Brisson et Boisaco inc. (Unisaco) |
2007 QCCLP 4432 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 4 mars 2004, monsieur Gaétan Brisson (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 février 2004 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 25 septembre 2003 refusant la réclamation du travailleur relativement à un diagnostic posé le 28 mai 2001, tant pour une maladie professionnelle que pour un accident du travail.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l'audience tenue les 4 avril 2005 et 12 octobre 2006. La compagnie Kruger (l'employeur) y est également représentée. Quant à la compagnie Boisaco inc. (Unisaco), son directeur, monsieur Gilles Lamarre, est également présent. Le dossier a été pris en délibéré au terme de l'audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la CSST rendue le 13 février 2004 et de reconnaître qu'il a subi une lésion professionnelle le ou vers le 28 mai 2001.
LES FAITS
[5] Le travailleur, actuellement âgé de 52 ans, a occupé des emplois saisonniers d'opérateur de machinerie forestière pour plusieurs employeurs au cours des vingt dernières années. Auparavant, il travaillait comme bûcheron.
[6] Le tribunal souligne que le 6 juin 2001, le travailleur a déposé à la CSST une première réclamation en vue de faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue le 28 mai 2001 d'un accident du travail antérieur, soit celui du 8 août 2000.
[7] Le 13 juin 2001, la CSST a rendu une décision par laquelle elle refusait la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation alléguée le 28 mai 2001. L'agente d'indemnisation a conclu : « - Il n'y a pas de lien entre les diagnostics de discarthrose lombaire multiple d'hernie discale l4 - l5 droite et l'événement du 8 août 2000 ».
[8] Le 22 juin 2001, le travailleur a contesté cette décision. Il écrivait : « […] Je demande de reconnaître le lien entre mon accident de travail du 8 août 2000 et les diagnostics de discarthrose lombaire multiple et d'hernie discale en L4-L5 droite, de rétablir mes prestations d'indemnités de remplacement du revenu, de rembourser mes frais de déplacements et de médicaments qui sont la conséquence de ma lésion professionnelle ».
[9] Le 12 octobre 2001, la CSST a confirmé sa décision à la suite d'une révision administrative. La réviseure écrivait ce qui suit :
[…] En ce qui a trait au second litige le représentant du travailleur, monsieur Moreau, me réfère essentiellement à la consultation médicale faite le 28 mai 2001 auprès du docteur Rémy Lemieux. Il allègue que lors de cette consultation le docteur Lemieux avait le résultat du taco de mai contrairement au docteur Jean-François Roy qui en avril 2001 n'avait pas en sa possession ces examens radiologiques. Il soutient qu'aucune investigation n'avait été effectuée au niveau lombaire avant le mois de mai 2001. Il demande de reconnaître les diagnostics de discarthrose lombaire multiple et l'hernie discale L4-L5 droit.
L'analyse du dossier révèle que la lésion initiale du 8 août 2000 dont le diagnostic est une lombalgie mécanique est consolidée le 24 septembre 2000 sans APIPP ni limitation fonctionnelle. Le travailleur retourne au travail le 18 septembre 2000. Il est en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2000 en raison d'une pénurie de travail.
Le 5 mars 2001, le docteur Lapointe note une lombaire mécanique récidive post effort. Le 4 avril 2001, le docteur Jean-François Roy conclut à un examen clinique normal. Lors de la rechute alléguée les diagnostics de discarthrose lombaire multiple et d'hernie discale L4-L5 droit apparaissent.
Pour la Révision administrative il n'y a aucune preuve prépondérante permettant d'établir que le travailleur a subi le 28 mai 2001 une RRA de l'événement du 8 août 2000. En effet, les diagnostics retenus lors de la RRA du 28 mai 2001 relèvent plutôt d'une condition personnelle de dégénérescence. Compte tenu que le travailleur était sans emploi il ne peut s'agit d'un nouvel accident du travail.
Par conséquent, la Révision administrative CONFIRME la décision du 13 juin 2001 et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 28 mai 2001. Il n'a donc pas droit aux indemnités prévues à la loi. [sic]
[10] Le 24 octobre 2001, le travailleur a contesté cette décision devant la Commission des lésions professionnelles, mais il a informé le tribunal de son intention de se désister en date du 31 mai 2002. Le désistement a été produit le 7 juin 2003.
[11] Le tribunal constate que le jour même où le travailleur avise la Commission des lésions professionnelles de son intention de se désister de sa première réclamation, il dépose une seconde réclamation à la CSST en vue de faire reconnaître une maladie professionnelle à compter du 28 mai 2001. Dans sa réclamation, le travailleur décrit l'événement et les circonstances entourant cette lésion comme suit : « J'opérais l'abatteuse comme à tous les jours depuis plusieurs années. J'ai essayé de lever un panneau en le poussant et j'ai eu une douleur dans le dos (bas). J'ai consulté un médecin et il m'a prescrit des médicaments avec un arrêt de travail de 15 jours ». Le 25 septembre 2003, la CSST rend une décision concluant à l'absence d'une maladie professionnelle. Le 8 octobre 2003, le travailleur conteste cette décision, laquelle est confirmée le 13 février 2004 à la suite d'une révision administrative et fait l'objet du présent litige.
[12] À l'audience, le travailleur explique qu'il travaillait sur des quarts de travail, environ 50 à 55 heures par semaine. Il ajoute qu'il opérait des débusqueuses, des ébrancheuses, des abatteuses et des transporteurs de bois. D'ailleurs, il est indiqué dans les documents déposés à l'audience qu'il a opéré ces équipements durant environ 20 000 heures depuis 1983. En plus, il devait accomplir de nombreuses tâches connexes d'entretien et de mécanique.
[13] Le travailleur décrit les différents emplois occupés à l'aide d'une présentation par vidéocassette. Il explique qu'il travaille depuis l'âge de 17 ans et qu'il a débuté sa carrière professionnelle comme bûcheron. De 1982 à 1983, il a opéré une débusqueuse pour la compagnie Consolidated Bathurst. Il a effectué le même emploi pour la Scierie Jacques Beaulieu inc. de 1984 à 1987. Il précise qu'une débusqueuse est une machine sans suspension qu'il conduisait sur des terrains souvent accidentés. Comme opérateur, il devait ramasser les arbres abattus, les attacher avec un câble et les tirer jusqu'à un chemin forestier praticable. Il décrit son travail comme étant exigeant physiquement. Il estime qu'il devait faire les mêmes opérations, 75 à 100 fois par quart de travail d'une durée de dix ou onze heures.
[14] Il indique que de 1987 à 1993, il a travaillé comme opérateur d'ébrancheuse, principalement pour la Scierie Jacques Beaulieu inc. Il décrit cette machine forestière comme un véhicule sur chenil sans suspension muni d'un bras mécanique servant à ébrancher les arbres déjà apportés aux chemins forestiers. Il explique que l'opérateur est toujours assis et ressent continuellement les secousses et les vibrations de la machine. Il ajoute que le siège est souvent usé et très inconfortable.
[15] Il poursuit en mentionnant que de 1994 à 2000, il a travaillé principalement pour la compagnie Boisaco inc. et en 2000, pour les Entreprises forestières Donald Perron inc. Il opérait alors une abatteuse, à savoir une machine forestière lourde sur chenil servant à couper les arbres debout et à les regrouper en piles. Il mentionne qu'il devait réparer fréquemment le cylindre hydraulique de la machine. De plus, il explique que la cabine de l'abatteuse est toujours en mouvement soit d'un côté à l'autre, soit du haut vers le bas. Il ajoute qu'il y a beaucoup de secousses, de vibrations et de « brassage ».
[16] Le travailleur précise qu'au cours des années 1997 et 1998, il a travaillé près de 2500 heures comme opérateur de transporteur. Avec cette machine, il ramassait des billes de bois coupées en longueur d'au moins huit pieds et les déposait le long du chemin forestier.
[17] Il conclut son témoignage en expliquant le comportement des différents véhicules opérés sur des terrains souvent accidentés. Il précise que l'intensité du « brassage », des vibrations à basse fréquence, des secousses et des contrecoups auxquels il a été continuellement exposé variait selon la topographie des terrains et selon l'état et l'âge des différentes machines. Il ajoute que la rémunération basée sur la production l'obligeait souvent à travailler malgré la présence de douleurs. Pour lui, il y a définitivement une corrélation entre la nature de son travail et sa condition physique actuelle.
[18] Il appert du dossier que le travailleur a consulté plusieurs médecins au cours de sa carrière professionnelle, à cause de douleurs aux épaules et au dos.
