Spécialités Prodal (1975) ltée |
2014 QCCLP 3409 |
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[1] Le 25 novembre 2013, Les Spécialités Prodal (1975) ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 novembre 2013 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 15 octobre 2013 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 4 décembre 2012, demeure inchangée.
[3] L’employeur renonce à la tenue de l’audience fixée devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 25 avril 2014. Néanmoins, il transmet au tribunal une argumentation écrite qu’il lui demande de considérer dans le cadre de son délibéré. La cause est mise en délibéré ce même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur prétend qu’il ne doit pas assumer la totalité des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 4 décembre 2012.
[5] Pour en venir à cette conclusion, l’employeur s’appuie sur le deuxième alinéa de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il plaide que le pourcentage d’imputation doit être établi en considérant tous les emplois que le travailleur a exercés à titre de boucher dans le cadre de sa vie active sur le marché du travail, proportionnellement à la durée du travail et à l’importance du danger auquel il a été exposé chez chacun de ses employeurs. Il argue que la CSST n’a pas considéré les autres emplois dans le cadre de son analyse de l’imputation, s’appuyant plutôt sur une politique interne par laquelle la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de coûts conformément à l’article 328 de la loi qui se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[notre soulignement]
[7] Avant de se prononcer spécifiquement à l’égard de la requête de l’employeur, le tribunal croit opportun de référer aux faits les plus pertinents à l’issue du litige.
[8] Le travailleur occupe l’emploi de chef à la transformation chez l’employeur depuis 2009. Il décrit ainsi les tâches qu’il devait effectuer dans le cadre de cet emploi :
Travail du T :
- T travaille pour E depuis 4 ans. Pas d’autre emploi. Il est en pré-retraite alors il travaille 4 jours semaine, mais il fait entre 32 et 36 heures par semaine. Il est chef à la transformation de la viande.
- Le matin, il s’occupe du jambon : il fait la préparation de la viande/saumure dans un reconditionneur circulaire pouvant contenir 140 à 150 kilos. Il dit que ça fait comme une pâte de viande. Il prend cette préparation avec une pelle de plastic et la met dans une berline sur roulette. L’entrée de la berline est d’environ 2 pi de diamètre et elle est située à environ 4 ou 5 pieds du sol. Une pelletée doit peser environ 4 à 5 kilos. Quand la berline est pleine, il ramène aux barattes (c’est rond et ça brasse tranquillement le mélange pour en faire du jambon tranché ou en boyau). Là encore, il doit les remplir avec une pelle de plastic. L’entrée des barattes est aussi d’environ 2 pieds de diamètre et de 4-5 pieds de hauteur. Il dit qu’il doit aussi préparer les épices qu’il mélange avec de l’eau puis les verse dans les contenants. Il dit que ça lui prend environ 1 heure (donc de 6h30 à 7h30 le matin). Il dit qu’il fait de 1 à 3 lots par jour selon les commandes. Il dit que ce qu’il vient d’expliquer c’est pour 1 lot. Il dit que s’il fait plus qu’un lot il doit se faire aider pour faire le jambon car il manquerait de temps pour tout faire.
- Il dit qu’après, il doit laver le reconditionneur et le désinfecter comme il faut. Il dit que ça lui prend environ 30 minutes. (7h30 à 8h00)
- Puis, il doit s’occuper de la dinde. Il prépare les épices et les brasse dans une grosse berline contenant 200 kilos. Il brasse te tout avec un gros mélangeur à main qu’il doit tenir à 2 mains. Il met ce mélange d’épice dans le reconditionneur et pendant que ça brasse, il va chercher la parure de dinde. Ce sont des gros blocs semi-gelés de 20-25 kilos. Il les met dans une berline et les apporte au reconditionneur. Il met les blocs dans la machine et avec un grand pic, il défait les blocs pour qu’il passe comme il faut dans le reconditionneur. Il dit qu’il fait 3 blocs par recette et qu’il fait 3 recettes par jour. Une recette prend entre 1h30 à 2h00. (Donc, de 8h00 à environ 12h00 il fait 2 recettes puis il dîne de 12h00 à 12h30 avant de refaire une recette de 12h30 à 14h30).
- Il dit qu’après les 3 recettes de dindes, il doit embarquer des poitrines de dinde dans des barattes. Il dit que les poitrines sont gelées sous vide. Il doit embarquer 45 à 56 caisses de 18 à 25 kilos chacune. Il dit que ça lui prend environ 30 minutes. (Donc d’environ 14h30 à 15h00).
