Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Fortin-Fournaise et Martin (Succession de)

2012 QCCLP 5286

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 15 août 2012

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

464229-05-1203

 

Dossier CSST :

138853098

 

Commissaire :

François Ranger, juge administratif

 

Membres :

Claude Lesssard, associations d’employeurs

 

Gisèle Chartier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Valérie Fortin-Fournaise

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Tommy Martin (Succession)

 

Entreprises Christian Beaulieu

 

 

 

          Parties Intéressées

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 mars 2012, madame Valérie Fortin-Fournaise dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le
24 février 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par celle-ci, la CSST confirme sa décision initiale du 15 décembre 2011 en déclarant que madame Fortin-Fournaise ne peut être « considérée comme étant légalement la conjointe » de monsieur Tommy Martin (le travailleur) « au moment du décès de ce dernier ».

[3]           Le 10 juillet 2012, en présence de madame Fortin-Fournaise, l’audience est tenue à Sherbrooke. Les représentants des autres parties sont absents.

[4]           Le 19 juillet 2012, après le dépôt de documents additionnels, l’affaire est prise en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           À la date du décès du travailleur, madame Fortin-Fournaise demande de déclarer qu’elle était sa conjointe au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LA PREUVE

[6]           En mars 2006, après avoir commencé à se fréquenter l’année précédente, madame Fortin-Fournaise et le travailleur commencent à vivre maritalement. À cette époque, le jeune couple réside chez un parent.

[7]           En juillet 2007, le travailleur et madame s’installent dans un logement. À l’audience, celle-ci précise que son père se porte caution du bail signé par le couple.

[8]           En février 2008, madame Fortin-Fournaise achète la maison de son père et le couple commence à vivre à cet endroit. À la même époque, le travailleur s’initie au métier de camionneur.

[9]           Le [...] 2008, un enfant nait de l’union du couple (pièce T-2). Cette petite fille est nommée X.

[10]        Au cours de l’année 2009, alors qu’il est à l’emploi d’une entreprise de camionnage dont son père possède des intérêts, le travailleur quitte son emploi à la suite d’un conflit. À l’audience, madame Fortin-Fournaise rapporte que les relations entre le père et le fils sont alors, pratiquement, rompues. Le travailleur se retrouvant temporairement au chômage, le couple commence à éprouver des difficultés financières.

[11]        Dans le but d’améliorer sa situation, le couple accueille à la maison la mère du travailleur ainsi que les quatre enfants mineurs de cette dernière.

[12]        Pendant l’été 2010, les difficultés financières s’étant amplifiées, le travailleur et madame cherchent à consolider leurs dettes. Toutefois, les institutions financières qu’ils contactent refusent de les soutenir, ce qui crée d’importantes tensions.

[13]        Le 17 août 2010, alors que le travailleur refuse cette solution, madame Fortin-Fournaise cède ses biens à un syndic de faillite. En raison de cette faillite, elle perd particulièrement la maison achetée de son père. Les problèmes financiers ayant divisé le couple, le travailleur quitte madame. À l’audience, celle-ci dit qu’il agit alors sur un coup de tête.

[14]        N’ayant plus de maison où habiter, madame se loue un logement à proximité du domicile de sa mère. De cette façon, elle peut compter sur quelqu’un de fiable pour garder X. Quant au travailleur, pour être près des installations de son employeur, il aménage dans un logement situé à Bromptonville.

[15]        Par ailleurs, disant que son syndic lui fait valoir qu’elle pourra être libérée plus rapidement de sa faillite si elle obtient une pension alimentaire pour sa fille, madame amorce une procédure judiciaire en  ce sens.

[16]        Le 22 octobre 2010, par jugement de la Cour supérieure, elle obtient la garde de X et le travailleur est condamné à payer, à compter du 1er août 2010, une pension alimentaire pour leur fille. Incidemment, le jugement lui accorde des droits d’accès dans la mesure où il « est en congé et s’occupe personnellement de l’enfant ». Madame souligne que cette précision est apportée en raison des contraintes liées à  l’exercice du métier de camionneur.

[17]        Pendant ce temps, madame déclare que le travailleur cherche à se rapprocher d’elle.

[18]         Fin octobre 2010, madame rapporte qu’elle accepte de se réconcilier. Pour appuyer cette assertion, elle fait entendre monsieur Gabriel Gosselin.

