Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 avril 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

254505-72-0502-C

 

Dossier CSST :

002623171

 

Commissaire :

Sylvie Arcand

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gunther Barber

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Peintre & Décorateur Hw inc. (fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 31 mars 2006, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

 

[3]        À la dernière page (page 8) nous lisons :

Me Gaétane Lessard

[4]        Alors que nous aurions dû lire à cette page :

Me Gaétane Beaulieu

 

 

__________________________________

 

Sylvie Arcand

 

Commissaire

 

 

 

 

Service juridique Frédéric Houde

Représentant de la partie requérante

 

 

[Me Gaétane Beaulieu]

Panneton, Lessard

Représentante de la partie intervenante

 


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

31 mars 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

254505-72-0502

 

Dossier CSST :

002623171

 

Commissaire :

Sylvie Arcand

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Jacqueline Dath, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gunther Barber

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Peintre & Décorateur Hw inc. (fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 4 février 2005, monsieur Gunther Barber (le travailleur) conteste à la Commission des lésions professionnelles une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 janvier 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 juillet 2004 à l’effet que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de l’article 116 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi).

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 18 janvier 2006. Le travailleur était présent et représenté. L’employeur, Peintre & Décorateur Hw inc., était absent et la CSST était représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il peut bénéficier de l’application de l’article 116 de la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de l’article 116 de la loi. D’abord en raison du fait qu’il n’est pas atteint d’une invalidité visée à l’article 93 de la loi, ensuite parce qu’il est un travailleur de la construction et donc non visé par l’application de l’article 116 et finalement en raison du délai de présentation de la demande.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Les parties à l’audience n’ont présenté aucune preuve, elles ont demandé à ce que la décision soit basée sur la preuve contenue au dossier ainsi que sur leur représentation.

[7]                Après avoir pris connaissance du dossier et entendu l’argumentation des parties, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la décision du 19 janvier 2005 doit être confirmée, le travailleur ne pouvant bénéficier de l’application de l’article 116 de la loi.

[8]                Il y a lieu d’abord de reproduire les articles de la loi qui sont pertinents. D’abord l’article 116 se lit comme suit :

116. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est atteint d'une invalidité visée dans l'article 93 a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l'établissement où il travaillait au moment de sa lésion.

 

Dans ce cas, ce travailleur paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, et la Commission assume celle de l'employeur, sauf pendant la période où ce dernier est tenu d'assumer sa part en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 235.

__________

1985, c. 6, a. 116.

 

 

 

[9]                L’article 93 auquel réfère l’article 116 est ainsi libellé :

93. Une personne atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée est considérée invalide aux fins de la présente section.

 

Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

 

Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.

__________

1985, c. 6, a. 93.

 

 

[10]           Le travailleur a été victime d’un accident du travail le 29 mai 1989 lorsqu’il a fait une chute d’un échafaud et est tombé face contre sol sur le trottoir. Il s’est infligé des blessures au cou et au poignet gauche.

[11]           Suite à la consolidation de la lésion, le travailleur s’est vu octroyer un pourcentage d’atteinte permanente établi à 2,20 % ainsi que des limitations fonctionnelles énumérées comme suit dans le rapport du docteur Johansson :

-           No lifting greater than 20 pounds.

-           No working with the neck in the extended or forward flexed position for more than a few minutes at a time.

-           No working in awkward positions below the waist or above the level of the shoulders.

-           No work that requires repetitive forward flexion or repetitive abduction or repetitive side to side motion with the arm in the extended position, i.e., these activities to be not more than 10 times per day.

 

The patient needs job retraining for light work.

 

 

[12]           Le 15 octobre 1990, la Commission des lésions professionnelles rend une décision référant le travailleur en réadaptation. Il est noté que considérant que la lésion est consolidée depuis le 1er juin 1990 et que le travailleur demeure avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, le dossier est transmis à un conseiller en réadaptation afin qu’il procède à l’évaluation de la capacité du travailleur à exercer son emploi habituel.

[13]           Le 10 juillet 1991, la CSST rend une décision dont l’objet est le plan individualisé de réadaptation. Il y a lieu de reproduire cette décision :

A la suite de l’évaluation de vos possibilités professionnelles conformément à l’article 171 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est impossible de déterminer un emploi convenable que vous pourriez exercer à temps plein (article 47 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles).

Par conséquent, vous bénéficiez de votre pleine indemnité de remplacement de revenu jusqu’à votre soixante-cinquième anniversaire de naissance, date à laquelle elle sera réduite de 25%. L’année suivante, elle sera réduite de 50% et de 75% la troisième année suivant cette date, conformément à l’article 56.

 

 

[14]           Aux notes évolutives au dossier, on peut lire que la conseillère en réadaptation, Céline Lavallée, retient que le travailleur est originaire d’Allemagne et qu’il a appris son métier de peintre dans son pays d’origine. Depuis qu’il a immigré au Canada en 1955, il a travaillé comme peintre et a toujours occupé ce type d’emploi. Elle conclut à la page  10 des notes évolutives que le travailleur, en raison de son atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, ne peut reprendre son emploi de peintre.

