Lastère c. 158473 Canada inc. |
2018 QCCA 1601 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No : |
500-09-026750-174 |
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(500-17-096196-160) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
Le 28 septembre 2018 |
CORAM : LES HONORABLES |
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. |
APPELANTS |
AVOCATS |
BERTRAND LASTÈRE FIDUCIE ÉNERGIE 2009
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me GUY PAQUETTE (Paquette Gadler Inc.) Me PIERRE V. LATRAVERSE (LaTraverse Avocats Inc.) Absents
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INTIMÉE |
AVOCATS |
158473 CANADA INC. |
Me PATRICK DESALLIERS Me ÉRIC MONGEAU (Stikeman Elliott,S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) Absents
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MIS EN CAUSE |
AVOCATS |
GROUPE AXOR INC. |
Me PATRICK DESALLIERS Me ÉRIC MONGEAU (Stikeman Elliott,S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) Absents
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En appel d'un jugement rendu le 20 mars 2017 par l'honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure, district de Montréal. |
NATURE DE L'APPEL : |
Procédure civile - Irrecevabilité. |
Greffière d’audience : Mai Nguyen |
Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) |
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AUDITION |
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9 h 30 |
Dossier continué du 26 septembre 2018. Les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : arrêt - voir page 3. Fin de l’audition. |
Mai Nguyen |
Greffière d’audience |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] Avec égards, le juge de première instance se méprend sur l’intérêt de l’intimée dans le projet de la rivière Sheldrake.
[2] Contrairement à ce que le juge retient de la demande introductive d’instance modifiée des appelants (au paragr. [10] de ses motifs), ce n’est pas Axor qui est détentrice de 89,9 % des actions dans Partenariat, société créée pour le projet, mais plutôt l’intimée 158473. À l’audience, l’intimée concède cette erreur.
[3] Par ailleurs, les appelants allèguent que la pièce P-10 produite au soutien de leur demande contient un aveu sur le montant qui leur est dû. Le juge affirme que cet aveu « ne peut être attribuable qu’à Axor » (paragr. [13] de ses motifs). Or, la pièce P-10 contient deux allusions directes à l’investissement de l’intimée dans le projet de la rivière Sheldrake.[1]
[4] Dans les circonstances, la Cour estime que la possibilité que M. Dupont se soit engagé verbalement auprès de M. Lastère à la fois pour Axor et pour l’intimée aurait dû inciter à la prudence. La question de l’existence ou non d’un lien de droit contractuel entre les appelants et l’intimée n’en est pas une qui soit « claire et évidente »[2]. Respectueusement dit, la preuve que le juge devait tenir pour avérée ne lui permettait pas d’affirmer que, « sur une base contractuelle, il n’est pas possible de concevoir un lien de droit entre les demandeurs et […] 158473 » (paragr. [14] de ses motifs).
[5] L’étendue des obligations de l’intimée est une question qui relève du fond du litige et qui demande une preuve factuelle supplémentaire. La prudence est d’autant plus de mise du fait que le recours des appelants contre Axor se poursuit peu importe le sort de la demande en rejet de l’intimée.
POUR CES MOTIFS, la Cour :
[6] ACCUEILLE l’appel;
[7] INFIRME le jugement de première instance en partie;
[8] BIFFE les paragraphes [25] à [27] du jugement de première instance et y
SUBSTITUE les paragraphes suivants :
[25] ACCUEILLE la demande en rejet en partie;
[26] REJETTE le recours intenté par les demandeurs contre Yvan Dupont seulement;
[27] SANS FRAIS vu le sort mitigé de la demande en rejet.
[9] AVEC FRAIS DE JUSTICE en appel.
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NICHOLAS KASIRER, J.C.A. |
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DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. |
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MANON SAVARD, J.C.A. |
[1] (1) La « réserve requise immédiatement à la conversion du prêt supportée à même le financement du projet : 1 300 000 $ » (voir : P-9, clause 8.1(b) pour le lien avec l’intimée), et (2) la mise de fonds de l’intimée dans SERS de 8 890 630 $ (voir la demande introductive d’instance modifiée des appelants, paragr. 27).
[2]
Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux,
AVIS :
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