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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 31 mars 2006, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur qu’il y a lieu de
rectifier en vertu de l’article
[3] À la dernière page (page 8) nous lisons :
Me Gaétane Lessard
[4] Alors que nous aurions dû lire à cette page :
Me Gaétane Beaulieu
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Sylvie Arcand |
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Commissaire |
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Service juridique Frédéric Houde |
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Représentant de la partie requérante |
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[Me Gaétane Beaulieu] |
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Panneton, Lessard |
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Représentante de la partie intervenante |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
31 mars 2006 |
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Région : |
Montréal |
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Dossier : |
254505-72-0502 |
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Dossier CSST : |
002623171 |
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Commissaire : |
Sylvie Arcand |
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Membres : |
Pierre Gamache, associations d’employeurs |
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Jacqueline Dath, associations syndicales |
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Gunther Barber |
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Partie requérante |
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Et |
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Peintre & Décorateur Hw inc. (fermé) |
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Partie intéressée |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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[1] Le 4 février 2005, monsieur Gunther Barber (le travailleur) conteste à la Commission des lésions professionnelles une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 janvier 2005 à la suite d’une révision administrative.
[2]
Par cette décision, la CSST confirme celle
qu’elle a initialement rendue le 7 juillet 2004 à l’effet que le
travailleur ne peut bénéficier de l’application de l’article
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 18 janvier 2006. Le travailleur était présent et représenté. L’employeur, Peintre & Décorateur Hw inc., était absent et la CSST était représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4]
Le travailleur demande à la Commission des
lésions professionnelles de déclarer qu’il peut bénéficier de l’application de
l’article
L’AVIS DES MEMBRES
[5]
Le membre issu des associations syndicales ainsi
que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur
ne peut bénéficier de l’application de l’article
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Les parties à l’audience n’ont présenté aucune preuve, elles ont demandé à ce que la décision soit basée sur la preuve contenue au dossier ainsi que sur leur représentation.
[7]
Après avoir pris connaissance du dossier et
entendu l’argumentation des parties, la Commission des lésions professionnelles
est d’avis que la décision du 19 janvier 2005 doit être confirmée, le
travailleur ne pouvant bénéficier de l’application de l’article
[8] Il y a lieu d’abord de reproduire les articles de la loi qui sont pertinents. D’abord l’article 116 se lit comme suit :
116. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est atteint d'une invalidité visée dans l'article 93 a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l'établissement où il travaillait au moment de sa lésion.
Dans ce cas, ce travailleur paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, et la Commission assume celle de l'employeur, sauf pendant la période où ce dernier est tenu d'assumer sa part en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 235.
__________
1985, c. 6, a. 116.
[9] L’article 93 auquel réfère l’article 116 est ainsi libellé :
93. Une personne atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée est considérée invalide aux fins de la présente section.
Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
__________
1985, c. 6, a. 93.
[10] Le travailleur a été victime d’un accident du travail le 29 mai 1989 lorsqu’il a fait une chute d’un échafaud et est tombé face contre sol sur le trottoir. Il s’est infligé des blessures au cou et au poignet gauche.
[11] Suite à la consolidation de la lésion, le travailleur s’est vu octroyer un pourcentage d’atteinte permanente établi à 2,20 % ainsi que des limitations fonctionnelles énumérées comme suit dans le rapport du docteur Johansson :
- No lifting greater than 20 pounds.
- No working with the neck in the extended or forward flexed position for more than a few minutes at a time.
- No working in awkward positions below the waist or above the level of the shoulders.
- No work that requires repetitive forward flexion or repetitive abduction or repetitive side to side motion with the arm in the extended position, i.e., these activities to be not more than 10 times per day.
The patient needs job retraining for light work.
[12] Le 15 octobre 1990, la Commission des lésions professionnelles rend une décision référant le travailleur en réadaptation. Il est noté que considérant que la lésion est consolidée depuis le 1er juin 1990 et que le travailleur demeure avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, le dossier est transmis à un conseiller en réadaptation afin qu’il procède à l’évaluation de la capacité du travailleur à exercer son emploi habituel.
[13] Le 10 juillet 1991, la CSST rend une décision dont l’objet est le plan individualisé de réadaptation. Il y a lieu de reproduire cette décision :
A la suite de l’évaluation de vos possibilités
professionnelles conformément à l’article
Par conséquent, vous bénéficiez de votre pleine indemnité de remplacement de revenu jusqu’à votre soixante-cinquième anniversaire de naissance, date à laquelle elle sera réduite de 25%. L’année suivante, elle sera réduite de 50% et de 75% la troisième année suivant cette date, conformément à l’article 56.
