Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Ganotec inc.

2012 QCCLP 2486

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

5 avril 2012

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossiers :

344338-04-0804-R  344624-04-0804-R

 

Dossier CSST :

131669921

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

______________________________________________________________________

 

344338

344624

 

 

Ganotec inc.

Ganotec Mécanique inc.

Partie requérante

Partie requérante

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 avril 2011, Ganotec inc. (Ganotec) et Ganotec Mécanique inc. (Ganotec Mécanique) déposent une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 7 mars 2011.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme celle rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite de révisions administratives et déclare que les employeurs Ganotec et Ganotec Mécanique doivent respectivement être imputés de 28,15 % et de 55,8 % du coût des prestations relié à la surdité professionnelle dont est atteint monsieur Yvon Godon (le travailleur).

[3]           L’audience sur la requête en révision a lieu à Trois-Rivières, en présence d’un représentant de Ganotec et de Ganotec Mécanique qui est assisté d’un avocat. 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Ganotec et Ganotec Mécanique demandent de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 7 mars 2011. Quant au fond, ils demandent de déclarer qu’aucun coût relatif à la surdité professionnelle du travailleur ne doit leur être imputé et, subsidiairement, de revoir à la baisse le pourcentage d’imputation des coûts retenu pour tenir compte de la notion de l’importance du danger dont il est question au deuxième alinéa de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le tribunal siégeant en révision doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 7 mars 2011.

[6]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

____________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[7]           Le recours en révision ou en révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           Le recours en révision ou en révocation s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi qui prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 de la loi est établi.

[9]           Dans le présent cas, l’employeur invoque que la décision comporte un « vice de fond…qui est de nature à l’invalider ». Cette expression a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles[2] comme étant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.

[10]        Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi.

[11]        Dans l’affaire C.S.S.T. et Fontaine[3], la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur la notion de « vice de fond ». Elle réitère que la révision n’est pas l’occasion pour le tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle déjà faite par la première formation ou encore d’interpréter différemment le droit. Elle établit également que la décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. Dans l’affaire Fontaine, comme elle l’avait déjà fait dans la cause TAQ c. Godin[4], la Cour d’appel invite et incite la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision.

[12]        Ainsi, un juge administratif saisi d'une requête en révision ne peut pas écarter la conclusion à laquelle en vient le premier juge administratif qui a rendu la décision attaquée et y substituer sa propre conclusion au motif qu'il n'apprécie pas la preuve et le droit de la même manière que celui-ci.

[13]        Il y a d’abord lieu de rapporter brièvement les faits suivants afin de situer le litige dont était saisi le premier juge administratif.

[14]        Depuis 1973, le travailleur a toujours occupé des emplois dans le secteur industriel et dans l’industrie de la construction essentiellement à titre de soudeur-monteur et de soudeur en tuyauterie.

[15]        Le 19 avril 2007, il soumet une réclamation à la CSST pour faire reconnaître qu’il est atteint d’une surdité d’ordre professionnel. Après avoir fourni les rapports médicaux pertinents à l’appui de sa réclamation, la CSST rend une décision, le 25 septembre 2007, par laquelle elle reconnaît que la surdité dont le travailleur est atteint constitue une maladie professionnelle.

[16]        Le 26 septembre 2007, la CSST rend également une décision déterminant que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 22,80 % lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel.

[17]        Puis le 27 septembre 2007, la CSST rend des décisions imputant différents employeurs d’un pourcentage des coûts reliés au versement des prestations en relation avec la surdité professionnelle du travailleur. Notamment, elle informe Ganotec qu’il est imputé de 28,15 % des coûts et, Ganotec Mécanique, de 55,88 % des coûts. Elle informe également l’employeur Kamtec Services inc. qu’il est imputé de 7,11 % des coûts et HMI Construction inc., de 3,81 % des coûts.

[18]        Ces quatre employeurs demandent la révision de leur décision d’imputation. Cependant, seul HMI Construction inc. conteste la décision d’admissibilité de la lésion professionnelle. À la suite d’une révision administrative, la CSST confirme la décision initiale reconnaissant la maladie professionnelle de surdité. Cette décision n’est pas contestée par la suite.