- Il dit que le reste de la journée, il doit compléter les papiers. Il dit que ça sert à faire le suivi de la production et de la marchandise. Il dit que ça lui prend environ 30 minutes. (Donc d’environ 15h00 à 15h30).
- Il dit que le temps pour tout ça peut varier car il peut finir entre 14h30 et 16h00 selon les journées.
- Il dit qu’il mesure 5.9 po et que lorsqu’il met les pelletée de viande il doit lever les bras car l’entrée de la berline ou d’un baratte est à environ 4 ou 5 pieds de hauteur: Il dit qu’à cause du diamètre de l’entrée, il tourne la pelle pour verser. Il soulève aussi les blocs de dinde et les caisses de poitrines de dinde.
- Il dit travailler avec 2 paires de gants de plastic semblable à des gants de chirurgien.
- Il travaille à une température variant entre 2 et 4 degrés au moins à 90% du temps. Il porte un manteau et un sarrau pour travailler.
AT et ATT:
- Il dit qu’il a fait de l’ATT et il a repris son travail régulier mais il fait attention.
- Je demande au T s’il fait son travail à 100%: Il dit que oui mais il fait ses tâches en faisant attention. [sic]
[9] Cette description des tâches rejoint celle du poste fournie par l’employeur à la CSST en vue de l’analyse de l’admissibilité de la réclamation. Le tribunal croit utile de la reproduire ici :
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE :
Le ou la préposé de production à la préparation volaille s’assure de préparer adéquatement la volaille pour la production. Le tout, dans le respect des normes de santé et sécurité au travail, de salubrité, d’hygiène et de qualité.
DESCRIPTION DES TÂCHES ET RESPONSABLITÉS :
- Préparer le ciment pour les barattes.
- Décaisse la volaille pour l’acheminer aux barattes.
- Vide les barattes.
- Effectue ses mélanges avec la volaille avec l’aide la machine SCIA.
- Enlève la parure avec l’aide de la trancheuse.
- Achemine sa volaille vers le poussoir.
- Effectue le lavage de ses équipements à la fin de la journée ou lors de changement.
- Complète un ou des rapport(s) de qualité et de salubrité aux fréquences établies et de façon adéquate.
- Effectue toutes autres tâches à la demande de son supérieur immédiat.
PERSONNES À SUPERVISER :
- Poste sans supervision de personnel.
EN COLLABORATION AVEC :
- Contrôle de la qualité
- Production
QUALIFICATIONS REQUISES :
- Secondaire 5 préférable
HABILETÉS ET COMPÉTENCES REQUISES :
- Autonomie
- Capacité à travailler en équipe
- Polyvalence
- Rapidité d’exécution et bonne endurance physique.
EXIGENCES PARTICULIÈRES DU POSTE :
- Port de gants, filet, sarrau et bottes de sécurité en tout temps.
- Poids à soulever d’un maximum d’environ 40 lbs.
- Capacité de travailler au froid, i.e, à 4 Celsius
- Capacité de travailler avec la viande crue (volaille).
[10] Le 5 décembre 2012, le travailleur consulte son médecin de famille, la docteure Michelle Berger, qui rédige une attestation médicale destinée à la CSST où elle pose les diagnostics d’épicondylite du coude droit et de tendinite de l’épaule droite. Elle prescrit des anti-inflammatoires et recommande des travaux légers pour une période de 10 jours.
[11] Le 16 janvier 2013, le travailleur revoit la docteure Berger qui pose le diagnostic de tendinite de l’avant-bras droit, lequel sera maintenu lors des consultations médicales subséquentes auprès de ce médecin. Elle prescrit des traitements de physiothérapie et un retour au travail régulier.
[12] Lors de la consultation du 27 février 2013, elle mentionne que la condition est améliorée d’environ 50 % et maintient les traitements de physiothérapie.
[13] Le 24 avril 2013, la docteure Berger rédige un rapport final où elle consolide la lésion professionnelle à cette date et est d’avis que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.
