Décision

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Modèle de décision CLP -mars 2011

Entreprises Alain Maltais

2012 QCCLP 3752

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

13 juin 2012

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

456772-02-1112

 

Dossier CSST :

136221959

 

Commissaire :

Claude Bérubé, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Entreprises Alain Maltais (Les)

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 9 décembre 2011, Entreprises Alain Maltais (Les) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 27 août 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de 4,32 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle de monsieur Sylvain Therrien (le travailleur) en relation avec un diagnostic de phénomène de Raynaud bilatéral.

[3]           Dans un premier temps, l’employeur avait contesté devant la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par la CSST le 11 août 2010 portant sur la question de l’admissibilité de la réclamation du travailleur et de la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie, à savoir un phénomène de Raynaud bilatéral.

[4]           À l’audience fixée devant la Commission des lésions professionnelles pour ce litige, le 25 octobre 2011, l’employeur, représenté devant le tribunal par sa procureure, a bénéficié du processus de conciliation et s’est désisté de sa contestation sur le fond du litige.

[5]           L’employeur a alors avisé la Commission des lésions professionnelles qu’une décision rendue par la CSST le 27 août 2010 portant sur l’application de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) avait fait l’objet d’une demande de révision, mais que la Direction de la révision administrative retardait la sortie de cette décision dans l’attente de décisions devant être rendues par le présent tribunal.

[6]           Par mesure conservatoire, le soussigné a entendu, en date du 25 octobre 2011, le témoignage de monsieur Piché, chef soudeur à l’emploi de Les Entreprises Alain Maltais à Chibougamau.

[7]           Cette mesure de conservation de la preuve a permis au tribunal de recevoir des éléments de preuve additionnels à déposer ultérieurement dans le dossier portant le numéro 431955-02-1102 résultant de la contestation déposée par l’employeur à la Commission des lésions professionnelles le 9 décembre 2011 en regard de la décision finalement rendue, le 23 novembre 2011, par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[8]           Le délibéré a donc débuté, le 31 janvier 2012, date à laquelle le dossier a été considéré comme complété et soumis au soussigné.

[9]           Le tribunal tient à préciser que, bien qu’il ait été autorisé à rendre une décision sur vue des documents contenus au dossier préparé pour l’audience, il était également autorisé à se servir des éléments de preuve testimoniale, résultant du témoignage de monsieur Piché lors de son passage à la Commission des lésions professionnelles le 25 octobre 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[10]        L’employeur demande au tribunal de modifier, selon les termes de l’article 328 alinéa 2 de la loi, le pourcentage de 4,32 % imputé à son dossier en relation avec le coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]        Le tribunal doit donc déterminer si la demande de partage de coût formulée par l’employeur doit être revue en vertu de l’article 328 alinéa 2 de la loi.

[12]        Cet article se lit comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[13]        Alors que le premier alinéa de l’article 328 établit le principe général applicable lors de la survenance d’une maladie professionnelle, à savoir que le coût des prestations est imputé au dossier de l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette pathologie, l’alinéa 2 de l’article 328 de la loi encadre l’imputation des coûts, lorsque le travailleur a exercé pour plus d’un employeur un travail de nature à engendrer sa pathologie. 

[14]        Dans de telles circonstances, comme le prévoit et l’énonce la jurisprudence[2] du tribunal, le législateur a imposé à la CSST l’obligation de procéder à une double analyse, à savoir, dans un premier temps, déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs identifié par le travailleur est de nature à engendrer la pathologie pour laquelle il a réclamé et, dans un second temps, d’analyser la durée du travail de nature à engendrer la maladie, de même que le niveau de danger retrouvé dans le travail effectué chez chacun des employeurs identifié au dossier.

[15]        En l’espèce, il importe au tribunal de préciser que la CSST a eu à analyser, tant au moment de sa décision initiale qu’au moment de la décision rendue, à la suite d’une révision administrative, l’admissibilité de la lésion subie par le travailleur.

[16]        En procédant à cette analyse, elle a conclu que la maladie diagnostiquée chez celui-ci était reliée directement aux risques particuliers du travail effectué par le travailleur, entre autres et parmi d’autres, chez l’employeur au dossier. Le travailleur n’a pas été entendu en audience.