[19]        Monsieur Gosselin déclare qu’il était le meilleur ami du travailleur. Il dit que l’argent était le principal sujet de discorde du couple. Après la rupture d’août 2010, il explique que le travailleur a rapidement essayé de se réconcilier avec madame Fortin-Fournaise. Pendant l’automne 2010, il affirme que le couple s’est reformé. Plus tard, quand madame aura trouvé une place en garderie pour X, le témoin indique que la famille habitera le logement de Bromptonville, et ce, jusqu’au décès du travailleur.

[20]        Par ailleurs, après son départ de l’entreprise où ce dernier possédait des intérêts, monsieur Gosselin mentionne que le travailleur n’entretiendra plus de bons rapports avec son père.

 

[21]        Ainsi, à l’automne 2010 et après la réconciliation du couple, le travailleur passe les fins de semaines où il est en congé à l’appartement de madame Fortin-Fournaise. À cet endroit, celle-ci précise qu’il laisse quelques effets personnels, tels des articles de toilette et du linge à laver. Parfois, elle ajoute que c’est elle qui séjourne, avec X, à l’appartement du travailleur.

[22]        En mai 2011, s’étant trouvé une gardienne dans la région de Bromptonville, la travailleuse abandonne son appartement, situé à Weedon, pour aller définitivement cohabiter avec le travailleur. En raison des événements passés, le couple décide de ne pas confondre leur patrimoine respectif. Dès lors, il ne possède pas de compte conjoint, de biens communs et de dettes communes. Madame précise qu’aucun d’eux n’a de testament et de mandat d’inaptitude. Elle fait également remarquer que le travailleur n’a pas de police d’assurance-vie. Quant à la sienne, elle y désigne ce dernier comme un des bénéficiaires.   

[23]        Le 14 novembre 2011, à l’âge de 25 ans, le travailleur perd la vie lors d’un accident du travail.

[24]        Dans les heures qui suivent le décès, après avoir reçu la visite de policiers, madame Fortin-Fournaise raconte que le père du travailleur prend charge de la situation. Par exemple, elle dit que c’est lui qui organise les funérailles. À cette occasion, un certificat de crémation est rédigé (pièce T-4). Dans ce document, madame est présentée comme la « conjointe-de-fait » du travailleur. De même, l’avis de décès publié dans une édition du journal La Tribune (pièce T-3) indique que le travailleur était le « conjoint de Valérie Fortin-Fournaise ».

[25]        Par ailleurs, suite au décès du travailleur, madame s’absente de son travail. Dans une lettre donnant des détails sur ce congé rendu nécessaire « suite au décès de son époux, M, Tommy Martin », son employeur précise lui avoir offert « 5 jours de congé payé pour deuil […] ainsi qu’une journée maladie ».

[26]        À la fin novembre 2011, vraisemblablement autour du 21, le père du travailleur rencontre un employé de la CSST. À cette occasion, dans une note non datée, ce dernier rapporte :

[…]

 

Situation familiale :

 

Au moment de l’événement, le T (travailleur) avait une conjointe non à charge et une personne mineure à charge.

 

 

Conjoint de fait

 

Le père du T explique qu’il y a eu séparation du couple durant environ 12 mois. Le couple était de retour ensemble depuis le 1 août 2011, mais il n’y avait toujours pas eu signature des formulaires pour la fin de la pension alimentaire. Le père me demande si cela change quelque chose face au possible montant que la CSST verserait. J’indique au père que l’agent au dossier pourra lui fournir cette information suite à l’ouverture du dossier.

 

 

[27]        Il est opportun de signaler que ce document est pratiquement le seul élément de la preuve documentaire contenu au dossier transmis par la CSST. Il n’y a pas de notes de l’agent d’indemnisation justifiant la décision à l’origine du litige, de réclamation de qui que ce soit, de certificat de décès, etc.

[28]        Le 15 décembre 2011, sans avoir obtenu au préalable les observations de madame Fortin-Fournaise, la CSST lui transmet une décision qui expose principalement :

 

Nous avons appris le décès de Mr. Tommy Martin. Au nom de la CSST, nous vous prions d’accepter nos condoléances. Après étude du dossier, nous concluons que le décès est relié à l’accident du 14 novembre 2011. La réclamation est donc acceptée.

 

La CSST ne reconnait pas Mme. Valérie Fortin-Fournaise comme étant légalement la conjointe du travailleur, car selon la loi, il est considéré comme conjoint une personne qui réside avec le travailleur depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né de leur union. (Mr. Tommy Martin était de retour avec sa conjointe depuis le 1 août 2011 donc moins d’un an.

