Décision

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2849-9937 Québec inc

2849-9937 Québec inc. c. Mabe Canada inc. (Camco inc.)

2006 QCCS 5251

JC2308

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-019401-044

 

 

 

DATE :

20 novembre 2006

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHANTAL CORRIVEAU, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

2849-9937 QUÉBEC INC.

et

CONSULTANT M. SAUVAGEAU INC.

Demanderesses

c.

MABE CANADA INC.

(anciennement connue sous le nom de CAMCO INC.)

Défenderesse

et

INVESTISSEMENT QUÉBEC

Mise en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIANT LE JUGEMENT

DU 24 OCTOBRE 2006 SELON L'ARTICLE 475 C.P.C.

______________________________________________________________________

 

[1]                Les demanderesses 2849-9937 Québec Inc. aussi connue sous le nom de Gestion Pro Inc. et Consultant M. Sauvageau Inc. (collectivement ‘’les consultants’’) réclament de la défenderesse, Mabe Canada Inc. anciennement connue sous le nom de Camco Inc. (Camco), leurs honoraires de consultation suivant l'encaissement par la défenderesse de subventions reçues d'Investissement Québec et d'Emploi Québec.

[2]                Camco conteste devoir quelqu'honoraire que ce soit aux consultants au motif que les subventions ont été reçues dans le cadre d'un projet différent de celui pour lequel elle avait retenu les services des consultants.

LES PARTIES

[3]                Les consultants sont des firmes spécialisées dans le domaine de la consultation, la recherche d'aide gouvernementale et l'élaboration de demande d'aide financière. Ils  sont représentés par Mme Manon Sauvageau et M. Gilles Proulx.

[4]                Camco est une firme spécialisée dans la fabrication, la distribution et la réparation d'appareils électroménagers.  Les principaux acteurs de Camco dans le présent dossier sont M. René Lecours et M. Sami Sidhom.

[5]                Le 14 janvier 2000, les parties signent un contrat intitulé «Convention de mandat exclusif et honoraires professionnels» ( le Contrat).

LES FAITS

·        Le Contrat

[6]                Aux termes du contrat, les consultants fournissent «des services professionnels … pour l'élaboration d'une demande d'aide financière pour les programmes suivants: FAIRE (Fonds pour l'Accroissement de l'Investissement privé et la Relance de l'Emploi)…».

[7]                Les extraits pertinents du contrat de consultation sont reproduits en annexe du présent jugement;

[8]                Le Contrat prévoit deux phases: (i) l'élaboration de la demande d'aide; et (ii) la conduite du projet  dans le but de l'obtention d'une aide financière.

[9]                Les honoraires prévus consistent en une commission établie selon une grille.

[10]            Cette commission est payable aux consultants «au moment de la réception de tout versement partiel de l'aide financière».

[11]            Camco peut résilier le Contrat «de façon unilatérale, sur préavis de trente jours, si dans les six mois suivant le dépôt du dossier complet, aucune aide financière n'a été obtenue.».

·        La première demande d'aide financière (année 2000)

[12]            Une première lettre datée du 12 janvier 2000 préparée par Mme Manon Sauvageau et signée par M.René Lecours de Camco, intitulée «Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme FAIRE, Augmentation de capacité en vue d'obtention de mandats internationaux» est envoyée à M. Guy Leblanc, directeur des incitatifs financiers chez Investissement Québec.

[13]            Le montant de l'investissement recherché est de 54 000 000 $.

[14]            Le 18 janvier 2000, Mme Linda Houle, directrice de portefeuille chez Investissement Québec, répond à M. Lecours et demande une liste de la documentation devant être soumise par l'investisseur «avant de procéder à l'analyse [du] projet».

[15]            Mme Sauvageau communique plusieurs fois avec différentes personnes au sein de Camco pour obtenir l'information requise par Investissement Québec.  Cette information est intégrée à une demande d'aide financière soumise le 7 février 2000.

[16]            Le projet pour lequel Camco recherche un investissement en 2000, comprend deux volets.  Le premier consiste dans le développement d'un lave-vaisselle avec intérieur en acier inoxydable ou tiroirs ce qui occasionnera une augmentation de la capacité de production de l'usine de Montréal.

[17]            Le deuxième volet comprend le développement de trois nouveaux modèles de sécheuse de moyenne et haut de gamme ainsi que l’augmentation de la capacité de production de l'usine de Montréal.

[18]            Camco désire investir dans ces modèles de lave-vaisselle et de sécheuses afin de décrocher  de nouveaux mandats internationaux auprès de son plus gros client, General Electric Appliances (GE).

[19]            Plusieurs rencontres et échanges d'informations suivent entre Camco et Investissement Québec.  Madame Sauvageau transmet les demandes d'informations à Camco et remet les réponses à Investissement Québec.