[19] En septembre 1977, le travailleur est impliqué dans un accident de camion. Il subit alors des blessures à l'épaule et dans la région cervico-dorsale. Une radiographie confirme l'absence de « fracture visible » du crâne et des colonnes cervicale et dorsale.
[20] Le 2 septembre 1983, le travailleur se rend à l'urgence du Centre de santé de la Haute-Côte-Nord en raison de douleurs lombaires persistantes depuis quelques jours. L'infirmière au triage décrit l'événement déclencheur comme suit : « Avait forcé pour lever des brouettes remplies de ciment vendredi dernier ». Le médecin consulté pose un diagnostic de légère élongation musculaire et spasme consécutif.
[21] Le 25 novembre 1987, le travailleur se rend au Centre de santé de la Haute-Côte-Nord en raison de douleurs dorsales sous forme de brûlures et « piquements » qui sont apparues, selon les notes de consultation médicale, à la suite d'un « effort violent ». Le médecin consulté retient le diagnostic de myosite.
[22] Quelques mois plus tard, soit le 3 février 1988, le travailleur consulte de nouveau pour les mêmes raisons.
[23] En mai 1988, le travailleur consulte pour des douleurs à l'omoplate droite. Au dossier, le médecin note que la douleur est apparue à la suite d'un faux mouvement. Il ajoute que le travailleur avait eu un épisode similaire un an auparavant. Il retient le diagnostic de myosite sous-scapulaire droite.
[24] Le 18 mai 1992, le travailleur consulte pour des douleurs dorsolombaires gauches à la suite d'une chute en moto. Le médecin consigne au dossier que le travailleur a chuté « vers l'avant, a atterri sur le flanc gauche ». Il note des douleurs à la palpation au niveau des vertèbres, particulièrement à la région sacrée gauche. Il retient le diagnostic de contusion au flanc et entorse lombaire. Une radiographie du bassin et de la colonne lombaire a mis en évidence :
Légers phénomènes de spondylose vertébrale avec ostéophytose corporéa antérieure aux niveaux L2, L3, L4 et L5.
La petite image notée au niveau du rebord antéro-supérieur de L5 semble plus correspondre à la présence d'une petite vertèbre […] ce qui représente une variante de la normale. […]
[25] Le 13 octobre 1993, le travailleur consulte de nouveau en raison de douleurs lombaires. Il appert du dossier qu'au cours des jours précédents, il avait soulevé une « palette lourde » lui causant alors des douleurs au dos. Un diagnostic de syndrome facettaire lombaire est posé.
[26] Le 9 juin 1995, le travailleur consulte en raison de douleurs au bas du dos. Le médecin consigne aux notes de consultation que le travailleur opère une abatteuse et qu'il est souvent assis dans la même position. Un diagnostic d'entorse lombaire et ligamentite est posé.
[27] Le 17 janvier 1996, le travailleur consulte à l'urgence en raison de douleurs musculaires à l'omoplate droite. Le médecin mentionne que la douleur est présente depuis une semaine après que le travailleur ait soulevé une charge d'environ 90 livres. Il appert du dossier que les douleurs étaient incapacitantes et particulièrement intenses au niveau du rachis et lors de mouvements de rotation dorsale. Un diagnostic de myosite musculaire paravertébrale est posé.
[28] Le 12 octobre 1996, le travailleur consulte pour des douleurs lombaires persistantes depuis trois semaines. Le médecin ne note pas d'événement spécifique mais mentionne que le travailleur « dit avoir fait de la construction chez lui et avoir un travail dur pour le dos en forêt ». Un diagnostic d'entorse lombaire est posé.
[29] Le 3 mai 1997, le travailleur consulte en raison d'un problème pneumonique et de douleurs lombaires. Concernant ces douleurs, le médecin indique que des mouvements transitoires sont douloureux depuis une semaine avec sciatalgie gauche partie latérale externe type dysesthésie. Un diagnostic de lombalgie mécanique est posé.
[30] Le 31 octobre 1997, le travailleur consulte en raison de douleurs lombaires et de douleurs à l'épaule gauche sous forme de brûlement. Le médecin note que le travailleur exerce un emploi d'opérateur de tronçonneuse et que les douleurs persistent depuis trois mois avec augmentation après effort. Le diagnostic de spasme lombaire est posé.
[31] Le 3 mars 1998, le travailleur passe une radiographie de la colonne lombaire. La radiologiste indique ce qui suit :
Ce patient est connu depuis plusieurs années comme porteur de phénomènes de spondylose corporelle de nature étagée avec principalement des becs ostéophytiques en antérieur ainsi qu'une vertèbre limbique en regard du plateau supérieur de L5. Les articulations interfacettaires à L5-S1, principalement du côté droit, apparaissent légèrement dégénératives. Les autres ne présentent pas de modification dégénérative notable.
[32] Le même jour, le travailleur est examiné par un médecin qui rédige un rapport médical pour la CSST. Il propose un arrêt de travail et pose le diagnostic de dérangement intervertébral mineur avec arthrose lombaire.
[33] Le 10 avril 1998, le travailleur consulte à cause de la persistance de douleurs lombaires. Aux notes de consultation, le médecin consigne que les douleurs ont augmenté après qu'il ait soulevé une « gratte » la veille. Il note la présence de douleurs paravertébrales droites et gauches au niveau L5-S1.
[34] Le 21 novembre 1998, le travailleur consulte en raison de douleurs dorsales « suite à un mauvais coup ». Le médecin consigne aux notes de consultation que le travailleur s'est blessé après avoir soulevé un objet lourd. Il ajoute : « Depuis douleur lombaire qui augmente avec position debout prolongée ». Il remplit un rapport médical pour la CSST et pose un diagnostic de dérangement intervertébral mineur secondaire à un mauvais mouvement.
[35] Le 5 février 1999, le travailleur consulte en raison de douleurs au niveau de l'omoplate droite après avoir « mal forcé ». Le médecin note la persistance d'une douleur lombaire (côté droit) depuis. Il localise cette douleur au niveau L4-L5 ainsi qu'une douleur dorsale interscapulaire droite au niveau musculature. Il retient le diagnostic de dorsalgie musculaire droite et donne au travailleur des conseils posturaux.
[36] Le 21 avril 2000, le travailleur consulte à cause de douleurs lombaires avec engourdissement de la jambe gauche présentes depuis quelques mois. Le médecin consigne au dossier que le travailleur souffre de lombalgie de longue date mais a connu une exacerbation récente. Il émet le diagnostic de lombalgie.
[37] Le 8 août 2000, le travailleur se blesse en effectuant une réparation mécanique. Aux notes évolutives, l'agente d'indemnisation décrit l'événement comme suit : « T a dû soulever un panneau (poids 300 à 400 lb) par un côté afin que son compagnon de travail change l'interrupteur. T était à bout de bras et a dû donner un coup pr pousser le panneau plus loin et c'est à ce moment-là qu'il a ressenti douleur au dos ».
[38] Le 11 août 2000, le travailleur consulte le docteur Paul-Aimé Joncas à cause de douleurs dorsales. II note que ces douleurs persistent depuis trois jours. Il émet un diagnostic de lombalgie mécanique sans irradiation.
[39] Le 18 août 2000, le docteur Christian Turcotte réitère le diagnostic de lombalgie mécanique et précise que cette condition est entretenue par une mauvaise posture au travail. Il suggère au travailleur d'améliorer sa position assise et d'entreprendre des exercices de mobilité et de flexibilité. Il recommande du repos à l'extérieur du véhicule durant 15 minutes toutes les deux heures. Il conclut : « Si Ø amélioration envisager retrait du travail ».
[40] Le 23 août 2000, le travailleur est dirigé en physiothérapie et un arrêt de travail est prescrit. Au cours des jours suivants, il reçoit six traitements de physiothérapie. Aux notes de consultation, le physiothérapeute mentionne que l'entorse lombaire est au niveau musculo-igamentaire L4-L5.
[41] Le 8 septembre 2000, le travailleur consulte le docteur Romuald Lapointe qui complète un rapport médical d'évolution. Il consigne un diagnostic de lombalgie mécanique et recommande la poursuite de l'arrêt de travail.
[42] Le 15 septembre 2000, la docteure Jacinthe Marceau rédige un rapport médical d'évolution dans lequel elle mentionne que la condition médicale du travailleur est améliorée de 80 % et propose un retour au travail le 18 septembre 2000.
[43] Le 4 décembre 2000, le docteur Lapointe rédige un rapport médical final dans lequel il retient le diagnostic de lombalgie mécanique. Il note l'absence de suivi depuis le 8 septembre 2000 et consolide donc la lésion au 24 septembre 2000. Il prévoit un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles bien qu'il indique qu'elles n'ont pas « aggravé des limitations fonctionnelles antérieures ».