[17]        Dans un questionnaire soumis au soutien de sa réclamation, il répond comme suit aux questions :

(   ) 1.  Décrivez en détail les circonstances pouvant être à l’origine de l’apparition ou de la réapparition de vos malaises :

 

Avec l’utilisation des outils vibrants les malaises sont apparus vers (1992) et se sont accentués au fil des ans.

 

(   ) 2.  Décrivez avec précisions la nature de votre travail (opérations, positions, mouvements requis et, le cas échéant, le rythme de travail) et en quel pourcentage de votre temps vous l’effectuez :

 

Travaillér debout avec clé à chocs à air comprimé, grinder, perceuses, ponceuses, touret d’établi, marteau et masse, clé anglaise.

 

(   ) 3.  Depuis combien de temps effectuez-vous ce genre de travail?

 

Env 30 ans

 

            [sic]

[18]        Parmi les éléments de preuve analysés par le tribunal se trouve le rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Michel Langelier, médecin ayant charge du travailleur, aux fins de l’évaluation de la présence d’un phénomène de Raynaud bilatéral.

[19]        Le médecin s’exprime comme suit :

Il s’agit d’un patient maintenant âgé de 49 ans, mécanicien soudeur gaucher, qui utilise des outils vibrants sous forme de « impack » entre autres. Ce patient a développé des phénomènes de Raynaud, plus du côté droit que du côté gauche en raison de la manière qu’il tient ses outils vibrants, entre autres l’impack et ceci a engendré des répercussions au niveau de son tunnel carpien droit. Il a développé des paresthésies au niveau des 2e et 3e doigts de la main droite. De plus, le patient nous décrit très bien des symptômes compatibles avec un défilé thoracique lors des mouvements d’hyperabduction, entre autres lorsqu’il conduit son automobile. Ce patient ne présente aucun symptôme systémique pouvant nous orienter vers une autre cause étiologique. [sic]

 

 

[20]        Aux titres « Recommandations et Limitations fonctionnelles », le médecin indique : « le patient doit éviter le froid, l’humidité et les outils vibrants ».

[21]        Le travailleur est également examiné par le docteur Louis-René Bélanger, chirurgien orthopédiste, qui analyse l’ensemble des éléments de la preuve documentaire contenu au dossier et dresse l’historique  de travail.

[22]        Les éléments suivants semblent pertinents aux fins de la présente décision.

Il s’agit d’un homme de 49 ans qui se dit ambidextre, mécanicien soudeur pour différentes entreprises depuis plusieurs années.

 

De fait, l’historique de travail retrouvé au dossier permet de constater plusieurs emplois différents à titre de mécanicien soudeur, de commis, de concierge, de livreur, etc.

 

Monsieur Therrien nous dit aujourd’hui qu’il a noté des engourdissements et un frilosité des mains, davantage du côté droit, surtout depuis l’hiver 2009. Dans l’historique de travail, il a débuté un emploi de soudeur pour les entreprises Alain Maltais, le 8 février 2009 pour terminer le 12 septembre 2009. Monsieur Therrien nous dit qu’avant février 2009, il a été en chômage pendant un an.

 

Au questionnaire retrouvé au dossier, le début des symptômes remonte à beaucoup plus loin. Nous pouvons lire : « Avec l’utilisation des outils vibrants, les malaises sont apparus vers 1992 et se sont accentués au fil des ans ». Plus loin dans le même questionnaire, nous pouvons lire : « Les malaises ont débuté depuis mon emploi de mécanicien soudeur débuté en 1979 ».

 

Après septembre 2009, il y a eu une autre période de chômage jusqu’en juin 2010. Monsieur Therrien nous dit qu’il a alors travaillé pour un sous-traitant à la Mine Niobec, de juin à septembre 2010.

 

Le travail a été cessé à nouveau en septembre 2010 par fin de contrat.