[14] La CSST accepte la réclamation du travailleur en lien avec le diagnostic de tendinite à l’avant-bras droit. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative le 1er mai 2013. Comme principal motif appuyant l’admissibilité de la réclamation, l’agent d’indemnisation qui procède à l’analyse de cette réclamation retient les éléments suivants :
[…]
Considérant :
- qu’une tendinite est une maladie listée à l’annexe 1 de l’article 29 de la LATMP;
- qu’il y a répétition de mouvements sollicitant le bras droit à plus de 50% du temps de travail;
- que T travaille dans un environnement de 4 degrés Celsius et moins à 90% du temps de travail;
- que T doit porter des gants;
- que T doit soulever des charges d’une façon assez régulière;
- que T fait le même travail depuis plus de 2 mois;
- qu’il y a une relation entre le diagnostic de tendinite de l’avant-bras droit et le travail fait par le T.
La présomption de l’article 29 de la LATMP s’applique.
La réclamation du 4 décembre 2012 est acceptée comme maladie professionnelle en vertu de l’article 29 de la LATMP pour une tendinite de l’avant-bras droit.
[15] Le 27 septembre 2013, l’employeur transmet à la CSST une demande de partage de coûts en s’appuyant sur le deuxième alinéa de l’article 328 de la loi. Plus précisément, l’employeur plaide que « l’imputation d’une maladie professionnelle doit faire l’objet d’une répartition entre les employeurs chez lesquels le travailleur a exercé le travail ».
[16] Le 15 octobre 2013, la CSST rend une décision refusant la demande de partage de coûts de l’employeur au motif que « compte tenu que l’orientation de la CSST concernant l’imputation des coûts dans les LATR[2] veut que le partage d’imputation des LATR se calcule selon la date de début d’apparition de la symptomatologie de la lésion selon le temps d’exposition pour chacun des employeurs concernés, compte tenu que selon l’information au dossier, la douleur a débuté alors que le travailleur était à l’emploi de l’employeur, il n’y a pas lieu d’accorder un partage en vertu de l’article 328 alinéa 2 de la loi ». Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative pour les mêmes motifs. Le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celle-ci.
[17] Comme mentionné précédemment, l’employeur produit une argumentation écrite devant la présente instance. En substance, il rappelle que le travailleur est boucher et désosseur depuis de nombreuses années.
[18] De plus, il s’appuie sur les notes évolutives de la CSST où le travailleur aurait indiqué à l’agent d’indemnisation avoir ressenti des douleurs à l’avant-bras depuis plusieurs années. Il en déduit qu’elles sont apparues avant son embauche au sein de son entreprise. Il présume que l’admissibilité de la réclamation à titre de maladie professionnelle présuppose que la CSST a considéré que le travailleur avait été exposé sur une période de temps prolongé à des contraintes suffisantes pour engendrer sa maladie. L’employeur affirme que la séquence de travail au sein de son établissement est insuffisante en soi pour provoquer une maladie professionnelle, d’autant plus que le travailleur avait un horaire de quatre jours par semaine. Il conclut son argumentation en affirmant que la CSST se doit de répartir les coûts de la lésion de la maladie professionnelle entre tous les employeurs chez qui le travailleur a exercé le métier de boucher.
[19] Il produit également le curriculum vitae du travailleur au soutien de ses prétentions. On y voit l’historique professionnel de ce dernier qui se décline comme suit :
Expérience de travail
2007 - février 2009 Désosseur formateur
Viande Dubreuil Meats inc.
172, Principale
Ste-Hénédine
G0S 2R0
Février 2004 - 2007 Boucher
Métro Labonté
1116, boul. Vachon Nord
Ste-Marie
Septembre 1979 - Copropriétaire boucher
janvier 2004 Épicerie Jules Campagne
1231, rue Principale
St-Malachie
1978 - 1979 Boucher
Épicerie Ami
Rue Principale
St-Camille
1971 - 1978 Commis-caissier
Épicerie Ami
Rue Principale
St-Camille
[20] De même, l’employeur se réfère à deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles[3] pour affirmer que le tribunal n’est aucunement lié par une politique interne de la CSST, surtout dans la mesure où cette dernière va à l’encontre de l’esprit même du deuxième alinéa de l’article 328 de la loi.
[21] C’est sur cette base que l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que « les coûts liés à la maladie professionnelle du travailleur doivent être répartis conformément aux prescriptions de l’article 328 LATMP ».
[22] L’employeur soutient que la preuve offerte démontre que le travailleur exerce le métier de boucher et désosseur depuis 1979 et qu’il effectuait les mêmes tâches chez les autres employeurs chez qui il a travaillé.
[23] Ainsi, l’employeur prétend que les facteurs de risque existant au sein de son établissement étaient également présents chez les employeurs antérieurs.
