Rollin c. Commission des lésions professionnelles |
2012 QCCS 1738 |
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JH5181 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D’IBERVILLE |
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N° : |
755-17-001436-115 |
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DATE : |
26 AVRIL 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CAROLE HALLÉE, J.C.S. |
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JOCELYNE ROLLIN |
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Demanderesse |
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c. |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Défenderesse |
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et |
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AREVA T & D CANADA INC. |
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et |
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC |
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Parties intéressées |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse, Jocelyne Rollin, recherche la révision judiciaire d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, ci-après « CLP », rendue le 25 mai 2011.
[2] La Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après « CSST », la Direction de la révision administrative de la CSST, ci-après « Révision administrative » et la CLP ont tous conclu dans le même sens : « Jocelyne Rollin n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 avril 2009 ».
[3] Madame Rollin est assembleuse de série pour le compte de l’employeur Areva T & D Canada inc., ci-après « Areva », depuis le 23 septembre 2008.
[4] Une partie de son travail consiste à percer des trous dans un cylindre de métal, pour ensuite y insérer des clous en les frappant avec un marteau.
[5] Pour ce faire, elle doit introduire le clou dans le trou et, une fois qu’il est stable, donner trois (3) grands coups de marteau pour l’enfoncer.
[6] Le 20 avril 2009, madame Rollin se présente à son lieu de travail comme à l’habitude et commence son quart de travail à 7 h.
[7] Lors de cette journée et alors qu’il y a normalement sept (7) collègues pour faire cette tâche, madame Rollin se retrouve avec seulement trois (3) d’entre eux.
[8] Après la pause-café du matin, madame Rollin ressent une vive douleur au niveau de l’épaule droite.
[9] Elle avise alors son supérieur et lui demande de la glace pour la soulager.
[10] Quinze à vingt minutes plus tard, elle reprend le travail, mais le quitte finalement vers 14 h, incapable de continuer en raison de la douleur.
[11] Elle se rend en clinique où on lui diagnostique une tendinite de la coiffe des rotateurs. Le médecin se questionne toutefois sur la possibilité d’une rupture de la coiffe.
[12] Il lui prescrit de la glace, de la physiothérapie et une médication antidouleur et recommande un arrêt de travail.
[13] Le médecin note qu’il s’agit d’un premier épisode et que madame Rollin n’a jamais eu de douleur à l’épaule.
[14] Le 30 avril 2009, madame Rollin est prise en charge par le docteur Longtin qui diagnostique une tendinite à l’épaule droite.
[15] Le 15 avril 2010, madame Rollin subit une échographie de son épaule droite qui révèle une déchirure intratendineuse à la surface articulaire.
[16] Le 4 novembre 2010, madame Rollin est opérée et l’orthopédiste procède à la réparation de la coiffe des rotateurs et à une acromioplastie.
[17] Au mois de janvier 2010, un ergonome procède chez Areva à l’évaluation de six (6) stations de travail sur dix-sept (17). Bien que l’ergonome soit d’avis que l’environnement de travail est généralement sécuritaire, il recommande plus particulièrement, au poste où madame Rollin travaillait le 20 avril 2009, de fournir des tables de travail ajustables en hauteur, un tabouret et une marche d’appoint pour réduire les exigences physiques reliées à l’exécution du travail en position debout prolongée ainsi qu’un marteau hydraulique pour réduire le niveau de bruit d’impact et permettre une meilleure posture
[18] Le 2 mai 2009, madame Rollin produit une réclamation à la CSST dans laquelle elle déclare :
« (…) Je clouais les bâtons des séries de 24 et rendue à la deuxième série, j’ai ressenti une douleur à l’épaule droite. J’ai continué à travailler, mais la douleur était plus intense. J’ai demandé de la glace. J’ai voulu continuer, mais j’avais trop mal. (…) »[1]
[19] Le 21 août 2009, la CSST refuse la réclamation et le 19 novembre 2009, la Révision administrative maintient la décision. Madame Rollin en appelle devant la CLP.