[19]        Les employeurs Ganotec, Ganotec Mécanique et Kamtec Sercices inc. contestent tous les trois leur décision d’imputation jusque devant de la Commission des lésions professionnelles. Le premier juge administratif est saisi de ces trois contestations. Cependant, seuls Ganotec et Ganotec Mécanique ont déposé une requête en révision à l’encontre de la décision du 7 mars 2011.

[20]        Lors de l’audience, Ganotec et Ganotec Mécanique administrent une preuve commune. Ils font entendre trois témoins, soit le directeur santé, sécurité pour ces deux employeurs, le travailleur ainsi que monsieur Jean-Pierre Gauvin, hygiéniste industriel, qui témoigne comme expert. La Commission des lésions professionnelles dispose également du dossier CSST ainsi que de plusieurs autres documents qui sont déposés avant, pendant et après l’audience. L’avocat de Ganotec et de Ganotec Mécanique soumet également une argumentation écrite commune à ces deux employeurs.

[21]        Le 7 mars 2011, le premier juge administratif, qui était accompagné d’un médecin, assesseur médical, rend la décision qui fait l’objet de la présente requête. Il confirme les décisions rendues par la CSST à la suite de révisions administratives et déclare que Ganotec et Ganotec Mécanique doivent respectivement être imputés de 28,15 % et de 55,88 % des coûts.

[22]        Après avoir résumé les faits, il retient les motifs suivants :

[73]      La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée d’imputer Ganotec inc., Kamtec Services inc. et Ganotec Mécanique inc. le coût des prestations découlant de la maladie professionnelle subie par le travailleur en proportion des heures travaillées.

 

[74]      Les présents litiges mettent en cause l’article 328 de la loi qui se lit comme suit :

 

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[75]      La représentante des employeurs soumet que le travailleur n’a pas exercé, pour le compte de ses clients, un travail de nature à engendrer sa surdité, en raison des mesures de protection en vigueur sur leurs chantiers.

 

[76]      Avec respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante est à l’effet que, malgré la mise en place d’une politique de respect des règles de santé et de sécurité très stricte, les employeurs, Ganotec inc., Kamtec Services inc. et Ganotec Mécanique inc. n’ont pas fait la démonstration que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs alors qu’il travaillait pour eux.

 

[77]      D'une part, la preuve démontre qu’avant 1990, le travailleur a œuvré chez Kamtec Services inc. inc. et Ganotec inc. sans protection auditive. Les employeurs n’ont pas fait la démonstration à l’audience que les bruits ambiants n’étaient alors pas excessifs.

 

[78]      Pour la période débutant en 1990, parmi les différents endroits où le travailleur a œuvré pour ces employeurs, la preuve n’a porté que sur son exposition alors qu’il était chez Norsk-Hydro. La Commission des lésions professionnelles estime donc que pour les autres lieux de travail, il n’y a pas eu davantage de démonstration que le travailleur n’était pas exposé à un bruit excessif.

 

[79]      Quant à Norsk-Hydro, le tribunal retient que la preuve est prépondérante à l’effet que le travailleur travaillait dans un milieu où le bruit était par endroits important et que la protection auditive qui lui était fournie n’a pas toujours suffi à le protéger adéquatement.

 

[80]      L’employeur n’a pas démenti l’affirmation du travailleur que dans certains départements, il lui était impossible de comprendre un collègue de travail qui se trouvait à 5 ou 10 pieds de distance tant le bruit était élevé. En outre, lors de la première journée d’audience, M. Lamothe directeur de la santé et la sécurité pour l’employeur avait aussi témoigné à l’effet que, chez Norsk-Hydro, le travailleur était assigné pour des travaux dans des secteurs bruyants.

 

[81]      Ainsi, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir comme probant le témoignage de M. Gauvin, qui contrairement au travailleur et à M. Lamothe, n’a jamais visité l’usine.