[44] Le 11 janvier 2001, le travailleur consulte de nouveau le docteur Lapointe. Au rapport médical d'évolution, il retient les diagnostics de lombalgie mécanique et sciatalgie gauche.
[45] Le 5 mars 2001, le docteur Lapointe rédige un rapport médical d'évolution dans lequel il réitère les diagnostics de lombalgie mécanique et sciatalgie gauche et ajoute récidive après effort.
[46] Le 30 mars 2001, le travailleur communique avec une agente d'indemnisation pour confirmer qu'il est de retour au travail depuis le 18 septembre 2000. Il lui explique également que le docteur Lapointe l'a référé à Québec pour son évaluation médicale.
[47] Le 4 avril 2001, le travailleur est examiné par le docteur Jean-François Roy, orthopédiste. Dans son rapport d'évaluation, il décrit les plaintes et problèmes du travailleur comme suit :
Monsieur Brisson est un opérateur de machinerie lourde âgé de 46 ans. Le 8 août 2000, monsieur Brisson a forcé pour soulever un panneau. Il a présenté une lombalgie aiguë. La douleur s'est amplifiée dans les heures qui ont suivi. Il a mentionné cet événement traumatique à son patron. Il continue à travailler avec les douleurs.
Le docteur Martel, en date du 23 août 2000, note une lombalgie mécanique amplifiée par la flexion antérieure et qui est surtout marquée en L4-L5. Un diagnostic d'entorse lombaire fut porté et un arrêt de travail fut prescrit de même que de la physiothérapie.
Au chapitre relatif à la condition médicale du travailleur, le docteur Roy s'exprime ainsi :
Monsieur Brisson présente la persistance d'une lombalgie amplifiée par les positions assises plus d'une heure, debout plus de 30 minutes et à la marche plus d'une heure. La douleur est autant en flexion qu'en extension et apparaît lorsqu'il force de ses membres supérieurs. La douleur le réveille parfois la nuit.
La douleur irradie au niveau de la face latérale de la cuisse gauche jusqu'au genou lorsque la lombalgie est plus intense. Il ne présente aucune claudication neurologique ni de trouble sphinctérien associé.
Quant à l'examen physique, le docteur Roy ne met en évidence aucune anomalie. Toutefois, au chapitre des limitations fonctionnelles, il écrit :
Nous avons suggéré à monsieur Brisson de porter un corset durant les périodes plus pénibles et de tenter des anti-inflammatoires. Nous n’émettons aucune limitation fonctionnelle pour l'instant. Il est certain qu'une bonne hygiène de travail est suggérée.
Dans le contexte de récidive aux années, il est certain que des restrictions de classe I sont à prévoir lors de la prochaine récidive. Nous avons discuté avec monsieur Brisson de cette éventualité et pour l'instant, avec un conditionnement physique approprié, la condition de monsieur Brisson devrait se stabiliser.
Le docteur Roy conclut son rapport comme suit :
Monsieur Brisson présente une entorse lombaire à répétition secondaire à une incompétence discale possiblement en L5-S1. Compte tenu qu'il présente une condition actuelle quasi normale avec un examen physique strictement normal, nous avons opté pour le maintien de l'absence de restrictions. Il est clair par contre que nous avons émis un ultimatum avec monsieur Brisson à savoir que s'il y a une prochaine récidive, ces restrictions devront être appliquées.
[48] Le 20 avril 2001, le travailleur consulte la docteure France Lévesque pour un suivi médical. Elle mentionne qu'il désire passer une tomodensitométrie.
[49] Le 11 mai 2001, le travailleur passe une tomodensitométrie lombaire. Lors de l'examen préliminaire, le radiologiste note ce qui suit :
L'alignement ainsi que la hauteur des corps vertébraux sont préservés.
Pincement relativement sévère de l'espace inter-somatique L5-S1 témoignant de phénomènes de discarthrose chronique. Il existe un petit fragment aux dépens du plateau vertébral supérieur et antérieur de L5 compatible avec un limbus.
Spondylose multi-étagée par ailleurs et spondylodiscarthrose chronique L2-L3 avec diminution de la hauteur de ce disque. Légère arthrose facettaire L3-L4, L4-L5 et L5-S1.
Il en interprète le résultat comme suit :
- Spondylodiscarthrose chronique L5-S1 et de façon moindre L2-L3.
- Hernie discale postéro-centrale légèrement latéralisée è droite de moyen calibre L4-L5.
[50] Le 28 mai 2001, le docteur Rémy Lemieux, orthopédiste, remplit un rapport médical d'évolution dans lequel il retient le diagnostic de discarthrose lombaire multiple. Aux notes de consultation, il précise le diagnostic et consigne : lombalgie inflammatoire et mécanique sur discarthrose multiétagée.
[51] Le 5 juin 2001, le docteur Lapointe retient le diagnostic de hernie discale postéro-centale droite L4-L5 et prescrit un arrêt de travail. Il rédige également un rapport pour une compagnie d'assurance dans lequel il indique que le travailleur a subi un accident du travail en août 2000 et que la lombalgie et la sciatalgie persistantes sont de gravité moyenne. Il retient le diagnostic de discarthrose L5-S1 et L2-L3 associée à une hernie discale L4-L5 droite.
[52] Le 5 juillet 2001, la condition du travailleur est évaluée en physiothérapie. Monsieur François Lambert, physiothérapeute, écrit ce qui suit :
Lors de l'évaluation objective, nous remarquons que la mobilité lombaire est limitée en flexion/extension, flexion latérale bilatérale et rotation environ au ¾ de la normale. Les tests spécifiques nous démontrent que la mobilité sacro-iliaque droite est limitée de façon importante. Le SLR (test de jambe tendue) ainsi que le Lassèque sont positifs à 60° à gauche, et le test de mise en tension fémorale est négatif. Nous notons une augmentation de tension au niveau de psoas et du pyramidal gauche et la palpation de L5 (épineuse et transverse gauche) est douloureuse. Nous ne notons aucun signe neurologique pour ce patient. [sic]
Nous croyons qu'une bonne partie des symptômes sont dus à l'hernie discale mais croyons pouvoir aider ce patient subjectivement et objectivement en travaillant sur la dysfonction sacro-iliaque et sur la position du bassin.
[53] Le 29 avril 2002, le travailleur est examiné par le docteur Patrice Montminy, orthopédiste, qui produit une expertise médicale. À l'examen, ce dernier constate que :
[…] monsieur Brisson demeure avec une douleur lombaire basse centrale, laquelle douleur lombaire est relativement constante. Elle va être aggravée par le fait de se fléchir vers l'avant ou le fait de se relever d'une position fléchie.
Il y a aussi un élément d'engourdissement au niveau du membre inférieur gauche, qui ne suit pas de territoire spécifique mais qui va apparaître surtout en fin de journée.
Le soulèvement de charge augmente la douleur au niveau de la colonne lombaire, tout comme les positions fixes soit assis, soit debout. En position fixe, il doit bouger aux 10, 15 minutes.
Le docteur Montminy conclut qu'en 2000, le travailleur a subi une entorse lombaire sur une dégénérescence discale, mais il est d'avis que les problèmes lombaires persistants ne résultent pas de cette blessure. Il s'interroge sur la possibilité que le travailleur soit porteur d'une maladie professionnelle. Il s'exprime ainsi :
[…] En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles, monsieur est, selon moi, effectivement porteur de limitations fonctionnelles de classe I, du même type que celles qui lui avaient été allouées par le docteur Jean-François Roy. Par contre, je me vois mal relier ces limitations fonctionnelles à l'événement du 8 août 2000 chez un patient qui présente des problèmes de douleurs lombaires depuis 1983, et de façon beaucoup plus suivie depuis 1992.
En effet, lorsque je revois son dossier, je constate qu'en date d'août 1983, il avait consulté pour un problème de douleurs lombaires sans arrêt de travail. Par la suite, les douleurs lombaires réapparaissent en 1992 suite à une chute en moto, en 1993 suite à avoir forcé, en 1995 douleurs dans le bas du dos depuis quelques semaines, en 1996 douleurs lombaires à droite depuis 3 semaines, en 1997 douleurs lombaires depuis 3 mois, en 1998 douleurs lombaires qui ont augmenté hier en soulevant une gratte, en 1998 encore une fois douleurs lombaires suite à un mauvais coup. Nous arrivons par la suite en date du 21 avril 2000 où on parle d'une lombalgie de longue date d'exacerbation récente et finalement, l'événement du 8 août 2000 avec la demande de RRA du mois de mai 2001, laquelle demande a été faite dans la foulée de la tomographie axiale du 11 mai 2001.
