Décision

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El Zawahri c. Des Sources Dodge Chrysler ltée

2020 QCCQ 703

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-705093-187

 

 

 

DATE :

29 janvier 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN BREAULT

 

 

______________________________________________________________________

 

MANSOUR EL ZAWAHRI

[...]

St-Laurent (Québec)  [...]

 

Demandeur

c.

 

DES SOURCES DODGE CHRYSLER LTÉE

3400, boul. Des Sources

Dollard-des-Ormeaux (Québec)  H9B 1Z9

 

Défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le demandeur réclame des dommages-intérêts totalisant 5 000 $ à la défenderesse en alléguant que le véhicule automobile acheté auprès de cette dernière n’était pas un véhicule neuf, comme il le croyait, mais plutôt un véhicule usagé ou d’essai.

[2]           La réclamation inclut une indemnité de 3 500 $ parce que le véhicule acheté n’était pas neuf, 500 $ pour troubles et ennuis et 1 500 $ au titre de dommages punitifs.

[3]           La défenderesse conteste la réclamation. Elle mentionne que le véhicule vendu était véritablement un véhicule neuf, qu’il a toutefois été traité comme étant un « démonstrateur » pour des raisons de gestion ou politique interne et que le demandeur ne pouvait ignorer cela puisque le contrat le mentionnait clairement.

LE CONTEXTE

[4]           Le demandeur est chauffeur de taxi. En 2016, il fait des recherches en vue d’acheter un nouveau véhicule automobile devant être utilisé dans l’exercice de sa profession. Il visite différents concessionnaires automobiles.

[5]           Il se rend chez la défenderesse et rencontre une représentante aux ventes. Les discussions portent sur certains modèles et différents prix sont proposés.

[6]           Le demandeur témoigne qu’il recherchait un véhicule neuf.

[7]           Il s’intéresse en particulier au véhicule de marque Dodge, le modèle Grand Caravan, de l’année 2016 (« le Dodge Caravan »). Après une première rencontre, le demandeur retourne chez la défenderesse pour une deuxième visite.

[8]           Les discussions mènent à une entente. Le 16 septembre 2016, au prix total de 35 703,87 $, incluant les taxes applicables et des frais de service, le demandeur achète le Dodge Caravan. Le prix de vente final comprend deux réductions obtenues par le demandeur, une première de 7 000 $ et l’autre, appelée « rabais du manufacturier », au montant de 1 500 $[1].

[9]           Le demandeur témoigne qu’il n’a pas lu le contrat. Sous le titre « odomètre », il est écrit « 420 » à la fois sous la ligne « Indiqué » et « Réel ». Les parties concèdent que l’on parle de kilomètre, même si la case prévue à cet effet n’est pas cochée. Par ailleurs, sous le titre « Véhicule », se trouve trois cases, titrées respectivement « Neuf », « Usagé » et « D’essai ». Un « X » est placé à côté de cette dernière case.

[10]        Lorsqu’il quitte le concessionnaire avec le Dodge Caravan, le demandeur observe que l’odomètre indique 23 kilomètres. Une fois rendu au Bureau du taxi de Montréal, là où se trouve une succursale de la SAAQ, le demandeur procède à l’enregistrement de son nouveau véhicule automobile.

[11]        Il apprend alors, relate-t-il, que le Dodge Caravan a déjà fait l’objet d’un enregistrement auparavant[2].

[12]        Pour lui, cela démontre que le véhicule n’est pas neuf, qu’il est usagé, contrairement à ce qui lui avait été affirmé lors des discussions menant à la vente. En effet, la procédure d’enregistrement d’un véhicule n’est pas la même lorsqu’il s’agit de l’achat d’un véhicule neuf par rapport à un véhicule usagé.

[13]        Constatant cela, le demandeur fait certaines vérifications. Il remarque alors que le contrat mentionne « 420 » (km), alors que l’odomètre indiquait plutôt 23 km. Il se rappelle aussi d’un évènement, pour lui fort inusité, s’étant produit lors d’une visite chez la défenderesse. La représentante de la défenderesse, dit-il, avait alors été incapable de retrouver sur les lieux le Dodge Caravan qu’il voulait acheter. Elle a donc dû se résigner à lui montrer un véhicule similaire.

