Décision

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Chambre de la sécurité financière c. Aubin

2019 QCCDCSF 62

 

COMITÉ DE DISCIPLINE
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1357

 

DATE :

  18 septembre 2019

 

 

LE COMITÉ :

Me George R. Hendy

Président

M. Guy Julien, A.V.C.

Membre

M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

 

MATHIEU CARDINAL, ès qualités de syndic ad hoc de la Chambre de la sécurité financière

 Partie plaignante

c. 

ANNE AUBIN (numéro de certificat 154346, BDNI 1561581) 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

 

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

·        Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom des consommateurs concernés, ainsi que de toute information pouvant les identifier.

 

[1]          Le 10 septembre 2019, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s'est réuni aux bureaux de la Chambre, sis au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimée ainsi libellée :

LA PLAINTE

À l’égard de G.A.

1.    À Saguenay, le ou vers le 26 juin 2016, l’intimée a falsifié la signature de G.A. sur un formulaire d’instructions de placement, contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1) et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1) ;

2.    À Saguenay, le ou vers le 26 juin 2016, l’intimée a procédé à la vente de parts de capital détenues par G.A. pour un montant de 18 000$ sans autorisation de ce dernier, contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 6, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1) ;

3.    À Saguenay, le ou vers le 29 juin 2016, l’intimée a détourné la somme de 18 000$ provenant de la vente de parts de capital détenues par G.A. pour rembourser un tiers, contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1) ;

À l’égard de R.A.

4.    À Saguenay, entre les ou vers les 20 juillet 2011 et 1er mars 2013, l’intimée s’est appropriée la somme approximative de 4 110$ à l’aide de chèques tirés du compte de R.A. et déposés dans un compte dont elle était cotitulaire, contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1) ;

5.    À Saguenay, entre les ou vers les 10 février 2012 et 9 juillet 2015, l’intimée s’est appropriée la somme approximative de 7 046,55$ à l’aide de chèques tirés du compte de R.A. pour payer ses dépenses personnelles, contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1) ;

6.    À Saguenay, les ou vers les 8 et 24 août 2012, l’intimée a débité sans autorisation la somme approximative de 1 200$ du compte de R.A. pour la déposer dans le compte de son fils, contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

7.    À Saguenay, le ou vers le 17 juillet 2013, l’intimée s’est appropriée la somme de 1 500$ à l’aide d’un chèque tiré du compte de R.A. et déposé dans son compte personnel, contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1) ;

8.    À Saguenay, le ou vers le 28 mai 2016, l’intimée s’est appropriée la somme de 1 200$ à l’aide d’un chèque tiré du compte de R.A. et déposé dans son compte personnel, contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1).

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]          L'intimée était représentée par Me Éric Le Bel et, en participant à l'audition par visioconférence de Chicoutimi, enregistra un plaidoyer de culpabilité écrit (pièce P-28) à l'égard des huit chefs d’accusation contenus à la plainte, par lequel l'intimée acceptait de se faire imposer une radiation temporaire de dix ans comme sanction.

[3]          Le Comité (dont les membres ont participé à l'audition par conférence téléphonique) a pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée et l’a déclarée coupable des huit chefs d’accusation ci-haut énoncés, séance tenante.

[4]          Considérant le principe interdisant les condamnations multiples, et suivant la demande du plaignant, Me Mathieu Cardinal, le Comité déclarera l'intimée coupable comme suit :

a)            En ce qui concerne les chefs d’accusation 1 et 2, pour avoir contrevenu à l'article 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), en ordonnant l'arrêt conditionnel des procédures en vertu des articles 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

b)            En ce qui concerne les chefs d’accusation 3 à 8, pour avoir contrevenu à l'article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, en ordonnant l'arrêt conditionnel des procédures en vertu de l'article 6 dudit règlement et de l’article 160 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[5]          Après l'enregistrement dudit plaidoyer, les parties présentèrent au Comité leurs preuves et firent leurs représentations communes sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[6]          Me Cardinal versa alors au dossier une preuve documentaire non contredite qui fut cotée P-1 à P-27. Il ne fit entendre aucun témoin.

[7]          Essentiellement, la preuve a démontré que l’intimée, qui était conseillère d'investissement depuis 1979 (pièce P-3, page 1), et qui a travaillé pour Desjardins depuis au moins 2003 (pièce P-1), s'est appropriée des fonds totalisant environ
33 000 $ des comptes qu'elle gérait pour ses deux frères, G.A. en R.A., pendant la période de juillet 2011 à juin 2016, alors qu'elle était inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (pièce P-1) en falsifiant leurs signatures sur des formulaires et chèques.