 

Le 16 janvier 2010, docteur Trempe de Chibougameau a produit une attestation médicale initiale avec un diagnostic de phénomène de Raynaud. Monsieur Therrien nous dit qu’il avait noté beaucoup de frilosité au niveau des doigts lorsqu’il déneigeait son véhicule. Il a été référé à Québec au docteur Langelier à l’hôpital l’Enfant-Jésus. Le rapport de consultation est retrouvé au dossier. Le médecin a conclu à « Un phénomène de Raynaud qui est relié à l’utilisation des outils vibrants, considérant qu’il n’y a pas d’autres causes étiologiques, mais le patient présente également des symptômes d’un défilé thoracique et d’un tunnel carpien et à cet effet, je lui ai remis une prescription pour avoir un électromyogramme ». [sic]

 

[notre soulignement]

 

[23]        Le 14 mai 2010, la CSST refuse la réclamation du travailleur, décision qui sera modifiée à la suite d’une révision administrative dont la décision a été rendue le 30 juin 2010.

[24]        Les éléments suivants font partie de l’analyse factuelle à laquelle s’est livrée la CSST et sur laquelle elle a basé sa décision en révision administrative :

Le travailleur est mécanicien soudeur souterrain et de surface. Selon l’annexe à la réclamation du travailleur/maladie professionnelle/vibrations, il a travaillé pour différentes entreprises durant une trentaine d’années, exposé aux vibrations, au froid et à l’humidité. Il rapporte avoir été exposé aux vibrations de différents outils vibratoires soit des perceuses, ponceuses, outils à impaction, rectifieuses, marteaux à air comprimé et autres. Il détaille cette exposition pour les années 2003 à 2009. Il rapporte avoir aussi été exposé aux mêmes outils vibrants depuis 1979.

 

Le 16 janvier 2010, le travailleur consulte un médecin qui diagnostique un phénomène de Raynaud et le réfère pour consultation.

 

Le 8 avril 2010, le médecin consultant complète un rapport de consultation. Il rapporte que le travailleur utilise dans le cadre de son travail des outils vibrants sous forme d’outils à impaction. Il est d’avis que le travailleur présente un phénomène de Raynaud relié à l’utilisation d’outils vibrants et il indique que le travailleur ne présente aucune symptomatologie systémique pouvant orienter vers une autre cause étiologique.

 

L’employeur soumet à la Révision administrative que le travailleur était peu exposé aux vibrations alors qu’il travaillait pour leur entreprise. Elle dit que, contrairement au travail dans les mines, le travail exercé au sein de leur entreprise ne se fait pas dans le froid et dans l’humidité.

 

Aux fins de rendre sa décision, la Révision administrative est liée par le diagnostic émis par le médecin qui a charge, soit celui de phénomène de Raynaud. [sic]

 

 

[25]        Estimant que le travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à la loi, la CSST retient que le travail exécuté par le travailleur l’expose aux vibrations, d’autant plus que le travail est aussi effectué au froid.

[26]        Elle note que dans une consultation médicale du 8 avril 2010, on précise qu’aucune autre étiologie n’a pu être identifiée, après les examens d’usage.

[27]        La CSST conclut comme suit :

Les éléments soumis ne permettent pas de renverser la présomption de maladie professionnelle. En effet, le travailleur a travaillé durant une trentaine d’années au sein d’entreprises différentes, exposé aux vibrations de façon variable selon l’entreprise et dans des conditions variables, travaillant aussi exposé aux vibrations combinées au froid et à l’humidité dans certaines entreprises, alors que selon la preuve médicale au dossier, la maladie dont souffre le travailleur est d’étiologie professionnelle, toute autre cause ayant été éliminée. [sic]

 

 

[28]        Le tribunal retiendra donc que la CSST, dans son analyse, a bénéficié des informations recueillies auprès du représentant de l’employeur, et ce, à l’effet que le travailleur était peu exposé aux vibrations alors qu’il était son employé.

[29]         L’explication principale réside dans le fait que, contrairement au travail exercé auparavant dans les mines, le travail exécuté chez Les Entreprises Alain Maltais, selon les explications, ne se fait pas dans le froid ni dans l’humidité.

