Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Lefrançois et Infrastructures technologiques Québec

2020 QCCFP 45

 

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

DOSSIERS Nos :

1302111 et 1302113

 

 

 

DATE :

23 octobre 2020

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

JEAN LEFRANÇOIS

 

Partie demanderesse

 

 

et

 

 

INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUÉBEC

 

Partie défenderesse

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR UN MOYEN PRÉLIMINAIRE

 

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]         M. Jean Lefrançois dépose un recours à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste la décision de son employeur, le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), de lui imposer, le 21 juin 2019, une suspension de dix jours. Il allègue également avoir subi du harcèlement psychologique et avoir été sanctionné par des mesures disciplinaires déguisées.

[2]         Depuis le 1er septembre 2020, en vertu de l’article 33 de la Loi sur Infrastructures technologiques Québec[2], Infrastructures technologiques Québec (ITQ) est substitué au CSPQ. L’emploi en cause dans la présente décision relève donc aujourd’hui d’ITQ. Par contre, la Commission désignera l’employeur, dans le texte, comme étant le CSPQ puisqu’il était nommé ainsi au moment des faits pertinents.

[3]         M. Lefrançois présente un moyen préliminaire concernant la suspension imposée. Il prétend qu’elle serait nulle ab initio puisque l’employeur n’aurait pas respecté l’article 19 du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique[3] (Règlement).

[4]          Pour sa part, l’employeur estime ne pas avoir enfreint cette disposition. Subsidiairement, son non-respect n’entraînerait pas la nullité de la suspension.

[5]          La Commission juge que le CSPQ a respecté l’article 19 du Règlement. Elle rejette donc le moyen préliminaire présenté par M. Lefrançois.

CONTEXTE ET ANALYSE

[6]          L’article 19 du Règlement prévoit :

19. Toute mesure disciplinaire doit être communiquée par écrit au fonctionnaire concerné.

Cet écrit doit indiquer sommairement la nature de la faute reprochée et ses circonstances de temps et de lieu.

Cet écrit doit également indiquer au fonctionnaire son recours et la procédure permettant l’exercice de ce recours.

[7]          M. Lefrançois prétend que le deuxième alinéa de cet article n’a pas été respecté et que la suspension imposée serait donc nulle ab initio.

[8]          La lettre de suspension énonce :

[…] Cette mesure vous est imposée pour les motifs suivants :

L’enquête administrative nous a révélé que depuis que vous êtes employés au CSPQ :

• Vous avez adopté, auprès d’un de vos employés, des comportements qui constituent un exercice abusif du droit de gérance et qui s’apparentent à du harcèlement psychologique;

• Vous avez adopté des comportements qui ont créé un milieu de travail néfaste pour vos employés, collègues et partenaires;

Vos manquements sont d’autant plus graves puisque vous étiez gestionnaire au moment des faits. De plus lors de la rencontre d’équité procédurale, vous avez banalisé la situation et n’avez en aucun temps remis en question vos comportements, ni démontrez de remords face à vos agissements. […]

[Transcription textuelle]

[9]          La Commission juge que cet avis de mesure disciplinaire respecte l’article 19 du Règlement qui prévoit que la nature de la faute et les circonstances de temps et de lieu doivent être indiquées « sommairement » par l’employeur.

[10]       Le Larousse[4] définit « sommairement » comme suit : « D’une façon sommaire ». Parmi les définitions de « sommaire » dans ce dictionnaire, se trouvent « Qui est exposé en peu de mots » et « Qui est réduit à la forme la plus simple, au minimum ». Le Robert[5] présente des définitions presque identiques des mots « sommairement » et « sommaire ».

[11]       La Commission estime que la lettre de suspension indique sommairement la nature des fautes reprochées, c’est-à-dire le type de manquements qu’aurait commis M. Lefrançois. Il est en effet écrit qu’il a « adopté des comportements qui ont créé un milieu de travail néfaste » et « des comportements qui constituent un exercice abusif du droit de gérance et qui s’apparentent à du harcèlement psychologique ». Ces mentions indiquent clairement en peu de mots de quel genre de fautes il s’agit.