 

En tant que tuteur, nous vous envoyons une somme fixe de 1,931.00 $ pour les dépenses imprévues faisant suite au décès. Cette indemnité sera divisée en parts égales s’il y a plus d’une personne à charge. Le ou les enfants à charge ayant droit à cette indemnité sont :

 

- X

 

[…]

 

(sic)

 

 

[29]        Le 9 janvier 2012, un organisme dépose au nom de la travailleuse une demande de révision, mais renonce à faire des représentations pour appuyer le recours.

[30]        Le 24 février 2012, après une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 15 décembre 2012. Elle expose :

 

[…]

 

Or, selon les éléments au dossier, il est reconnu par le père du travailleur qu’une rupture a eu lieu entre le travailleur et madame Valérie Fortin-Fournaise pendant une période de 12 mois et que leur union avait repris depuis le 1er août 2011. De plus, madame Valérie Fortin-Fournaise est considérée comme étant la mère de l’enfant né de son union avec le travailleur.

 

La Révision administrative estime, en tenant compte des éléments au dossier, que madame Valérie Fortin-Fournaise n’est pas légalement la conjointe du travailleur au moment du décès de ce dernier. En effet, bien qu’un enfant soit né de leur union, aucune preuve ne permet d’établir qu’elle résidait avec le travailleur depuis un an en date du
14 novembre 2011.

 

 

[31]        Il s’ensuit le dépôt de la requête qui nous intéresse.

[32]        Au soutien de sa contestation, madame Fortin-Fournaise ajoute une déclaration assermentée du père du travailleur qui ne concorde pas avec ce que l’employé de la CSST a écrit en novembre 2011. Dans ce document, signé le 7 mai 2012 devant un commissaire à l’assermentation, le père expose particulièrement :

[…]

 

En ce qui concerne le statut civil de mon fils, je déclare ce qui suit :

 

Mon fils, Tommy Martin a rencontré Mme Valérie Fortin-Fournaise en 2005. Ils cohabitent d’ailleurs ensemble depuis mars 2006. De leur union est née en avril 2008 X, ma petite-fille. Tommy et Valérie ont poursuivit (sic) leur vie commune jusqu'à
14 novembre 2011, date du décès de mon fils. Toutefois, en raison du métier de camionneur qu’exerçait mon fils, celui-ci a dû s’absenter de la résidence commune pour des périodes variant de 2 à 4 mois afin de continuer à gagner des revenus pour subvenir aux besoins du ménage.

 

 

[33]        À l’audience, il est pertinent de spécifier que le père du travailleur n’est pas entendu.

L’AVIS DES MEMBRES

[34]        Retenant que la rupture survenue au cours de l’été 2010 ne fut pas définitive, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs considèrent qu’il est injuste d’ignorer l’ensemble de l’historique du couple pour priver, comme l’a fait la CSST, madame Fortin-Fournaise des droits que la loi accorde au conjoint d’un travailleur décédé. Selon eux, la décision en litige va à l’encontre des objectifs poursuivis par la loi.

[35]        À la date du décès de ce dernier, ils croient que madame était la conjointe du travailleur au sens de la loi et qu’elle a droit d’être indemnisée en conséquence.

[36]        Pour ces raisons, ils sont d’avis que la requête est bien fondée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[37]        Il s’agit de déterminer si madame Fortin-Fournaise était la conjointe du travailleur à la date du décès de ce dernier, à savoir le 14 novembre 2011.

[38]        Au sens de la loi, « conjoint » signifie :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« conjoint » : la personne qui, à la date du décès du travailleur:

 

1° est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou

 

2° vit maritalement avec le travailleur, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, et :

 

a) réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et

 

b) est publiquement représentée comme son conjoint;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[39]        N’étant pas mariés ou parties à une union civile avec le travailleur, la situation de madame est gouvernée par les règles prévues au second paragraphe de cette disposition. Pour se voir reconnaître la qualité de « conjoint », il lui incombait d’établir :

- qu’elle vivait maritalement avec le travailleur à la date de son décès;

- parce qu’un enfant est né de leur union, à savoir la petite X, qu’elle résidait avec lui depuis au moins un an, en date du 14 novembre 2011, et

- que le travailleur était publiquement représenté comme son conjoint.