[14] Aux notes évolutives au dossier, on peut lire que la conseillère en réadaptation, Céline Lavallée, retient que le travailleur est originaire d’Allemagne et qu’il a appris son métier de peintre dans son pays d’origine. Depuis qu’il a immigré au Canada en 1955, il a travaillé comme peintre et a toujours occupé ce type d’emploi. Elle conclut à la page 10 des notes évolutives que le travailleur, en raison de son atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, ne peut reprendre son emploi de peintre.
[15] Aux mêmes notes évolutives, on peut lire que la conseillère en réadaptation après discussion avec le travailleur a d’abord décidé de le faire évaluer en neuropsychologie. La rencontre avec le neuropsychologue Jean Chatelois a eu lieu le 29 janvier 1991. Le rapport est en date du 4 février 1991 et le neuropsychologue émet l’opinion que l’examen clinique ne permet pas de conclure que le travailleur a des difficultés cognitives imputables à un syndrome cérébral organique post-traumatique. Il est d’avis qu’il n’y a aucun élément sur le plan clinique ni sur le plan traumatologique qui permet de croire que le travailleur a subi une commotion cérébrale au cours de l’accident. Il considère donc qu’il n’est pas pertinent d’entreprendre une évaluation neuropsychologique formelle.
[16] Le neuropsychologue ajoute en ce qui concerne les probabilités de retour au travail :
Par ailleurs, compte tenu de l’âge de M. Barber, de sa scolarité plutôt restreinte et du même métier qu’il a occupé pendant de nombreuses années, compte tenu également des restrictions d’emploi et des séquelles persistentes qu’il présente (cf : syndrome cervical), il est à peu près impossible à mon avis qu’on puisse réaliser un recyclage professionnel pour ce travailleur tant par le biais académique que par le biais d’une orientation dans un autre secteur d’emploi. M. Gunther ne se montre pas non plus intéressé à effectuer une ré-orientation professionnelle et ce manque d’intérêt n’est pas explicable par un facteur de dépression ni par une attitude passive. L’effort à long terme qu’il perçoit dans le but d’effectuer une ré-orientation au travail lui apparaît trop exigeant compte tenu des difficultés mentionnées précédemment. (sic)
[17] Suite au dépôt du rapport du neuropsychologue, la conseillère en réadaptation contacte l'employeur qui confirme qu’il n’a pas d’emploi respectant les limitations fonctionnelles du travailleur. On peut lire aux pages 13, 14 et 15 des notes évolutives les conclusions de la conseillère en réadaptation à l’effet que considérant l’âge du travailleur (55 ans), considérant le fait qu’il est porteur d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles qui l’empêchent de reprendre son travail de peintre, considérant le fait que le travailleur ne peut reprendre un emploi convenable chez son employeur, considérant son expérience unique de travail comme peintre, considérant qu’il ne sait ni lire ni écrire que ce soit en français ou en anglais, qu’il est unilingue anglophone ainsi que considérant ses capacités d’apprentissage et sa personnalité et en tenant compte de la réalité du marché du travail, elle conclut que le travailleur ne peut retourner sur le marché du travail.
[18]
Par ailleurs, l’article
[19]
Le travailleur est né le 16 octobre 1935.
Conformément à l’article 57, son droit à l'indemnité de remplacement du revenu
prenait fin à sa date d’anniversaire en 2004. C’est le 17 juin 2004 que le
travailleur a présenté sa demande afin de pouvoir bénéficier de l’article
[20]
En effet, des éléments de preuve contenus au
dossier, il est possible de conclure que durant une période de plus de 13 ans,
alors que le travailleur recevait des indemnités de remplacement du revenu, il
n’a pas payé sa part de cotisation exigible, tel que le prévoit l’article
[21] En ce qui concerne le statut du travailleur, son représentant a admis en début d’audience que le travailleur était un travailleur de la construction, admission soutenue par la représentante de la CSST.
[22]
Par conséquent, la Commission des lésions
professionnelles doit d’abord s’interroger à savoir si le travailleur est un
travailleur visé par l’article
[23] Le représentant du travailleur soumet que la notion d’établissement à l’article 116 ne vise pas les travailleurs de la construction mais réfère au chantier de construction. De son côté, la représentante de la CSST soumet que le travailleur étant un travailleur de la construction doit être exclu de l’application de l’article 116. Le travailleur oeuvrait sur des chantiers de construction et elle soumet de la jurisprudence à l’effet qu’un tel travailleur ne peut bénéficier de l’article 116.
