______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 12 février 2004, monsieur Guy Le Blanc (le travailleur) demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision qu’elle rendait le 14 janvier 2004 et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de Hydroserre Mirabel inc. (l’employeur); infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 25 mars 2003 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 21 juin 2002. Il n’a donc pas droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi).
[3] Aux date et heure fixées pour la présentation de sa requête, le 22 juin 2004, le travailleur est présent et représenté par son frère, monsieur Louis-Robert Leblanc. L’employeur est représenté.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer sa décision rendue le 14 janvier 2004 et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Avant de rendre la présente décision, la soussignée a pris connaissance de la preuve documentaire, lu la décision attaquée ainsi que la requête, tenu une audience, entendu le témoignage du travailleur, analysé l’ensemble de la preuve à la lumière du droit applicable et requis l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs.
Avis des membres
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont du même avis. La requête du travailleur doit être rejetée. Il ne démontre pas de motifs suffisants pour justifier son absence lors de l’audience tenue le 15 octobre 2003. La preuve démontre qu’il a volontairement décidé, à cette date, de ne pas se présenter à l’audience.
Les faits et les motifs de la décision
[7] Une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel (article 429.49) mais elle peut être révisée ou révoquée en conformité avec les termes de l’article 429.56 de la loi qui se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[8] En l’instance, dans sa requête datée du 12 février 2004, le travailleur allègue le motif prévu au deuxième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Il s’exprime ainsi :
«M. Le Blanc était absent lors de l’audience du 15 octobre 2003. La CLP a rendu une décision basée sur des informations de l’employeur qui sont fausses et imprécises.
Raison de l’absence de M. Le Blanc à l’audience du 15 octobre 2003 :
- M. Le Blanc a été mal conseillé dans ce dossier.
- M. Le Blanc n’a pas les ressources financières de retenir les services d’un expert ou d’un avocat.
- À la lecture de l’avis de convocation, M. Le Blanc a pensé que la CLP représentait et défendait l’employeur au détriment des intérêts de M. Guy Le Blanc.»
[9] Le travailleur s’est exprimé à l’audience et a répondu aux questions de son frère, du procureur de l’employeur et des membres du tribunal. En aucun temps ne démontre-t-il une ou des raisons suffisantes pour justifier son absence à l’audience du 15 octobre 2003, la révocation de la décision du 14 janvier 2004 et la convocation d’une nouvelle audience au mérite.
[10] À l’audience, le travailleur fait d’abord grand cas de son état de santé depuis qu’il a cessé son travail chez l’employeur, le 21 juin 2002, date de sa lésion professionnelle alléguée. À cette époque, un diagnostic d’intoxication au malathion est posé par son médecin traitant et sa réclamation est acceptée à la CSST. Comme déjà mentionné plus avant, la décision du 14 janvier 2004 infirme ces décisions et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 21 juin 2002.
[11] Le travailleur dit qu’il est toujours incommodé par les séquelles de cette intoxication et que sa santé en général en est affectée. Il dit qu’il a des pertes de mémoires, des maux de têtes et une grande nervosité. En 2003, il était particulièrement stressé. Pour ces raisons, il précise qu’il n’était pas en état de se présenter à quelque audience que ce soit. Ni celle d’abord fixée en juillet 2003, qui a dû être remise à la demande de l’employeur, ni à celle du 15 octobre 2003, à l’origine de la présente requête.
[12] Cette version du travailleur n’est pas acceptable. D’abord le travailleur ne dépose aucune preuve médicale pour corroborer son témoignage à l’égard de son état de santé, et la preuve médicale au dossier est contraire à sa version. En effet, il est en preuve que son médecin traitant signait un retour au travail progressif en juillet 2002 et un retour au travail régulier, chez l’employeur, en septembre 2002. Le travailleur ne s’est jamais présenté chez l’employeur. Comme il est habituel que les symptômes d’une intoxication disparaissent lorsque l’exposition cesse, il est invraisemblable que le travailleur soit toujours indisposé des mêmes symptômes, voire des symptômes aggravés, alors qu’il n’est plus exposé au produit incriminé depuis plusieurs mois.