[24] Par conséquent, il argue que tous les emplois effectués par le travailleur à titre de boucher et de désosseur doivent être retenus aux fins d’établir le pourcentage des coûts devant être imputés en lien avec la maladie professionnelle reconnue.
[25] D’entrée de jeu, le tribunal partage la position de l’employeur selon laquelle la politique interne sur laquelle s’appuie la CSST pour lui imputer la totalité du coût des prestations ne lie pas la Commission des lésions professionnelles et ne respecte pas l’esprit de la loi, et plus particulièrement du deuxième alinéa de l’article 328 de la loi.
[26] C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Provigo (Division Montréal Détail)[4]. Le tribunal a conclu que l’orientation ou la politique interne de la CSST, voulant que dans les cas de lésion attribuable aux mouvements répétitifs, seul l’employeur chez qui les symptômes sont apparus est imputé des coûts découlant de cette maladie, est contraire au libellé même de l’article 328 de la loi. On y rappelle qu’une politique interne de la CSST ne peut primer sur le texte de la loi d’autant plus qu’il est clair et oblige cette dernière à se pencher sur le travail exercé par le travailleur victime d’une maladie professionnelle et sur la participation du travail accompli chez d’autres employeurs dans le développement de cette maladie. Le tribunal insiste sur le fait que cette analyse par la CSST n’est pas discrétionnaire, qu’elle est exigée par la loi et ne peut être réduite à néant par une politique interne. La Commission des lésions professionnelles abonde dans le même sens dans l’affaire Capitale JAS ltée[5].
[27] Le tribunal est d’avis que l’article 328 alinéa 2 de la loi exige une double analyse de la part de la CSST. Elle doit d’abord déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer la maladie et, si tel est le cas, elle doit analyser la durée du travail de nature à causer la maladie et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs identifiés. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Société des transports de la Communauté urbaine de Montréal[6].
[28] Ceci étant dit, il appartenait à l’employeur de démontrer que les emplois antérieurement occupés par le travailleur ont contribué au développement de sa maladie professionnelle.
[29] Or, à cette fin, le tribunal ne dispose que de l’affirmation de l’employeur dans son argumentation écrite selon laquelle les autres emplois exercés par le travailleur à titre de boucher comportaient les mêmes risques et le curriculum vitae du travailleur qui est plutôt succinct.
[30] À cela s’ajoute la prétention de l’employeur selon laquelle le travailleur, dans le cadre d’une discussion avec l’agent d’indemnisation de la CSST, aurait affirmé que ses douleurs existaient depuis longtemps. À ce propos, le tribunal croit utile de reproduire le passage des notes évolutives où il y est fait allusion :
Début de la douleur :
- T dit que la douleur a débuté il y a longtemps, il ne peut dire quand exactement. Il dit que ce n’est pas la première fois que ça arrive d’avoir une douleur au bras D. Il dit qu’il a déjà fait de travaux légers à cause de ça. Il pense qu’il avait reçu un papier CSST dans le temps mais il n’est pas certain. Il dit que ça avait duré 3 semaines / 1 mois et que ça avait été correct. Il dit qu’il n’avait plus eu de douleur pendant un bout de temps puis la douleur est réapparue il y a quelques temps. Je requestionne T sur l’apparition de sa douleur actuelle mais il dit qu’il ne sait vraiment pas.
- T a confirmé : pas cognée, pas de faux mouvement. Il dit que c’est à cause du travail répétitif. [sic]
[31] Le soussigné considère que ce passage doit être lu en conjonction avec la suite des notes évolutives qui se retrouvent à la page suivante du dossier, où il est fait mention que le travailleur est porteur d’antécédents alors qu’il faisait le même travail sans préciser s’il s’agissait du travail chez cet employeur ou chez un autre.
[32] Est-il nécessaire de rappeler que l’employeur a le fardeau de la preuve et qu’il doit établir par une prépondérance des probabilités que les autres emplois effectués par le travailleur chez d’autres employeurs étaient également de nature à engendrer la maladie?
[33] À la lecture de l’analyse de l’admissibilité de la réclamation du travailleur, il appert que la CSST a clairement identifié les gestes à risque de développer la maladie dont particulièrement la répétition de mouvements sollicitant le bras droit à plus de 50 % du temps de travail; le travail dans un environnement où le travailleur est exposé à une température de 4º Celsius et moins pendant 90 % de son temps de travail; le port de gants; le soulèvement de charges de façon assez régulière, etc. Il s’agit d’éléments factuels qui constituent des particularités qui semblent propres à l’emploi exercé chez l’employeur.