[15]           Aux mêmes notes évolutives, on peut lire que la conseillère en réadaptation après discussion avec le travailleur a d’abord décidé de le faire évaluer en neuropsychologie. La rencontre avec le neuropsychologue Jean Chatelois a eu lieu le 29 janvier 1991. Le rapport est en date du 4 février 1991 et le neuropsychologue émet l’opinion que l’examen clinique ne permet pas de conclure que le travailleur a des difficultés cognitives imputables à un syndrome cérébral organique post-traumatique. Il est d’avis qu’il n’y a aucun élément sur le plan clinique ni sur le plan traumatologique qui permet de croire que le travailleur a subi une commotion cérébrale au cours de l’accident. Il considère donc qu’il n’est pas pertinent d’entreprendre une évaluation neuropsychologique formelle.

[16]           Le neuropsychologue ajoute en ce qui concerne les probabilités de retour au travail :

Par ailleurs, compte tenu de l’âge de M. Barber, de sa scolarité plutôt restreinte et du même métier qu’il a occupé pendant de nombreuses années, compte tenu également des restrictions d’emploi et des séquelles persistentes qu’il présente  (cf : syndrome cervical), il est à peu près impossible à mon avis qu’on puisse réaliser un recyclage professionnel pour ce travailleur tant par le biais académique que par le biais d’une orientation dans un autre secteur d’emploi. M. Gunther ne se montre pas non plus intéressé à effectuer une ré-orientation professionnelle et ce manque d’intérêt n’est pas explicable par un facteur de dépression ni par une attitude passive. L’effort à long terme qu’il perçoit dans le but d’effectuer une ré-orientation au travail lui apparaît trop exigeant compte tenu des difficultés mentionnées précédemment. (sic)

 

 

[17]           Suite au dépôt du rapport du neuropsychologue, la conseillère en réadaptation contacte l'employeur qui confirme qu’il n’a pas d’emploi respectant les limitations fonctionnelles du travailleur. On peut lire aux pages 13, 14 et 15 des notes évolutives les conclusions de la conseillère en réadaptation à l’effet que considérant l’âge du travailleur (55 ans), considérant le fait qu’il est porteur d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles qui l’empêchent de reprendre son travail de peintre, considérant le fait que le travailleur ne peut reprendre un emploi convenable chez son employeur, considérant son expérience unique de travail comme peintre, considérant qu’il ne sait ni lire ni écrire que ce soit en français ou en anglais, qu’il est unilingue anglophone ainsi que considérant ses capacités d’apprentissage et sa personnalité et en tenant compte de la réalité du marché du travail, elle conclut que le travailleur ne peut retourner sur le marché du travail.

[18]           Par ailleurs, l’article 57 de la loi prévoit que le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s’éteint au 68e anniversaire de naissance du travailleur.

[19]           Le travailleur est né le 16 octobre 1935. Conformément à l’article 57, son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prenait fin à sa date d’anniversaire en 2004. C’est le 17 juin 2004 que le travailleur a présenté sa demande afin de pouvoir bénéficier de l’article 116 de la loi. Il n’a jamais avant cette date été question de l’application de cet article.

[20]           En effet, des éléments de preuve contenus au dossier, il est possible de conclure que durant une période de plus de 13 ans, alors que le travailleur recevait des indemnités de remplacement du revenu, il n’a pas payé sa part de cotisation exigible, tel que le prévoit l’article 116 de la loi.

[21]           En ce qui concerne le statut du travailleur, son représentant a admis en début d’audience que le travailleur était un travailleur de la construction, admission soutenue par la représentante de la CSST.

[22]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord s’interroger à savoir si le travailleur est un travailleur visé par l’article 116 de la loi.

[23]           Le représentant du travailleur soumet que la notion d’établissement à l’article 116 ne vise pas les travailleurs de la construction mais réfère au chantier de construction. De son côté, la représentante de la CSST soumet que le travailleur étant un travailleur de la construction doit être exclu de l’application de l’article 116. Le travailleur oeuvrait sur des chantiers de construction et elle soumet de la jurisprudence à l’effet qu’un tel travailleur ne peut bénéficier de l’article 116.

[24]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur, un peintre dans l’industrie de la construction, ne peut bénéficier de l’article 116 de la loi. La Commission des lésions professionnelles réfère à la décision Sylvain Ouellet et Constructeurs GPC inc.[1] et à la décision Michel Mercier et Les Contrôles A.C. inc.[2]. Dans ces décisions, le commissaire fait une revue et une analyse détaillées des dispositions législatives et conclut que l’article 116 de la loi ne peut recevoir application dans le cas d’un travailleur de la construction. En résumé, les conclusions du commissaire Simard dans l’affaire Michel Mercier et Les Contrôles A.C. inc. sont les suivantes :

[…]

 

D’autre part, le travailleur est un travailleur de la construction, en l’occurrence un électricien travaillant dans le domaine de la construction résidentielle et commerciale.  Dès lors, comme rapporté à la décision précédente, le travailleur ne peut bénéficier des dispositions des articles 235 et 116 de la loi étant exclu spécifiquement de l’application de ces dispositions par l’article 234 alinéa 2.  En effet, le travailleur est un travailleur visé par l’article 247 de la loi.