Il est donc difficile d'allouer les limitations fonctionnelles en fonction de l'accident du 8 août 2000 chez un patient qui était de toute évidence porteur de lombalgie chronique avec un tableau d'entorses lombaires à répétition.
Comme il a été mentionné par le docteur Labelle, médecin de la C.S.S.T. dans ce dossier, la majorité des consultations pour les problèmes lombaires n'étaient pas reliées directement à des accidents de travail.
Il demeure cependant possible que monsieur soit porteur d'une maladie professionnelle. Cependant, avant de pouvoir être affirmatif sur ce sujet, j'ai besoin d'obtenir de façon très détaillée ses occupations professionnelles depuis le début de ses expériences de travail. Monsieur m'en a donné une idée globale mais j'ai vraiment besoin de savoir le nombre d'heures travaillées à chaque année et à quel type d'emploi. Il faudra donc que monsieur Brisson ou vous-même revoyez de façon extensive soit ses rapports d'impôts, soit des sommaires d'emploi ou encore appeler les différents employeurs.
[54] Le 13 juillet 2002, le travailleur passe une résonance magnétique de la colonne lombaire. Le radiologiste interprète le résultat de l'examen et émet l'opinion suivante :
Discopathie dégénérative multi-étagée qui apparaît légère au rachis dorsal inférieur (D8-D9 et D9-D10) et modérée au rachis lombaire (L1-L2 jusqu'à L5-S1) où on note de légers bombements discaux circonférentiels et une discrète ostéophytose marginale antérieure. Il n'y a cependant aucun signe de sténose spinale ni de sténose foraminale significative. Il n'y a pas de hernie discale surajoutée. On remarque un début de herniation discale intraspongieuse du disque de L5-S1 au sein de la partie antérieure du plateau supérieur de S1.
[55] Le 6 avril 2003, le travailleur consulte la docteure Marjolaine Gaumont. Elle écrit dans ses notes de consultation : « Lombalgie 2aire [secondaire] à faux mouvement durant la nuit - travail sur déneigement - s'est retenu pour ne pas tomber de la marche du camion → doul. lombaire [avec] boiterie légère ». Elle retient le diagnostic de lombalgie chronique.
[56] Le 2 août 2003, le docteur Montminy produit un rapport médical complémentaire dans lequel il conclut qu'il existe une relation causale entre le travail exercé par le travailleur et sa condition médicale. Il écrit ce qui suit :
[…] J'ai donc revu les documents que vous m'aviez fournis sur les tâches occupées par monsieur Brisson dans le cadre de sa carrière professionnelle.
Je retiens que de 1982 à 1987, monsieur a été opérateur de débusqueuse pour un total de 3 960 heures.
De 1987 jusqu'au 6 novembre 1993, il a été opérateur d'ébrancheuse pour un total de 9 400 heures.
Du 13 juin 1994 au 22 décembre 2000, il a été opéré d'abatteuse pour un total de 7 260 heures.
Finalement, il a été opérateur de transporteur du 9 juin 1997 jusqu'au 18 décembre 1998 pour un total de 2 475 heures.
Lorsque je vois les photographies et la description de ces appareillages, je constate que l'abatteuse et l'ébrancheuse sont des appareils à chenilles, c'est donc dire des appareils qui n'ont pas de suspension. Il en est de même pour la débusqueuse qui, bien que montée sur des roues, n'a pas non plus de suspension. Le transporteur a par contre une suspension.
On doit donc retenir que dans le cadre de sa carrière professionnelle, monsieur a travaillé 20 620 heures sur de l'appareillage n'ayant pas de suspension. Il est reconnu dans la littérature que ce type d'appareillage génère des vibrations de basse fréquence sans parler des contrecoups. On sait que ces éléments sont un des facteurs causals de la dégénérescence discale.
Je crois donc que la maladie dégénérative dont monsieur Brisson est porteur au niveau de sa colonne lombaire est probablement reliée directement aux risques particuliers du travail qu'il a effectué dans le cadre de sa carrière professionnelle entre autre aux 20 620 heures à titre d'opérateur de machinerie sans suspension. [sic]
[57] Le 5 août 2003, le travailleur consulte la docteure Jacinthe Denault. Cette dernière retient le diagnostic de lombalgie chronique et consigne aux notes de consultation ce qui suit :
Vient car il veut avoir une RM de contrôle. […] de CSST compliqué. A dû changer d'emploi, re dlr au dos. Vu par Dr Montminy hier re expertise : maladie dégénérative colonne lombaire, relié aux emplois antérieurs; depuis 2 ans, camionneur. N'a pas eu d'accentuation de ses douleurs lombaires. Ø parésie paresthésie a/n 1ere orteil G et 2e, 3e orteil G et a/n face latérale jambe G. Ø problèmes sphinctériens. Aussi, a eu picottement à la main D suite à contact [avec] fil électrique de 550 V […]. [sic]
[58] Le 18 août 2003, le docteur Jean-François Labelle, médecin régional de la CSST, analyse la réclamation du travailleur sous l'angle d'une maladie professionnelle. Il conclut que la pathologie du travailleur « est indépendante de son travail et qu'il s'agit d'une condition personnelle dégénérative pure ». Il motive ses prétentions en se référant à la doctrine médicale relative à la dégénérescence discale. Il résume ses critiques sur l'expertise médicale rédigée par le docteur Montminy ainsi :
[…] 2) Maladie du T
A) Dr Montminy note dans son complément d'expertise les résultats de l'IRM du 2002/07/13. Il les commente ainsi : « Il est évident que cette résonance magnétique n'est pas conforme à l'âge de M. Brisson. En effet, à l'âge de 47 A, on ne devrait pas retrouver toutes ces trouvailles dégénératives et ces pincements ».
Cette affirmation est gratuite et non corroborée par la littérature médicale. En effet, une étude publiée (Annexe I) en 07/94 réalisée sur 98 patients asymptomatiques de lombalgie, démontre que l'IRM est très sensible et peu spécifique pour les dégénérescences discales.
[…]
B) Dr Montminy ajoute ensuite : « On est donc en droit de se demander si cette dégénérescence discale au niveau de la colonne lombaire pourrait être reliée aux risques particuliers du travail que monsieur a effectué dans sa carrière professionnelle.
À partir de ce moment, on omet totalement l'expertise réalisée en 04/2002 et les ATCDs du T.
En effet, dans son expertise de 04/2002, Dr Montminy note qu'il y a de nombreux antécédents traumatiques. Il note aussi que le patient présente des dlrs lombaires depuis 1983. De plus, il a présenté plusieurs épisodes depuis 1992. Notons que la majorité des traumas significatifs sont d'origine personnelle.
Dr Montminy note qu'il s'agit d'un patient porteur de lombalgie chronique avec un tableau d'entorses à répétition.
Ce sont certes des éléments contributifs à ne pas négliger dans l'évolution du T.
3) Relation entre lombalgie et travail effectué
Les seules phrases du Dr Montminy qui établissent un lien entre le travail et la pathologie de M. Brisson sont les suivantes : « Il est reconnu dans la littérature que ce type d'appareillage génère des vibrations de basse fréquence sans parler des contrecoups. On sait que ces éléments sont un des facteurs causals de la dégénérescence discale ».
Or, 3 études réalisées en 95, 99 et 2002 démontrent le contraire.
A) L'étude de 1995 (Annexe II) publiée dans le Spine évaluait 115 paires de jumeaux identiques. On comparait chaque jumeau avec son jumeau pour ses facteurs de risques au travail ou ds les loisirs et pour sa discopathie dégénérative. Cette étude démontre que les facteurs de risques identifiés comme la conduite de véhicules motorisés étaient associés de façon significative à plus de lésions lombaires hautes mais n'étaient pas associées à des lésions lombaires basses de façon significative. Elle démontre que les aspects génétiques et familiaux expliquent ≈ 75 % de la dégénérescence discale de L4 à S1 et ≈ 50 % de D12 à L3. Les facteurs reliés au travail comptent pour seulement 7 % de D12 à L3 et 2 % de L4 à S1. Un pourcentage important ne s'explique ni par la génétique ni par les facteurs de risques identifiés à ce jour.
B) L'étude publiée en 1999 dans le Spine (Annexe III) se base sur diverses recherches épidémiologiques pour faire ressortir que les facteurs personnels et en particulier familiaux sont beaucoup plus importants que ceux reliés au travail pour expliquer le développement de dégénérescence discale lombaire.