[20] À l’instar de la CSST et de la Révision administrative, la CLP, dans sa décision du 25 mai 2011, déclare que madame Rollin n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 avril 2009.
[21] Elle est indemnisée sous le régime d’assurance collective de l’employeur.
[22] Le système d’enregistrement ayant fait défaut au moment de l’audience devant la CLP, aucune transcription sténographique n’a été possible.
[23] Ainsi, madame Rollin soutient qu’il y a eu erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve. Elle prétend que le mouvement de martèlement qu’elle décrit a été mal rapporté et mal interprété par la CLP.
[24] C’est pourquoi elle produit un Affidavit détaillé au soutien de sa Requête en révision judiciaire, lequel précise sa version des faits.
[25] La production de cet Affidavit est vivement contestée et constitue l’une des questions en litige.
[26] Madame Rollin estime que la CLP a apprécié son témoignage de façon déraisonnable, basé sur de fausses prémisses, en concluant qu’elle aurait exagéré au cours de son témoignage les mouvements effectués lors de son travail.
[27] Elle soutient en effet n’avoir jamais mis en preuve qu’elle devait tenir le clou avec sa main gauche.
[28] Elle ajoute avoir été la seule à témoigner sur la tâche qu’elle avait à accomplir et avoir expliqué, lors de l’audience à la CLP, qu’une fois le trou percé, il ne lui suffisait que d’appuyer le clou sur le trou pour qu’il tienne et qu’elle puisse l’enfoncer.
[29] Elle plaide que ce fait a été erronément interprété par le représentant de l’employeur, ce dernier ayant souligné à la CLP qu’il était invraisemblable que la demanderesse puisse donner un si gros coup de marteau sur le clou. Elle ajoute qu’à la suite de sa plaidoirie, elle n’a pu clarifier la situation puisque l’audition était terminée.
[30] Enfin, madame Rollin invoque que la CLP a erré dans l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ci-après « LATMP ».
[31] Tant la CLP qu’Areva soutiennent que la révision judiciaire présentée constitue un appel déguisé et que seule une décision déraisonnable peut justifier l’intervention de la Cour. Elles ajoutent que les conclusions de la CLP sont raisonnables et logiquement appuyées sur la preuve présentée. Elles contestent la production de l’Affidavit de la demanderesse.
[32] La LATMP définit ainsi une lésion professionnelle :
« (…)
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
(…)
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
(…)
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle. (…) »
[33] LES QUESTIONS EN LITIGE
[34] Le litige soulève essentiellement les questions suivantes :
A) Quelle est la norme de contrôle applicable?
B) L’Affidavit déposé par la demanderesse au soutien de la Requête en révision judiciaire est-il admissible en preuve?
C) La décision de la CLP doit-elle être révisée?
A) Quelle est la norme de contrôle applicable?
[35] Depuis l’arrêt Dunsmuir[2], il y a dorénavant deux (2) normes applicables, celles de la décision raisonnable ou de la décision correcte.
[36] Les parties reconnaissent l’application de la norme de la raisonnabilité.
[37] Dans un jugement récent, la Cour d'appel retient, des arrêts Dunsmuir et Khosa[3] de la Cour suprême, les principes suivants quant à la norme de la décision raisonnable dans le cadre d’une révision judiciaire :
«(…)
- le critère de la raisonnabilité prévaut lorsqu'une question soumise à un tribunal administratif n'appelle pas une seule solution précise, mais tolère un certain nombre de conclusions raisonnables et que le tribunal administratif peut librement opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables;
- en révision judiciaire, la cour déterminera dans un tel cas si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité;
- ces attributs s'apprécient principalement au regard de la justification de la décision, de la transparence et de l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que de l'appartenance de la décision aux issues possibles et acceptables qui se justifient à la lumière des faits et du droit;
- la norme de la raisonnabilité commande la déférence;
- la cour chargée de la révision judiciaire ne peut substituer la solution qu'elle juge elle-même appropriée à celle qui a été retenue, mais doit plutôt déterminer si la solution retenue fait partie des “issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit”;
- en fin de compte, si le processus et l'issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d'intelligibilité, la cour de révision ne peut substituer l'issue qui serait à son avis préférable (…) »[4]
(Le Tribunal souligne)
[38] C’est donc à la lumière de ces principes que le Tribunal doit procéder à l’analyse de la décision de la CLP.