 

[82]      L’hypothèse de départ de l’expert voulant que le bruit ambiant chez Norsk-Hydro ressemble à celui d’un travailleur dans le domaine de la soudure ne peut être retenue puisqu’il apparaît de la preuve que les activités chez Norsk-Hydro n’ont rien à voir avec celles d’un travail d’un soudeur-tuyauteur en atelier. Le tribunal se questionne d'ailleurs à savoir si les niveaux de bruit générés par des marteaux frappant des parois de réservoir sont plus élevé que ce que l’expert veut le laisser entendre. Comme il est souligné dans le document Résumé sonore des fichiers cadres secteur bâtiments et travaux produit par la CSST en septembre 1988 , le tribunal retient que « […]les métiers de la construction se côtoient lors de travaux et il demeure possible que des travailleurs soient exposés à des bruits plus importants provenant des autres métiers ou de leur environnement de travail. » [le soulignement est du tribunal]

 

[83]      De plus, lorsque celui-ci écrit « les activités de soudure sont toujours entrecoupées d’activités diverses de préparation de telle sorte que les procédés de soudure n’occupent généralement pas plus de 50 % de la tâche, ce qui réduit l’exposition moyenne des travailleurs à ces postes d’au moins 3 dBA » il présume qu’il n’y a à toutes fins pratiques aucun bruit ambiant lorsque le travailleur n’effectue pas de soudure. Ses calculs ne tiennent nullement compte des niveaux de bruit présents dans les différents milieux où le travailleur a eu à réaliser ses travaux de soudure.

 

[84]      Par ailleurs, M. Gauvin n’a fourni aucune évaluation de l’exposition du travailleur alors qu’il effectuait uniquement de la maintenance pour Ganotec Mécanique inc., soit de 1997 (en partie) à 2007/2008 (en excluant les années 2001 et 2002 où il a été en arrêt de travail). Le tribunal ne peut considérer que les niveaux de bruit qu’il propose, lesquels concernent le travail d’un soudeur, sont représentatifs du travail de maintenance chez Norsk-Hydro.

 

[85]      Le tribunal ne retient pas davantage l’opinion de M. Gauvin qui présume que l’usine ne devait pas avoir de secteurs où le bruit se situe au-dessus de la norme de 90 dBA puisqu’il s’agit d’une jeune usine où, d’une part les concepteurs devaient être au courant de cette norme et que, d’autre part, dans aucun endroit de l’usine, il n’y avait  de pancartes indiquant que le bruit se situe au-delà de 90 dBA.

 

[86]      Il ne s’agit pas ici d’exiger de la part de l’expert une preuve ayant la rigueur d’une preuve scientifique. Il s’agit par contre qu’il soit convaincant dans son analyse des éléments qui doivent être pris en compte. L’employeur demande au tribunal de retenir à titre de preuve prépondérante, les calculs faits par son expert, lesquels sont tous basés sur des hypothèses et des estimations.

 

[87]      La Commission des lésions professionnelles tient à souligner que les employeurs Ganotec inc., Kamtec Services inc. et Ganotec Mécanique inc. sont imputés au total de 9I,14 % des frais reliés à la lésion professionnelle. Ce constat oblige d’autant plus à une preuve rigoureuse de la part de ceux-ci pour convaincre le tribunal qu’aucune exposition au bruit excessif n’est survenue sous leur gouverne.

 

[88]      Ainsi, le tribunal estime que même si aucun résultat de mesure de bruit n’était disponible pour l’usine Norsk-Hydro, l’employeur aurait pu fournir des mesures de bruit réalisées dans des milieux comparables ou lors de l’exécution d’activités semblables. Ces données auraient constitué une base d’analyse plus réaliste que la démonstration qu’a tenté de faire M. Gauvin.