Dans cette étude, on en cite une autre publiée en 1997 qui comparait des jumeaux identiques dont 1 était chauffeur de véhicule et l'autre occupait un travail sans facteur de risques reconnus pour les lombalgies. Cette étude n'a démontré aucune association entre la conduite de véhicule (vibrations corporelles tot. et l'apparition de dégénérescence discale).
C) L'étude publiée en 2002 dans le Lancet (Annexe IV) est aussi très concluante. Cette étude effectuée sur 45 paires de jumeaux identiques comparait comme l'étude de 1997 citée plus haut l'état d'un jumeau exposé à des vibrations corporelles totales (chauffeur de véhicules motorisés x >5 A) avec son jumeau non exposé à la conduite.
Une analyse qualitative (radiologiste) et une analyse quantitative (lecteur optique) n'ont démontré aucune différence significative pour ce qui est de la dégénérescence discale. Il y avait même une ↑ des H.D. lombaires basses chez les non conducteurs de véhicules…
Notons que l'âge moyen des T était de 50 ans. Notons qu'il n'y a pas eu plus de plaintes de lombalgie chez les conducteurs. Notons que tous les autres facteurs de risques étaient comparables d'un jumeau à l'autre sauf pour la manutention de charge lourde. En effet, les conducteurs étaient exposés à plus de manutentions et n'ont quand même pas développer plus de dégénérescence discale. [sic]
Dans cette étude, on rapporte l'étude de Brinckmann et associés publiée en 1998 qui vient aussi confirmer que contrairement à ce que nous pensions les vibrations corporelles totales n'ont pas d'effet sur l'apparition de la dégénérescence discale ou sur son évolution.
À la lumière des 3 études annexées et des 2 autres citées précédemment, le lien entre l'exposition décrite et le dx soumis ne peut être reconnu comme probant.
[…]
[59] Le 28 octobre 2003, le travailleur consulte la docteure Gaumont à la suite d'un effort et chute sur une bétonnière. Cet événement a exacerbé sa condition. La docteure Gaumont réitère le diagnostic de lombalgie chronique et ajoute l'impression de lombalgie mécanique.
[60] Le 13 février 2004, à la suite d'une révision administrative, la CSST rend une décision confirmant sa décision initiale et refusant la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle. La réviseure conclut ainsi :
Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle puisque le diagnostic de dégénérescence discale lombaire n'est pas une maladie listée à l'annexe 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
Par ailleurs, pour établir que la lésion constitue une maladie professionnelle, le travailleur doit démontrer que cette maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers de son travail.
La Révision administrative ne peut conclure que cette maladie est caractéristique de l'emploi d'opérateur de machineries forestières puisqu'il n'a pas été démontré par des études scientifiques que cette maladie se retrouve de façon significative chez les personnes occupant ce type d'emploi. D'autre part, le travailleur n’a pas démontré que sa maladie est reliée directement aux risques particuliers de son emploi, c'est-à-dire propres à l'exécution de ses tâches. Compte tenu que le travailleur ne rapporte aucun événement imprévu et soudain il ne peut s'agir d'un accident du travail.
[61] Le 16 mars 2005, le docteur Jacques Nolin, orthopédiste, rédige un rapport d'expertise médicale à la demande de l'employeur et conclut que le travailleur est aux prises avec une condition personnelle qui n'est pas reliée à son travail. Il émet l'opinion suivante :
À mon avis, la dégénérescence discale lombaire dont monsieur Brisson est porteur est une condition personnelle et non pas une maladie professionnelle, soit une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou qui est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[…]
Dans la littérature, on démontre que les facteurs familiaux et génétiques sont des facteurs personnels beaucoup plus importants que ceux reliés au travail et en particulier aux vibrations pour le développement d'une dégénérescence discale.
[62] Le 29 septembre 2006, la représentante de l'employeur transmet à la Commission des lésions professionnelles un rapport complémentaire du docteur Nolin. Ce dernier répond à des questions spécifiques dont voici le contenu :
1- La condition à la source de la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation du 28 mai 2001 (discarthrose lombaire multiple et hernie discale L4-L5) est-elle assimilable voire s'agit-il de la même condition médicale pour laquelle Monsieur réclame à titre de maladie professionnelle?
À mon avis, monsieur Brisson présente une discopathie lombaire multi-étagée depuis plusieurs années et il s'agit toujours de la même condition pour laquelle il allègue des douleurs au niveau de la région lombaire.
2- Le contenu de la vidéocassette, si avéré, modifie-t-il votre opinion et votre conclusion sur la causalité médicale?
Après avoir visionné la vidéocassette que monsieur Brisson a fournie, je n'ai aucune modification à apporter à mon rapport intitulé « Opinion médicale sur dossier » que j'ai fait le 14 mars 2005 et la date du rapport étant le 16 mars 2005.
En effet, le visionnage de la vidéocassette fournie par monsieur Brisson ne me permet pas de modifier l'opinion que j'ai émise antérieurement car la vidéocassette fait surtout une démonstration de la machinerie qui nous permet de voir le fonctionnement d'une débusqueuse, d'une ébrancheuse, d'une abatteuse et d'un transporteur sans que l'on puisse apprécier véritablement le travail de l'opérateur.
3- Commenter pour le bénéfice de la CLP les articles de littérature auxquels a référé le docteur Labelle :
Tel que je l'ai mentionné antérieurement, comme je l'avais déjà indiqué dans mon rapport initial du 16 mars 2005, j'estime qu'il n'y a pas de relation probable entre les vibrations et la dégénérescence discale lombaire et la littérature d'ailleurs démontre que les facteurs familiaux et génétiques sont des facteurs personnels beaucoup plus importants que ceux reliés au travail et en particulier aux vibrations pour le développement d'une dégénérescence discale.
4- Qu'en est-il de la probabilité de causalité d'une aggravation d'une condition personnelle par le travail invoqué?
J'estime que le travail qu'effectuait monsieur Brisson n'a pas aggravé sa condition personnelle de dégénérescence discale puisque la littérature médicale actuelle ne nous permet pas de relier le travail à la dégénérescence discale ou à l’aggravation de cette pathologie et il n'y a également aucune preuve probante dans la littérature que les vibrations peuvent causer ou aggraver une dégénérescence discale, d'autant plus que la machinerie utilisée a subi beaucoup d'amélioration au cours des années et permet même à l'opérateur assis dans une cabine d'écouter de la musique, ce qui implique que le bruit et les vibrations ne sont pas aussi importants que certains peuvent le prétendre…
[63] À l'audience, monsieur Denis Beaulieu, ex-responsable des opérations forestières de la Scierie Jacques Beaulieu inc., confirme le témoignage du travailleur sur les exigences physiques des différents emplois occupés. Il est lui aussi d'avis que l'opération de l'abatteuse et de la débusqueuse est plus exigeante physiquement que celle des autres machines forestières. Par contre, il nuance l'importance accordée aux secousses, vibrations et « brassage » de certains équipements, particulièrement lorsque les déplacements s'effectuent sur des chemins forestiers ou lorsqu'ils sont opérés sur des terrains moins chaotiques.
[64] Monsieur Rock Dubé, contremaître chez Kruger, témoigne à la demande de l'employeur. Il nuance et contredit à certains égards le témoignage du travailleur sur quelques éléments non essentiels.
[65] Madame Sarah Juneau, coordonnatrice santé-sécurité au travail, témoigne qu'à sa connaissance, il n'y a pas d'autres opérateurs de machinerie forestière chez Kruger atteints de problèmes de dégénérescence dorsolombaire.
[66] À l'audience, le tribunal prend connaissance de certaines études médicales concernant la relation causale possible entre l'exposition aux vibrations, particulièrement à celles de basse fréquence, et la dégénérescence discale. Dans une étude[1] publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), les auteurs concluent qu'il peut y avoir corrélation entre l'exposition à des vibrations et les douleurs dorsolombaires. Selon eux, 15 des 19 études analysées ont confirmé une telle relation. Toutefois, ils mentionnent que tant les résultats expérimentaux qu'épidémiologiques suggèrent que les vibrations associées à d'autres facteurs tels que le travail assis pour des périodes prolongées, les positions contraignantes et la manipulation de poids peuvent augmenter les risques de blessure. Plus spécifiquement concernant la conduite de véhicules, les auteurs mentionnent l'absence de corrélation dans certains cas. Ils écrivent ce qui suit :
[…] There is strong evidence of a positive association between exposure to WBV and back disorder. […]
[…]
It is possible that effects of WBV may depend on the source of exposure. For example, in the studies reviewed for this document, ORs were particularly high for helicopter pilots. It was not possible to determine differences for other types of vehicles (automobiles, trucks, and agricultural, construction, and industrial vehicles).