B) L’Affidavit déposé par la demanderesse est-il admissible en preuve?
[39] Il y a lieu de traiter de l’admissibilité en preuve des Affidavits que les parties ont déposés devant cette Cour.
[40] En raison de certains problèmes techniques lors de l’audition du 10 mai 2011, il a été impossible pour la demanderesse d’obtenir une transcription sténographique. Elle produit donc, au soutien de sa Requête en révision judiciaire, un Affidavit de 36 paragraphes où elle contredit certaines conclusions de faits de la CLP.
[41] Madame Rollin indique n’avoir jamais mentionné lors de son témoignage qu’elle devait tenir le clou de sa main gauche (paragraphe 34 de son Affidavit), contredisant ainsi le paragraphe 27 de la décision de la CLP.
[42] Elle y ajoute n’avoir pu rectifier les faits à la suite de la plaidoirie du procureur d’Areva et ainsi expliquer la tâche qu’elle devait réellement effectuer. C'est pourquoi elle précise, au paragraphe 14 de son Affidavit, que lorsqu’elle place le clou dans le trou, il tient en place sans qu’elle soit obligée de le tenir avec sa main ou ses doigts.
[43] Areva a produit, de benne esse, un Affidavit signé par monsieur Stéphane Bruneau le 22 septembre 2011. Directeur Unité d’affaires, ce dernier contredit la version de la demanderesse et affirme qu’elle aurait témoigné qu’il lui était arrivé de se blesser à la main gauche. Monsieur Bruneau affirme en effet que lorsqu’elle a été interrogée sur la façon dont elle était capable de frapper le clou aussi fort qu’elle le prétendait sans se blesser la main gauche qui tenait le clou, la demanderesse a indiqué qu’il arrivait qu’elle se blesse la main gauche (paragraphes 6 à 8 de l’Affidavit). D’ailleurs, aux pages 2 et 3 de son mémoire, la demanderesse semble admettre que telle fut la preuve présentée devant la CLP.
[44] Areva soutient par ailleurs que cette Cour ne peut, dans le cadre de la présente révision judiciaire, tenir compte des Affidavits produits par les parties.
[45] Dans le jugement de la Cour d’appel cité plus avant, cette dernière confirme que la preuve qu’une partie tente d’introduire en révision judiciaire afin de contredire les conclusions de fait du décideur n’est pas recevable, à moins qu’elle ne soit déposée dans le contexte d’un manquement aux règles de justice naturelle, au devoir d’agir équitablement ou quant à une erreur de fait touchant véritablement la compétence du Tribunal. La Cour d’appel[5] s’exprime ainsi :
« (…)
[28] L’audition des témoins et des parties devant l’arbitre a duré ici trois jours. En révision judiciaire, il nous faut «en principe» nous en tenir à cette preuve. Or, comme c’est généralement le cas en révision judiciaire d’une sentence arbitrale, nous n’avons pas en appel, et la juge n’avait pas en première instance, la transcription de la preuve versée devant l’arbitre. Celle-ci ne nous est connue que par la description des faits apparaissant dans la sentence, laquelle comporte 330 paragraphes, dont un grand nombre portent sur les faits, ainsi que par deux pièces reproduites par les parties dans leurs annexes (mais qui s’avèrent dénuées de pertinence pour ce qui est de la question précise abordée ici).