 

[89]      Concernant la protection auditive, le tribunal retient de la littérature déposée que le niveau de protection théorique des protecteurs auditifs fournis par les fabricants, ne reflète pas la réalité sur le terrain. Toutes sortes de facteurs peuvent influencer leur efficacité. Le présent tribunal fait d’ailleurs siens les passages suivants d’une décision relative à une requête en révision dans l’affaire Isolation Trifluvienne inc.7 :

 

« [18]      L’employeur prétend que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider car elle ne s’appuie pas sur l’ensemble des considérations factuelles et juridiques présentées. Le premier juge administratif omet d’expliquer pourquoi le témoignage du travailleur, corroboré par les commentaires du docteur Larouche, ne constitue pas une preuve probante du port des protecteurs auditifs au cours des cinq dernières années. L’employeur ajoute que le premier juge administratif écarte sans motif les données de la fiche technique sur l’efficacité de ces protecteurs auditifs.

 

[19]         De plus, le premier juge administratif exige un fardeau de preuve trop lourd en mentionnant qu’il fallait démontrer un port adéquat des protecteurs auditifs.

 

[20]         Le tribunal rejette les arguments de l’employeur pour les raisons suivantes.

 

[21]         Le raisonnement du premier juge administratif est clair et les motifs pour refuser de revoir la proportion du coût des prestations de la maladie professionnelle qui doit être imputée à l’employeur sont convaincants. Il ne remet aucunement en question le fait que le travailleur a porté, pendant cinq ans, des protecteurs auditifs. Bien au contraire, il tient ce fait pour acquis comme il l’écrit au paragraphe 27 de la décision :

 

« [27]      Le tribunal retient de la preuve (notamment du rapport du Dr Larouche du 16 avril 2006) que le travailleur a porté des protecteurs auditifs, soit des bouchons auriculaires en mousse, au cours de ses cinq dernières années de travail. »

 

 

[22]         Par contre, pour conclure à l’absence d’exposition à un risque de nature à engendrer une surdité professionnelle et donner ouverture à un partage en vertu de l’article 328 de la loi, il fallait démontrer que les protecteurs auditifs ont, dans les faits, empêché le travailleur d’être exposé à un niveau de bruit nocif.

 

[23]         Sur cette question, le premier juge administratif constate l’absence totale de preuve. Ainsi, pour le premier juge administratif, la preuve est muette sur un fait qui est essentiel à ce qu’il fallait démontrer. La fiche technique des protecteurs auditifs établit un indice de réduction de bruit qui demeure théorique. L’efficacité réelle d’une telle protection dépend, comme la fiche technique l’indique, du port adéquat de la protection auditive. En l’absence d’une telle preuve, le premier juge administratif retient, à juste titre, que l’employeur ne pouvait s’appuyer sur un extrait d’une décision du tribunal pour tirer cette conclusion.

 

[24]         Le fardeau de preuve exigé est juste et conforme aux critères établis par l’article 328 de la loi pour partager l’imputation du coût des prestations dans le cas d’une maladie professionnelle. »

[90]      Certes, l’employeur diminue les risques en donnant une formation aux travailleurs sur la façon de mettre en place les bouchons et en s’assurant qu’ils soient portés en tout temps. Malheureusement, il apparaît très clair qu’il n’a pas la garantie qu’en dépit d’une formation bien donnée, le bouchon joue son rôle.

 

[91]      Dans le document déposé par l’employeur Étude de la transmission sonore à travers les protecteurs auditifs et application d’une méthode pour évaluer leur efficacité en milieu de travail8 il est noté à la page 64 que « Les indices d’affaiblissement moyens peuvent varier beaucoup d’un travailleur à l’autre, mais aussi d’une oreille à l'autre. » Le même document précise à la page 68 que « les résultats d’atténuation et d’indices d’affaiblissement ont permis de constater (ou plutôt de confirmer) que le port de lunettes ou d’un casque de sécurité peut avoir un impact important sur la performance des protecteurs. »

 

[92]      Ainsi, lorsque le travailleur décrit que le soir à son retour du travail à l’époque où il travaillait chez Norsk-Hydro, il entendait des grondements dans ses oreilles, lesquels étaient disparus le lendemain matin et reprenaient au cours de la journée de travail suivante. Le tribunal considère qu’il s’agit d’une indication probante que le port de bouchons ne diminuait  pas suffisamment l’exposition au bruit.