[20]            Ces demandes d'informations par Investissement Québec concernent:

                                i.            une ventilation des investissements nécessaires pour le projet;

                              ii.            le nombre d'emplois qui seront créés par l'investissement;

                            iii.            les retombées économiques (investissements, emplois et masse salariale);

                             iv.            les frais de formation; et

                               v.            des précisions et mises à jour des informations soumises.

[21]            Le 28 mars 2000, Investissement Québec envoie une lettre d'intention à M. René Lecours de Camco qui décrit l'aide financière que cet organisme est prêt à fournir à Camco.

[22]            Camco n'acquiesce pas à cette offre d'aide financière et les négociations se poursuivent.

[23]            Le projet est alors scindé en deux et, le 25 mai 2000, Investissement Québec envoie deux lettres d'intention, une pour le projet d'investissement du lave-vaisselle et une autre pour le projet d'investissement des sécheuses.

[24]            Camco n'accepte toujours pas cette aide financière et les négociations se poursuivent.

[25]            À compter du 17 juillet 2000, Madame Sauvageau ne travaille plus dans ce dossier et Monsieur Proulx tente de faire le suivi, mais sans succès.  En effet, à compter de cette époque, les consultants ne sont plus impliqués dans les démarches d'obtention de financement.

[26]            À la suite du témoignage de la représente d’Investissement Québec, la preuve révèle que dès avril 2000, Camco, par la voix de Monsieur Sidhom, exige d'Investissement Québec que les communications entre eux se fassent directement.  Monsieur Sidhom n’est pas venu témoigner au procès.

[27]            Au cours de l'été 2000, GE indique ne plus être intéressée par le projet du lave-vaisselle avec intérieur en acier inoxydable.  La demande d'aide financière de Camco auprès d'Investissement Québec est alors limitée aux sécheuses.

[28]            Les négociations entre Camco et Investissement Québec aboutissent à une lettre d'intention du 30 novembre 2000 qui est signée par Camco, indiquant ainsi son acceptation de l'offre d'aide financière.

[29]            Malgré l'acceptation par Camco de la lettre d'intention, aucun contrat n'est rédigé ou signé par Investissement Québec et Camco.

[30]            Parallèlement à ces démarches, les employés de Camco sont en grève pendant dix semaines, d'avril à juin 2001.

[31]            Au cours de cette grève, M. Sami Sidhom, premier vice-président, Opérations et technologie de Camco, écrit à Madame Houle d'Investissement Québec le 26 avril 2000 pour lui demander de "retenir l'offre d'aide financière".

[32]            En fait, Camco remet alors en question «la pertinence et la viabilité» du projet, c'est-à-dire la fabrication des trois nouveaux modèles de sécheuses.

[33]            Dans une lettre du 5 novembre 2001 et lors d'une conversation subséquente, René Lecours avise Investissement Québec que le projet des sécheuses est annulé et que les investissements prévus ne seront pas effectués.

[34]            Madame Houle répond à cette lettre le 9 novembre 2001, confirmant l'abandon du projet des sécheuses et assurant Camco de son ouverture à collaborer sur de nouveaux projets.

[35]            Investissement Québec ferme son dossier; aucune aide financière n'est déboursée à Camco.

[36]            Les fonds mis de côté pour Camco par Investissement Québec sont désengagés et peuvent alors servir à d'autres entreprises.

·        Le deuxième projet d'investissement (années 2002-2003)

[37]            Le 26 mars 2002, René Lecours écrit aux consultants pour les aviser de ce qui suit:

L'objet de la présente lettre est de vous aviser que Gestion Pro inc. et Consultant M. Sauvageau inc. ont rempli toutes les obligations auxquelles elles étaient tenues en vertu de la Convention de mandat exclusif et d'honoraires professionnels signée le 14 janvier 2000.

Sela (sic) la convention à l'article VII, nous vous avisons, par écrit, sans préjudice, résilier ce contrat car le projet proposé pour la tenue du mandat a été annulé.

[38]            Les consultants ne facturent pas Camco pour leur travail passé.

[39]            Le lendemain de l'envoi de la lettre de résiliation, le 27 mars 2002, René Lecours soumet une deuxième demande d'aide financière auprès d'Investissement Québec intitulée «Nouvelle plate-forme de la sécheuse en vue d'obtention de mandats nord-américains».

[40]            Ce projet prévoit un investissement de 15 000 000 $ dans une nouvelle sécheuse.  Il s'agit de modifier le devant de la sécheuse en y incorporant les contrôles pour permettre un chargement frontal et de modifier l'arrière pour tenir compte, entre autres, du fait que les contrôles n'y seraient plus.

[41]            La sécheuse à chargement frontal répond à une nouvelle tendance; Camco désire se positionner dans ce marché lucratif et tente d'obtenir l'intérêt de GE.  Cette dernière doute alors de la fiabilité de Camco suite à la grève de 2001.