[13] Ensuite, la version qu’il donne actuellement concernant son incapacité à se présenter à une audience en 2003 n’est pas corroborée par ses écrits au cours de la même année.
[14] C’est le 8 mai 2003 que la Commission des lésions professionnelles accuse réception de la contestation de l’employeur à l’encontre de la décision de la révision administrative datée du 25 mars 2003. Cet accusé-réception est reçu par le travailleur et celui-ci écrit au tribunal, le 21 mai 2003, en ces termes :
«Je souhaiterai une préséance concernant le dossier d’appel (révision dans la contestation déposée par Hydroserre Mirabel Inc.) ceci pour des raisons financières. Veuillez me faire part de votre décision.» (sic)
[15] Confronté aux termes de cette lettre, qui démontre une hâte de procéder plutôt qu’un refus, le travailleur n’apporte aucune explication à l’audience.
[16] Les parties sont convoquées pour audience le 4 juillet 2003 et l’employeur, dans une lettre datée du 20 juin 2003, demande la remise de cette audience au motif de la non disponibilité de son témoin expert. Le maître des rôles de la Commission des lésions professionnelles s’entretient avec le travailleur concernant cette demande de remise et la date du 15 octobre 2003 est retenue, de consentement, par les parties. Le 23 juin 2003, le travailleur écrit de nouveau au tribunal :
«Ceci est pour vous aviser qu’il sera impossible pour moi de prolonger l’attente pour des raisons médicales. Je suis présentement sous-médication due au stress et au manque de sommeil.»
[17] Encore-là, dans cette missive du 23 juin 2003, le travailleur fait part de sa hâte de procéder et non de son impossibilité à se présenter au tribunal à cause de son état de santé.
[18] Donc, le travailleur avait été associé au choix d’une date d’audience et avait consenti à celle retenue, le 15 octobre 2003. Dans le paragraphe [3] de la décision du 14 janvier 2004, la commissaire signataire s’exprime ainsi :
«[3] Le 15 octobre 2003, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle l’employeur est représenté par monsieur Mario Turner. Monsieur Le Blanc n’est pas présent à l’audience, bien qu’un avis de convocation lui ait été acheminé par le courrier à son adresse et que la date d’audience ait été convenue avec lui par téléphone. La Commission des lésions professionnelles tente sans succès de joindre monsieur Le Blanc par téléphone avant de procéder.»
[19] Devant la soussignée, le travailleur n’a pu expliquer son absence de l’audience du 15 octobre 2003 autrement que par son état de santé, sans en démontrer le bien-fondé.
[20] Reste donc les motifs contenus dans sa requête du 12 février 2004. Le travailleur écrit qu’il «a été mal conseillé dans ce dossier». À l’audience, il a été impossible de savoir par qui et comment. Le travailleur s’en remettait à son épouse pour le suivi de son dossier et en discutait avec son médecin. Il dit que son épouse lui conseillait, parfois, de ne pas trop s’en faire avec cette histoire. Son médecin, pour sa part, lui aurait dit à une occasion: «si tu te sens pas capable, vas-y pas». Ces informations ne font pas preuve de conseils erronés à l’origine d’une confusion pour le travailleur.
[21] Il allègue aussi le manque de ressources financières pour retenir les services d’un expert ou d’un avocat. Encore là, ce motif, à lui seul, ne justifie pas son absence de l’audience tenue le 15 octobre 2003. D’ailleurs, ironiquement, il a su demander l’aide nécessaire à son frère pour la préparation et la tenue de la présente audience concernant sa requête en révocation.