[67] Les auteurs d'une autre étude[2] indiquent que les éléments contributifs à la dégénérescence discale les plus importants sont les facteurs génétiques et environnementaux. Ils concluent comme suit :
The study findings suggest that disc degeneration may be explained primarily by genetic and early environmental influences and unidentified factors, which may include a complex interaction between environmental factors and individual spinal anthropometrics that lead to largely unpredictable effects. The particular environmental and behavioural factors studied have been among those most widely suspected of accelerating disc degeneration. The contrasts studied had relatively minor or insignificant effects. These small effects would help to explain the mixed results of previous studies. If disc degenerative changes are associated with symptomatic conditions, these study findings suggest a need to rethink future research and prevention strategies in this area.
[68] Plus précisément concernant la conduite de véhicules[3], ils écrivent :
The specific physical loading measures, reflecting lifetime exposure to regularly performed activities involving various amounts of materials handling, lifting, bending, and twisting, tended to be associated with MRI findings of greater disc degeneration. Sedentary work was associated with less degeneration. The explanatory power of these factors on disc degeneration was small when considered independently and collectively (R2 ≥ 0.07). The effects of the physical loading factors were dwarfed by those of familial aggregation, reflecting primarily genetic and shared early environmental influences, which explained nearly 75% of the variability in disc degeneration scores in the upper lumber region and nearly 50% in the lower lumbar region […]. A notably small proportion of the effects of familial aggregation were explained by age. The amount of time exposed to occupational vehicular vibration, years a regular participation in aerobic exercise, "back injuries," and cigarette smoking were not associated significantly with degeneration.
[69] Dans une étude subséquente[4], ces mêmes auteurs réitèrent leur conclusion quant à l'importance relative aux facteurs personnels et aux facteurs professionnels. Ils écrivent ce qui suit :
The primary suspected occupational risk factors for spinal degenerative findings have been accident-related traumatic events, heavy physical loading (which may include an increased number of traumatic events), and whole-body vibration. Chemical exposures also may accelerate degenerative changes, but with the possible exception of smoking, evidence for this theory has not been demonstrated.
All these factors together, however, appear to explain only a minor proportion of individual variations in degenerative findings concerning the spine. This minor effect may be one reason for the inconsistency between different studies into the effects of occupational exposures on disc degeneration.
[70] Finalement, dans une étude ayant analysé la relation entre la lombalgie et le travail de conducteur de véhicules[5], les auteurs concluent que cet emploi pourrait exacerber les symptômes mais ne saurait être la cause d'une atteinte discale. Ils s'expriment ainsi :
[…] However, our results provide no evidence of even small consistent differences between groups to suggest a deleterious effect of driving on the disc. Furthermore, we did not have precise measurements of whole-body vibration exposure. Such precision is not feasible when studying lifetime effects because of variations in vehicle models and the effects because of variations in vehicle models and the effects of maintenance and road conditions, among other factors, that typically vary over lifetime work histories. […]
[…]
Interpretation: Although driving may exacerbate symptoms of back problems, it does not damage the disc. Our inability to identify structural damage should be encouraging to those employed in occupations involving motorised vehicle and operation of heavy equipment.
L’AVIS DES MEMBRES
[71] Le membre issu des associations d'employeurs et celui issu des associations syndicales sont d'avis que le travailleur n'a pas démontré une relation causale entre son travail et sa condition médicale. Ils estiment que la CSST a tranché la question de la récidive, rechute ou aggravation dans une décision antérieure, laquelle ne peut être remise en question. En l'absence d'un accident du travail, ils sont d'avis que le tribunal ne peut que disposer de la question de la maladie professionnelle alléguée.
[72] Le membre issu des associations d'employeurs retient de la preuve que le travailleur souffre d'une condition chronique de longue date. Il note que lors du dépôt de sa réclamation, il opérait une machine moins exigeante qu'autrefois. Il est d'avis que le travailleur n'a pas démontré par preuve prépondérante qu'au moment de l'aggravation de sa condition, qu'il qualifie de personnelle, il était exposé à suffisamment de risques pour conclure à une maladie professionnelle.
[73] Le membre issu des syndicales est d'avis, malgré la crédibilité du témoignage du travailleur, que ce dernier n'a pas établi par preuve prépondérante l'existence d'une relation causale entre sa condition médicale et les différents emplois exercés.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[74] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 28 mai 2001.
[75] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6] de la façon suivante :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[76] En vertu de cette définition, la notion de lésion professionnelle englobe :
1° une blessure ou une maladie qui résulte d’un accident du travail;
2° une maladie professionnelle;
3° une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[77] En l'instance, le tribunal doit exclure la possibilité que le travailleur soit aux prises avec une récidive, rechute ou aggravation d'un accident du travail survenu le 8 août 2000, car il s'est désisté le 7 juin 2003 de sa contestation d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative. Par son désistement, le travailleur a tacitement reconnu la validité des affirmations de la réviseure qui a conclu :
Pour la Révision administrative il n'y a aucune preuve prépondérante permettant d'établir que le travailleur a subi le 28 mai 2001 une RRA de l'événement du 8 août 2000. En effet, les diagnostics retenus lors de la RRA du 28 mai 2001 relèvent plutôt d'une condition personnelle de dégénérescence. Compte tenu que le travailleur était sans emploi il ne peut s'agit d'un nouvel accident du travail.
[78] À cet égard, le tribunal souligne que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est partagée quant à l’application du principe de l’autorité de la chose jugée[7]. Toutefois, si ce principe ne s’applique pas, le concept de décision finale et irrévocable s’impose. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles n’a pas la compétence stricto sensu pour se saisir d’une décision ayant les mêmes parties, la même cause et le même objet qui est devenue finale et irrévocable[8]. Dans l’affaire Simard et La Compagnie minière Québec Cartier[9], la Commission a analysé la pertinence de la notion de la chose jugée en droit administratif et concluait ainsi :
[32] De la lecture de cet exposé ressortent plusieurs éléments essentiels qui peuvent se résumer comme suit :
a) l’exception d’irrecevabilité issue du droit judicaire privé et de « res judicata » (estoppel by record) issu du droit administratif anglais ne peuvent s’importer, s’appliquer tel quel en droit administratif québécois;
b) qu’il y a lieu de distinguer entre le concept de « chose jugée » et de « res judicata » et celui de la décision finale;
c) que le concept de décision « finale et irrévocable » s’impose comme étant en lien direct avec l’exercice de la compétence du tribunal.
[33] Il appartient donc aux parties de soulever ce concept de la décision « finale et irrévocable » devant le tribunal. Il doit être prouvé et démontré. D’autre part, le tribunal devra prendre en considération l’ensemble de la preuve qui lui est offerte pour décider ultimement si, dans les circonstances, une partie demande au tribunal de se prononcer à nouveau, sans nouveau élément de preuve factuelle, sur un objet de litige dont a disposé antérieurement une instance décisionnelle par une décision « finale et irrévocable ».
[34] Le tribunal ne peut donc se satisfaire de l’établissement des trois identités requises par la notion de « chose jugée » mais doit plutôt s’intéresser à sa capacité juridictionnelle, sa compétence pour décider si la question soulevée implique qu’on lui demande de refaire ce qui a été fait sans aucun nouvel élément de preuve qui est extérieur au litige initial qui fut tranché par les instances décisionnelles.
[79] Dans la présente affaire, la preuve médicale soumise par le travailleur à l’appui de sa réclamation est identique à tous égards à celle déposée avec sa réclamation de 2001 en vue de faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation. De ce fait, rien dans la preuve ne permet au tribunal d’identifier de nouveaux éléments distinguant la présente requête de celle déposée en 2001 à l'encontre de la décision de la CSST du 12 octobre 2001. De plus, avec le désistement produit par le travailleur de cette requête, cette décision a acquis le statut de décision finale et irrévocable. Néanmoins, une lecture des motifs révèle que la réviseure n'a pas analysé la preuve médicale sous l'angle d'une maladie professionnelle. Pour cette raison, le tribunal considère qu'il y a lieu de déterminer si le travailleur a établi par preuve prépondérante que la pathologie diagnostiquée est reliée directement aux risques particuliers de son travail. Le tribunal analysera donc sa réclamation uniquement sous l’angle d’une maladie professionnelle.