[29] Devant la juge de première instance, l’appelante a déposé une déclaration sous serment du plaignant, postérieure à la sentence arbitrale, où il affirmait notamment ce qui suit :
(…)
Dans la mesure où elle apportait des éléments d’information susceptibles de déroger d’une quelconque façon aux conclusions de fait de l’arbitre, cette déclaration ne pouvait servir de preuve au stade de la révision judiciaire dans ce dossier[20]; il en va de même d’une déclaration sous serment d’un cadre de l’intimée qui contredit directement celle du plaignant. (…) »
____________
[20] Il n’est pas question, ici, ni d’un manquement aux règles de justice naturelle ou au devoir d’agir équitablement, ni d’une erreur sur un fait touchant véritablement à la « compétence », au sens étroit que revêt ce terme selon l’arrêt Dunsmuir, supra, note 3, paragr. 59.
[46] Les propos tenus par la Cour d’Appel s’appliquent mutatis mutandis à la présente affaire. Ici, par le dépôt de son Affidavit, la demanderesse ajoute et déroge aux conclusions de fait de la CLP alors qu’aucune des exceptions mentionnées par la Cour d’appel ne trouve application.
[47] Dans une autre affaire, la Cour d’appel rappelait le principe voulant que l’ajout de preuve devant le juge de révision ne peut être permis qu’exceptionnellement et qu’il faut généralement s’en remettre à la preuve telle que rapportée par l’arbitre. Ce principe trouve toutefois exception lorsque la partialité du décideur est alléguée, ce qui n’est pas le cas ici, ou que l’absence d’enregistrement des témoignages rend impossible la révision judiciaire. La Cour d’appel s’exprime ainsi :
« (…)
[47] Il est fréquent que, dans le cadre d'une instance en révision judiciaire, le dossier de la Cour supérieure ne comporte pas la totalité des éléments de preuve qui ont été soumis au tribunal administratif dont la décision est contestée. Cela s'explique par diverses raisons : les parties peuvent avoir jugé inutile de produire cette preuve, en totalité ou en partie, parce qu'elles s'entendent sur les faits, même si elles ne s'entendent pas sur les inférences qu'on peut en tirer; il se peut que la question en soit une de droit pur, qui ne nécessite pas que la preuve soit déposée intégralement au dossier de la Cour supérieure. Il se peut aussi que la preuve, et j'entends ici la preuve testimoniale, ne soit pas disponible : cela est habituellement le cas en matière d'arbitrage de grief, puisqu'on n'y a pas coutume d'enregistrer les témoignages de sorte qu'il est rarement possible d'en obtenir la transcription.
[48] Cela dit, lorsque, comme en l'espèce, la question soulevée par la demande de révision judiciaire se rapporte essentiellement à la preuve et à l'appréciation de celle-ci par le tribunal administratif, je crois que la cour de révision, la Cour supérieure en l'occurrence, doit être prudente dans l'application qu'elle fait de la norme de contrôle : sans être impossible, il peut parfois être hasardeux de déclarer manifestement déraisonnables les déterminations factuelles d'un tribunal administratif alors que l'on n'a pas en main la totalité de la preuve dont il fut saisi, particulièrement si l'on doit pour ce faire se fier à des affidavits qui en font un résumé contradictoire et à une preuve documentaire qui ne dit pas nécessairement tout du litige. Il se pourrait donc que la décision d'un tribunal administratif ne paraisse pas correspondre exactement à cette preuve écrite ou à la relation qu'en font les parties dans leurs affidavits respectifs, mais qu'elle s'explique par les témoignages que le tribunal a entendus et dont il a pu apprécier la valeur, la crédibilité et la force probante.