[24]
La Commission des lésions professionnelles est
d’avis que le travailleur, un peintre dans l’industrie de la construction, ne
peut bénéficier de l’article
[…]
D’autre part, le travailleur est un travailleur de la
construction, en l’occurrence un électricien travaillant dans le domaine de la
construction résidentielle et commerciale.
Dès lors, comme rapporté à la décision précédente, le travailleur ne peut
bénéficier des dispositions des articles
D’ailleurs, comme noté à la décision précitée, cette exclusion
des travailleurs de la construction à l’application des articles 235 et 116 se
retrouve dans le texte même de l’article 116 lorsque celui-ci réfère à la
notion d’établissement. En effet,
conformément à la définition de cette expression contenue à l’article
[25]
De plus, le travailleur ne peut bénéficier de
l’article 116 puisqu’il n’est pas atteint d’une invalidité visée par l’article
[26]
Or, les éléments de preuve au dossier sont à
l’effet que le travailleur s’est vu reconnaître des limitations fonctionnelles
et une atteinte permanente de 2,20%. Le processus de réadaptation documenté au
dossier démontre que c’est une série de facteurs, tel que l’a souligné la
représentante de la CSST, qui sont responsables de la conclusion à l’effet que
le travailleur est incapable de reprendre le travail. Ce n’est pas en raison
d’une incapacité physique ou mentale grave mais bien en raison des facteurs
combinés de l’âge du travailleur, de l’unilinguiste, du fait qu’il soit
illettré, de son expérience unique de travail, sa personnalité et ses
limitations fonctionnelles que la CSST a conclu que le travailleur devait
recevoir de l’indemnité jusqu’à l’âge de 68 ans. Le travailleur n’a pas démontré, par
prépondérance de preuve, que son incapacité à reprendre le travail est due à
une invalidité, telle que définie à l’article
[27] De plus, le docteur Johansson, lequel a complété le rapport énumérant les limitations fonctionnelles du travailleur, prévoit dans ce document que le travailleur a besoin : « job retraining for light work ». Ce médecin était donc d’avis que le travailleur pouvait reprendre un travail léger.
[28]
Par conséquent, pour ce deuxième motif, la
Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur ne peut
bénéficier de l’application de l’article
[29]
Finalement, un troisième motif permet de
conclure que l’article 116 ne peut recevoir application. En effet, ce n’est que
le 17 juin 2004 que le travailleur a demandé l’application de l’article
[30] De son côté, la représentante de la CSST soumet que le travailleur n’a pas présenté sa demande dans un délai raisonnable.
[31]
La Commission des lésions professionnelles
constate qu’il n’y a pas de délai prévu à l’article
Comme par ailleurs l’article 116 se trouve à être un prolongement de l’article 235 et que dans son texte le législateur a employé des termes similaires, tels celui de «continuer à participer au régime de retraite offert», il faut bien conclure que les mêmes règles demeurent applicables et, qu’en conséquence, un travailleur qui veut bénéficier des dispositions de l’article 116 doit aviser, dans un délai raisonnable, la CSST qu’il désire toujours contribuer à son régime de retraite et offrir les cotisations exigibles, le tout à la fin de la période prévue à l’article 240 dans lequel se retrouve le travailleur eut égard au nombre d’employés dans l’entreprise.[4]
[32] Entre le moment où le travailleur s’est vu déclarer incapable de reprendre le travail dans le cadre de la réadaptation et la demande du 17 juin 2004, il s’est écoulé environ 14 ans. Durant toute cette période, le travailleur ne s’est pas prévalu des dispositions précitées alors qu’il se savait dans l’impossibilité de reprendre le travail.
[33]
En l’espèce, aucune explication n’a été fournie
si ce n’est que le travailleur n’avait pas été informé à l’époque de ses
droits. Or, il est clairement reconnu par la jurisprudence que l’ignorance de
la loi ne constitue pas un motif raisonnable permettant de relever le
travailleur de son défaut en vertu de l’article
[34]
Par conséquent, pour ce troisième motif, la
Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur ne peut
bénéficier des dispositions de l’article
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du 4 février 2005 de monsieur Gunther Barber, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 janvier 2005 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur ne peut
bénéficier des dispositions de l’article
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Sylvie Arcand |
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Commissaire |
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Service juridique Frédéric Houde |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Gaétane Lessard |
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Panneton Lessard |
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Représentante de la partie intervenante |
AVIS :
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