[12]       L’article 19 du Règlement n’impose pas à l’employeur de préciser les faits qui démontreraient que M. Lefrançois a adopté des comportements répréhensibles, ni l’identité des personnes visées par ces agissements.

[13]       Pour ce qui est des circonstances de temps et de lieu, la lettre indique que les fautes reprochées ont été commises depuis que M. Lefrançois est employé au CSPQ et qu’il était gestionnaire au moment des faits. Ce dernier trouve ces affirmations trop imprécises.

[14]       Or, selon la Commission, tout dépend de la situation. Dans le cas présent, M. Lefrançois est à l’emploi du CSPQ depuis le 26 mars 2018. Il est relevé provisoirement de ses fonctions le 26 avril 2019.

[15]       Le 27 mai 2019, l’employeur met fin à son stage probatoire effectué à la suite de sa promotion à titre de cadre, classe 4. Depuis le 28 mai 2019, il occupe un emploi de niveau professionnel. La lettre de suspension lui est remise le 21 juin 2019.

[16]       Les fautes reprochées ont donc pu avoir lieu sur une période d’un peu plus d’un an dans le cadre de l’emploi de gestionnaire de M. Lefrançois au CSPQ. La nature de ces fautes implique qu’elles soient réparties lors de plusieurs événements. En effet, la mesure disciplinaire n’a pas été imposée en raison d’un événement unique dont un lieu et un moment déterminés peuvent facilement être décrits avec précision.

[17]       La Commission juge donc que les circonstances de temps et de lieu mentionnées dans la lettre de suspension respectent l’exigence de l’article 19 du Règlement, soit d’être indiquées sommairement.

[18]       La Commission s’est déjà prononcée quant à l’observation d’une disposition semblable, soit l’article 14 de l’ancien Règlement relatif aux normes de conduite et de discipline dans la fonction publique et au relevé provisoire des fonctions[6]. Dans la décision Michaud[7], elle a établi que cet article était respecté en présence d’un « minimum acceptable » dans l’avis de mesure disciplinaire :

Quant aux circonstances de temps, la Commission est prête à accepter la prétention du procureur de l’intimé à l’effet que les mots “depuis le mois d’octobre 1979” indiquent “que les fautes disciplinaires ont été commises régulièrement tout au cours de la période d’octobre 1979 à novembre 1980.” C’est là encore de l’avis de la Commission un minimum acceptable en regard de l’article 14 du Règlement précité.

Enfin, le procureur de l’intimé a soutenu que les circonstances de lieu étaient également sommairement indiquées dans l’avis par les mots suivants : “durant votre service” en référence “à votre secteur de travail”; selon le procureur les fautes reprochées ont “nécessairement été commises sur les lieux de travail propres à l’appelant.” La Commission considère que cette indication peut encore constituer un minimum acceptable.

[19]       En conséquence, la Commission rejette le moyen préliminaire. Elle devra donc statuer sur le bien-fondé de la suspension de dix jours imposée à M. Lefrançois.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE le moyen préliminaire présenté par M. Jean Lefrançois.

 

 

 

 

Original signé par

Mathieu Breton

 

 

 

Me Sophie Cloutier

Procureure de M. Jean Lefrançois

Partie demanderesse

 

Me Micheline Tanguay

Procureure d’Infrastructures technologiques Québec

Partie défenderesse

 

Audience tenue par visioconférence

 

 

Date de l’audience : 1er octobre 2020

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    RLRQ, c. I-8.4. Voir également les articles 36, 38 et 40 de cette loi.

[3]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.

[4]    LAROUSSE, en ligne : www.larousse.fr (page consultée le 23 octobre 2020).

[5]    LE ROBERT, en ligne : www.lerobert.com (page consultée le 23 octobre 2020).

[6]    C.T. 118104, (1979) 111 G.O. II, 2381, article 14 : « Toute sanction doit être communiquée par écrit à l’employé qu’elle vise et l’avis doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de la faute disciplinaire reprochée […] ».

[7]    Michaud et Ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement, [1981] 3 n1 R.D.C.F.P. 67, p. 8.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.