[42]            Monsieur Lecours décide de ne pas retenir les consultants pour cette deuxième demande d'aide financière.  Suite à son expérience en 2000, il se sent suffisamment à l'aise pour recueillir lui-même les informations techniques et économiques sur le deuxième projet d'investissement et les soumettre à Investissement Québec.

[43]            À cette époque, en février 2002, Madame Houle a changé de poste et joue un rôle d'accompagnatrice auprès des compagnies désireuses d'investir au Québec.

[44]            Il s'ensuit une période de négociations et de révision de la demande d'aide financière à compter de mars 2002.

[45]            Le 7 juin 2002, René Lecours soumet à Investissement Québec un complément de demande d'aide financière dans le cadre d'un projet  de 20 000 000 $.  Cet investissement permettra de donner suite à la décision de GE d'acheter des sécheuses fabriquées par Camco à Montréal au lieu de sécheuses fabriquées par Frigidaire aux États-Unis.

[46]            Diverses offres d’aide financière formulées par Investissement Québec sous forme de prêt à Camco sont refusées.

[47]            Le 19 mars 2003, Investissement Québec envoie une lettre d'intention proposant une contribution financière non remboursable pour un maximum de 5 000 000$.  Camco pourra réclamer d'Investissement Québec le remboursement de 12,26% de ses investissements en immobilisation faits entre mars 2003 et mars 2006.

[48]            Camco accepte cette offre d'aide financière et une convention est signée entre elle et Investissement Québec, le 15 avril 2003 (la convention).

·        L'aide financière reçue par Camco

[49]            Dans le cadre du projet 2002-2003, Camco investit 30 646 350 $ en dépenses admissibles.  Tel que prévu à l'entente, Investissement Québec rembourse 12,26% de cette somme, soit 3 757 243 $ à Camco.

[50]            La période d'investissement prévue à la convention est échue, il n'y aura plus de remboursement à Camco par Investissement Québec en vertu de cette lettre d'intention.

[51]            Camco a aussi reçu 200 000 $ d'Emploi Québec pour subventionner un programme de formation relié au projet  de 2002-2003.

[52]            Les consultants reconnaissent n'avoir jamais émis de facture pour ces travaux affirmant que la mise en demeure envoyée par leur avocat à Camco, en date du 3 février 2004, constitue une réclamation en bonne et due forme.

PRÉTENTIONS DES CONSULTANTS

[53]            Les consultants réclament leurs honoraires affirmant avoir rempli leurs obligations en vertu du contrat de service.

[54]            Les consultants prétendent par ailleurs avoir été écartés injustement du dossier à compter d'avril 2000 et tenus à l'écart de la poursuite des négociations qui interviennent alors directement entre Camco et Investissement Québec.

[55]            Bien que Camco résilie leur contrat dans la lettre du 26 mars 2002 les informant que le projet initial est abandonné, les consultants réclament leur dû.

[56]            Ainsi donc, les consultants exigent leur droit à leurs honoraires en se basant sur le Contrat, puisqu'ils ont, de l'aveu même de Camco dans la lettre de résiliation, accompli l'ensemble de leurs obligations.

[57]            Le contrat prévoit que les consultants ont droit à des honoraires qui seront déboursés au moment où l'argent est reçu.  Le contrat n’assujetti pas le droit aux honoraires à la réception du financement durant la période contractuelle.  Le contrat ne précise pas non plus que les consultants doivent être engagés pour une demande d'aide financière afférente à un projet en particulier.  Enfin, le contrat de consultation ne précise  pas de terme à l'intérieur duquel les fonds d'investissement doivent  être reçus.

[58]            Camco reconnaît avoir bénéficié des informations transmises par les consultants pour élaborer sa seconde demande de financement.  Enfin, la mauvaise foi de Camco est évidente, puisqu'elle admet avoir écarté les consultants pour agir elle-même dans le cadre de la poursuite des négociations pour obtenir un financement.

[59]            Les consultants réclament donc, à titre d'obligation contractuelle, leurs honoraires basés sur la réception d'un financement d'Investissement Québec de           3 757 243 $ et de 200 000 $ d'Emploi Québec.

[60]            Ils réclament des montants de 271 579,44 $ en capital et 37 885,34 $ en taxes pour un total de 309 464,78 $ en paiement des honoraires prévus à leur contrat, tels que déterminés à son annexe A.  Au procès, les consultants ont abandonné la demande de compensation de sommes futures, puisque le programme d'aide financière d’Investissement Québec est terminé.

PRÉTENTIONS DE CAMCO

[61]            Camco refuse de payer quelqu'honoraire que ce soit aux consultants invoquant la non-réalisation du mandat pour lequel les consultants ont été engagés et le droit à la résiliation du contrat de service.

[62]            En application des articles 2098, 2125 et 2129 C.C.c.Q., Camco affirme qu'en présence d'un contrat de service, le Code civil du Québec  reconnaît à la cliente Camco le droit unilatéral de résilier le contrat.