[80] La notion de maladie professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[81] La loi établit, à l’article 29, une présomption de maladie professionnelle dans certaines circonstances et au regard de certaines maladies énumérées dans une annexe à la loi. Cet article énonce ce qui suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[82] L’annexe 1 à laquelle réfère l’article 29 prévoit ce qui suit :
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
[…] |
|
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
[83] En l'espèce, la lombalgie inflammatoire et mécanique sur discarthrose multiétagée et la hernie discale ne sont pas des maladies identifiées à cette annexe. De plus, la preuve ne démontre pas que le travail effectué par le travailleur implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps suffisamment prolongées. La présomption de maladie professionnelle ne peut donc s'appliquer.
[84] À défaut de pouvoir bénéficier de la présomption légale en vue de faire reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle, le travailleur peut se prévaloir de l’article 30 qui énonce ce qui suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[85] Ainsi, pour établir une relation entre la pathologie diagnostiquée et son emploi, le travailleur doit démontrer que la lombalgie inflammatoire et mécanique sur discarthrose multiétagée est caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail.
[86] D'une part, le travailleur ne soumet pas de preuve épidémiologique établissant que la pathologie diagnostiquée est caractéristique de son travail. Il n'a pas été démontré que cette maladie affecte un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables aux siennes ou qu'elle est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général[10]. Le tribunal ne peut donc conclure avec la preuve qui lui a été présentée que la lombalgie inflammatoire et mécanique sur discarthrose multiétagée est caractéristique de l'emploi d'opérateur de machinerie forestière.
[87] D'autre part, le travailleur prétend que sa condition médicale est reliée aux risques particuliers de son travail. Il reste donc à déterminer s'il y a un lien entre les facteurs de risque identifiés et la survenance de la maladie. Pour évaluer la preuve à ce chapitre, le tribunal n'a pas recours aux principes absolus. Dans la plupart des cas, comme l'a mentionné le juge André Biron, il suffit « d'appliquer les principes généraux du simple bon sens[11] ».
[88] La hernie discale au niveau L4-L5 droit ne peut être reconnue comme une maladie professionnelle pour différentes raisons. Une analyse de la preuve médicale démontre que le travailleur n'a pas de véritables signes cliniques persistants ou une symptomatologie associée confirmant la trouvaille radiologique révélée par la tomodensitométrie au niveau lombaire passée le 11 mai 2001. D'ailleurs, seul le docteur Lapointe retient un diagnostic de hernie discale L4-L5 mais il ne met pas en évidence de signes cliniques le confirmant. Même si quelques semaines plus tard le physiothérapeute associe quelques signes cliniques à ce diagnostic, aucun autre médecin ne confirme la présence de cette pathologie. Aussi, la résonance magnétique passée le 13 juillet 2002 ne confirme pas une herniation au niveau L4-L5 mais suggère plutôt « un début de herniation discale intraspongieuse du disque de L5-S1 au sein de la partie antérieure du plateau supérieur de S1 ».
[89] Le tribunal est d'avis que le silence des médecins autres que le docteur Lapointe quant à la présence d'une hernie discale L4-L5 et l'absence de signes cliniques associés ne lui permettent pas de conclure à l'existence d'une pathologie. Il la considère plutôt comme une trouvaille radiographique sans conséquence. De toute façon, même si le tribunal avait conclu à la présence d'une hernie discale L4-L5, il n'aurait pas reconnu la relation causale avec le travail du travailleur, et ce, pour les mêmes raisons que celles élaborées ci-après dans la discussion sur la dégénérescence discale.
[90] À cet égard, le tribunal est confronté à deux hypothèses, une soumise par le médecin expert du travailleur, le docteur Montminy, voulant qu'il existe une relation causale entre le travail du travailleur et sa condition médicale, et l'autre soumise par le médecin expert de l'employeur, le docteur Nolin, voulant que le travailleur soit aux prises avec une condition personnelle non reliée à son travail.
[91] L'existence d'une relation causale entre une blessure ou une maladie et le travail est selon la jurisprudence une question d'ordre juridique et non d'ordre médical[12]. L'opinion du médecin traitant à ce chapitre n'est pas déterminante[13]. Pour analyser la relation causale alléguée par le travailleur, le tribunal s’inspire donc des différents critères élaborés par la jurisprudence[14]. Il va de soi qu'elle ne peut être présumée[15]. Bien que la jurisprudence ait établi que la relation de causalité n’a pas à être prouvée avec une certitude scientifique mais plutôt avec une probabilité prépondérante[16], la preuve ainsi requise doit inclure les preuves médicales confirmant les impressions subjectives du travailleur[17].
[92] Ainsi, comme l'enseigne la jurisprudence[18], le tribunal doit déterminer si le travailleur a établi par une preuve prépondérante suffisante qu'il y a une relation entre la maladie professionnelle alléguée et les emplois qu'il a occupés.
[93] Contrairement à l'opinion du médecin régional de la CSST, le docteur Labelle, le tribunal considère que l'histoire médicale du travailleur démontre qu'il est atteint d'une condition de dégénérescence discale qui ne correspond pas à celle d'un individu de son âge. Le travailleur soumet que la cause de cette dégénérescence est son exposition aux facteurs de risque, tels que les vibrations, les secousses et le « brassage », tout au long de sa carrière professionnelle. Le docteur Montminy appuie d'ailleurs cette thèse en écrivant ce qui suit :
Il est reconnu dans la littérature que ce type d'appareillage génère des vibrations de basse fréquence sans parler des contrecoups. On sait que ces éléments sont un des facteurs causals de la dégénérescence discale.
Je crois donc que la maladie dégénérative dont monsieur Brisson est porteur au niveau de sa colonne lombaire est probablement reliée directement aux risques particuliers du travail qu'il a effectué dans le cadre de sa carrière professionnelle entre autre aux 20 620 heures à titre d'opérateur de machinerie sans suspension. [sic]
[94] L'affirmation du docteur Montminy repose sur deux éléments : une preuve anecdotique et de la littérature médicale.
[95] La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a déjà énoncé que, pour établir de façon prépondérante une relation causale entre les vibrations subies par un conducteur de véhicules et des blessures ou maladies à la colonne lombaire, il faut être en mesure de quantifier le facteur de risque, en l'occurrence les vibrations, en termes de fréquence et d'importance sur une période d'exposition bien déterminée. Selon cette jurisprudence, la preuve ne peut se limiter à la seule affirmation du conducteur voulant qu'il ait été soumis à des vibrations de basse fréquence[19], mais doit être présentée de façon telle qu'elle permette au tribunal d'apprécier l'importance du facteur de risque.
[96] Quant à l'exposition aux facteurs physiques, le tribunal ne possède aucune preuve ou mesure établissant l'importance ou l'intensité des vibrations, secousses et « brassage » auxquels le travailleur a été exposé. Cette lacune dans la preuve est amplifiée par le témoignage du travailleur concernant l'influence de plusieurs éléments, notamment l'âge et la qualité de l'équipement utilisé, la topographie des chantiers et les différentes fonctions effectuées, sur les facteurs de risque identifiés. Le tribunal souligne que même le témoignage du travailleur concernant cet aspect a été nuancé par d'autres témoins. Le tribunal retient alors que les facteurs de risque identifiés fluctuaient de mois en mois et d'année en année, selon l'emploi occupé et le travail effectué.
[97] La valeur probante de l'affirmation du docteur Montminy est également affaiblie par les opinions des docteurs Labelle et Nolin. Tous deux concluent, en se référant à la littérature médicale, à l'existence d'une condition personnelle non associée au travail.
[98]
Le tribunal retient de la littérature médicale soumise que la conduite
de véhicules lourds joue un rôle contributif moins important lors de problèmes
au dos, particulièrement la dégénérescence, que les facteurs génétiques et certains
autres facteurs environnementaux. D'ailleurs, certains auteurs ont conclu qu'il
n'existait pas de corrélation significative entre l'exposition à des vibrations
de basse fréquence ou les
traumatismes au dos et la dégénérescence discale[20].
D'autres ont suggéré que la conduite de l'équipement lourd, bien qu'elle puisse
parfois accentuer la symptomatologie, n'est pas la cause de dégénérescence[21].
[99] La preuve présentée par l'employeur, laquelle est davantage corroborée par la littérature médicale, indique que les causes de dégénérescence sont nombreuses et multifactorielles. Il est évident que l'exposition aux vibrations n'est pas le facteur de risque le plus nocif au niveau musculosquelettique. Donc, il est permis de croire que la condition du travailleur peut résulter de facteurs de risque autres que le travail.
