Gestion Iamgold-Québec inc. (division Mine Doyon) c. Commission des lésions professionnelles |
2012 QCCS 6918 |
||||
COUR SUPÉRIEURE |
|||||
|
|||||
CANADA |
|||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||
DISTRICT D’ |
ABITIBI |
||||
|
|||||
N° : |
615-17-000537-125 |
||||
|
|
||||
DATE : |
17 décembre 2012 |
||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
|
L’HONORABLE |
ROSS GOODWIN, j.c.s. |
|||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
GESTION IAMGOLD-QUÉBEC INC., anciennement division MINE DOYON |
|||||
|
|||||
Demanderesse |
|||||
c. |
|||||
|
|||||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
|||||
et |
|||||
SUCCESSION CLAUDE FORTIN |
|||||
|
|||||
Défenderesses |
|||||
|
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
JUGEMENT |
|||||
Sur requête introductive d’instance en révision judiciaire |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
[1] Le Tribunal est saisi d’une demande de révision de deux décisions de la CLP concernant la première (CLP-1) le 11 juillet 2011 et la seconde (CLP-2) en révision le 15 février 2012.
[2] L’avocat de la demanderesse expose notamment que la décision CLP-1 devient déraisonnable par l’application du fardeau de preuve.
[3] Selon lui, l’évaluation du droit applicable est erronée.
[4] En effet, la maladie pulmonaire de M. Fortin doit être qualifiée de « maladie d’ori-gine personnelle» et non reliée à son travail.
[5] M. Fortin n’était pas un mineur qui devait descendre à chaque jour de travail, il était un électricien.
[6] Dans le cas de son cancer particulier, on ne peut le relier à son travail même s’il devait descendre dans la mine, soutient la demanderesse.
[7] Selon la demande, tout en affirmant que c’est l’article 30 LATMP qui s’applique, le décideur, dans la décision CLP-1 a « indirectement imposé » ou créé une présomption alors qu’il ne saurait y en avoir.
[8] L'avocat a aussi fait valoir les éléments de preuve démontrant combien la demanderesse est soucieuse de la santé de ses travailleurs et de leur sécurité.
[9] À noter que le fardeau de preuve repose sur les épaules du travailleur puisque la présomption à l'article 29 ne s'applique pas.
[10] Selon l’avocat, comment peut-on être certain qu’il s’agirait d’un cas unique alors que la demande a dans la mine, tout un système de ventilation conforme et que des vérifications et analyses sont régulièrement faites pour s’assurer de la circulation de l’air et de la ventilation ?
[11] Il reproche à la décision d’avoir erré d’abord en concluant « par présomption » qu’il s’agissait d’une maladie « professionnelle ».
[12] L’avocat de la demanderesse termine en soulignant que les experts de la CLP ont « présumé » un lien de causalité alors qu’ils n’avaient pas accès aux données concernant la description de l’exécution des tâches de M. Fortin, toujours en soulignant qu'il était électricien.
[13] Me Saliba, pour la succession Fortin, a pour sa part soutenu que la décision était raisonnable et que les décideurs ont évalué correctement la preuve entendue pendant 3 jours, comprenant une preuve médicale élaborée. Il rappelle que M. Fortin a travaillé à la mine pendant quelque 25 ans et, selon la preuve, il est considéré (en pratique) non-fumeur.
[14] Il distingue le « cancer du fumeur » du « cancer environnemental » soutenant que c’est ce dernier qui a affecté M. Fortin.
[15] Quant à l’avocate de la CLP, elle a revu plusieurs volets importants de la preuve pour démontrer combien les décideurs avaient traité et analysé les questions de droit et de fait.
[16] Elle plaide que rien ne donne ouverture à une intervention de la Cour supérieure. Selon elle, la décision est bien motivée.
[17] Le Tribunal déclare que la norme d’intervention ou la norme de contrôle de la Cour supérieure est celle de la « décision raisonnable ».
[18] Dans les circonstances, il importe de rappeler qu’il ne peut s’agir d’un appel en tenant compte notamment du fait que l'organisme est réputé être un quasi-tribunal spécialisé. Il en est de même de la décision CLP-2.
[19] À cet effet, on peut citer un adage de droit qui dit que le décideur « has the right to be wrong » tellement il faut être respectueux de la compétence accordée par le légis-lateur à un tel organisme.
[20] Le Tribunal se garde bien de réévaluer et réapprécier la preuve recueillie pour substituer son opinion à celle des deux instances précédentes.
[21] Malgré la qualité de l’argumentation bien étoffée de l’avocat de la demande-resse, la Cour supérieure décide de ce litige seulement et ne saurait ajouter à l’article 29 une nouvelle maladie industrielle.
[22] Les décisions premières attaquées ont valablement fait référence à l’article 30 pour décider dans ces circonstances particulières.
[23] Il convient de citer l'honorable André Wery, aujourd'hui juge en chef adjoint:
[63] En conclusion, puisque c'est à la CLP «que le législateur a confié la tâche d'identifier ce qui constitue un accident du travail i.e. un lien causal entre un événement et une lésion professionnelle»[14], ces principes juridiques, appliqués aux faits de notre cause, signifient que la Cour supérieure n'interviendra que si elle est d'avis que la décision du tribunal administratif est clairement abusive, absurde, irrationnelle, contraire au bon sens, qu'elle ne trouve pas sa source dans les faits ou qu'elle n'a aucun lien rationnel avec ceux sur lesquels elle s'appuie.
10 Welch c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1998 C.A.L.P. 553 (C.A.). [1]
[24] En terminant, le Tribunal est redevable aux trois procureurs pour la qualité de leurs procédures et pour leur argumentation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] REJETTE la demande de révision judiciaire;
[26] AVEC DÉPENS.
|
__________________________________ ROSS GOODWIN, j.c.s. |
|
|
||
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS |
||
Me Stéphan Ferron |
||
855, 3e Avenue, # 202 |
||
Val d'Or (Québec) J9P 1T2 |
||
Procureurs de la demanderesse |
||
|
||
VERGE BERNIER |
||
Me Isabelle Gagnon |
||
500, boul. René-Lévesque Ouest, # 17.401 |
||
Montréal (Québec) H2Z 1W7 |
||
Procureurs de la Commission des lésions professionnelles |
||
|
||
PHILION LEBLANC BEAUDRY |
||
Me Thierry Saliba |
||
5000, boul. des Gradins, # 280 |
||
Québec (Québec) G2J 1N3 |
||
Procureurs de la succession Claude Fortin |
||
|
||
Dates d’audience : |
20 et 21 novembre 2012 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.