 

D’ailleurs, comme noté à la décision précitée, cette exclusion des travailleurs de la construction à l’application des articles 235 et 116 se retrouve dans le texte même de l’article 116 lorsque celui-ci réfère à la notion d’établissement.  En effet, conformément à la définition de cette expression contenue à l’article 2 de la loi ainsi qu’à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, il faut bien conclure que le terme «établissement» exclu spécifiquement un chantier de construction.

 

 

[25]           De plus, le travailleur ne peut bénéficier de l’article 116 puisqu’il n’est pas atteint d’une invalidité visée par l’article 93 de la loi. En effet, cet article prévoit qu’une personne est considérée invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave. Une invalidité est considérée grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[26]           Or, les éléments de preuve au dossier sont à l’effet que le travailleur s’est vu reconnaître des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente de 2,20%. Le processus de réadaptation documenté au dossier démontre que c’est une série de facteurs, tel que l’a souligné la représentante de la CSST, qui sont responsables de la conclusion à l’effet que le travailleur est incapable de reprendre le travail. Ce n’est pas en raison d’une incapacité physique ou mentale grave mais bien en raison des facteurs combinés de l’âge du travailleur, de l’unilinguiste, du fait qu’il soit illettré, de son expérience unique de travail, sa personnalité et ses limitations fonctionnelles que la CSST a conclu que le travailleur devait recevoir de l’indemnité jusqu’à l’âge de 68 ans.  Le travailleur n’a pas démontré, par prépondérance de preuve, que son incapacité à reprendre le travail est due à une invalidité, telle que définie à l’article 93 de la loi.

[27]           De plus, le docteur Johansson, lequel a complété le rapport énumérant les limitations fonctionnelles du travailleur, prévoit dans ce document que le travailleur a besoin : « job retraining for light work ». Ce médecin était donc d’avis que le travailleur pouvait reprendre un travail léger. 

[28]           Par conséquent, pour ce deuxième motif, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de l’article 116 de la loi.

[29]           Finalement, un troisième motif permet de conclure que l’article 116 ne peut recevoir application. En effet, ce n’est que le 17 juin 2004 que le travailleur a demandé l’application de l’article 116 de la loi. La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir l’argument du représentant du travailleur à l’effet que la demande formulée plus de 14 ans après l’événement n’est pas un facteur à considérer.

[30]           De son côté, la représentante de la CSST soumet que le travailleur n’a pas présenté sa demande dans un délai raisonnable.

[31]           La Commission des lésions professionnelles constate qu’il n’y a pas de délai prévu à l’article 116 de la loi. Par contre, la jurisprudence est à l’effet qu’un travailleur qui veut bénéficier des dispositions de l’article 116 se doit d’aviser la CSST dans un délai raisonnable[3]. Dans l’affaire Sylvain Ouellet et Constructeurs GPC  inc., le commissaire conclut à ce sujet :

Comme par ailleurs l’article 116 se trouve à être un prolongement de l’article 235 et que dans son texte le législateur a employé des termes similaires, tels celui de «continuer à participer au régime de retraite offert», il faut bien conclure que les mêmes règles demeurent applicables et, qu’en conséquence, un travailleur qui veut bénéficier des dispositions de l’article 116 doit aviser, dans un délai raisonnable, la CSST qu’il désire toujours contribuer à son régime de retraite et offrir les cotisations exigibles, le tout à la fin de la période prévue à l’article 240 dans lequel se retrouve le travailleur eut égard au nombre d’employés dans l’entreprise.[4]

 

 

[32]           Entre le moment où le travailleur s’est vu déclarer incapable de reprendre le travail dans le cadre de la réadaptation et la demande du 17 juin 2004, il s’est écoulé environ 14 ans. Durant toute cette période, le travailleur ne s’est pas prévalu des dispositions précitées alors qu’il se savait dans l’impossibilité de reprendre le travail. 

[33]           En l’espèce, aucune explication n’a été fournie si ce n’est que le travailleur n’avait pas été informé à l’époque de ses droits. Or, il est clairement reconnu par la jurisprudence que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son défaut en vertu de l’article 352 de la loi.

[34]           Par conséquent, pour ce troisième motif, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur ne peut bénéficier des dispositions de l’article 116 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du 4 février 2005 de monsieur Gunther Barber, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 janvier 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur ne peut bénéficier des dispositions de l’article 116 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Sylvie Arcand

 

Commissaire

 

 

 

 

Service juridique Frédéric Houde

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Gaétane Lessard

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]         CLP 117232-02-9905, 20 septembre 2000, P. Simard

[2]         CLP 130934-31-0002 et 143629-31-0007, 29 janvier 2001, P. Simard

[3]         Id. notes 1 et 2

[4]         Id. note 1, p. 11 de la décision

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