[49] Dans le cas présent, la Cour supérieure ne disposait pas de la transcription des témoignages entendus par le Tribunal et, à mon avis, vu la nature du litige, il était imprudent, voire impossible, de conclure comme elle l'a fait au caractère manifestement déraisonnable de la décision dont elle était saisie.[6] (…) »
(Le Tribunal souligne)
[48] Dans la présente affaire, l’audition aura duré une demi-journée. La Commissaire signe une décision de quatre-vingt-onze (91) paragraphes contenus dans dix-neuf (19) pages, tel qu’il sera démontré ci-après. La Commissaire a résumé la preuve de façon élaborée et a fait état de son raisonnement.
[49] En conséquence, dans la mesure où ils visent à modifier les conclusions de la Commissaire, tant l’Affidavit produit par la demanderesse que celui de l’employeur déposé en Réponse ne sont admissibles en preuve.
C) La décision de la CLP doit-elle être révisée?
[50] Madame Rollin soutient que la CLP aurait commis quatre (4) erreurs donnant ouverture à la révision judiciaire.
(a) L’appréciation de la crédibilité de la demanderesse
[51] Madame Rollin allègue que la CLP a erré de manière déraisonnable en concluant de son témoignage qu’elle tenait le clou avec sa main gauche, retenant cet élément afin de mettre en doute sa crédibilité.
[52] Les paragraphes 26 à 29 de la décision de la CLP exposent les étapes effectuées par la demanderesse pour enfoncer le clou.
[53] Bien qu’il soit mentionné au paragraphe 26 (5) que la travailleuse tient le clou avec sa main gauche, la CLP conclut tout de même ainsi aux paragraphes 28 et 29 de sa décision:
« (…)
[28] (…) De l’avis du tribunal, la travailleuse exagère l’amplitude du geste requis pour marteler le clou, mais pas au point de considérer l‘ensemble de son témoignage comme étant non crédible dans les circonstances du présent dossier.
[29] Cela étant dit, l’argument de l’employeur et l’appréciation du tribunal du geste décrit ne sont pas des éléments pertinents au stade de l’analyse de la preuve requise pour l’application de la présomption de l’article 28 de la loi. (…) »[7]
[54] La CLP conclut en outre qu’il y a lieu d’appliquer la présomption de l’article 28 de la Loi, ce qui dispense ainsi madame Rollin de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident de travail.
[55] Par ailleurs, la demanderesse a elle-même déposé devant la CLP la photographie I-1. Que la demanderesse ait ou non expressément dit qu’elle tenait le clou de la main gauche n’a aucune pertinence: la photographie I-1 permettait à la CLP de tirer logiquement cette inférence.
[56] Dès lors, par la requête qu’elle a instituée, la demanderesse demande au Tribunal de reprendre l’audition qui a eu lieu devant la CLP et y substituer sa propre opinion.
[57] Or, la révision judiciaire ne saurait constituer une deuxième audition permettant à une partie de pallier les lacunes de la preuve qu’elle a faite en première instance, voire même, comme c’est le cas en l’espèce, de modifier cette preuve.
[58] La description du geste exécuté par la demanderesse et la conclusion de la CLP quant à la crédibilité de celle-ci n’est ni arbitraire, ni déraisonnable, ni dépourvue de rationalité[8].
[59] Le motif de révision n’est donc pas retenu.
(b) L’application de la présomption et son renversement
[60] Pour établir sa lésion professionnelle, madame Rollin avait le fardeau de démontrer les trois (3) éléments constitutifs de la présomption prévus à l’article 28 LATMP, soit : 1o l’existence d’une blessure; 2o qui arrive sur les lieux du travail; 3o alors que le travailleur est à son travail.
[61] À cet égard et à la suite d’une analyse détaillée, la CLP a conclu en faveur de la travailleuse. La présomption de l’article 28 trouvait donc application.
[62] La CLP précise en effet qu’avant de statuer sur le bien-fondé de la réclamation de la demanderesse, il importait de cerner et préciser le diagnostic de cette lésion.