 

[93]      À cet effet, la procureure de l’employeur note dans son argumentation que le travailleur a affirmé dans son témoignage « avoir porté des protecteurs auditifs de manière constante, efficace et adéquate », le tribunal ne partage pas cet avis. Le travailleur a plutôt été très clair dans sa réclamation et à l’audience à l’effet que la protection était obligatoire, mais très souvent inefficace.

 

[94]      Finalement, le tribunal retient également de la preuve non contredite que vers 1997 ou 1999 le travailleur a été victime d’une explosion à son travail qui l’a rendu « sourd » pendant 24 heures. Selon lui, il travaillait chez Petrosa et cet événement est survenu en 1997 ou 1999. Les données de la CCQ démontrent que le travailleur était à l’emploi de Ganotec Mécanique inc. à cette époque.

 

[95]      Pour toutes ces raisons, le tribunal considère que les employeurs Ganotec inc., Kamtec Services inc. et Ganotec Mécanique inc. n’ont pas démontré de manière prépondérante qu’ils devaient être « désimputés » de 91,14 % des coûts reliés à la surdité professionnelle du travailleur acceptée par la CSST et dont la décision n’a pas été contestée.

___________

7      C.L.P., 382299-04-0906, 12 janvier 2010, M. Beaudoin, rejetant une requête en révision de la décision Isolation Trifluvienne inc. C.L.P., 382299-04-0906, 12 janvier 2010, J. A. Tremblay.

8      NÉLISSE, Hugues, GAUDREAU, Marc-André, BOUTIN, Jérôme, LAVILLE, Frédéric et VOIX, Jérémie, Rapport R-662, Partie 1- Étude terrain (version révisée) IRSST 2010.

 

 

[23]        Ganotec et Ganotec Mécanique soutiennent que cette décision comporte plusieurs erreurs manifestes et déterminantes qui correspondent à un vice de fond qui est de nature à l’invalider.

[24]        Ils invoquent d’abord que, par cette décision, le premier juge administratif leur impose un fardeau de preuve plus élevé que la prépondérance de la preuve.

[25]        À ce sujet, ils font valoir, d’une part, que la preuve qu’ils ont soumise était non contredite sur le fait que des protecteurs auditifs étaient fournis sur les chantiers par Ganotec et Ganotec Mécanique, que le travailleur les a toujours portés et que ceux-ci procuraient une atténuation du bruit suffisante pour l’empêcher d’être soumis à des bruits excessifs. Ils soutiennent qu’en contrepartie, il y a absence totale de preuve démontrant que les bruits étaient trop élevés et que la seule affirmation du travailleur, à cet égard, est insuffisante. Selon eux, le premier juge administratif exige une garantie de protection quant au rôle joué par les bouchons pour oreilles.

[26]        D’autre part, ils reprochent au premier juge administratif d’avoir écarté la preuve d’expert au motif que son évaluation de l’exposition au bruit n’était basée que sur des hypothèses. Ils soutiennent que, ce faisant, le premier juge administratif exige d’eux une preuve impossible à faire puisque l’usine où le travailleur a travaillé est démantelée depuis plusieurs années et qu’il n’existe aucune autre entreprise de transformation de magnésium au Québec permettant de faire des évaluations comparables de niveau de bruit. À ce sujet, ils font valoir que le premier juge administratif rejette les conclusions de l’expert parce qu’elles sont basées sur des hypothèses alors que lui-même se base sur des hypothèses pour rejeter les contestations des employeurs. Ils ajoutent qu’en contrepartie, il n’existe pas un « iota » de preuve démontrant que leur environnement de travail a contribué à la surdité du travailleur.

[27]        D’abord, le tribunal siégeant en révision constate que le premier juge administratif décrit longuement les faits qui lui sont soumis. Les employeurs n’allèguent pas d’erreur à cet égard, ils ne prétendent pas que les faits sont erronément rapportés.

[28]        D’entrée de jeu, le tribunal constate que contrairement aux allégations des employeurs, la preuve qu’ils ont soumise n’allait pas que dans une seule direction. La preuve d’expert produite diffère de la preuve testimoniale sur un certain nombre d’éléments essentiels du litige notamment sur la question des niveaux de bruit dans le milieu de travail et sur l’efficacité des protections auditives. De plus, la littérature scientifique dont disposait le tribunal ne confirme pas en tout point la thèse des employeurs.