[14]        Tous ces éléments amènent le demandeur à conclure que la défenderesse ne joue pas franc jeu. En ce qui le concerne, la défenderesse a triché, elle lui a vendu un véhicule usagé, alors qu’il devait obtenir un véhicule neuf. Il réclame donc une indemnité correspondant aux montants détaillés plus haut.

[15]        La défenderesse soutient que le Dodge Caravan était véritablement un véhicule neuf au moment où il a été vendu au demandeur. Ce n’était ni un véhicule usagé, ni une voiture d’essai.

[16]        Elle ne nie pas, comme le mentionne le demandeur, qu’avant sa vente à ce dernier, le Dodge Caravan avait fait l’objet d’un enregistrement auprès de la SAAQ.

[17]        Elle explique qu’elle doit respecter des objectifs de vente à chaque mois. Une politique administrative interne, autorisée par Dodge Chrysler Canada, lui permet dans certains cas d’atteindre ses objectifs en traitant un véhicule neuf récemment livré comme étant un véhicule de démonstration. Ce changement de « statut » est traité comme une vente, ce qui l’aide à atteindre ses objectifs mensuels.

[18]        Le Dodge Caravan est arrivé chez la défenderesse en juillet 2016. Il s’agissait d’un véhicule neuf, venant directement du manufacturier, établi en Ontario.

[19]        Fin août 2016, dans le but d’atteindre les objectifs de vente pour ce mois, la défenderesse décide de le traiter administrativement comme un véhicule d’essai. Une sorte de vente à elle-même est effectuée dans la documentation interne[3]. Elle procède donc à l’enregistrement du Dodge Caravan auprès de la SAAQ comme si elle en devenait l’acheteur[4].

[20]        La défenderesse ajoute que la mention « 420 » (km) au contrat de vente a été faite de façon mécanique ou arbitraire par une préposée. Si le Tribunal comprend bien les explications fournies, puisque le véhicule automobile a été traité administrativement comme un « démonstrateur », il importait peu que le contrat mentionne 23 km ou 420 km.

[21]        La réalité, fait valoir la défenderesse, est que le Dodge Caravan n’a jamais été utilisé comme une voiture d’essai et qu’il s’agissait bien d’un véhicule neuf n’ayant parcouru que 23 km au moment où il a été vendu et remis au demandeur.

[22]        Enfin, la défenderesse insiste sur le fait que la vente a été faite à un prix très bas, comportant plusieurs réductions en faveur du demandeur. C’était même une vente à perte, relate son représentant.

[23]        Pour elle, la réclamation du demandeur est exagérée et déraisonnable.

ANALYSE ET MOTIFS

[24]        Le contrat de vente intervenu entre les parties est assujetti à la Loi sur la protection du consommateur[5]L.P.C. »). Les articles suivants sont pertinents et valent d’être reproduits au complet :

41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.

42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.

216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission.

219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.

221. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:

(…)

dindiquer la catégorie, le type, le modèle ou l’année de fabrication d’un bien;

eprétendre qu’un bien est neuf, remis à neuf ou utilisé à un degré déterminé;

f) prétendre qu’un bien ou un service a des antécédents particuliers ou a eu une utilisation particulière;

(…)

228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.

253. Lorsqu’un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d’un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l’article 220, a, b, c, d, e et g de l’article 221, d, e et f de l’article 222, c de l’article 224, a et b de l’article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé.

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 a) l'exécution de l'obligation;

 b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

 c) la réduction de son obligation;

 d) la résiliation du contrat;

 e) la résolution du contrat; ou

 f) la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[25]        En matière de protection du consommateur, tel qu’il ressort notamment de ces articles, le commerçant est assujetti à plusieurs obligations, précises et exigeantes, pour assurer qu’un juste équilibre contractuel soit maintenu entre le consommateur et lui. Il s’agit d’ailleurs du premier objectif de la L.P.C., comme le rappelle la Cour suprême dans son arrêt Richard c. Time[6]:

[26]        Dans les termes suivants, la Cour suprême insiste d’ailleurs sur l’importance que la L.P.C. soit respectée par les commerçants :

[176]   L’assujettissement des relations consommateurs-commerçants à des règles d’ordre public met en évidence l’importance de ces dernières et la nécessité pour les tribunaux de veiller à leur application stricte. Les commerçants et fabricants ne peuvent donc adopter une attitude laxiste, passive ou ignorante à l’égard des droits du consommateur et des obligations que leur impose la L.p.c. Au contraire, l’approche adoptée par le législateur suggère qu’ils doivent faire preuve d’une grande diligence dans l’exécution de leurs obligations. Ils doivent donc manifester le souci de s’informer de leurs obligations et de mettre en place des mesures raisonnables pour en assurer le respect.