[63] Référant alors à l’article 224 LATMP et à la jurisprudence de la CLP, la Commissaire écrit ce qui suit :
« (…)
[60] Lorsque la Commission des lésions professionnelles se trouve en présence de plusieurs diagnostics posés par les médecins du travailleur, le diagnostic à retenir pour décider de la relation est celui qui est confirmé par les faits. On doit donc étudier les faits entourant l’événement pour procéder à l’identification du diagnostic à partir de la preuve soumise et identifier la lésion qui doit faire l’objet de l’analyse quant à la relation avec le travail. (…) »
[64] Après avoir analysé les divers rapports médicaux, la CLP est d’avis que la déchirure de la coiffe des rotateurs constitue le diagnostic qui la lie, puisque c’est en raison de tel diagnostic que la demanderesse a subi une chirurgie. La CLP statue par ailleurs que ce diagnostic est assimilable à une blessure et conclut ainsi en ces termes :
« (…)
[65] La preuve établit donc la présence d’une blessure, survenue au travail alors que la travailleuse était à son travail. Le tribunal estime qu’il y a lieu d’appliquer la présomption de l’article 28 de la loi et la travailleuse est dès lors dispensée de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc la preuve d’un accident du travail. (…) »
[65] Vu ce qui précède, le fardeau de la preuve est renversé et il appartient alors à la partie adverse de faire échec à cette présomption en démontrant l’absence de lien de causalité entre le geste allégué et la lésion diagnostiquée.
[66] La Commissaire s’exprime ainsi sur cette question :
[66] Cependant, toujours suivant l’affaire Boies[9], cette présomption est un moyen de preuve et peut être renversée :
[188] Parce quelle est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, cette blessure est en conséquence présumée être une lésion professionnelle.
[189] De façon plus explicite, la présomption de l’article 28 de la loi entraîne deux effets :
1) celui de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail;
2) et celui de présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.
[190] La présomption est donc un moyen de preuve permettant de conclure à l’existence d’un accident du travail et à la relation entre la blessure et cet accident.
[…]
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers (…) »
[67] Ici, la CLP a conclu que l’employeur a renversé cette présomption et retient à cet égard, le témoignage du Dr. Carl Giasson, médecin expert de l’employeur.
[68] Le Dr Giasson a témoigné à l’effet que la déchirure n’était pas traumatique, mais plutôt dégénérative. Cette preuve n’a pas été contredite.
[69] La CLP expose de façon détaillée le témoignage du Dr Giasson à ses paragraphes 68 à 78 inclusivement, pour conclure par la suite comme suit:
« (…)
[79] Le tribunal retient l’opinion du docteur Giasson. Son opinion est conforme aux faits et à la doctrine médicale soumise. En effet, si la déchirure avait été traumatique ou aggravée par le geste de marteler, la preuve aurait démontré une distension aiguë (« acute extension »). La preuve démontre plutôt que la travailleuse avait un acromion de type II qui a entraîné un accrochage au niveau du sus-épineux qui lentement s’est déchiré pour devenir symptomatique progressivement le 20 avril 2009 et de façon plus aiguë au début de la production de la troisième série de bâtons porte-fusible. À l’instar du docteur Giasson, le tribunal considère que le fait que la douleur soit devenue aiguë lors du geste de martèlement ne fait pas nécessairement en sorte que la déchirure de la coiffe des rotateurs est étiologiquement reliée à ce geste. La cause probable de la déchirure résulte plutôt du syndrome d’accrochage, lequel devait préexister à la lésion.
[80] Le tribunal estime que la présomption est renversée (…) »
[70] Or, la demanderesse confond ici la question de la présence d’une preuve probante des conditions de l’application de l’article 28 LATMP tel qu’énoncé dans l’affaire Boies[10], et la force probante de telle présomption.
[71] Contrairement à ce que la demanderesse prétend, la question de l’existence d’une condition personnelle chez elle n’a pas été prise en compte à l’étape de la détermination de l’application de la présomption de l’article 28, mais plutôt à l’étape de son renversement.