[100] Également, l'évolution de l'histoire médicale du travailleur tend à supporter plus la thèse d'une condition médicale préexistante que d'une maladie professionnelle. Depuis de nombreuses années, le travailleur consulte en raison de douleurs lombaires persistantes. Les notes médicales témoignent d'une structure musculosquelettique vulnérable chez le travailleur. Déjà en 1992, une radiographie de sa colonne lombaire a mis en évidence des phénomènes de spondylose vertébrale avec ostéophytose à plusieurs niveaux. Cette pathologie a été confirmée presque dix ans plus tard par une tomodensitométrie lombaire et une résonance magnétique. L'âge du travailleur au moment où la radiographie a été réalisée et la nature de la pathologie est donc plus compatible avec une condition personnelle qu'avec une maladie professionnelle.
[101] Finalement, le tribunal constate qu'un certain nombre de traumatismes subis par le travailleur depuis 1977 résulte de ses activités professionnelles. D'autres sont reliés à ses activités personnelles. À partir de la preuve présentée, il serait donc difficile de départager les facteurs contributifs dans chacune des sphères d'activités.
[102] Après avoir analysé l'ensemble de la preuve, le tribunal est d'avis que le travailleur n'a pas assumé son fardeau de démontrer l'existence d'une relation causale entre ses emplois et sa pathologie. Il est vrai qu'il est aux prises avec une condition médicale qui rend son dos plus vulnérable et fragile. La nature et la fréquence des épisodes douloureux, les signes cliniques et les diagnostics posés au cours des années en témoignent. Il est également possible que son travail ou certains gestes posés lorsqu'il était au travail aient accentué les douleurs à certaines occasions ou aient rendu parfois sa condition symptomatique. Toutefois, la preuve présentée ne permet pas de conclure que le travail est la cause de la dégénérescence discale dont le travailleur est atteint, à l'exclusion des éléments de risque personnels tels que des facteurs génétiques, les traumatismes survenus à l'extérieur de son travail, les activités personnelles et les influences multifactorielles.
[103] Aussi, bien que le tribunal reconnaisse que l'hypothèse soumise par le docteur Montminy demeure une possibilité, elle n'acquiert pas le statut de probabilité ou prépondérance. La nature du travail effectué, la présence d'une condition personnelle, l'évolution de la symptomatologie et la possibilité que des facteurs extrinsèques aient contribué à la survenance ou la manifestation de la lombalgie inflammatoire et mécanique sur discarthrose multiétagée ne lui permettent pas conclure que le travailleur a établi par preuve prépondérante une relation causale entre le diagnostic posé et les emplois occupés.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Gaétan Brisson, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 février 2004 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la lombalgie inflammatoire et mécanique sur discarthrose multiétagée diagnostiquée le 28 mai 2001 ne constitue pas une maladie professionnelle.
|
|
|
Delton Sams |
|
Commissaire |
|
|
|
|
M. Yvon Moreau, consultant |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Marie-Hélène Jetté |
|
OGILVY RENAULT |
|
Représentante de Kruger - Scierie Manic |
[1] UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION et Bruce P. BERNARD, Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back, Washington, NIOSH, 1997, p. 6-33.
[2] Michele C. BATTIÉ, Tapio VIDEMAN et Al, « Determinants of Lumbar Disc Degeneration : A Study Relating Lifetime Exposures and Magnetic Resonance Imaging Findings in Identical Twins », (1995) 20-24, Spine 2601, p. 2610.
[3] Id., p. 2608
[4] Tapio VIDEMAN, Michele C. BATTIÉ, « Spine Update : The Influence of Occupation on Lumbar Degeneration », (1999) 24-11, Spine 1164, p. 1167.
[5] Michele C. BATTIÉ, Tapio VIDEMAN et Al, « Occupational driving and lumbar disc degeneration: a case-control study » , (2002), Lancet 1369, p. 1372.
[6] L.R.Q., c. A-3.001.
[7] Le principe de l’autorité de la chose jugée s’applique à la CLP :
Applications reconnues : Couillard et Prod. forestiers Tembec. 1990 inc., [1999] C.L.P. 108 , révision rejetée, 91728-08-9709, 28 février 2000, C. Lessard; Lessard et Alcatel Câbles Canada inc., C.L.P. 101365-71-9806, 14 juillet 1999, D. Gruffy; Ritz Carlton inc. et CSST, [2000] C.L.P. 576 .
Applications refusées : Poirier et Hydro-Québec, [1997] C.A.L.P. 1233 ; Girard et Centre des Art-Tiss, C.L.P. 110780-61-9902, 18 mai 2001, A. Vaillancourt, (décision accueillant la requête en révision); Couto et CGM Béton & Époxy inc., C.L.P. 196935-71-0212, 16 janvier 2004, L. Couture.
[8] Dallaire et Marcel Lauzon inc., C.L.P. 133710-05-0003, 27 octobre 2003, D. Beauregard.
[9] [2005] C.L.P. 204 , p. 213.
[10] Voir Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibeault.
[11] André BIRON, Appréciation de la preuve, Québec, C.A.L.P., 1988, 56 p.
[12] Voir : C.U.M. et Blouin, [1987] C.A.L.P. 62 ; Turgeon et Northern Telecom Canada ltée, C.A.L.P. 45465-60-9209, 27 juillet 1995, M. Zigby; Musto et Manufacture Mona Maria ltée, C.L.P. 47179-61-9211, 28 août 1995, L. Thibault; Delisle et Ispat-Sidbec inc., [1999] C.L.P. 929 ; Industries Hagen ltée et Lanthier, [2003] C.L.P. 882 ; CSST c. Bélair, C.A. Montréal, 500-09-014207-047, 28 mai 2004, jj. Mailhot, Baudouin, Pelletier.
[13] Voir : Marcoux et CSST, [1996] C.A.L.P. 931 , révision rejetée, 64179-60-9411, 24 février 1997, L. Boucher, 2e révision rejetée, 5 septembre 1997, S. Moreau.
[14] Voir, notamment, Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 .
[15] Voir à cet effet : Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 ; Létourneau et Reboisements Gilbert inc., C.L.P. 143846-01A-0007, 19 septembre 2001, R. Arseneau; St-Amour et Transport St-Amour, C.L.P. 170437-07-0110, 17 mai 2002, M. Langlois.
[16] Voir : Lévesque c. Comeau, [1970] R.C.S. 1012; Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 avril 2004, L. Nadeau.
[17] Voir, entre autres : Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Arno électrique inc. et Gaudet inc., [1989] C.A.L.P. 860 ; Larouche et Commission scolaire Ste-Croix, [1990] C.A.L.P. 261 ; Pedro et Construction Easy Pilon inc., [1990] C.A.L.P. 776 ; Ardagna et Lussier centre de camion ltée, [1990] C.A.L.P. 1234 ; Société canadienne des postes et Côté, C.A.L.P. 08126-61-8806, 30 mars 1990, J.-G. Béliveau; Vasquez et Pepsi Cola Canada ltée, C.A.L.P. 12790-61-8905, 10 juillet 1991, Y. Tardif; Gray-Peart et Hôtel Bonaventure, C.A.L.P. 13242-60-8905, 11 octobre 1991, Y. Tardif; Aumont et Acier Alouette inc., C.A.L.P. 13186-63-8904, 26 novembre 1991, Y. Tardif; Desrosiers et Centre hospitalier Ville Émard, C.A.L.P. 14063-60-8905, 7 février 1992, Y. Tardif; Larochelle et Agriculture Canada, C.A.L.P. 12056-63-8903, 26 février 1992, Y. Tardif; Boucher et 106478 Canada inc., C.A.L.P. 18679-08-9004, 11 mai 1992, Y. Tardif; Dostie et B.G. Checo Construction enr., C.A.L.P. 39685-62-9205, 17 mars 1995, M. Lamarre.
[18] Bernard CLICHE, Martine GRAVEL et Louis STE-MARIE, Les accidents du travail et les maladies professionnelles : indemnisation et financement, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 335.
[19] Voir, entre autres, Ladouceur et Laiterie Lowe (1983) ltée, C.A.L.P. 13850-64-8907, 19 décembre 1991, R. Brassard; Charbonneau et 2528-4340 Québec inc., [1995] C.A.L.P. 129 ; Guérin et J.B. Hunt Transport inc., C.A.L.P. 77255-60-9602, 21 mars 1977, L. Thibault; Tessier-Provencher et Scobus (1992) inc., C.A.L.P. 83343-62B-9610, 4 juin 1997, B. Lemay, Bédard et Transport Richard (1983) inc., C.L.P. 100907-31-9805, 28 janvier 2000, J.-L. Rivard.
[20] Précitées, notes 2 et 4.
[21] Précitée, note 5.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.