application de la clause compromissoire en pareilles circonstances au motif qu'elle ne concerne que les personnes morales serait, du moins à mon avis, un non-sens fondé sur une technicité aveugle et sciemment ignorante des circonstances particulières de l'affaire et cela, quoi qu'il en soit du voile corporatif en d'autres contextes. Ignorante des circonstances particulières de l'affaire mais aussi de la possibilité que le litige connaisse un dénouement absurde, selon lequel l'appréciation des gestes de Chiniara et Salicco par l'arbitre mènerait à la condamnation de Décarel, tandis que la même appréciation par le juge déboucherait sur leur exonération, sans parler des conclusions solidaires dont on ne voit pas très bien ce qu'on pourrait en faire.

Ainsi donc, m'inspirant du propos de notre collègue Rothman, j'estime que les circonstances du cas imposent que tous les intéressés se retrouvent devant l'arbitre, en application de la clause compromissoire à laquelle ont présidé ceux qui cherchent aujourd'hui à s'y soustraire et je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi, avec dépens.

[51]            Dans Société de cogénération de St-Félicien c. Industries Falmec inc.[7], la Cour d'appel, ayant à statuer sur la compétence de la Cour supérieure d'entendre un appel en garantie, conclut, comme le juge de la Cour supérieure, en l'absence de compétence de cette dernière. Après une revue de la jurisprudence, elle écrit :

[140]     Je retiens qu'une clause compromissoire n'est pas nécessairement inapplicable du seul fait de la poursuite d'un tiers. Il convient de tenir compte des circonstances particulières de chaque dossier ce que confirment des décisions de notre Cour qui ont reconnu la compétence de la Cour supérieure ou référé à l'arbitrage des réclamations impliquant des tiers non liés par la clause compromissoire.

[52]            Dans Côté c. Saiano[8], la Cour d'appel, ayant à se prononcer à l'égard du forum compétent pour entendre la réclamation d'un employé contre son employeur et un cadre de ce dernier, écrit, sous la plume de la juge Deschamps, maintenant à la Cour suprême du Canada :

La ligne directrice qui peut facilement être dégagée est que, conformément à l'arrêt Weber, les tribunaux civils se déclarent incompétents à entendre les litiges qui, dans leur essence, sont reliés au travail et pour lesquels la procédure d'arbitrage a ou aurait pu être utilisée. Ils ne permettent pas aux plaideurs d'échapper à la règle en utilisant des trucs destinés à échapper au forum spécialisé, par exemple, en nommant comme défendeur le supérieur immédiat ayant véhicule la position de l'employeur lors d'un congédiement.

[53]            Bien que prononcé dans un contexte de relations de travail, cet arrêt établit un principe utile en d'autres matières.

[54]            En l'espèce, les actionnaires ont prévu, spécifiquement que leur convention, s'applique à Cogismaq (article 31). On pourrait penser que l'omission de mentionner le nom de Groupe Conseil, alors que son existence remonte au 14 février 2001, est une indication qu'elle en est exclue.

[55]            Toutefois, plusieurs éléments permettent de conclure autrement aux fins du présent litige :

§           Groupe Conseil est une filiale de Cogismaq;

§           les personnes physiques actionnaires de Cogismaq en sont les administrateurs et sont employés de Groupe Conseil;

§           la démission comme actionnaire chez l'une entraîne la perte de l'emploi chez l'autre;

§           la convention établit une relation entre le paiement du prix des actions détenues chez l'une et le salaire reçu chez l'autre;

§           lorsqu'un actionnaire démissionne, il le fait non seulement en cette qualité, mais aussi « from the business of the company ».

[56]            En l'espèce, que les procédures soient initiées par des actionnaires ou par Cogismaq ou Groupe Conseil, en filigrane, il est clair qu'on est en présence d'une mésentente entre actionnaires. Partant, l'utilisation des compagnies ne devrait pas avoir pour conséquence de passer outre à la volonté des actionnaires de soumettre toute mésentente entre eux à l'arbitrage.

[57]            Enfin, quant à l'intention des défendeurs de formuler, dans une demande reconventionnelle, une réclamation pour congédiement illégal du défendeur et oppression à l'endroit de la défenderesse, d'une part, la question du congédiement est déjà soumise à l'arbitrage, d'autre part, le recours en oppression est, pour le moment, hypothétique. Quand il sera intenté, un tribunal se prononcera sur la question du forum qui peut s'en saisir.

[58]            Bref, tenant compte de l'article 940.1 C.p.c., le Tribunal est d'avis de renvoyer les parties au mode de résolution de conflit convenu entre les actionnaires, puisque le litige constitue essentiellement une mésentente entre eux.

[59]            Il y a donc lieu de renvoyer les parties à l'arbitrage et, comme le suggèrent les demanderesses, de suspendre le présent recours dans l'attente d'une confirmation que le tribunal d'arbitrage s'en saisisse (article 943 C.p.c.) [9].

[60]            Vu cette conclusion, rendue à la suite d'une demande formulée à l'audience par les demanderesses, dans le cadre d'une requête des défendeurs qui ne requéraient que le renvoi d'une partie du litige, il y a lieu d'ordonner que chaque partie paie ses frais.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[61]            REJETTE la requête en réouverture des débats présentée par les défendeurs, avec dépens;

[62]            RENVOIE les demanderesses et les défendeurs à l'arbitrage;

[63]            ORDONNE la suspension du présent recours dans l'attente d'une confirmation que le tribunal d'arbitrage s'en saisisse, chaque partie payant ses frais.

 

 

__________________________________

BENOIT MOULIN, j.c.s.

 

Me Marc Perron

Lamarre Perron Lambert Vincent

Procureurs des demandeurs

 

Me Karine Bourgeois

Me Guy Paquette

Paquette Gadler inc.

Procureurs des défendeurs

 

 

 

 

 



[1] Spar Aerospace ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205 , par. 31

[2]     [1984] C.A. 207

[3]     J.E. 95-602 (C.A.)

[4]     Condominiums Mont St-Sauveur inc. c. Constructions Serge Sauvé ltée, [1990] R.J.Q. 2783 (C.A.) - Lamothe c. Lamothe, J.E. 2001-1068 (C.S.) - Bridgepoint International (Canada) Inc. c. Ericsson Canada inc., J.E. 2001-1233 (C.S.) - Cegerco Constructeur inc. c. Produits T.C.S. inc., J.E. 2002-720 (C.S.)

[5]     Dominion Bridge Corp. c. Knai, [1998] R.J.Q 321 (C.A.) - Développement Tanaka inc. c. Commission scolaire des Affluents, J.E. 2003-1414 (C.S.)

[6]     [1996] R.D.J. 484 (C.A.)

[7]     J.E. 2005-929 (C.A.)

[8]     [1998] R.J.Q. 1965 (C.A.)

[9]     Une telle suspension a aussi été ordonnée jusqu'à toutefois l'épuisement de la procédure d'arbitrage dans A. Bianchi S.R.L. c. Bilumen Lighting Ltd., [1990] R.J.Q. 1681 (C.S.)

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