[29]        De surcroît, tel que le rappelle la Cour supérieure dans l’affaire Pelletier c. CLP[5], un tribunal n’est jamais tenu de retenir l’opinion d’un expert, fût-elle non contredite. De fait, il ressort de la jurisprudence qu’une preuve d’expert doit être appréciée à la lumière de l'ensemble de la preuve factuelle[6] et peut même être nuancée par autre chose qu’une preuve médicale. Cette jurisprudence a surtout été développée dans le cas où la preuve d’expertise concernait des questions médicales, mais le même raisonnement s’applique à un cas comme celui-ci où l’expert est un hygiéniste industriel.

[30]        Une telle preuve d’expert ne doit cependant pas être écartée de façon capricieuse, voire arbitraire, et surtout sans motif comme le rappelle la Cour supérieure dans l’affaire Bouchard c. CLP[7].

[31]        Or, dans le présent cas, il ressort clairement de la décision que le premier juge administratif a apprécié la preuve qui lui était soumise et qu’il a accordé davantage de force probante au témoignage du travailleur relativement à la présence de bruit excessif en milieu de travail malgré le port de protecteurs auditifs, ce qui n’allait pas dans le même sens de celle soumise par l’expert.

[32]        À titre d’exemples, c’est ce qui ressort notamment des paragraphes [79] et [80] alors que le premier juge administratif indique retenir du témoignage du travailleur qu’il travaillait dans un milieu où les bruits étaient importants et que la protection auditive fournie ne suffisait pas toujours à le protéger adéquatement. À ce sujet, il retient l’affirmation du travailleur, selon laquelle il lui était impossible de comprendre un collègue de travail qui se trouvait tout près de lui sur les lieux de travail. Il retient aussi du témoignage du directeur santé, sécurité que celui-ci reconnaît que le travailleur était assigné dans des secteurs bruyants.

[33]        Au paragraphe [92], le premier juge administratif retient également du témoignage du travailleur qu’il entendait des grondements dans ses oreilles après ses journées de travail et que ceux-ci reprenaient lorsqu’il était de retour au travail, la journée suivante. Selon le premier juge administratif, il s’agit là d’une indication probante que le port de bouchons ne diminuait pas suffisamment l’exposition au bruit.

[34]        Au paragraphe [93], il retient également que, contrairement, à ce que plaide l’employeur, le travailleur a affirmé clairement dans sa réclamation et à l’audience que la protection était obligatoire, mais très souvent inefficace.

[35]        Ainsi, il ressort clairement de cette décision que le premier juge administratif accorde davantage de force probante à la preuve factuelle quant au niveau de bruit auquel le travailleur était exposé et quant à l’efficacité des protecteurs auditifs, qu’aux données de l’hygiéniste industriel, sur la question, lesquelles sont basées sur des données hypothétiques.

[36]        Le premier juge administratif n’écarte pas l’opinion de l’expert de façon capricieuse, arbitraire ou sans motif. Il en soupèse la valeur probante à la lumière de l'ensemble de la preuve factuelle et de la littérature médicale déposée et il justifie de façon intelligible pour différents motifs pourquoi il ne retient pas ces conclusions.

[37]        De fait, lorsque les employeurs soutiennent que la décision n’est basée que sur des hypothèses, que le premier juge administratif exige d’eux une preuve impossible à faire, et qu’il n’existe pas un « iota » de preuve démontrant que leur environnement de travail a contribué à la surdité du travailleur, c’est plutôt qu’ils sont insatisfaits de l’appréciation de la preuve faite par le premier juge administratif qui privilégie le témoignage du travailleur au détriment des données retenues par l’expert.

[38]        Or, tel que précisé précédemment, la révision n’est pas une occasion qui est donnée à une partie de tenter d’obtenir une nouvelle appréciation de la preuve, par un autre juge administratif, afin qu’il substitue les conclusions qu’elle désire obtenir.

