Décision

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Québec (Procureure générale) c. Stasenko

2016 QCCA 55

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

N:

500-09-025283-151

 

(500-17-078740-134)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 18 janvier 2016

 

CORAM :  LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

ÉTIENNE PARENT, J.C.A.

 

APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE

AVOCATES

 

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

 

 

Me THI HONG LIEN TRINh

me elSA kELLY-RHÉAUME

Bernard, Roy

(Justice-Québec))

 

INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE

AVOCATE

 

TATIANA STASENKO

 

 

Me MARIA BRAKER

(Irving Mitchell Kalichman, s.e.n.c.r.l./ LLP)

 

 

En appel d'un jugement rendu le 31 mars 2015 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal.

 

 

NATURE DE L'APPEL :

 
Droit administratif - rétroactivité d’un règlement

 

Greffier d’audience :  Robert Osadchuck

Salle :  Pierre-Basile-Mignault


 

 

AUDITION

 

 

9 h 36

Début de l'audition.

9 h 36

Intervention de Me Braker.

Dépôt d'une copie du désistement du jugement de première instance par l'intimée Tatiana Stasenko.

9 h 39

Intervention de Me Trinh

Dépôt d'un document intitulé «Acceptation de désistement».

9 h 40

Par la Cour : arrêt - voir page 3.

 

 

 

Robert Osadchuck

Greffier d’audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

[1]          L’appel et l’appel incident s’inscrivent dans le contexte d’une demande de certificat de sélection du Québec déposée par l’intimée le 9 avril 2013 auprès de la ministre responsable, dans la catégorie des travailleurs qualifiés du programme de l’immigration économique.

[2]          Les parties nous informent que, le 18 septembre 2015, l’intimée demandait à l’appelante de traiter sa demande d’immigration selon les règlements actuellement en vigueur et l’appelante reconnaît que cette demande satisfait aux critères de la grille de sélection en vigueur.

[3]          L’intimée n’a donc pas agi en fonction des promesses qui auraient pu lui être faites et qui formaient la base de la théorie de la préclusion compromissoire (« promissory estoppel ») qu’elle invoquait en première instance, et que le juge a retenue.

[4]          L’intimée renonce maintenant aux droits qui lui résultent du jugement dont appel et l’appelante accepte ce désistement (copies jointes).

[5]          Vu les articles 333 et 365 du nouveau Code de procédure civile (les articles 476 et 501, paragr. 4, C.p.c.).

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[6]          PREND ACTE des faits nouveaux survenus depuis le jugement dont appel et du désistement maintenant produit par l’intimée au dossier de la Cour supérieure, avec l’accord de l’appelante;

[7]          REJETTE l’appel et l’appel incident parce que devenus sans objet, sans exprimer quelque avis que ce soit quant aux moyens d’appel soulevés par les parties;

[8]          Sans frais.

 

JACQUES CHAMBERLAND,     J.C.A.

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE,     J.C.A.

 

 

 

ÉTIENNE PARENT,     J.C.A.

 

AVIS :
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