[40]        Bien que cela n’est pas de conséquence directe sur l’issu de l’affaire, la Commission des lésions professionnelles signale tout de même qu’elle s’étonne que la CSST se soit apparemment satisfaite de renseignements de seconde main, à savoir ceux obtenus en novembre 2011 du père du travailleur, pour rendre une décision de l’importance de celle qui est à l’origine du litige.

[41]        Cela dit, il est clair que madame Fortin-Fournaise vivait maritalement avec le travailleur à la date de son décès. D’ailleurs, la CSST a reconnu ce fait et la preuve présentée ne permet pas d’en douter.

[42]        De même, le 14 novembre 2011, le travailleur était publiquement représenté comme étant le conjoint de madame. Entre autres, l’employeur de cette dernière lui a accordé des journées de congé payées en raison du « décès de son époux ». Également, le certificat de crémation (pièce T-4) et l’avis de décès (pièce T-3) présentent madame comme la conjointe du travailleur. Incidemment, la CSST reconnaissait également cette situation.

[43]        Reste à décider si madame Fortin-Fournaise résidait avec le travailleur depuis au moins un an à la date de son décès.

[44]        Pour l’examen de cette question, la Commission des lésions professionnelles écarte les éléments tirés des interventions du père du travailleur. Si la première partie de sa déclaration assermentée du 7 mai 2012 concorde avec l’ensemble de la preuve, il en va tout autrement du reste. En novembre 2011, après avoir discuté avec lui, un employé de la CSST a écrit :

[…]

 

Le père du T explique qu’il y a eu séparation du couple durant environ 12 mois. Le couple était de retour ensemble depuis le 1 août 2011, mais il n’y avait toujours pas eu signature des formulaires pour la fin de la pension alimentaire. Le père me demande si cela change quelque chose face au possible montant que la CSST verserait. J’indique au père que l’agent au dossier pourra lui fournir cette information suite à l’ouverture du dossier.

 

[Nos soulignements]

 

[45]        Or, dans la déclaration assermentée du 7 mai 2012, il contredit cela en affirmant :

[…]

 

En ce qui concerne le statut civil de mon fils, je déclare ce qui suit :

 

Mon fils, Tommy Martin a rencontré Mme Valérie Fortin-Fournaise en 2005. Ils cohabitent d’ailleurs ensemble depuis mars 2006. De leur union est née en avril 2008 X, ma petite-fille. Tommy et Valérie ont poursuivit (sic) leur vie commune jusqu’au
14 novembre 2011, date du décès de mon fils. Toutefois, en raison du métier de camionneur qu’exerçait mon fils, celui-ci a dû s’absenter de la résidence commune pour des périodes variant de 2 à 4 mois afin de continuer à gagner des revenus pour subvenir aux besoins du ménage.

 

[Nos soulignements]

 

 

[46]        N’ayant pas entendu le père du travailleur, la Commission des lésions professionnelles n’est donc pas en mesure de tirer de conclusion utile de ces éléments de la preuve.

[47]        Du reste, étant apparemment en mauvais terme avec son fils, le père du travailleur n’était pas l’individu le mieux placé pour donner des renseignements valables.

[48]        Parce qu’ils ont témoigné de façon crédible, il est préférable de s’en tenir aux récits de madame Fortin-Fournaise et de monsieur Gosselin.

[49]        Après avoir commencé à vivre maritalement en 2006 et avoir eu un enfant en 2008, la Commission des lésions professionnelles retient donc que le jeune couple a connu d’importantes difficultés financières qui ont entrainé, en août 2010, une séparation. Par contre, quelques semaines plus tard, la rupture fut suivie d’une réconciliation. Dès l’automne 2010, le travailleur a commencé à venir passer ses fins de semaines de congé à l’appartement que madame possédait à Weedon. Ensuite, une fois une place en garderie trouvée pour X, madame a abandonné le logement qu’elle avait loué après sa faillite pour retourner vivre, en mai 2011, avec le travailleur dans son appartement de Bromptonville. C’est aussi à cet endroit que la famille résidait lors du tragique événement du 14 novembre 2011.

[50]        Dans ces circonstances, est-il raisonnable de conclure que la loi est construite de façon à priver madame du statut de « conjoint » au motif, comme l’a décidé la CSST, qu’elle ne résidait pas avec le travailleur depuis un an à la date du décès de ce dernier?

[51]        Pour déterminer le sens d’une disposition législative, tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Nettoyeur Clin d’œil[2], les règles suivantes s’appliquent :

[36] Enfin, la Cour suprême énonçait également dans l’arrêt Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc.8 :

 

Comme notre Cour l’a maintes fois répété : [traduction] « Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit  de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 , par. 21, citant E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; voir aussi Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559 , 2002 CSC 42 , par. 26). Cela signifie que, comme on le reconnaît dans Rizzo & Rizzo Shoes, « l’interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi » (par. 21).