[63]            Camco soulève donc que suivant la résiliation du contrat et la non-obtention de financement durant la période pendant laquelle les services des consultants ont été requis entre le 14 janvier 2000 et le 26 mars 2003, aucune somme n'est due aux consultants.

[64]            Alternativement, la résiliation donne droit, selon l'article 2129 du Code civil du Québec, aux prestataires de service d'obtenir le paiement de ses dépenses ainsi que pour la valeur de ses travaux.  En l'absence d'une preuve quant à la valeur des travaux réalisés avant la résiliation ou des dépenses encourues, aucun honoraire n'est alors exigible.

QUESTIONS EN LITIGE

a)     Les consultants ont-ils accompli leur prestation de service?

b)     Camco avait-elle le droit de résilier le contrat des consultants?

c)      La résiliation a-t-elle été faite de bonne foi?

d)     Mabe Canada Inc. doit-elle, au nom de Camco, une somme aux consultants?

DROIT ET ANALYSE

[65]            Le Contrat sous étude est un contrat de service aux termes de l'article 2098 C.c.Q.:

2098.  Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

a)     Les consultants ont-ils accompli leur prestation de service?

[66]            Le Tribunal est d’avis que la réponse à cette question est négative puisque les consultants ont été empêchées d’accomplir leur prestation de service, par Camco.

[67]            En effet, dans un premier temps, dès avril 2000, le représentant de Camco, Monsieur Sidhom, requiert d’Investissement Québec que les contacts entre ces deux entités se fassent sans intermédiaire.  Dès l’été 2000, alors que le dossier continue d’évoluer et de progresser, les consultants n’ont plus aucun rôle à jouer dans les demandes d'aide financière auprès d’Investissement Québec.

[68]             Les consultants ne peuvent compléter les deux phases de leur contrat, concernant l’élaboration des demandes d’aide et la conduite des demandes auprès des organismes concernés.  Lors de la première demande d’aide financière, les consultants sont actifs entre janvier et juillet 2000, jusqu’à ce qu’ils soient tenus à l'écart par Camco.

[69]            Lors de la seconde demande d’aide financière initiée le 27 mars 2002, aucune assistance n’est requise des consultants par Camco.  En effet, cette deuxième aide financière est subséquente à l’envoi de la lettre résiliant leur contrat.

[70]            Dans sa lettre de résiliation de contrat datée du 26 mars 2002, Camco déclare aux consultants qu'ils ont "rempli toutes les obligations auxquelles ils étaient tenus en vertu…" du contrat.

[71]            C’est sur la base de cette déclaration que les consultants réclament le paiement de leurs honoraires affirmant qu’ils ont remplis toute leur prestation et donc que la résiliation leur est inopposable.  Pour les consultants, l’arrêt de la Cour d’Appel dans Platinum Equity Holdings LLC c. Gerald Abelson Holdings Inc.[1], est applicable à leur situation.  Dans cet arrêt, la Cour d’appel déclare que la résiliation ne pouvait être accomplie une fois que les contreparties entières avaient été effectuées du côté des consultants:

[39]       Bien que le contrat intervenu entre les parties puisse légitimement être considéré comme un contrat d'entreprise ou de service au sens de l'art. 2098 C.c.Q., l'appelante ne peut, comme l'indique la juge de première instance au paragraphe 28 de son jugement, exercer sa faculté de résiliation (art. 2125 C.c.Q.) une fois que l'intimée a accompli sa contrepartie de l'engagement, à supposer que tel est le cas en l'espèce.

[72]            Le Tribunal est d'opinion que dans le cas présent et contrairement au cas de l'arrêt précité, la prestation n'a pas entièrement été accomplie par les consultants, et ce, du fait qu'ils aient été écartés du dossier par Camco par la lettre de résiliation du 26 mars 2002.

b)     Camco avait-elle le droit de résilier le contrat des consultants?

[73]            Vu la détermination par le Tribunal que les consultants n'ont pu compléter leur contrat de service, puisque Camco a sciemment refusé leur assistance, le Tribunal doit décider si la résiliation du contrat de service par Camco est permise.

[74]            La résiliation d'un contrat de service est prévue et permise par l'article 2125 C.c.Q. dont voici le texte:

2125.  Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.

[75]            En vertu de l'article 2125 C.c.Q., le client peut résilier le contrat de service «unilatéralement» c'est à dire «sans motif précis» et ce, même si la prestation de service est débutée.

[76]              Ainsi, il faut, dans un premier temps, examiner les termes du contrat et déterminer si les conditions de résiliation sont exorbitantes et différentes de celles contenues à l’article 2125 C.c.Q.  Il est en effet possible de déroger aux dispositifs de cet article à condition de le faire de façon non équivoque, tel que l'explique le juge Chamberland dans l'arrêt Société canadienne des postes c. Michel Morel et Linda Rivet[2].