[22] Enfin, il aurait «pensé que la CLP représentait et défendait l’employeur». Lorsqu’il livre son témoignage principal, le travailleur, en parlant de sa réaction lors de la remise de l’audience prévue en juillet 2003, s’exprime ainsi : «j’étais pas capable de prendre une décision; j’ai pensé que tout le monde était ensemble, y compris le tribunal». La soussignée a bien tenté, à l’audience, de savoir ce qui avait pu provoquer cette réaction chez le travailleur. Elle lui a demandé de raconter l’essentiel des conversations qu’il avait eues avec le personnel du tribunal. Le travailleur a admis qu’au contraire, le personnel du tribunal, en particulier le maître des rôles, l’encourageait à se présenter à l’audience. La soussignée comprend que le travailleur ait pu avoir des inquiétudes à l’égard de ses démarches à l’intérieur du système judiciaire mais ce dernier ne démontre pas avoir été induit en erreur ou bousculé par le personnel du tribunal. Au contraire, il témoigne que ces derniers ont tenté de lui expliquer les différentes étapes du processus de contestation et l’ont encouragé à continuer ses démarches et à se présenter à l’enquête.
[23] Le 11 octobre 2001, notre collègue, Me Santina Di Pasquale [2], s’exprime ainsi à l’égard du droit d’être entendu : « [18] Le droit d'être entendu est un droit fondamental et tout manquement à cette règle de justice naturelle est susceptible de donner ouverture à la révocation de la décision rendue en violation de ce droit. Cependant, tel que le rappelle la Cour supérieure dans l'affaire Laliberté et associés inc. c. Commission des lésions professionnelles [3], la règle audi alteram partem n'a pas un caractère absolu et son non-respect doit s'analyser à la lumière des faits propres à chaque cas. En effet, sous la plume de l'Honorable Suzanne Courteau, la Cour supérieure s'exprime ainsi :
«La violation des principes de justice naturelle et du devoir d'agir équitablement est considérée comme un excès de juridiction. Le droit d'être entendu, soit le respect de la règle audi alteram partem, est la première règle de justice naturelle qui doit être observée.
L'intervention de la Cour supérieure en révision judiciaire d'une décision qui a violé un principe de justice naturelle est certes une règle fondamentale. Toutefois, cette régie n'a pas un caractère absolu. […]
[…]
Eu égard plus particulièrement à la règle audi alteram partem, les tribunaux reconnaissent qu'un individu peut y renoncer, soit expressément, soit implicitement, soit par sa négligence. […]
La Cour suprême du Canada a apporté une telle nuance dans plusieurs arrêts. Il faut citer l'honorable juge Dickson(4):
«Le contenu des principes de justice naturelle et d'équité applicables aux cas individuels variera selon les circonstances de chaque cas… En conclusion, la simple question à laquelle il faut répondre est celle-ci: compte tenu des faits de ce cas particulier, le tribunal a-t-il agi équitablement à l'égard de la personne qui se prétend lésée? Il me semble que c'est la question sous-jacente à laquelle les cours ont tenté de répondre dans toutes les affaires concernant la justice naturelle et l'équité. (soulignements ajoutés)»
________________
(4) Martineau c. Comité de discipline de l'institution de Matsqui (no. 2), [1980] 1 R.C.S. 602 .
[24] Le travailleur n’a pas été empêché de se faire entendre le 15 octobre 2003 et rien dans la présente affaire ne laisse croire que le tribunal n’aurait pas agi équitablement à son égard. Au contraire, il ressort de la présente enquête que le travailleur s’est abstenu, lui-même, de se présenter. Lorsqu’il a pris connaissance de la décision du 14 janvier 2004, il a regretté sa décision et présenté une requête en révocation. Or, la décision du 14 janvier 2004 est une décision finale et sans appel et le travailleur ne démontre aucun motif, conformément à l’article 429.56, pour la révoquer et ordonner la tenue d’une nouvelle audience.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Guy Le Blanc.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Louise Boucher, avocate |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Mario Turner |
|
Gestion RH-M Inc. |
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.