[72] Le Tribunal réitère que lors de son analyse de l’application de la présomption, la CLP n’a aucunement pris en compte le fait que la demanderesse ait exagéré ou non le geste qu’elle effectuait lors de son travail. D’ailleurs, la CLP le spécifie explicitement au paragraphe 29 de sa décision.
[73] La conclusion de la CLP sur le renversement du fardeau de preuve s’appuie sur la preuve factuelle et la jurisprudence pertinente. Rien ne permet de conclure qu’elle aurait commis une erreur déraisonnable à cet égard.
[74] Là encore, ce motif de révision n’est pas retenu.
(c) L’absence d’accident du travail
[75] La CLP conclut à l’absence d’un accident du travail. Voici comment elle s’exprime sur cette question:
1) il y a absence de preuve d’évènement imprévu et soudain, la demanderesse effectuant, selon son propre témoignage, son travail régulier au moment de l’apparition de la douleur (paragr. 83 et 85 de la Décision P-1);
2) la survenance d’une douleur au travail ne démontre pas l’existence d’un événement imprévu et soudain (paragr. 87 de la Décision P-1);
3) selon le témoignage du Dr Giasson, la déchirure de la coiffe des rotateurs n’a pas été causée par le geste de marteler un clou, mais par la condition personnelle de la travailleuse, laquelle s’est manifestée sur les lieux du travail sans que le travail n’en soit pour autant la cause (paragr. 87 de la Décision P-1).
[76] Ces conclusions respectent la jurisprudence applicable en pareille matière.
[77] Dans une affaire similaire, la Cour d’appel s’exprimait en effet comme suit :
« (…)
[56] Le 5 janvier, l’appelant effectuait sa tâche dans des conditions habituelles et normales au moment de la douleur, ce qui a amené la CLP à conclure, dans CLP 1, à l’absence d’événement imprévu et soudain, la seule apparition de la douleur ne pouvant constituer un tel événement.
[58] À mon avis, les faits décrits aux paragr. 11 à 30 de CLP 1, reproduits au paragr. [11] des présents motifs, démontrent l’existence d’un lien rationnel entre la preuve et la conclusion retenue. La preuve permet de conclure, même si, pour me répéter, une autre conclusion pourrait être tout aussi justifiée, que la hernie n’était que l’aboutissement d’un phénomène déjà bien implanté. (… )».[11]
[78] La CLP pouvait raisonnablement statuer à l’absence d’un accident du travail au sens de l’article 2 LATMP, la preuve factuelle ne démontrant aucun évènement imprévu et soudain et ce, que la demanderesse ait exagéré ou non son mouvement.
[79] Par ailleurs et même si la CLP avait été en présence d’un événement imprévu et soudain, elle était fondée de conclure à l’absence d’un accident du travail puisque la preuve médicale a établi l’absence de relation causale entre le geste décrit par la demanderesse et la déchirure de la coiffe des rotateurs.
[80] Le motif de révision n’est donc pas retenu.
(d) L’absence d’aggravation de la condition personnelle de la demanderesse
[81] Au paragraphe 47 de sa requête, madame Rollin fait valoir que la CLP a erré de manière déraisonnable en rejetant sa réclamation, puisque la théorie du « crâne fragile » ne fait pas échec à une réclamation.
[82] Cet argument ne saurait être retenu. La demanderesse confond la théorie du « crâne fragile » et la preuve nécessaire afin que soit admise une réclamation fondée sur une aggravation d’une condition personnelle causée par le travail.
[83] Comme le soulignait la Cour d’appel dans l’affaire PPG Canada inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[12] :
« (…)
[16] Il ressort clairement de ces décisions que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail. (…) »
(Le Tribunal souligne)
[84] Dans un même ordre d’idées, la Cour d’appel réitérait, dans l’affaire Gagné précitée :
« (…)
[77] L’appelant reproche à la CLP de ne pas avoir appliqué cette théorie (aussi appelée principe de la restitution intégrale) en ne tenant pas compte de sa vulnérabilité et de sa condition personnelle dans l’évaluation de la cause de la hernie et des conséquences de la manœuvre qu’il a exécutée. J’estime que ce reproche n’est pas justifié.