[30]        Pourtant, la CSST, dans sa décision, retient que le travailleur a été exposé aux vibrations de façon variable, selon les entreprises, tantôt exposé aux vibrations combinées au froid ou à l’humidité, alors que dans d’autres, ces conditions pouvaient ne pas être complètement présentes.

[31]        L’employeur contestera cette décision devant la Commission des lésions professionnelles, mais cette contestation fera l’objet d’un désistement déposé au dossier le 25 octobre 2011.

[32]        En raison de sa décision du 30 juin 2010, la CSST rend une décision en date du 27 août 2010 relativement au partage du coût des prestations reliées à la pathologie du travailleur et l’employeur, Les Entreprises Alain Maltais, se voit imputer d’un pourcentage de 4,32 % de l’ensemble des prestations.

[33]        La demande de révision déposée à la CSST par l’employeur, le 9 septembre 2010, fait l’objet d’une décision en date du 23 novembre 2011, décision contestée devant le tribunal et qui fait l’objet du présent litige. 

[34]        Il importe aux fins de l’analyse et de la demande de l’employeur de revoir les motifs qui sous-tendent la décision rendue le 23 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

[35]        Dans un premier temps, les données factuelles sont résumées comme suit :

Le 14 mai 2010, la Commission refuse la réclamation du travailleur pour un événement du 16 janvier 2010 et l’informe qu’aucune indemnité ne lui sera versée.

 

Le 30 juin 2010, la Révision administrative infirme la décision du 14 mai 2010 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 janvier 2010, soit un phénomène de Raynaud. Cette décision a fait l’objet d’un désistement à la Commission des lésions professionnelles.

 

Le travailleur est âgé de 49 ans au moment de sa réclamation. Il occupe un emploi de mécanicien-soudeur depuis une trentaine d’années chez différents employeurs.

 

Chez le présent employeur, il a travaillé à titre de mécanicien-soudeur de surface du 9 février 2009 au 12 septembre 2009. Ses principales tâches consistaient à effectuer la soudure de différentes pièces d’équipement ainsi que réparer la machinerie mobile et fixe. Dans l’accomplissement de ses tâches, il était exposé au froid et utilisait différents outils vibrants dont des meuleuses.

 

Le 17 septembre 2010, le médecin qui a charge du travailleur consolide la lésion en date du 6 avril 2010 et produit un rapport d’évaluation médicale (REM). Dans ce rapport, le médecin indique que le travailleur est mécanicien-soudeur gaucher, qu’il utilise des outils vibrants et qu’il a développé des phénomènes de Raynaud, plus du côté droit que du côté gauche en raison de la manière dont il tient ses outils vibrants. [sic]

 

[36]        La réviseure de la CSST résume comme suit les prétentions reçues de la représentante de l’employeur au dossier :

À l’appui de sa demande de révision, la représentante de l’employeur allègue que le travailleur n’avait pas à utiliser d’outils vibrants de façon importante dans le cadre de son travail chez l’employeur et que son travail chez celui-ci n’a donc pas contribué à engendrer sa maladie professionnelle. Elle précise que bien qu’ayant été engagé à titre de mécanicien-soudeur chez l’employeur, le travailleur n’a effectué que du travail de soudeur. Elle mentionne qu’à ce titre, il faisait usage d’outils non vibrants durant près de 80 % de son temps de travail et ne se servait d’outils vibrants que durant des périodes non continues équivalentes à 2 % de son temps de travail hebdomadaire. [sic]

 

            [notre soulignement]

 

 

[37]        Rappelant la règle générale en matière d’imputation, de même que la règle particulière lorsqu’un travailleur exerce un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle, et ce, chez plusieurs employeurs, la CSST se prononce comme suit en révision administrative  :

La Révision administrative ne peut retenir l’argument de l’employeur à l’effet que le travailleur n’a pas fait un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle alors qu’il était à son emploi. Elle constate plutôt que les tâches effectuées par le travailleur au poste de mécanicien-soudeur, chez le présent employeur, sont de nature à engendrer la maladie professionnelle du travailleur, soit des tâches nécessitant la manipulation et l’utilisation d’outils requérant des mouvements de préhension des deux mains avec force et avec vibrations dans un environnement froid. Ainsi, les éléments au dossier ne permettent pas de conclure que le travail exercé chez le présent employeur n’est pas susceptible d’avoir contribué à engendrer la maladie professionnelle. [sic]

 

[notre soulignement]

 

 

[38]        Qu’en est-il de la preuve soumise devant le tribunal, et ce, par l’entremise du témoignage de monsieur Piché, chef soudeur, chez l’employeur au dossier?