[77]            Ainsi, dans le cas présent, la clause de résiliation permet à Camco de résilier le contrat dans un délais de six mois suivant le dépôt du dossier complet sans devoir justifier de motif de résiliation.  Aucune des parties n’a évoqué ou mis en preuve que le délai ait été ou non respecté.  Le Tribunal doit donc considérer la question du délai comme étant sans effet pour la détermination du droit à la résiliation.

[78]            Dans le cas présent, le Tribunal estime que le droit à la résiliation du contrat existe selon les termes utilisés par le contrat à la base de la relation des parties et que les termes choisis ne sont pas exorbitants du concept élaboré à l’article 2125 C.c.Q.

[79]            En l'espèce, la clause de résiliation prévue au contrat de service n'exige pas que le contrat doive être résilié advenant un «juste motif».

[80]            Camco invoque plutôt sa liberté contractuelle lui permettant, sans même aucun motif, de résilier le contrat.  Il n'y a d'ailleurs, dans le présent dossier, aucune preuve de quelque reproche qui soit formulé à l'encontre des consultants.

[81]            Selon le Tribunal, Camco a droit de résilier le contrat. 

[82]            En matière de résiliation de contrat, il y a lieu de rappeler les motifs de la Cour d'appel rendus sous la plume du juge Forget dans l'arrêt Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de Golf Balmoral[3]:

[33] Au départ, la lecture comparée des articles 2125 et 2126 démontre que le législateur a voulu favoriser le client par rapport à l'entrepreneur et au prestataire de services.  Une telle approche ne surprend guère dans une ère où l'on se préoccupe davantage du consommateur, généralement (ce n'est pas toujours le cas) en situation moins avantageuse que son cocontractant.  De plus, cette dérogation importante aux principes de l'effet obligatoire des contrats (art. 1434 C.c.Q.) se justifie pour ce type de contrat, particulièrement en matière de prestation de services, qui revêt souvent un caractère personnalisé et rend ainsi plus difficile la poursuite des relations entre les parties lorsque le lien de confiance n'est plus présent.

[36] Il ne faut pas perdre de vue que le client, dans le cas d'une résiliation unilatérale, exerce un droit strict que lui confère l'article 2125.  Il est inconcevable de penser qu'il doit être placé dans la même situation que celui qui commet une faute contractuelle en invoquant un motif non fondé.

[37] Les commentateurs nous rappellent qu'il faut distinguer l'indemnité de rupture, résultant de l'exercice d'un droit, de l'indemnité de responsabilité, découlant de l'inexécution d'une obligation.

[38] Le législateur a donc voulu ici déroger à la règle usuelle de résolution et de résiliation des contrats (1604 C.c.Q. et s.) et de l'évaluation des dommages-intérêts (1611 C.c.Q. et s.) lorsqu'une partie refuse ou néglige d'exécuter ses obligations.

[39] Je suis donc d'opinion que l'appelante n'avait pas droit de réclamer des dommages équivalents à sa perte de profit.  Le jugement de première instance est bien fondé à ce sujet.  Mais il y a plus, l'appelante n'avait d'ailleurs pas prouvé ses dommages.

c)      Les consultants ont-ils le droit d’être indemnisés suite à la résiliation du Contrat ?

[83]            Compte tenu du droit à la résiliation du contrat, Camco affirme que pour donner droit aux consultants à des honoraires, il aurait fallu une preuve de la valeur des travaux, conformément aux termes de l’article 2129 C.c.Q., preuve qui n’a pas été faite.

[84]            L’article 2129 C.c.Q. stipule que:

2129.  Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.

L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.

Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre partie a pu subir.

[85]            Conformément à la disposition qui reconnaît le droit à la résiliation des contrats, telle qu’édictée à l’article 2129 C.c.Q., le client se voit libérer de ses obligations contractuelles, s'il rembourse le prestataire de service de la valeur des travaux et des dépenses encourues.

[86]            Dans le présent dossier, les consultants ont refusé de quantifier la valeur des travaux effectués, affirmant que Camco n’avait pas le droit de résilier le contrat.

[87]            Le Tribunal ne partage pas ce point de vue.

[88]            Le contrat intervenu entre les parties pouvait être résolu, tel que précédemment mentionné.  Cependant, le Tribunal peut examiner si ce droit a été exercé par Camco  abusivement au détriment des consultants.

[89]            Le Tribunal, doit considérer si les consultants ont droit à des montants sur une autre base que celle édictée à l’article 2129 C.c.Q.

 

d)     La résiliation a-t-elle été faite de bonne foi?

[90]            Il s'agit maintenant de déterminer s'il y a eu exercice abusif de ce droit lorsque Camco résilie le contrat par une lettre du 26 mars 2000, affirmant «que toutes les obligations de Camco ont été remplies».

