Lance et Centre de services partagés du Québec |
2018 QCCFP 50 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301930 |
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DATE : |
15 novembre 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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DOMINIQUE LANCE |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUéBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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INTRODUCTION |
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[1] Mme Dominique Lance dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi), pour contester le refus du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de reporter son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5[1].
[2] En effet, le 17 mai 2018, le CSPQ informe Mme Lance que sa demande afin de bénéficier d’un report de la séance d’examens pour le processus de qualification est refusée, car son motif est jugé invalide selon les critères établis.
[3] Après la tenue de la séance d’échanges et d’information, le CSPQ dépose une demande en irrecevabilité en alléguant que l’appel de Mme Lance est prescrit puisqu’il aurait été déposé hors délai à la Commission.
[4] Mme Lance prétend pour sa part qu’elle croyait que son dossier était toujours en traitement en raison des nombreux échanges avec la responsable du processus de qualification.
[5] Elle ajoute que ce n’est que le 3 juillet 2018, lors d’un appel téléphonique avec la responsable du processus de qualification, qu’elle apprend que le refus du CSPQ est maintenu et qu’elle peut déposer un appel devant la Commission, tribunal que ni elle ni sa gestionnaire qui l’a accompagnée dans ses démarches ne connaissent.
[6] Le CSPQ indique qu’il est vrai que les échanges se poursuivent avec Mme Lance, mais seulement en raison de son insistance et que leur décision a bel et bien été prise le 17 mai 2018, comme le démontre l’avis envoyé à cette date.
[7] Même si la Commission trouve cette histoire et ses conséquences sur la carrière de Mme Lance regrettables, elle se doit de rejeter l’appel, car il est prescrit.
CONTEXTE ET ANALYSE
[8] Avant de statuer sur la demande en irrecevabilité, la Commission estime qu’un bref rappel des faits s’impose. Le 11 décembre 2017, Mme Lance soumet sa candidature au processus de qualification de cadre, classe 5.
[9] Le 1er mai 2018, elle apprend d’une collègue que la séance d’examens de ce processus de qualification s’est déroulée le 28 avril 2018. Or, elle n’a reçu dans sa boîte de courriel professionnelle, aucun avis la convoquant à cette séance.
[10] En consultant son dossier sur le portail Emplois en ligne, elle réalise qu’elle n’a pas mis à jour son adresse courriel professionnelle et elle suppose que l’avis a été envoyé à son ancienne adresse.
[11] Le 2 mai 2018, invoquant ces arguments, elle fait une demande au CSPQ afin de pouvoir participer à une nouvelle séance d’examens.
[12] Elle se rend compte, entre temps, que son ancienne adresse courriel est encore active et que les courriels qu’elle y reçoit apparaissent également dans sa nouvelle boîte de courriels, ainsi les deux semblent fusionnées.
[13] Étonnée, elle demande alors au service de pilotage de son ministère de vérifier les éléments supprimés de sa boîte de courriels afin de voir si l’avis de convocation s’y serait retrouvé par mégarde.
[14] Le 17 mai 2018, le CSPQ lui répond que sa demande de report de la séance d’examens est refusée.
[15] Le 25 mai 2018, Mme Lance envoie au CSPQ le document reçu par le service de pilotage de son ministère contenant tous les courriels supprimés dans sa boîte courriel depuis le 1er avril 2018. La convocation pour la séance des examens n’y figure pas.
[16] Le 3 juillet 2018, le CSPQ communique avec Mme Lance pour lui annoncer que leur décision de lui refuser de reprendre la séance d’examens est maintenue.
[17] Le 11 juillet 2018, Mme Lance dépose un appel à la Commission.
[18] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]
[19] Le délai de 15 jours ouvrables prévu à l’article 35 de la Loi est un délai de prescription extinctive. Il doit donc impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel.
[20] Pour justifier son retard, Mme Lance soutient qu’elle attendait encore une décision par rapport au document soumis au CSPQ. Elle croyait à tort que son dossier était encore sous analyse. Ainsi, dès qu’elle apprend le 3 juillet qu’elle possède un recours à la Commission, elle s’en prévaut le 11 juillet 2018.
[21] Or, pour la Commission, c’est bien le 17 mai 2018 que débute le délai de rigueur de 15 jours ouvrables. En effet, même si les échanges ont continué entre Mme Lance et la responsable du processus de qualification, c’est la décision écrite du CSPQ l’informant qu’elle ne peut bénéficier d’une reprise de séance d’examens qui lui donne un droit d’appel. Il est reconnu dans la jurisprudence que[2] : « Le point de départ de la prescription est le premier jour où le titulaire du droit aurait pu agir, le jour où il aurait pu pour la première fois prendre des mesures pour faire valoir son droit. ».