[39]        Le tribunal retient du témoignage de monsieur Piché que celui-ci est chef soudeur depuis plus de sept ans et qu’il a exercé le métier de soudeur pendant 24 ans.

[40]        Au moment des événements, il est le supérieur immédiat du travailleur.  Dans son témoignage, monsieur Piché rappelle que les soudeurs travaillent en endroits spécialisés à l’intérieur du bâtiment.  Ils sont principalement responsables de la modification et de la réparation de la machinerie, cela allant jusqu’au rebâtissage.  Plusieurs tâches peuvent être effectuées par les soudeurs destinés à ce travail dont le débardage, le découpage et le remontage.

[41]        Au niveau des vêtements, il précise que les travailleurs portent salopette, casque, gants et bottes.  Les gants portés couvrent l’avant-bras et s’il n’y a pas de soudure, les travailleurs portent de petits gants. 

[42]        Quant à la technique de soudure, le témoin précise que le soudeur ne doit que maintenir la poignée de l’électrode et qu’il est servi automatiquement avec un rouleau.  Selon lui, il estime à 70 % le temps consacré par le travailleur à la soudure des équipements, pendant la période de temps où il a exercé son emploi chez l’employeur.

[43]        Précisant le travail de nettoyage, il indique qu’il s’agit de voir au découpage de pièces, et ce, à l’aide d’un processus au plasma qui utilise une poignée avec courant électrique.  Cette technique s’appelle l’oxi coupage.

[44]        Selon lui, le travailleur peut consacrer 20 % de son temps à ce genre de travail pour le découpage des pièces.

[45]        Une autre partie du temps de travail est utilisée pour la finition, le nettoyage, la peinture et le rectifiage des pièces.

[46]        Lors de l’utilisation d’une rectifieuse (buffer), il y a vibration, mais comme les pièces nettoyées ne sont pas grandes, la rectifieuse n’est utilisée que de deux à trois minutes consécutives, et ce,  plus particulièrement sur des pièces plus âgées.

[47]        Après avoir revu l’ensemble des éléments de la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal en arrive à la conviction que la CSST ne possède pas tous les éléments pertinents relatifs au travail effectué chez Les Entreprises Alain Maltais au moment où elle établit à 4,32 % le pourcentage des coûts qui doit être associé à cet employeur.

[48]        Le tribunal est d’avis que ce n’est pas la seule durée d’emploi qui doit être prise en considération, mais la durée de la période où le travail exercé est de nature à engendrer la pathologie, la proportionnalité devant être établie selon l’importance du danger que présente le travail chez chacun des employeurs au dossier.

[49]        En l’espèce, le témoignage du supérieur immédiat du travailleur est à l’effet qu’une majeure partie du travail est exécutée à l’intérieur et ne nécessite pas l’utilisation d’outils vibrants.

[50]        Cependant, le tribunal note que l’employeur n’a pas fait entendre le travailleur pour décrire son travail chez son employeur ni non plus celui qu’il a effectué pour les autres employeurs au dossier. 

[51]        Le dossier est donc peu documenté quant à l’importance du danger que présentait le travail exercé par le travailleur chez chacun des employeurs  pour qui il a œuvré, et ce, par rapport, à celui qu’il a exécuté chez l’employeur au dossier, dans le présent litige.

[52]        L’employeur n’a pas non plus fait la preuve que les gestes exécutés chez les autres employeurs pouvaient être plus dommageables, en association avec la survenance de la lésion du travailleur et dans une proportion beaucoup plus importante.