[39]        Quant au troisième et quatrième motifs, les employeurs invoquent essentiellement que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante en ne tenant pas compte du deuxième élément prévu à l’article 328 de la loi selon lequel les coûts sont imputés aux employeurs, non seulement en fonction de la durée du travail exercé par le travailleur pour chacun d’eux, mais également en fonction de l’importance du danger.

[40]        Le tribunal siégeant en révision a pris connaissance de l’argumentation écrite déposée par les employeurs à la suite de l’audience initiale. Ceux-ci n’ayant pas plaidé sur cet aspect du dossier, ils ne peuvent reprocher au premier juge administratif de ne pas avoir analysé leur demande sous cet angle.

[41]        Dans le passé, il a maintes fois été décidé que la révision n’est pas l’occasion pour bonifier sa preuve ou compléter une argumentation[8]. Or, c’est ce que tente de faire l’employeur en soumettant devant le tribunal siégeant en révision de nouveaux arguments relativement à l’aspect de l’importance du danger.

[42]        Finalement, dans le cadre de leur argumentation devant le tribunal siégeant en révision, les employeurs reprennent un à un les paragraphes [78] à [94] et soulignent des erreurs commises par le premier juge administratif. Or, tel que le rappelle la jurisprudence[9], il ne faut pas lire les paragraphes de façon cloisonnée, mais bien lire la décision dans son ensemble et dans son intégralité.

[43]        Or, lorsqu’on la lit dans son ensemble, on constate que le premier juge administratif a apprécié la preuve qui lui était soumise et qu’il a fait les distinctions qui s’imposaient pour écarter la preuve d’expert et qu’il a motivé sa décision de façon intelligible l’amenant à rendre les conclusions qu’il a retenues. Il n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante.

[44]        Le rôle du tribunal siégeant en révision n’est pas d’examiner les paragraphes un à un et de déterminer s’il aurait analysé les différents éléments de droit et de faits de la même façon ou s’il en aurait tiré les mêmes déductions. Il ne faut pas oublier que, dans le cadre d'une révision, la Commission des lésions professionnelles doit se limiter à vérifier si la décision dont on demande la révision est entachée d'une erreur à ce point fondamentale et déterminante qu'elle doit entraîner la nullité de la décision.[10] Or, comme elle doit être manifeste, une telle erreur apparaît généralement clairement à la face même de la décision, elle ne se recherche pas dans une lecture cloisonnée paragraphe par paragraphe de la décision.

[45]        Pour toutes ces raisons, le tribunal siégeant en révision estime que les employeurs n’ont pas démontré que la décision comportait un vice de fond de nature à l’invalider. Leur requête doit donc être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Ganotec inc. et de Ganotec Mécanique inc.

 

 

 

 

Monique Lamarre

 

 

 

Me Éric Thibaudeau

GOWLING LAFLEUR HENDERSON s.r.l.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]          [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[4]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[5]           [2002] C.L.P. 207 (C.S.).

[6]           Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Pelletier c. Commission des lésions professionnelles, précitée note 5; Québec inc. c. Commission des lésions professionnelles, [2006] C.L.P. 295 (C.S.); Whitty et Centre hospitalier régional de Sept-Îles, C.L.P. 194088-09-0211, 17 août 2004, G. Marquis; Grondines et Centre hospitalier Robert Giffard, C.L.P. 287279-31-0604, 29 octobre 2008, R. L. Beaudoin; Morano et Corporation Nortel Network, C.L.P. 230487-71-0403, 9 avril 2009, L. Nadeau.

[7]           C.S. Québec, 200-17-006717-060, 12 juillet 2006, j. Hardy-Lemieux.

[8]           Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729 ; Martel et Laiterie Lamontagne ltée, C.A.L.P. 58232-02-9404, 17 janvier 1997, M. Carignan; Vêtements Peerless inc. et Doan, [2001] C.L.P. 360 .

[9]           Manufacture Lingerie Château inc. c. CLP, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin.

[10]         CSST et Viandes & Aliments Or-Fil, C.L.P. 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di Pasquale.

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