[91]            En ce qui concerne l'abus de droit, l'honorable Suzanne Courteau de la Cour supérieure dans l'affaire 3096-8127 Québec Inc.[4] rappelle le principe fondamental de l'exigence de la bonne foi en matière contractuelle et précise que «pour plaider abus de droit de la part de son cocontractant, une partie devra convaincre le Tribunal que les règles de la bonne foi ont été violées, qu'un comportement inacceptable l'a atteint[5].».

[92]            C’est donc en s’appuyant sur les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q., qu'il faut décider si Camco a exercé son droit à la résiliation de façon abusive et déraisonnable, voici donc les textes:

6.  Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

7.  Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

1375.  La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.

[93]            Le professeur Paul-André Crépeau, cité par la Cour suprême du Canada dans la décision Houle[6], réclamait l'application de la théorie de l'abus de droit au domaine contractuel:

Il s'agit essentiellement de reconnaître qu'un droit, quelle qu'en soit la source, ne saurait être absolu.  Tout droit a une finalité propre; il est concédé en vue de la satisfaction d'impératifs sociaux ou de besoins économiques et non pas pour l'assouvissement des instincts de vengeance ou de méchanceté.  C'est dans cette perspective que l'on doit envisager l'exercice des droits contractuels.  Un ordre juridique, pâle reflet de l'ordre moral, doit certes souffrir d'égoïsme; il ne saurait en tout cas tolérer la malice. (soulignements ajoutés)

[94]            Également, la Cour suprême du Canada, sous la plume de l'honorable juge L'Heureux-Dubé[7], établit clairement le principe selon lequel il est possible de sanctionner une partie qui abuse de ses droits:

Conformément à l'évolution doctrinale et jurisprudentielle qui s'est faite au Québec sur cette question, il est maintenant temps d'affirmer que la malice ou encore l'absence de bonne foi ne devrait plus être le critère exclusif pour apprécier s'il y a eu abus d'un droit contractuel.  Une revue tant des fondements théoriques des récents courants en responsabilité civile que de l'état actuel de la doctrine et de la jurisprudence au Québec conduit inévitablement à la conclusion qu'il ne saurait plus faire aucun doute en droit québécois que le critère moins rigoureux de «l'exercice raisonnable» d'un droit, la conduite de l'individu prudent et diligent, par opposition au critère exigeant de la malice et de l'absence de bonne foi, peut également servir de fondement à la responsabilité résultant de l'abus d'un droit contractuel. (soulignements ajoutés)

[95]            Dans une autre décision de la Cour suprême du Canada, l'arrêt Bail[8], l'honorable juge Gonthier reconnaît la justification d'étendre la théorie de l'abus de droit au domaine contractuel:

Cette obligation de bonne foi procède de la même source que l'obligation générale de bonne conduite sanctionnée par l'art. 1053 C.c.B.-C., et il va sans dire qu'une partie à un contrat doit se conduire tout aussi raisonnablement et avec la même bonne foi à l'égard des tiers qu'à l'égard des autres parties contractantes. (soulignements ajoutés)

[96]            Le fait que dès le lendemain de l'envoi de la lettre de résolution du contrat une nouvelle demande de financement soit formulée par Camco, utilisant somme toute le modèle créé et présenté par les consultants, constitue-t-il un comportement empreint de mauvaise foi donnant droit à des dommages-intérêts?

[97]            Dans l'arrêt Morel[9] la Cour d'appel sous la plume de l’honorable  juge Chamberland conclut qu'en situation de résiliation unilatérale, il y a eu lieu pour ce tribunal d'examiner les circonstances de la résiliation du contrat, et ce, même si le droit à la résiliation est reconnu:

[53] L'appelante est responsable si elle a commis une faute; pour décider s'il y a eu faute, il faut se placer à l'époque où la décision de résilier le contrat fut prise.

[98]            Dans cet arrêt, le juge Chamberland décide du droit à la résiliation.  Une fois que ce droit est reconnu, le Tribunal peut lui-même vérifier si la résiliation unilatérale d'un contrat est empreinte d'abus ou de mauvaise foi de la part du client à l'égard du prestataire de service.

[99]            Monsieur le juge Jean-Louis Baudouin et Me Pierre-Gabriel Jobin[10] enseignent à ce sujet:

Dans Houle, la Cour suprême a choisi la voie qui commande l'exercice raisonnable d'un droit, en se fondant justement sur le devoir d'agir de bonne foi.  La bonne foi que l'on exige des parties ne peut donc plus être entendue seulement dans son sens purement subjectif, c'est-à-dire le fait d'agir sans malice et en ayant une perception erronée de la réalité (ne pas savoir qu'on agit de façon illégitime ou illégale).  C'est surtout la bonne foi dans son acceptation objective qui doit présider à la conduite des parties: chacun doit exercer ses droits en personne prudente et diligente.