[53]        De l’avis du tribunal, il a cependant offert une certaine explication en regard des conditions d’exercice du travail dans son entreprise et le tribunal retient que sur une base de neuf mois, le travailleur, dont les qualifications de mécanicien n’ont pas été retenues, a effectué du travail de soudeur. Or, les tâches associées à cette fonction ne comportaient pas une importance aussi grande que celles qui ont été évaluées par la CSST dans le calcul de l’imputation des coûts au dossier de l’employeur.

[54]        Ainsi, dans sa décision faisant l’objet du présent litige, la CSST précise que les critères pour effectuer le partage du coût des prestations sont la durée du travail pour chacun des employeurs et l’importance du danger que celui-ci présente.

[55]        En l’espèce, elle décrit comme suit le premier critère, soit la durée du travail pour chacun des employeurs :

Le premier critère, soit la durée du travail pour chacun des employeurs réfère à une règle de proportionnalité. Il faut d’abord déterminer la durée du travail ayant engendré la maladie chez chacun des employeurs, puis évaluer le deuxième critère, soit l’importance du danger que présente ce travail chez chacun des employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur. Il faut déterminer dans quelle mesure les divers postes occupés par le travailleur ont contribué à l’évolution de sa maladie professionnelle. [sic]

 

[56]        Force est de conclure que c’est avec justesse que la CSST en arrive à la conclusion que la durée du temps où le travail a été effectué chez chacun des employeurs au dossier correspond aux données qui lui ont été fournies et qu’elle a retenues aux fins de l’établissement du pourcentage du partage des coûts.

[57]        Aucune démonstration ne lui a été proposée ou faite à l’effet que le travailleur aurait travaillé des périodes de temps différentes autres que celles utilisées pour effectuer le partage des coûts entre les différents employeurs.

[58]        Cependant, la durée est une chose, mais l’analyse proportionnelle du travail réellement associée aux risques de développer ou d’aggraver la pathologie, travail de nature à engendrer la maladie, ne peut être faite qu’en fonction de la seule durée de la période d’emploi chez un employeur donné.

[59]        Dans les circonstances présentes, le calcul de la durée de l’emploi permet d’établir le pourcentage de 4,32 % auquel en est arrivée la CSST, mais ce n’est pas cette conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles.

[60]        En effet, retenant en preuve une partie précise du témoignage rendue par le supérieur immédiat du travailleur pour la période du 9 février au 12 septembre 2009, retenant également que le travailleur n’a pas été affecté à des travaux de mécanicien, mais constatant tout de même que le travailleur a utilisé les outils provoquant certains impacts au niveau des mains, qu’il a dû porter des gants et que, même si le travail ne s’exécutait pas à l’extérieur, rien ne démontre que, dans les travaux lourds exécutés tels le découpage, le remontage et le débâtissage de certains équipements, les travaux n’étaient pas à risque de développer le syndrome bilatéral de Raynaud dont le caractère professionnel a été reconnu.

[61]        Dans ces circonstances, il y a lieu de diminuer de 40 % le taux d’imputation des frais de la lésion au dossier de l’employeur, puisque la seule durée d’emploi ne constitue pas un facteur appréciable en soi, et ce, en raison des travaux effectués dans des conditions moins susceptibles d’avoir joué un rôle de cause à effet avec la survenance de la pathologie diagnostiquée.

[62]        En conséquence, la requête de l’employeur sera partiellement accueillie et le taux d’imputation des coûts des prestations associées à la maladie professionnelle du travailleur sera diminué à 1,73 % imputable au dossier de l’employeur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête déposée par Les Entreprises Alain Maltais, l’employeur;

MODIFIE la décision rendue par la CSST le 23 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé dans une proportion de 1,73 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur et qui s’est manifestée le ou vers le 16 janvier 2010.

 

 

__________________________________

 

Claude Bérubé

 

 

 

Me Anne-Marie Vézina

ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Représentante de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001.

[2]           Société de transport la Communauté urbaine de Montréal et CSST, C.L.P. 114775-71-9904, 16 juin 2000, C. Racine; Ganotec inc. et CSST, C.L.P. 137648-03B-0005, 29 janvier 2001, R. Jolicoeur.

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