[27]        En l’espèce, la pratique commerciale de la défenderesse suscite plusieurs interrogations. Davantage encore lorsque, comme le révèle la preuve, elle n’a rien dit à son client sur la façon dont elle a traité à l’interne le Dodge Caravan vendu comme étant un véhicule neuf. Cette façon de faire ouvre la porte à des critiques évidentes.

[28]        Dans les circonstances exposées, le Tribunal aurait été enclin à octroyer une certaine indemnité au demandeur si ce n’était de plusieurs éléments qui font contrepoids à sa réclamation. Ces éléments touchent à la fois le fond de la réclamation du demandeur et le préjudice qu’il prétend avoir subi.

[29]        Premièrement, malgré ce que mentionne le demandeur, le véhicule vendu est réellement un véhicule neuf, en soi, au sens où l’expression est normalement entendue.

[30]        Le kilométrage indiqué à l’odomètre (23 km) est le bon. Le demandeur ne le conteste d’ailleurs pas et, de toute façon, la preuve ne révèle aucun fait permettant sérieusement de remettre en question cet aspect du dossier.

[31]        Ce kilométrage ne s’écarte pas de la fourchette des valeurs considérées comme normales ou habituelles pour permettre au concessionnaire automobile de préparer et livrer à son client le véhicule automobile acheté.

[32]        Nous ne sommes donc pas en présence d’une situation où le véhicule vendu comme étant neuf était en réalité un véhicule d’occasion, une véritable voiture d’essai, un véhicule accidenté, ou dont le kilométrage indiqué au contrat est inférieur à ce qu’il est en réalité[7] ou dont l’odomètre a fait l’objet d’une manipulation frauduleuse.

[33]        Deuxièmement, le demandeur insiste sur l’importance qu’il accordait au fait que le véhicule acheté devait être neuf. Il est chauffeur de taxi et cet aspect de l’achat, dit-il, revêtait une importance certaine dans l’exercice de sa profession.

[34]        Or, si tel est bien le cas, force est de conclure que le demandeur a été négligeant et qu’il est l’artisan décisif de ce qu’il considère être un malheur. Il n’a pas lu le contrat, il n’a pas pris le temps de prendre connaissance de ses dispositions. Pourtant, la mention « 420 » (km), tout comme le « X » placé à côté de la case dite « D’essai », auraient été faciles à voir s’il avait porté moindrement attention à l’acte juridique qu’il signait.

[35]        Le passage suivant, tiré de la décision rendue par le juge Denis Charrette, j.c.q., dans Bastien c. Le Relais Chevrolet Oldsmobile Ltée[8], est tout à fait pertinent ici :

[4]         Il serait trop simple pour toute personne de signer et de prétendre par la suite ne pas avoir regardé ce qu’elle signait et demander des dommages ou l’annulation du contrat. Le requérant est une personne majeure, et il se devait de vérifier ce qui était indiqué au contrat avant de signer. D’autant plus qu’il affirme qu’il était très important pour lui d’avoir un véhicule neuf qui n’avait pas roulé. Si c’est le cas, pourquoi n’a-t-il pas regardé le kilométrage indiqué au contrat, et n’a-t-il pas vérifié le véhicule avant de signer le contrat, pour être sûr qu’il n’était pas endommagé et que c’était bien le même véhicule qu’il avait réservé?

[36]        Troisièmement, en ce qui concerne les dommages-intérêts recherchés, la preuve est tout simplement inexistante, au mieux elle n’est pas assez étoffée et convaincante, pour les octroyer.

[37]        Le demandeur avait le fardeau de prouver, par une preuve probante et prépondérante (art. 2803 et 2804 C.c.Q.), qu’il a effectivement subi des dommages qui sont à la fois certains et une suite immédiate (directe) d’une faute de la défenderesse (art. 1607 et 1611 C.c.Q.). Il ne doit pas s’agir d’une perte seulement théorique ou hypothétique.