[22] La seule exception permettant à la Commission de proroger ce délai est l’impossibilité d’agir, tel que l’énonce l’article 120 de la Loi :
120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.
[23] Il appartient donc à Mme Lance de démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’elle est empêchée de déposer un appel à la Commission.
[24] Même si la Commission comprend les raisons invoquées par Mme Lance, ces dernières ne peuvent constituer une impossibilité d’agir au sens de la Loi.
[25] La Commission s’est fréquemment prononcée à ce sujet, notamment dans la décision Leclerc[3] qui précise :
[…] Nous devons nous rappeler que la loi ne permet à la Commission de proroger un délai que dans un cas d'« impossibilité ». La Cour suprême s'est déjà prononcée sur le sens qu'il fallait donner à ce mot dans le cadre d'une disposition similaire se trouvant au Code de procédure civile. Sans retenir la notion exigeante d'impossibilité absolue, le tribunal exige quand même une impossibilité relative qui fait en sorte qu'un appelant puisse raisonnablement se considérer dans l'impossibilité d'agir malgré la diligence qu'il a manifestée.
[26] Mme Lance soutient, par ailleurs, que le CSPQ aurait dû l’informer de son droit d’appel et du délai pour l’exercer devant la Commission. Elle estime qu’elle a toujours suivi les consignes données par son employeur, elle lui a fait confiance et a été diligente.
[27] La Commission ne doute ni de la bonne foi, ni de la bonne volonté de Mme Lance, cependant, même si le CSPQ ne lui précise pas qu’elle a un droit d'appel à la Commission, elle aurait pu agir.
[28] Le CSPQ n’est pas obligé d’informer un candidat de son droit d’appel, même s’il est préférable de le faire dans un souci de transparence, tel que l’a déjà indiqué la Commission dans la décision Duranceau[4] :
La seule explication donnée par les appelants pour leur retard à inscrire leurs appels auprès de la Commission est qu’ils ignoraient l’existence du droit d’appel ainsi que le délai pour l’exercer prévu à l’article 35 de la loi jusqu’à ce qu’ils l’apprennent par l’entremise de collègues de travail.
La Commission ne peut malheureusement accepter cette justification. L’ignorance de la loi ne peut constituer une excuse valable en droit pour passer outre à un délai qu’elle prescrit ni évidemment constituer une impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit[[5]]. La Commission ne peut donc proroger le délai d’appel au bénéfice des appelants dans les circonstances révélées par la preuve.
Enfin, les appelants ont déploré que l’avis les informant de leur résultat ne contenait pas une mention de leur droit de porter cette décision en appel devant la Commission et du délai pour le faire. La Commission ne peut que réitérer ce qu’elle écrivait dans la décision Hénus[[6]] et qui reprenait le principe énoncé dans la décision Thélot[[7]] :
« En terminant, la Commission doit constater que l’intimée n’avait aucune obligation légale ou règlementaire d’aviser les appelants de leur droit d’appel et du délai pour agir. La Commission ne peut cependant qu’encourager les autorités qui tiennent les concours à informer les candidats de ce droit. ».
[29] Ainsi, le seul fait d’ignorer la Loi et le délai pour exercer un recours n’équivaut pas à une impossibilité d’agir.
[30] La décision Moisescu[8] rendue par la Commission illustre bien ce raisonnement :
[…] Elle a aussi précisé que l’ignorance d’un recours ne constituait pas une impossibilité d’agir […] alors que le fait d’être induit en erreur quant à ses droits par un représentant d’un ministère pouvait y être assimilé […].
[31] Mme Lance ne réussit pas à démontrer qu’elle était dans l’impossibilité d’agir durant le délai fixé par la Loi et la Commission ne peut donc le proroger. En conséquence son recours est prescrit.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du Centre de services partagés du Québec;
REJETTE l’appel de Mme Dominique Lance.
Original signé par :
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__________________________________ Nour Salah |
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Mme Dominique Lance |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 31 octobre 2018
[1] Processus de qualification no 63005PS93470001.
[2] Bertrand et Ministère de la Sécurité publique, 2013 CanLII 14 (QC CFP).
[3] Leclerc et Ministère des Transports, [1985] 2 n° 2 R.D.C.F.P. 243.
[4] Duranceau et Ministère de la Sécurité publique, 2000 CanLII 22123 (QC CFP).
[5] Thélot et Ministère du Revenu, [1994] 11 n° 2 R.D.C.F.P. 131; Hénuset c. Commission de la Santé et de la Sécurité du travail, [1999] 16 n° 1 R.D.C.F.P. 213.
[6] Préc., note 5.
[7] Préc., note 5.
[8] Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance, 2001 CanLII 27777 (QC CFP).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.