[100]       Le juge Marc Lesage de la Cour supérieure dans 2954-5118 Québec inc. et Bertrand Bernier c. S.L.H. Transport Inc.[11] expose son analyse à une situation qui s'apparente à celle dont le Tribunal est saisi:

[78]       Il en résulte donc que le droit de résiliation unilatérale accordé par l'article 2125 C.c.Q. n'est pas absolu comme tout autre droit dans une société civilisée.  Il y a une distinction à faire entre non nécessité d'une justification, d'un motif et l'utilisation abusive de la résiliation unilatérale.  Si le cocontractant abuse de son droit, il doit être sanctionné.

[101]       Une fois le droit à la résiliation reconnu, il s'agit donc de déterminer si la résiliation a été effectuée de façon abusive et contraire à la règle prévue au Code civil du Québec exigeant la bonne foi dans l'exercice des droits.

[102]       Il est certes troublant dans le présent dossier de constater que le lendemain de la lettre de résiliation, Camco ait aussitôt, en date du 27 mars 2002, déposé une nouvelle demande d'aide financière auprès d'Investissement Québec, prétendant qu'il s'agit d'un nouveau projet.

[103]       Rappelons que le mandat de consultation ne prévoit pas de délai à l'intérieur duquel le financement doit être accueilli pour faire l'objet d'une rémunération.  De même, le contrat ne définit pas non plus à quel projet il s'attache.  Le contrat de consultation précise que tout projet obtenant une aide financière sera soumis à l'entente de consultation à l'exception des projets déjà engagés avant le 14 janvier 2000.  Finalement, le contrat précise explicitement que Camco ne procèdera pas elle-même à une demande de financement pour les programmes d'aide financière qui y sont énumérés.

[104]       Pour la demande, il s'agit du même projet, puisqu'en tout état, on parle de projet d'expansion afin d'augmenter la part du marché sur le marché international.  Pour la défense, il s'agit de projets totalement distincts.

[105]       Le premier projet de janvier 2000 vise une demande d'aide financière pour développer des sécheuses et des laveuses, alors que le projet de mars 2002 est limité aux sécheuses, avec dans chacun des projets, un objectif d’augmentation de la capacité de production.

[106]       Le Tribunal retient du contrat de service qu’il couvre toute demande d’aide financière issue des programmes énumérés dont le programme FAIRE d'Investissement Québec et celui d'Emploi Québec.  De plus, étant donné que les consultants sont les seuls à pouvoir agir pour Camco, cette dernière accepte dès lors de ne pas agir elle-même directement auprès des organismes.

[107]       Le contrat ne vise pas des demandes d'aide financière issues d’un projet nommé ou désigné.

[108]       C'est Camco qui a agi en refusant de permettre aux consultants de continuer leur contrat de service jusqu’à complétion.  Camco s’est estimée capable de continuer seule les démarches auprès d’Investissement Québec, connaissant maintenant la recette et les interlocuteurs pour mener à terme la démarche d’obtention d’aide financière.

[109]       En effet, le représentant de Camco, Monsieur Lecours, reconnaît que ce sont les consultants qui ont mis en contact et montré à Camco comment monter un projet d'aide financière.  Lors de la seconde demande, le même document est utilisé avec bien sûr des informations ajustées conformément à l'évolution du projet et des besoins.  Monsieur Lecours avoue bien candidement connaître les enjeux et ne plus avoir besoin de l'assistance des consultants.  Pourtant, c'est Monsieur Lecours qui signe le contrat avec les consultants en janvier 2000, car il ne s'y connaît pas en matière de demande d'aide gouvernementale.  La comparaison du mot à mot des textes, remis lors de la première et de la seconde demande d'aide financière, est assez éloquente pour observer qu'il y a eu utilisation du savoir faire des consultants.

[110]       La preuve a clairement démontré que c'est Madame Sauvageau qui a monté le premier document de demande d'aide financière et que ce même document a été repris puis complété et ajusté pour les besoins de la cause lors de la seconde demande.

[111]       La seule raison pour laquelle Camco a résilié le contrat de service des consultants, le 26 mars 2002, était pour se justifier de ne pas retenir les services des consultants dans le cadre de la seconde demande d'aide financière afin de ne pas payer leurs honoraires.  Pourtant, le contrat de service était clair, toute demande d'aide financière devait être faite avec le consentement des consultants et par eux.  Il ne suffisait donc pas à Camco de résilier le contrat de service pour être libérée de ses obligations contractuelles en utilisant le bénéfice du travail des consultants sans les rémunérer.

[112]       Le Tribunal conclut que c'est de façon abusive et contraire aux règles de la bonne foi que Camco a mis fin à son contrat de service avec les consultants de façon à ne pas payer leurs honoraires.