 

Chefs d’accusation 1, 2 et 3

[8]           En ce qui concerne les chefs d’accusation 1 à 3, les faits suivants ont été admis :

a)            Le 6 mai 2016, l'intimée a retiré la somme de 18 000 $ du compte de sa mère, qui a été déposée le même jour dans le compte de son fils (Y.-D. L.), tel qu'il appert des pièces P-4 (page 2) et P-5 (page 2), ce transfert correspondant supposément à un prêt d’I.B. à Y.-D. L. pour l'achat d'une motocyclette (pièce P-3, page 5);

b)            Le 28 juin 2016, l'intimée a fait un dépôt de 18 000 $ dans le compte de sa mère (pièce P-8) en remboursement du prêt à Y.-D. L, ces fonds provenant du compte de G.K., une autre cliente de l'intimée (pièce P-9);

c)            L'intimée a affirmé dans sa déclaration signée que ce retrait du compte de G.K. résultait d'une erreur de sa part (P-3, pages 5 et 6), qu'elle a corrigée le lendemain en remboursant la somme de
18 000 $ au compte de G.K. (P-9);

d)            Ce remboursement à G.K. provenait du compte de G.A., le frère de l'intimée, qui, selon ses dires, devait prétendument de l'argent à sa mère (I.B.) et était d'accord pour lui rembourser cette somme;

e)            Ce retrait de 18 000 $ du compte de G.A. provenait de la vente de parts de capital du compte de G.A. (pièce P-7) à la suite de la préparation de deux formulaires intitulés « Instructions de placement » qui autorisaient la vente de parts de capital ayant une valeur de 18 000 $, ce document ayant été préparé par l'intimée, qui l'a signé comme représentante, et qui y a apposé la signature de G.A. (pièce P-6);

f)             Contrairement aux affirmations ci-haut mentionnées de l'intimée, G.A. n'a pas signé les deux formulaires produits sous la cote P-6 et il n'a jamais autorisé le transfert de 18 000 $ de son compte à celui d’I.B. ou de G.K., tel qu'il appert de sa déclaration signée du
28 septembre 2016 (pièce P-13);

g)            L'employeur de l'intimée a remboursé ladite somme de 18 000 $ à G.A. en date du 11 octobre 2016, tel qu'il appert de la pièce P-11.

 

Chef d’accusation 4

[9]          Pendant la période du 20 juillet 2011 au 1er mars 2013, une série de dix chèques, tous payables au nom de J.L., le conjoint de l'intimée, ont été tirés du compte de R.A. chez Desjardins, portant soit la signature contrefaite de R.A. ou celle de l'intimée (bien qu'elle n'avait aucun pouvoir de signature sur ce compte, tel que confirmé par la pièce P-26), lesquels totalisaient 4 110 $ (pièce P- 14).

[10]       Ces chèques ont tous été déposés au compte conjoint de l'intimée et de J.L. (pièces P-15 et P-16) et ont été débités du compte de R.A. chez Desjardins (pièce P-25, pages 000826, 000832, 000604 et 000599).

[11]       Bien que R.A. ait reconnu que l'intimée gérait ses affaires, y compris son compte de banque, il a nié dans sa déclaration signée qu'elle avait le pouvoir de retirer des fonds pour son bénéfice personnel (pièce P-27, pages 1 et 2), cette affirmation s'appliquant également aux retraits non-autorises visés par les chefs d’accusation 5 à 8, inclusivement.

 

Chef d’accusation 5

[12]       Durant la période du 10 février 2012 au 9 juillet 2015, l'intimée a tiré quatre autres chèques du compte Desjardins de R.A., totalisant 7 046,55 $, tel qu'il appert des pièces P-17 et P-25 (pages 000832, 000615, 000501 et 000616), le tout pour payer les dettes personnelles de l'intimée (la pièce P-18 étant le compte de taxes foncières du domicile de l'intimée et de son conjoint), qui s'est même désignée comme le titulaire du compte Desjardins de R. A. sur les deux premiers chèques dans cette pièce.

 

Chef d’accusation 6

[13]       L'intimée a encore tiré sans autorisation deux autres chèques du compte de R.A. en date des 8 et 24 août 2012, lesquels totalisaient 1 200 $ et étaient payables à son fils, Y.-D. L., tel qu'il appert des pièces P-19 et P-25 (page 000832).

 

Chef d’accusation

[14]       Le 17 juillet 2013, l'intimée a tiré un chèque d’un montant de 1 500 $ du compte de R.A., payable à elle-même et déposé dans son compte personnel, tel qu'il appert des pièces P-21, P-23 (page 6) et P-25 (page 000604).

 

Chef d’accusation

[15]       Le 28 mai 2016, l'intimée a tiré un autre chèque d’un montant de 1 200 $ du compte de R.A., payable à son ordre personnel et déposé dans son compte personnel, tel qu'il appert des pièces P-22 et P-25 (page 000627).

[16]       L'intimée n'a aucunement contesté cette présentation des faits.