[38]        Dans Richard c. Time Inc.[9], traitant de l’article 272 L.P.C. et des dommages-intérêts auxquels un consommateur peut avoir droit dans cette perspective, la Cour suprême écrit que les règles énoncées au C.c.Q. sont aussi applicables en matière de consommation :

[126]   L’autonomie du recours en dommages-intérêts prévu à l’art. 272 L.p.c. ne signifie cependant pas que l’exercice de ce recours n’est assujetti à aucun encadrement juridique. D’abord, le recours en dommages-intérêts, qu’il se fonde sur un manquement contractuel ou sur une faute, doit être exercé dans le respect du principe régissant l’intérêt juridique pour intenter une poursuite en vertu de cette disposition. Ensuite, lorsque le consommateur choisit de réclamer des dommages-intérêts au commerçant ou au fabricant qu’il poursuit, l’exercice de son recours demeure soumis aux règles générales du droit civil québécois. En particulier, pour obtenir des dommages-intérêts compensatoires, il faut que le dommage subi soit susceptible d’évaluation ou quantifiable.

(le Tribunal souligne)

[39]        La preuve ne révèle en l’espèce aucune véritable perte de valeur sur le véhicule automobile. Le demandeur possède toujours le Dodge Caravan qu’il utilise d’ailleurs encore comme taxi. L’odomètre a déjà atteint ou est sur le point d’atteindre 300 000 km.

[40]        Le demandeur, séance tenante, mentionne qu’il doit s’en départir bientôt en raison de la règlementation s’appliquant dans l’industrie du taxi qui l’empêche de l’utiliser à cette fin au bout de trois ou quatre ans. Bien honnêtement, il concède qu’il obtiendra au mieux 1 000 $ s’il met en vente le Dodge Caravan. Il va peut-être tout simplement le donner à son fils.

[41]        Faute d’une preuve par expertise, le Tribunal est incapable d’identifier une véritable perte de valeur pour le Dodge Caravan dans les circonstances précitées.

[42]        L’analyse précitée s’applique aussi à la réclamation pour troubles, ennuis et inconvénients (500 $). La preuve ne révèle aucun élément sérieux à ce sujet.

[43]        Enfin, dans les circonstances exposées, il n’y a pas lieu d’allouer les dommages punitifs réclamés (1 000 $). Comme l’enseigne la jurisprudence, les dommages punitifs sont accordés dans une finalité bien précise : prévenir la répétition de manquements aux obligations prévues à la L.P.C., non pas compenser la partie réclamante.

[44]        La ou les fautes alléguées de la défenderesse, comme mentionné, n’ont causé aucun véritable préjudice au demandeur. La gravité des actions reprochées est somme toute très relative. Elle relève avant tout d’une réflexion administrative trop courte que d’une volonté arrêtée de vouloir induire en erreur le consommateur.

[45]        Pour le Tribunal, le jugement est suffisant pour rappeler à la défenderesse, et aux autres concessionnaires automobiles du reste, l’importance des dispositions de la L.P.C. qui est une loi d’ordre public. En fin de compte, l’affaire ne justifie pas que des dommages-intérêts punitifs soient accordés ici.

[46]        La demande judiciaire du demandeur sera donc rejetée, mais dans les circonstances décrites, elle le sera sans frais de justice.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande judiciaire de la demanderesse, mais sans frais de justice.

 

 

 

__________________________________

ALAIN BREAULT, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

20 janvier 2020

 



[1]      Pièce P-1, contrat de vente, paragraphes d et z.

[2]      Pièce P-2.

[3]      Pièce D-3.

[4]      Pièce P-2.

[5]      RLRQ. c. P-40.1.

[6]      (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275.

[7]      Aquamérik inc. c. J.L. Desjardins Auto Collection inc., (C.Q., 2015-04-16), SOQUIJ AZ-51169864 ; Rivard c. 9101-2468  Québec inc., (C.Q., 2011-07-04), SOQUIJ AZ-50797527 ;

[8]      (C.Q., 2002-12-11), SOQUIJ AZ-50156297.

[9]      Supra, note 6.

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