[113]       En concluant que Camco a abusé de ses droits vis-à-vis les consultants, le Tribunal accepte dès lors d’ordonner à Mabe Canada Inc. d’indemniser les consultants des honoraires auxquels ils auraient eu droit en application de la grille d’honoraires prévus à l’Annexe 1 du Contrat, c’est à dire à 271 579,44 $ plus les taxes applicables en date du présent jugement au montant de 37 885,34 $ pour un total de 309 464,78 $, ces chiffres ne sont pas contestés.

[114]       PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[115]       ACCUEILLE l'action des demanderesses, Consultant M. Sauvageau Inc. et 2849-9937 Québec Inc.;

[116]       ORDONNE À Mabe Canada Inc. de payer à Consultant M. Sauvageau Inc. et à 2849-9937 Québec Inc. la somme de 271 579,44 $ plus les taxes applicables en date du présent jugement au montant de 37 885,34 $ pour un total de 309 464,78 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’émission de la requête au présent dossier sur le montant de 271 579,44 $;

[117]       LE TOUT avec dépens contre la défenderesse Mabe Canada Inc.

 

 

__________________________________

CHANTAL CORRIVEAU, j.c.s.

 

Me Daniel Fabien

Avocat des demanderesses

 

Me Gregory James Moore

McCARTHY, TÉTRAULT

Avocat de la défenderesse

 

Dates d’audience :

19, 20 et 22 septembre 2006

 

 

A N N E X E

Le client "Camco" désire obtenir des services professionnels de Gestion Pro inc. et de Consultant M. Sauvageau inc. dans le cas présent pour l'élaboration d'une demande d'aide financière pour les programmes suivants: FAIRE (Fonds pour l'Accroissement de l'Investissement privé et la Relance de l'Emploi), FCCE (Fonds du Canada de Création d'Emplois, et/Ou tout autre programme fédéral, provincial ou provenant de la Ville de Montréal, relié aux investissements et à la création d'emplois, excluant les projets de Recherche et Développement et ceux déjà initiés par le client.

De plus, le client désire voir sa demande pilotée auprès des différents représentants d'Investissement Québec et des Ministères concernés (Revenu, Industrie et Commerce, Finances, Science et Technologie, Ressources Humaines, Industrie Canada, Ville de Montréal, etc).

(…)

I     Le mandat est exclusif et comprend deux phases:

Phase I:           L'élaboration des demandes d'aide.

Phase II:           La conduite du projet auprès de ou des organismes gouvernementaux concernés, dans le but de l'obtention d'une aide financière.

II    Le client s'engage à ne pas faire de demande de sa propre initiative pour les programmes ci-haut mentionnés ou par l'entremise de toute autre firme autre que Gestion Pro inc. et Consultant M. Sauvageau inc.

(…)

IV   a)         Le client s'engage à payer à Gestion Pro inc. et Consultant M. Sauvageau inc. les honoraires professionnels, selon le tableau joint en annexe «A», laquelle fait partie intégrante des présentes.  À cette annexe, les tranches de pourcentages de commissions sont cumulatives, tel qu'illustré par l'exemple apparaissant à l'annexe «A».  Ces honoraires seront payables en parts égales à Gestion Pro inc. et Consultant M. Sauvegeau inc.

b)         Peu importe la durée pendant laquelle le client bénéficiera et/ou recevra une aide financière, le client s'engage à payer les honoraires dus à Gestion Pro inc. et Consultant M. Sauvageau inc. au moment de la réception de tout versement partiel de l'aide financière.  Une facture sera émise aux dates opportunes par Gestion Pro inc. et Consultant M. Sauvegeau inc.

(…)

VII Ce mandat entre en vigueur immédiatement à la signature du contrat.  Le client pourra mettre fin à ce contrat de façon unilatérale, sur préavis de 30 jours, si dans les 6 mois suivant le dépôt du dossier complet, aucune aide financière n'a été obtenue.

 



[1]     Cour d'appel, 14 juin 2004, 500-09-012121-026, REJB 2004-65896 .

[2]     500-09-014104-046 (C.A.), 30 août 2004, REJB 2004-70100 , par. 46.

[3]     500-09-01104-018, 3 novembre 2003, R.J.Q. 3043 , paragraphe 33, REJB 2003-049418.

[4]     3096-8127 Québec inc., Johanne Beaudoin et Claude Lalonde c. 3090-1870 Québec inc., Les Industries Browning Ferris limitée et BFI Canada inc., 700-05-008867-008, REJB 2003-44165 (C.S.).

[5]     Id. par. 82.

[6]     Houle c. Banque Nationale du Canada [1990] 3 R.C.S. pages 122, 143.

[7]     Id. pages 154, 155.

[8]     Banque de Montréal c. Bail Ltée [1992] 2 R.C.S., pages 554, 582.

[9]     Op.cit. note 2, par. 53.

[10]    Les obligations, 5ième édition, Les Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville, p. 132.

[11]    2954-5118 Québec Inc. et Bertrand Bernier c. SLH Transport Inc., EYB 2005-86510 (CS), par. 78.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.