 

Des mots en apparence clairs et exempts d’ambiguïté peuvent, en fait, se révéler ambigus une fois placés dans leur contexte. La possibilité que le contexte révèle une telle ambiguïté latente découle logiquement de la méthode  moderne d’interprétation.

 

 

[37] Cette méthode d’interprétation rejoint la règle élaborée à l’article 41 de la Loi d’interprétation 9 :

 

41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.

 

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

 

S. R. 1964, c. 1, a. 41; 1992, c. 57, a. 602.

 

 

8 [2003] 3 R.C.S. 141, par. 9-10.

9 L.R.Q. c. I-16.

 

 

 

[52]        Pour connaître « l’esprit  de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » dans la situation qui nous concerne, il est nécessaire de rappeler que le conjoint du travailleur décédé a particulièrement droit à deux importantes prestations :

98.  Le conjoint du travailleur décédé a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut annuel d'emploi du travailleur, déterminé conformément aux articles 63 à 82 et revalorisé le cas échéant, par le facteur prévu par l'annexe III en fonction de l'âge du conjoint à la date du décès du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 98.

 

 

101.  Le conjoint du travailleur décédé a droit, outre l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 98 à 100, à une indemnité équivalant à 55 % de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle avait droit le travailleur à la date de son décès, le cas échéant, ou à laquelle il aurait eu droit à cette date s'il avait alors été incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle.

 

Cette indemnité est payable sous forme de rente mensuelle, à compter de la date du décès du travailleur, pendant la durée prévue par l'annexe IV, selon l'âge du conjoint à cette date.

__________

1985, c. 6, a. 101.

 

 

[53]        Tel qu’expliqué dans l’affaire Grondin[3], de telles indemnités visent à permettre au conjoint « d’avoir une certaine sécurité de revenu dont il pourrait être autrement privé en raison du décès » du travailleur, car « sans indemnité réparatrice », l’événement « pourrait entraîner une réduction brusque des revenus familiaux ».

[54]        C’est également « pour empêcher les subterfuges et ne permettre que le soutien des conjoints véritables »[4] que la loi élabore les critères qui y sont prévus.

[55]        En l’espèce, le vécu du travailleur et de madame n’a rien d’une union virtuelle visant à créer un subterfuge. Jusqu’à l’épisode d’août 2010, ils vivaient maritalement depuis quatre ans et, en 2008, ont eu un enfant. Le jeune couple a alors traversé une période difficile qui s’est soldée par une séparation provisoire de quelques semaines. À l’automne 2010, ils se sont rapidement réconciliés pour, une fois une place en garderie assurée pour X, recommencer à vivre sous un même toit jusqu’au décès du travailleur.

[56]        Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas qu’il soit juste de « repartir le compteur à zéro » en mai 2011 pour conclure que madame ne résidait pas avec le travailleur depuis au moins un an à la date du décès de ce dernier. Selon la jurisprudence, « une séparation temporaire balisée dans le temps et l’espace n’est pas automatiquement fatale à la reconnaissance du statut de conjoint »[5].

[57]        Somme toute, les éléments qui caractérisent ce dossier ne permettent pas de faire table rase sur le passé du couple pour priver madame Fortin-Fournaise des prestations que la loi accorde dans le genre d’épreuve à laquelle elle fut confrontée. Conclure l’inverse donnerait un résultat contraire aux objectifs poursuivis par la loi, soit d’assurer au conjoint de longue date du travailleur décédé une « certaine sécurité financière » pour éviter « une réduction brusque des revenus familiaux » simplement parce que le couple a vécu, dans les mois précédents le décès, une rupture provisoire.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Valérie Fortin-Fournaise;

MODIFIE la décision rendue le 24 février 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Valérie Fortin-Fournaise était, à la date du décès du travailleur, monsieur Tommy Martin, la conjointe de ce dernier au sens de la loi;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle indemnise madame Valérie Fortin-Fournaise en conséquence.

 

 

__________________________________

 

François Ranger

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2] C.L.P.  460147-05-1201, 6 août 2012, A. Beaudin.

[3] 2012 QCCLP 4823 .

[4] Idem à 3.

[5] C.L.P. 102495-64-9806, 22 mars 2000, D. Robert.

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