[34] Afin de démontrer que les emplois qu’il exerçait chez d’autres employeurs étaient également de nature à engendrer la maladie, l’employeur se devait, à tout le moins, d’offrir une preuve de la nature des tâches exercées chez les autres employeurs.
[35] Or, le dépôt du curriculum vitae du travailleur ne suffit pas à cette fin, d’autant plus que le tribunal constate que pour la majeure partie de sa vie active sur le marché du travail, soit de 1979 à 2004, le travailleur était copropriétaire d’une épicerie et qu’à cette fin, il devait effectuer plusieurs tâches, dont gérer des employés, faire des commandes, vérifier des prix et voir au bon fonctionnement général de l’entreprise, comme il le mentionne dans ce document.
[36] Dans l’affaire Produits forestiers LMC inc. et CSST[7], la Commission des lésions professionnelles a rappelé qu’il ne suffit pas à l’employeur d’affirmer que les autres emplois étaient de nature à engendrer la maladie pour bénéficier d’un partage de coûts selon l’article 328 alinéa 2 de la loi, encore faut-il qu’il en fasse la démonstration par une preuve prépondérante.
[37] De même, dans l’affaire Corne d’Abondance Ancienne-Lorette[8], la Commission des lésions professionnelles a considéré que le curriculum vitae du travailleur n’était pas suffisamment détaillé pour conclure qu’il avait exercé chez d’autres employeurs un travail susceptible d’engendrer sa maladie professionnelle.
[38] Toujours dans la même veine, dans l’affaire Compagnie manufacturière Jack Spratt inc. et CSST[9], la Commission des lésions professionnelles a rappelé que même si le travailleur avait exercé le même type de travail chez l’employeur que chez les autres employeurs où il avait œuvré au préalable, cela ne signifiait pas nécessairement que le travail était de nature à engendrer cette maladie ou à contribuer à son développement. L’employeur devait en faire la démonstration à l’aide d’une preuve prépondérante.
[39] Par ailleurs, dans le cadre de son argumentation écrite, l’employeur affirme aussi que « la séquence de travail chez notre client est insuffisante en soi pour provoquer une maladie professionnelle ».
[40] Or, cette affirmation n’est aucunement appuyée par une preuve médicale ou factuelle. Elle ne présente donc aucune valeur probante.
[41] De même, l’employeur affirme que « la CLP doit, de ce fait, reconnaître que les douleurs subies à l’avant-bras droit par M. Campagna il y a déjà plusieurs années étaient les manifestations du même problème et que l’article 328 doit être appliqué ». Il s’agit d’une affirmation qui n’est pas corroborée par la preuve offerte au dossier.
[42] Puisque l’employeur n’a pas satisfait à la première portion de l’analyse, soit la démonstration que le travail exercé chez les autres employeurs était de nature à engendrer la maladie, il ne peut avoir droit à un partage de coûts conformément à l’article 328 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Les Spécialités Prodal (1975) ltée, l’employeur, le 25 novembre 2013;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 novembre 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la maladie professionnelle qu’a subie le travailleur, le 4 décembre 2012, doit être imputé en totalité au dossier de l’employeur.
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Ann Quigley |
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M. Jeason Paquin |
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MORNEAU SHEPELL LTÉE |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Lésions attribuables aux mouvements répétitifs.
[3] Métro Nourcy, C.L.P. 253622-32-0501, 5 août 2005, M.-A. Jobidon.; Castech inc. et CSST, 2007 QCCLP 4876.
[4] C.L.P. 200147-71-0302, 3 juillet 2003, C. Racine (03LP-77).
[5] C.L.P. 238225-64-0406, 17 mai 2005, R. Daniel (05LP-51).
[6] C.L.P. 114775-71-9904, 16 juin 2000, C. Racine (00LP-37). Voir au même effet : W. Laframboise ltée, C.L.P. 233609-71-0405, 25 janvier 2005, C. Racine.
[7] C.L.P. 89526-01B-9706, 19 juin 1998, R. Ouellet.
[8] C.L.P. 121647-32-9908, 25 octobre 1999. M.-A. Jobidon.
[9] C.L.P. 122342-05-9908, 22 mars 2000, F. Ranger.
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