RECOMMANDATIONS CONJOINTES DES PARTIES

[17]       Les parties soumirent ensuite au Comité leurs représentations communes sur l'imposition d'une radiation temporaire de dix ans pour chacun des huit chefs d’accusation, à être purgée concurremment, avec la publication de l'avis prévu à l'article 156 du Code des professions et les frais suivant l'article 151 dudit code.

[18]       Relativement aux chefs d’accusation, Me Cardinal souligna comme facteurs aggravants l'expérience de l'intimée (qui œuvre dans le domaine financier depuis 1979), la gravité objective des infractions y reprochées (falsification de signatures de clients et appropriation de fonds), qui sont parmi les plus graves qu'un représentant puisse commettre, la malhonnêteté de l'intimée et la nature répétitive sur une longue période de ses gestes, qui ont été commis pour son bénéfice personnel, la préméditation et l'absence de remords de l'intimée, qui créent un souci de récidive, et le fait qu'il s'agit d'actes qui vont au cœur de la profession et qui portent atteinte à l'image de celle-ci, ainsi qu'à la probité requise d'un représentant.

[19]       Comme facteurs atténuants, il invoqua l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intimée, le fait qu'elle ait plaidé coupable et qu'elle ait été congédiée par son employeur.

[20]       Me Cardinal a ensuite référé le Comité à la jurisprudence suivante démontrant que, dans des cas similaires, la sanction suggérée était appropriée :

a)            Chambre de la sécurité financière c. Singh, 2018 QCCDCSF 7;

b)            Chambre de la sécurité financière c. Durand, 2017 QCCDCSF 32;

c)            Chambre de la sécurité financière c. Erdogan, 2017 QCCDCSF  9;

d)            Chambre de la sécurité financière c. Ndiaye, 2017 QCCDCSF 76;

e)            Chambre de la sécurité financière c. Ndalamba, 2017 QCCDCSF 90;

f)             Chambre de la sécurité financière c. Talbi, 2010 CanLII 99888 (QC CDCSF);

g)            Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA);

h)            R. c. Anthony Cook, [2016] 2 RCS 204.

[21]       L'intimée n'a pas témoigné et Me Le Bel a indiqué qu'il n'avait rien à ajouter aux commentaires de Me Cardinal.

ANALYSE ET MOTIFS

[22]       Considérant ce qui précède, après révision des éléments, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants, qui lui ont été présentés, le Comité est d'avis que la radiation temporaire de dix ans proposée par les parties serait une sanction juste et appropriée, adaptée à ladite infraction, conforme aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuse des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[23]       En conséquence, le Comité condamnera l'intimée à une radiation temporaire de dix ans par chef d’accusation, à être purgée concurremment, qui prendra effet dès l'expiration du délai d'appel de cette décision.

[24]       Quant aux déboursés, aucun motif ne lui ayant été soumis qui lui permettrait de passer outre à la règle habituelle voulant que les déboursés nécessaires à la condamnation du représentant fautif lui soient généralement imputés, le Comité condamnera l'intimée au paiement de ceux-ci, y compris les frais de publication d’un avis de la décision dans un journal de la région du domicile professionnel de l'intimée.

 

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

RÉITÈRE l'ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom des consommateurs concernés et de toute information permettant de les identifier;

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité enregistré par l'intimée sous les huit chefs d'accusation contenus à la plainte;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimée prononcée à l’audience comme suit:

a)            Quant aux chefs d’accusation 1, 2 et 3, pour avoir contrevenu à l'article 160 de la Loi sur les valeurs mobilières, en ordonnant un arrêt conditionnel des procédures en vertu des articles 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

b)            Quant aux chefs d’accusation 4 à 8 inclusivement, pour avoir contrevenu à l'article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, en ordonnant un arrêt conditionnel des procédures en vertu de l'article 6 dudit règlement et de l'article 160 de la Loi sur les valeurs mobilières.

 

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l'intimée à une radiation temporaire de dix ans sous chacun des huit chefs d'accusation, à être purgée concurremment, qui débutera à l'expiration du délai d'appel de cette décision;

ORDONNE au secrétaire du Comité de faire publier, conformément à ce qui est prévu à l’article 156 al. 7, du Code des professions (RLRQ., c. C-26), aux frais de l’intimée, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où elle a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où elle a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONDAMNE l'intimée au paiement des déboursés ci-haut prévus, y compris les frais d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

 

(S) Me George R. Hendy

________________________________
Me George R. Hendy
Président du Comité de discipline

 

(S) Guy Julien

________________________________
M. Guy Julien, A.V.C.
Membre du Comité de discipline

 

(S) Pierre Masson

________________________________
M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.
Membre du Comité de discipline

Me Mathieu Cardinal
CDNP AVOCATS INC.
Procureurs de la partie plaignante
 
Me Eric Le Bel

FRADETTE & LE BEL 

Procureurs de la partie intimée

Date d'audience: 10 septembre 2019

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

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