[78] D’une part, la CLP a tenu compte de la situation personnelle de l’appelant dans l’évaluation des causes de la hernie. D’autre part, la théorie du crâne fragile ne permet pas de déterminer l’existence d’un lien de causalité ou d’une blessure. Elle sert plutôt à déterminer si «le travailleur doit être compensé pour l’ensemble des conséquences qui résultent de sa lésion professionnelle, et ce, bien qu’elles soient plus considérables en raison d’une condition personnelle préexistante ou d’une fragilité physique ou psychique»: voir Michel Sansfaçon, précité, paragr. 113. En l’espèce, la CLP ayant conclu qu’il n’y avait ni blessure ni accident du travail, la théorie invoquée par l’appelant ne s’applique pas. (…) »
[85] La conclusion de la CLP quant à l’absence d’un événement imprévu et soudain et à celle d’un accident du travail était raisonnable. Cette conclusion emporte celle relative à l’absence de preuve d’aggravation.
[86] Il convient par ailleurs d’indiquer qu’au paragraphe 77 de sa décision, la CLP souligne que le témoignage du Dr Giasson démontre que le geste décrit par la demanderesse n’a pas pu causer une aggravation de sa condition personnelle, faute de phénomène de distension aiguë.
[87] À la lumière de l’analyse des arrêts Dunsmuir et Khosa, le Tribunal ne peut substituer la solution qu’il juge lui-même appropriée à celle qui a été retenue, mais doit plutôt déterminer si la solution retenue fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. ».
[88] Seule une décision déraisonnable aurait pu justifier l’intervention de cette Cour. Or, la justification, la transparence, l’intelligibilité du processus décisionnel et l’appartenance aux issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit ne permettent pas au Tribunal d’intervenir.
[89] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[90] REJETTE la Requête en révision judiciaire;
[91] LE TOUT, avec dépens.
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__________________________________ CAROLE HALLÉE, J.C.S. |
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Me Guillaume Grignon Lemieux |
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TREMBLAY CHOINIÈRE TRAHAN AVOCATS |
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Procureur de la demanderesse |
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Me Catherine Dubé-Caillé |
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VERGE & BERNIER |
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Procureure de la défenderesse |
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Me Don Alberga |
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NORTON ROSE CANADA SENCRL |
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Procureur de la partie intéressée Areva T &D Canada inc. |
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Date d’audience : |
8 février 2012 |
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[1] Rollin et Areva T & D Canada inc. (TDC), 2011 QCCLP 3651 (CanLII), paragr. [40].
[2] [2008] 1 R.C.S. 190
[3] [2009] 1 R.C.S. 339 .
[4] Fraternité des policières et policiers de la MRC des Collines-de-l’Outaouais c. Collines-de-l’Outaouais (MRC des), J.E. 2010-872 (C.A.).
[5] Id.
[6] Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c. Brideau, 2007 QCCA 805 . Voir également : Commissionnaires (Grands-Lacs) c. Dawson, 2011 CF 717, paragr. [33].
[7] Rollin et Avera T & D Canada inc (TDC), préc. Note 1.
[8] Id., paragr. 20, la CLP souligne que les éléments retenus aux fins de sa décision proviennent de la preuve au dossier, des témoignages et de la preuve matérielle photographique produite. Voir également : Courtois c. Commission des lésions professionnelles, 2010 QCCS 6004 , paragr. 36 à 40.
[9] Boies c. CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 .
[10] Boies c. CSSS Québec-Nord, note 9.
[11] Gagné c. Pratt & Whitney Canada, 2007 QCCA 736 .
[12] PPG Canada Inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, D.T.E. 2001T-369 .
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